Infirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 juin 2011, n° 10/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/00503 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 18 novembre 2009, N° 08/01223 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SYNTHÈSE DIFFUSION |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/00503
Jugement (N° 2008/1223)
rendu le 18 novembre 2009
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : JMD/CP
APPELANT
Monsieur A D B
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assisté de Me CATONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. SYNTHÈSE DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean-Luc DEVIGNES, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 13 avril 2011 tenue par Jean A DELENEUVILLE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G PARENTY, Président de chambre
Jean A DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 18 novembre 2009 du tribunal de commerce d’Arras qui a débouté M. A B et l’a condamné au paiement (sans indication du bénéficiaire) d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2010 par M. A B ;
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2010 pour ce dernier ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2010 pour la SARL SYNTHÈSE DIFFUSION ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2011 ;
**
Attendu que M. A B a interjeté appel aux fins d’infirmation, condamnation de la société SYNTHÈSE DIFFUSION à lui payer 34 000 € à titre d’indemnité compensatrice ainsi que 2 000 € pour résistance abusive et 3 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, exposant qu’il a cessé son activité d’agent commercial pour raison de santé, ce dont il justifie maintenant ;
Attendu que la société SYNTHÈSE DIFFUSION sollicite la confirmation et la condamnation de M. A B à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Attendu que M. A B, après avoir été employé par la société SYNTHÈSE DIFFUSION en qualité de VRP du 2 février au 31 décembre 2001, a été repris par cette dernière comme agent commercial à compter de fin janvier 2002 ; que M. A B a souhaité prendre sa retraite à compter du 1er avril 2004 ; qu’ayant vainement réclamé une indemnité compensatrice dès le 17 février 2005, au motif qu’il remplissait les conditions pour l’obtenir compte tenu que sa cessation d’activité était motivée par son état de santé, il a, par acte du 16 décembre 2008, assigné la société SYNTHÈSE DIFFUSION en paiement d’une somme de 34 000 € ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ;
Sur la notification de sa démission par M. A B
Attendu, qu’alors qu’elle en a accusé réception le 21 janvier 2004, la société SYNTHÈSE DIFFUSION ne peut décemment prétendre n’avoir été informée par M. A B que le 12 décembre 2004 de sa décision de cesser ses fonctions pour cause de départ en retraite le 1er avril 2004 ; que son rédacteur a manifestement commis une erreur de plume lorsqu’il l’a rédigée et envoyée le 12 décembre 2003 ;
Sur la prétention de M. A B à une indemnité compensatrice
Attendu que si M. A B n’a pas réclamé une l’indemnité compensatrice avant le 17 février 2005, il n’en demeure pas moins qu’à cette date il était toujours en droit d’y prétendre, le délai d’un an prévu par l’article L. 132-12 du Code de commerce n’étant pas expiré ;
Attendu qu’il a été jugé (Cass. Com. 8 février 2011, n° de pourvoi : X, Publié au bulletin) ' que si pour conserver son droit à réparation l’agent commercial doit notifier au mandant qu’il entend faire valoir ses droits dans le délai d’un an de la cessation du contrat, il n’est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision…. que la circonstance que M. X… n’avait pas mentionné l’existence des problèmes de santé lors de sa demande d’indemnité, ne l’empêchait pas d’établir devant le juge saisi qu’à la date de la cessation de ses fonctions la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée du fait de son état de santé ' ;
Attendu que si M. A B a fait parvenir à la société SYNTHÈSE DIFFUSION un certificat médical daté du 27 octobre 2006, les autres pièces qu’il verse aujourd’hui à la procédure relativement à son état de santé à l’époque de sa décision de mettre fin à son activité d’agent commercial, doivent néanmoins être examinées ;
Attendu que le docteur Y Z, du CHU d’Amiens, indique dans une lettre adressée le 24 juin 2003 au médecin traitant de M. A B, que ce dernier ' connaît depuis plus de 30 ans des épisodes lombalgiques intermittents, en général de type mécanique, bien calmés par le repos et les anti-inflammatoires ' ;
Attendu que deux examens radiographiques, des 22 mars et 25 avril 2003, ont mis en évidence ' une lombarthrose multi-étagée évoluée, avec importante atteinte inter-apophysaire postérieure L3 à L5 ', pathologie confirmée par un examen scanographique du rachis lombaire du 25 avril 2003 ;
Attendu que le compte rendu d’examen rédigé le 19 septembre 2003 par le docteur F-G H-I, confirme que M. A B souffrait de lombalgie depuis 30 ans avec aggravation sensible depuis un an, le médecin concluant : ' quant à la reprise du travail, elle paraît bien aléatoire à 6 mois d’une retraite supposée compte tenu d’importants déplacements en voiture pour sa profession ' ;
Attendu qu’il s’induit de ces pièces que l’état de santé de M. A B, âgé alors de 61 ans comme né le XXX, ne lui permettait plus, raisonnablement, de poursuivre son activité d’agent commercial, exigeant de passer quotidiennement de longues heures en voiture, au-delà du 1er avril 2004, lui ouvrant le droit à la réparation prévue aux articles L. 134-12 et L. 134-14 du Code de commerce, peu important qu’il n’ait allégué son mauvais état de santé que postérieurement à son arrêt d’activité ;
Sur le montant de l’indemnité compensatrice
Attendu que la circonstance qu’après son départ, la société SYNTHÈSE DIFFUSION aurait réalisé un chiffre d’affaires insignifiant avec les clients de M. A B est sans conséquence sur le montant de l’indemnité qui est due à ce dernier, l’intéressé ne pouvant être sanctionné pour la défaillance de son mandant dans la poursuite de la relation qu’il entretenait avec ses contacts ; que la société SYNTHÈSE DIFFUSION ne peut, dès lors, utilement soutenir que M. A B aurait ' discrètement cédé sa clientèle à un tiers ou un ami ' sans le démontrer, ce qu’elle ne fait pas, ni davantage prétendre qu’elle ' n’a pas retrouvé d’agent commercial pour cette clientèle située essentiellement dans l’Oise ' pour priver M. A B de l’indemnité à laquelle il a droit en considération de son activité passée déployée au service des intérêts de la société SYNTHÈSE DIFFUSION ;
Attendu que l’indemnité liquidée par M. A B sur la base de deux années de commissions n’est pas excessive ; que le litige opposant actuellement la société SYNTHÈSE DIFFUSION à sa cliente, la société ETPO, reposant sur une soi-disant erreur de conseil imputable à M. A B, n’étant pas définitivement jugé, l’indemnité due à ce dernier ne peut être réduite de ce chef ; qu’il incombera à la société SYNTHÈSE DIFFUSION, qui a appelé son ex-agent commercial en la cause, de solliciter sa garantie pour toute condamnation qu’elle aura éventuellement à supporter de ce fait ;
Attendu inversement que M. A B ne peut prétendre augmenter l’indemnité qui lui est due à concurrence de l’impôt exigible sur la plus-value réalisée, dont il est acquis qu’il ne constitue pas un préjudice ;
Attendu en conséquence que la société SYNTHÈSE DIFFUSION sera condamnée à payer à M. A B la somme de 31 600 €, représentant la moyenne sur deux années des commissions qui lui ont été versées au cours de ses 26 derniers mois d’activité ; que les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation, avec anatocisme ;
**
Attendu qu’il est équitable de condamner la société SYNTHÈSE DIFFUSION à payer à M. A B la somme de 3 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. A B ne démontrant pas que la résistance de la société SYNTHÈSE DIFFUSION serait abusive et lui aurait occasionné un préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau,
Condamne la SARL SYNTHÈSE DIFFUSION à payer à M. A B la somme de 31 600 € à titre d’indemnité compensatrice, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 16 décembre 2008,
Condamne la SARL SYNTHÈSE DIFFUSION à payer à M. A B la somme de 3 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. A B de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SARL SYNTHÈSE DIFFUSION aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMET G PARENTY
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