Confirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 juin 2011, n° 10/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01074 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 6 avril 2010, N° 844/00011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2011
RG : 10/01074
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE en date du 06 Avril 2010, RG 11/08/844
Appelante
BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. Y X, demeurant XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François DALY, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mai 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1993, Monsieur Y X a ouvert un compte courant auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES. Le 12 mars 2001, cette banque a consenti à Monsieur X et Madame A B, épouse X, un prêt immobilier de 100 000 F remboursable en 120 mensualités de 1 127,71 F au taux effectif global de 6,52 %. Le 28 mars 2006, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à Monsieur X un prêt mobilier de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités de 392,02 € au taux nominal de 5,50 % et au taux effectif global de 6,776 %.
Des échéances étant restées impayées et le compte courant présentant un solde débiteur, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a adressé une mise en demeure aux époux X le 3 avril 2008 et a prononcé la déchéance du terme et la clôture du compte.
Par acte du 17 octobre 2008, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance d’Annemasse pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues sur les prêts et le compte courant.
Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X, a dit que le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à l’encontre de Madame X, qui a réglé le montant dû sur le prêt immobilier, était parfait, a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des éléments sur le respect des formalités prévues au Code de la consommation, la production d’un historique de compte depuis l’origine et de la justification de l’information annuelle de renouvellement puis mensuelle et, à défaut, un nouveau décompte à la date de la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 6 avril 2010, retenant que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, ne produisant pas les éléments sollicités, a mis le tribunal dans l’impossibilité de vérifier la recevabilité de la demande quant à une éventuelle forclusion, le tribunal a débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Monsieur X au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt mobilier et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
* *
*
La BANQUE POPULAIRE DES ALPES a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 9 mars 2011, soutient que dans le cadre d’un découvert autorisé non plafonné, comme en l’espèce, seule la date de clôture du compte marque le début de la période de forclusion, que la clôture du compte est intervenue le 3 avril 2008, que la première échéance impayée du prêt mobilier est celle du 28 août 2007, que la forclusion n’est donc pas encourue, qu’elle ne peut produire une convention de compte courant conforme au Code de la consommation en raison de l’ancienneté de l’ouverture du compte, que l’emprunteur a reconnu dans l’acte de prêt rester en possession d’un exemplaire doté d’un formulaire détachable de rétractation, que les conditions figurant au verso de l’offre de prêt sont claires et lisibles, que la sanction ne serait pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts et que Monsieur X a déjà disposé de fait de délais de paiement.
La BANQUE POPULAIRE DES ALPES demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire irrecevable et mal fondée l’intégralité des demandes de Monsieur X,
— condamner Monsieur X à verser à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du compte courant, la somme de 1 547,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2008,
— condamner Monsieur X à lui verser, au titre du prêt mobilier, la somme de 16 584,34 € avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 25 septembre 2008 et subsidiairement la somme de 16 077,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008,
— à titre infiniment subsidiaire, si un échéancier de règlement est alloué à Monsieur X, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
* *
*
Monsieur X, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 5 janvier 2011, fait valoir que soit la BANQUE POPULAIRE DES ALPES peut prouver l’existence et le montant d’un découvert autorisé et, dans ce cas, le point de départ du délai de forclusion court à compter du dépassement de ce découvert, soit, en l’absence de cette preuve, aucun découvert n’a donc été convenu et le point de départ du délai de forclusion court à compter du jour où le solde du compte courant a été débiteur par l’inscription de l’échéance de remboursement du prêt, qu’il appartiendra à la banque de produire un historique du compte depuis l’origine pour permettre de connaître le premier impayé, qu’à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, le compte courant ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois sans offre préalable et la banque ayant produit une offre de prêt mobilier ne comportant pas de bordereau détachable de rétractation et rédigée en caractères trop petits et non lisibles et qu’il conviendra de lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation.
Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que l’action de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est forclose,
— débouter la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le compte courant et sur le prêt mobilier,
— avant dire droit, ordonner la production par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES d’un décompte des sommes dues expurgées des intérêts,
— à titre subsidiaire, dire qu’il bénéficiera des plus larges délais de paiement,
— et condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 21 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, comme l’a rappelé le premier juge, qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription en compte courant soit de l’échéance d’un prêt, soit, en cas d’octroi d’un découvert, d’une somme dépassant le montant de celui-ci ;
Qu’ainsi, l’effet de règlement d’une créance remise au débit d’un compte courant n’a pas lieu pour les échéances de remboursement d’un prêt lorsque le compte est débiteur ; qu’en conséquence, la défaillance de l’emprunteur sera caractérisée dès l’imputation d’une échéance d’un prêt sur un compte courant débiteur ou, en cas de découvert autorisé accordé, dès le dépassement du montant de ce découvert ;
Que ce principe général ne s’applique pas seulement, comme le soutient la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dans le cas où un découvert a été autorisé avec un maximum conventionnellement prévu ;
Qu’en l’espèce, la banque justifie de l’existence d’une convention de compte courant signée le 3 avril 1993 mais n’établit pas l’existence d’un découvert autorisé ni le montant d’un tel découvert, même tacite ; qu’il n’est produit des relevés du compte que pour la période de juin 2007 à mars 2008, période pendant laquelle le compte est resté constamment débiteur, alors qu’il est soutenu que la première échéance impayée du prêt mobilier est en date du 28 août 2007 ;
Qu’il apparaît ainsi, au vu des seules pièce produites, que les échéances du prêt à compter de celle de mai 2007 ont été imputées sur un compte courant débiteur ne bénéficiant pas d’un découvert autorisé ; que pour déterminer la défaillance de l’emprunteur, il aurait été nécessaire, comme l’avait déjà sollicité le premier juge, que soient produits un historique du compte ou, à tout le moins, l’assignation ayant été délivrée le 17 octobre 2008, les relevés du compte courant à compter du mois de septembre 2006 et un historique du remboursement du prêt;
Que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a indiqué au premier juge, en réponse à la demande de celui-ci de production de pièces et après réouverture des débats, être dans l’impossibilité de justifier d’une autorisation de découvert et de fournir un historique du compte, alors qu’il lui appartenait bien de produire cet historique du compte permettant d’établir à quelle date le compte était devenu débiteur, le montant des intérêts et des éventuels frais débités sur le compte ainsi que le montant des sommes dues ; qu’il est ainsi inutile, en cause d’appel, d’ordonner, à nouveau, la production de ces mêmes pièces ; que le juge n’a pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
Qu’en l’absence de ces pièces, alors que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES devait produire les relevés du compte de Monsieur X depuis au moins la dernière période où ce compte présentait un solde créditeur, il doit être retenu que la banque ne justifie pas du montant de sa créance ; que le compte étant resté plus de trois mois débiteur sans qu’une ouverture de crédit n’ait été régularisée, la déchéance des intérêts était encourue et le montant des intérêts débités sur le compte n’est pas dû ; qu’en ne produisant pas l’historique du compte et en ne justifiant pas de la date d’apparition du découvert sur le compte, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ayant inscrit sur un compte courant débiteur, sans découvert autorisé, l’échéance d’un prêt, ne permet pas de déterminer la première échéance impayée ;
Que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne démontre donc pas que des sommes restent dues tant au titre du compte courant qu’au titre du prêt ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X l’ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à Monsieur Y X la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE DES ALPES aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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