Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 2 avr. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 janvier 2024, N° 22/01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70I
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ3K
AFFAIRE :
Communauté DEPARTEMENT DES YVELINES
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01029
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DÉPARTEMENT DES YVELINES, représenté par son Président en exercice, régulièrement habilité par une délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 et Me Donatien DE BAILLIENCOURT de la SELARL HMS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Philippe AZOUAOU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
****************
Le département des Yvelines a conçu, au cours des années 2000, un projet de déviation de la Route départementale 154 qui traversait les communes [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], dans le but d’éviter que des véhicules poids lourds ne traversent ces deux dernières communes, ce qui permettait de réduire les risques d’accident et les nuisances. La déclaration d’utilité publique a été prise par un arrêté du préfet des Yvelines le 25 avril 2005, lequel a autorisé le département à acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les emprises de terrains nécessaires. Le recours qui avait été formé contre cet acte par l’Association de défense des intérêts des Vernoliens a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Versailles datée du 20 mars 2007, à la suite de quoi le Conseil d’Etat a par arrêt du 12 mars 2012 rejeté le pourvoi en cassation qui avait été formé à l’encontre dudit jugement. Entre temps, la déclaration d’utilité publique a été prorogée pour 5 ans par arrêté du 12 novembre 2009.
Des arrêtés préfectoraux du 27 juin 2014 ont déclaré cessibles au profit du département des Yvelines un certain nombre de parcelles, et selon jugement en date du 28 avril 2017, qui sera confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles daté du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours qui avait été formé contre ces arrêtés par les consorts [M].
Une ordonnance d’expropriation a été prise par le juge de l’expropriation de [Localité 11] le 8 août 2014, portant notamment sur les parcelles appartenant à M. [J] et sises à [Localité 10] (cadastrées AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6]). Cette ordonnance lui a été notifiée le 4 août 2015.
Soutenant que les parcelles expropriées n’avaient pas reçu dans les 5 ans de l’ordonnance d’expropriation la destination visée par la déclaration d’utilité publique, M. [J] a le 21 octobre 2021 demandé à bénéficier de son droit à rétrocession, mais s’est heurté à un refus du département des Yvelines le 13 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 16 février 2022, M. [J] l’a assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles en vue d’obtenir la rétrocession des deux parcelles litigieuses.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné au département des Yvelines de rétrocéder les deux parcelles ;
— condamné le département des Yvelines à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le département des Yvelines aux dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 23 janvier 2024, le département des Yvelines a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 31 décembre 2024, il expose :
— que l’appréciation du délai de 5 ans applicable à la rétrocession se fait au jour de la délivrance de l’assignation ;
— qu’afin de vérifier si les conditions de l’article L 421-1 du code de l’expropriation sont remplies, le tribunal doit vérifier la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique au regard non pas de chaque parcelle prise individuellement, mais de l’ensemble des parcelles visées par la réalisation de l’opération ;1124213
— qu’il importe peu que le carrefour giratoire n°1 dont il sera question plus bas ait été réalisé sur des parcelles qui ne sont pas celles de M. [J] ou qui ne sont pas frappées par l’expropriation ; qu’au demeurant ce carrefour giratoire s’étend sur 4 parcelles sises à [Localité 9] et 5 parcelles sises aux [Localité 8], dont 4 sont visées par la procédure d’expropriation ;
— que par ailleurs, des obstacles peuvent être opposés au principe de la rétrocession ;
— que les travaux ont été suffisamment engagés par lui dans les 5 ans de l’ordonnance d’expropriation pour considérer que la condition relative à la conformité à la destination prévue était satisfaite ;
— que la création du carrefour giratoire n°1 est intervenue au cours de l’été 2015, ledit carrefour étant pleinement intégré au projet de création de la voie de contournement ; que ledit carrefour doit jouer un rôle dans la sécurité ;
— qu’il fait partie du projet visé dans la déclaration d’utilité publique et était cité dans la note de présentation du projet au mois d’octobre 2015 ;
— que la réalisation de ce carrefour giratoire est bien engagée nonobstant les contestations de M. [J] ; qu’il existe un aménagement cyclable qui en fait le tour, et s’il était prévu la création d’un bassin de rétention, des eaux de ruissellement, des fossés, cunettes et caniveaux ont été réalisés ; qu’il existe une bouche d’égout au niveau du caniveau, et aussi un regard en retrait, avec une canalisation des eaux superficielles ;
— qu’il a engagé des travaux importants et payé des sommes conséquentes notamment des frais d’étude, pour 1 258 000 euros ; qu’il a payé en outre une redevance au titre de l’archéologie préventive ; qu’il a dû acquérir du foncier ;
— qu’à ce jour, il a payé en tout la somme de 3 028 000 euros sur les 24 millions d’euros qui étaient budgétés ;
— que d’autre part, des motifs légitimes expliquent le retard dans la réalisation des travaux ; qu’en effet M. [J] a engagé de multiples recours contentieux dont il était contraint d’attendre l’issue, même si ces recours étaient dépourvus d’effet suspensif, l’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ayant pour effet la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation ;
— qu’il existait des contraintes archéologiques, des sites préhistoriques se trouvant dans le secteur ;
— qu’il a dû rechercher des accords amiables avec les propriétaires des terrains concernés, eu vue de les indemniser ;
— qu’il existe aussi des contraintes environnementales, qui ont nécessité la conclusion d’une convention avec les consorts [M].
Le département des Yvelines demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter M. [J] de ses prétentions ;
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [J] réplique :
— que des travaux ne doivent être pris en compte que s’ils portent sur des parcelles qui ont été acquises en vue de la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique ;
— que la réalisation du carrefour giratoire n°1 ne relève pas de ladite opération ; que ce carrefour existe depuis longtemps et il n’a été ici question que de le sécuriser en raison de la survenance d’accidents, indépendamment du projet de déviation de la Route départementale 154 ; que d’ailleurs ce carrefour ne dispose pas d’une sortie en direction de la nouvelle déviation ;
— que si ce carrefour a été réalisé, les travaux ayant débuté alors même que l’ensemble des recours n’étaient pas purgés ; que tout le reste de l’opération est à l’arrêt ;
— que la piste cyclable a été réalisée partiellement, le bassin d’assainissement des eaux de ruissellement n’étant pas réalisé ; que le système d’assainissement n’est donc pas achevé, alors même que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique indiquait que les eaux de ruissellement de la plateforme routière seraient recueillies dans un réseau d’ouvrage où elles seraient traitées ;
— que les travaux réalisés à ce jour sont donc dérisoires ;
— que les chiffres cités par le département des Yvelines pour tenter de démontrer le contraire ne sont pas significatifs vu qu’ils remontent à l’année 2003 alors que l’inflation a joué depuis 22 ans ;
— que le coût d’acquisition du foncier est indifférent, de même que les dépenses sans rapport avec l’opération ; qu’il ne saurait être tenu compte des études réalisées en amont, ni de la redevance archéologique ; que seules entrent en ligne de compte les dépenses engagées directement pour des travaux effectivement réalisés ;
— que le carrefour giratoire n°1 se trouve pour l’essentiel, sur des parcelles non visées par la procédure d’expropriation ;
— que contrairement à ce qu’avance le département des Yvelines, il n’était pas tenu d’attendre que les divers recours contentieux soient purgés, étant rappelé que les décisions administratives sont directement exécutoires, et que le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles daté du 20 mars 2007 était dépourvu d’effet suspensif ;
— qu’il s’ensuit que les arrêtés de cessibilité auraient dû être pris dès l’été 2005 ;
— qu’en outre, le département des Yvelines a tardé à régler les indemnités d’expropriation ;
— que les consorts [M] ne sont nullement responsables du retard pris dans l’opération ;
— qu’en définitive, celle-ci ne se réalisera jamais ;
— que le tribunal a parfaitement analysé la situation.
M. [J] demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner le département des Yvelines au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L 421-1 du code de l’expropriation, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. L’ordonnance d’expropriation a été rendue, au cas d’espèce, le 8 août 2014.
La non utilisation du bien aux fins prévues par la déclaration d’utilité publique est l’une des conditions de la rétrocession ; cette dernière ne peut être mise en oeuvre si l’expropriant a engagé ou réalisé une partie suffisamment importante de l’opération et que les travaux y relatifs ont commencé sérieusement. Cette question s’apprécie par rapport à l’ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l’opération et non pas par rapport aux seules parcelles expropriées. Dès lors qu’une partie suffisamment importante du programme d’ensemble n’a pas été réalisée ou engagée dans les délais, la rétrocession doit être ordonnée. Par ailleurs, l’expropriant peut invoquer des causes au retard pris dans la réalisation de l’opération qui lui sont extérieures.
Le projet litigieux consistait en l’aménagement d’une déviation de la Route départementale 154 qui traversait les communes [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]. La voie nouvelle devait comporter 4 points d’échange assurés sour la forme de carrefours giratoires, la déviation se raccordant sur celui-ci. L’assainissement de la déviation devait se faire conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1992 ; globalement, les eaux de ruissellement des bassins versants naturels interceptés par le projet seraient recueillies par des fossés implantés en pied de la plate-forme routière, ces eaux étant donc récoltées indépendamment de celles provenant de la chaussée de la déviation ; elles devaient aboutir à un réseau d’ouvrages (fossés, cunettes et caniveaux) pour être évacuées gravitairement vers des bassins de rétention. En outre ces eaux étaient destinées à être traitées et rejetées à faible débit dans le milieu naturel. Au regard de la topographie du milieu naturel, trois bassins de rétention étaient nécessaires, le premier en bordure Est du carrefour giratoire n° 1, le deuxième implanté en zone de carrière, et le troisième à proximité du carrefour giratoire n° 4.
Il est constant que les seuls travaux effectifs entrepris concernent le carrefour giratoire n° 1. Ce dernier, et cela n’est pas contestable, a une emprise qui concerne, au moins pour partie, des parcelles frappées d’expropriation (celles cadastrées A [Cadastre 3] et AL [Cadastre 4]).
Si l’appelant fait valoir qu’il existe un aménagement cyclable qui en fait le tour, et que des fossés, cunettes et caniveaux ont été réalisés, alors qu’il existe une bouche d’égout au niveau du caniveau, et aussi un regard en retrait, avec une canalisation des eaux superficielles, il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a relevé le tribunal, que la création du bassin routier n°1 n’est pas achevée, même si par ailleurs, une piste cyclable le contournant a été réalisée. Le bassin de rétention des eaux de ruissellement en provenance de la voie de déviation n’a pas été créé, et le département des Yvelines le reconnaît du reste dans ses écritures. Le système d’assainissement n’est donc pas achevé. En outre sur les photographies produites, qui remontent aux années 2018 et 2020, sont visibles seulement un trou probablement destiné à servir de bouche d’égoût d’ailleurs brut et non-équipé, un regard et une cunette, qui ne sont pas des ouvrages importants. Les travaux exécutés sont donc de faible ampleur.
Si dans ses écritures le département des Yvelines fait plaider qu’il a dépensé des sommes importantes pour l’engagement des travaux, la réalisation d’études préalables, le paiement de redevances et l’acquisition du foncier, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à donner aux parcelles litigieuses la destination prévue par la déclaration d’utilité publique.
L’appelant fait observer que les opérations ont été retardées par l’engagement de divers recours contentieux. Les consorts [M] ont formé un recours à l’encontre de l’arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines avait déclaré cessibles, au profit du département des Yvelines, les emprises foncières pour la réalisation de l’opération. C’est le 30 juin 2021 qu’a été délivré par le secrétariat du Conseil d’Etat un certificat selon lequel l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 3 octobre 2019 rejetant les demandes des consots [M] était devenu définitif. En outre, c’est par arrêt en date du 24 novembre 2016 que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé par Mme [M] à l’encontre de l’ordonnance d’expropriation du 8 août 2014. Par ailleurs, l’Association de défense des intérêts des Vernoliens a formé un recours à l’encontre de l’arrêté de déclaration d’utilité publique daté du 25 avril 2005, qui a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Versailles daté du 20 mars 2007, à la suite de quoi le Conseil d’Etat a par arrêt du 12 mars 2012 rejeté le pourvoi en cassation qui avait été formé à l’encontre dudit jugement.
Comme il a été indiqué supra, l’expropriant peut invoquer des causes au retard pris dans la réalisation de l’opération qui lui sont extérieures, et tel peut être le cas des recours qui ont été formés contre les différents actes administratifs qui ont été pris, l’absence de réalisation du projet pouvant résulter des incertitudes juridiques qu’on fait naître ces recours, et ce, même si ceux-ci n’ont pas pour effet de décaler le point de départ du délai de 5 ans édicté à l’article L 421-1 du code de l’expropriation. Toutefois, la Cour relève que nonobstant l’engagement des recours susvisés, le département des Yvelines reconnaît avoir réalisé le carrefour giratoire n° 1 au cours de l’été 2015, soit à une époque où l’ensemble des recours n’étaient pas purgés. Ceux-ci ne sauraient donc constituer un motif valable du retard pris dans la réalisation de l’opération.
Le même raisonnement doit être suivi au sujet des diagnostics archéologiques préventifs, qui avaient été prescrits par le préfet de la région Ile-de-France les 10 juin 2014 et 28 février 2018, le premier arrêté étant antérieur à l’engagement des travaux sur le carrefour giratoire n° 1. C’est à juste titre que le tribunal a indiqué que le département des Yvelines ne pouvait valablement prétendre que la réalisation de ces diagnostics archéologiques avait constitué un obstacle à la réalisation des travaux, et ce d’autant plus que lesdits diagnostics ne portaient pas sur la totalité des parcelles en cause.
Le département des Yvelines allègue, encore, des contraintes environnementales auxquelles il s’était heurté. Il se base notamment, dans ses écritures, sur le fait que la réalisation de l’opération inférant une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, il avait dû déposer auprès de l’autorité environnementale le 14 février 2017, au titre des espèces de milieux ouverts prairiaux et humides, et sur l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de chercher un accord avec les consorts [M] pour définir les modalités techniques et financières de réalisation des mesures compensatoires. Mais l’attente de la régularisation de cette convention ne constituait nullement un motif légitime pour que le département des Yvelines s’abstienne d’entreprendre des travaux dans d’autres zones.
Enfin, l’intimé fait remarquer à juste titre que la réalisation du carrefour giratoire n° 1, visant à sécuriser la jonction entre la Route départementale 154, la route départementale 59 et le chemin forestier, serait intervenue même en l’absence du projet querellé, à preuve que ledit carrefour giratoire, unique ouvrage installé à ce jour, qui du reste est implanté sur l’emplacement d’un précédent carrefour, ne dispose d’aucune sortie vers la déviation envisagée, et que la réalisation de celle-ci, si elle reste possible, ne pourrait intervenir qu’après la mise en oeuvre de travaux et donc de coûts supplémentaires. Le département des Yvelines ne donne aucune explication satisfaisante à cet état de fait.
Il résulte de ce qui précède qu’en dépit des contestations que le département des Yvelines oppose, les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de 5 ans de l’article L 421-1 du code de l’expropriation, la destination prévue, si bien que les conditions de la mise en oeuvre du droit de rétrocession sont réunies. Le jugement est confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Le département des Yvelines, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 11 janvier 2024 ;
— CONDAMNE le département des Yvelines à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le département des Yvelines aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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