Infirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 mai 2013, n° 12/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 20 décembre 2011, N° 02/00933 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 28 Mai 2013
RG : 12/00356
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 20 Décembre 2011, RG 02/00933
Appelants
M. O-BG J, XXX – XXX
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de Monsieur O-BG J, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentés par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistés de Me Marie-Luce BALME, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
SA L’EQUITE, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL, dont le siège social est situé XXX
M. BB D, XXX / FRANCE
M. AJ H, XXX
Mme AR Y, XXX
Melle S N, demeurant XXX, XXX
Melle Q N, demeurant XXX, XXX
Mme AX C, XXX
Tous représentés par Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Mme AP E, demeurant XXX
représentée par Me Sarah-Emmanuelle POZZALLO, avocat au barreau de CHAMBERY
M. AT A, demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assisté de Me Marie-Luce BALME, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
SA COMPAGNIE B, dont le siège social est situé XXX – XXX
Monsieur AH AI, géotechnicien exerçant sous l’enseigne XXX, demeurant XXX – XXX
représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistés de SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE,
XXX, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de Me Karine ABBOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
XXX, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de Me Thomas NASRI, avocat plaidant au barreau de LYON
Compagnie d’assurances XXX, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL BAT PRO, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par la SCP SCP BODECHER CORDEL BETEMPS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, dont le siège social est situé – XXX
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est situé XXX – XXX – XXX
représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistées de la SCP LOUCHET- FALCOZ, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
SA AXA FRANCE AE pris en sa qualité d’assureur de la société SOTARBAT et de la société I, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’ Arche – XXX
SA SOTARBAT, dont le siège social est situé XXX
représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistées de la SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
SARL I, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de la SELARL GIABICANI, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY,
Société MMA AE SA, venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES AE SA dont le siège social est situé 7 avenue BA Proust – XXX
représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de la SCP REFFAY § ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BOURG EN BRESSE & LYON
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est situé
XXX
représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de Me Christian ASSIER, avocat plaidant au barreau d’ALBERTVILLE,
SA SOCOTEC, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL LES ETABLISSEMENTS F, dont le siège social est situé XXX – XXX
SARL ETABLISSEMENTS BA X, dont le siège social est situé XXX
Société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dont le siège social est situé XXX – XXX
SA CHATAING & FILS, dont le siège social est situé XXX – XXX
M. AB L, demeurant XXX
Mme W K, demeurant XXX
SARL AF AG ENTREPRISE – désistement partiel à son encontre constaté par ordonnance du 20 septembre 2012, dont le siège social est situé XXX – XXX
M. U M, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAT PRO – désistement partiel à son encontre constaté par ordonnance du 04 octobre 2012
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 mars 2013 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Créa Tarentaise, qui a pour gérant M. J, lequel était également l’architecte de cette opération, a fait construire en 2000 un immeuble collectif d’habitation destiné à être soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en vue de la vente des appartements en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit les assurances obligatoires de dommages et de responsabilité auprès de la société l’Equité, la garantie extrinsèque d’achèvement auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire.
Outre la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à M. J, assuré par la Mutuelle des architectes de France (Maf), elle a encore confié à M. A la mission OPC, et fait appel pour le contrôle technique à la société Socotec.
Elle a confié :
— le lot terrassement à la société AF AG, assurée par la société Azur assurances, maintenant Mutuelles du Mans assurances,
— le lot maçonnerie à la société Sotarbat, assurée par la société Axa France AE,
— le lot plâtrerie peinture à la société Bat Pro assurée par la société Groupama Rhône Alpes,
— le lot carrelage faïence à la société Cifcti,
— le lot menuiserie Pvc à la société Chataing et fils, assurée par la société Groupama Rhône Alpes,
— le lot couverture à la société O P charpente,
— le lot portails de garage (et menuiseries extérieures ') à la société Doitrand assurée par la société l’Auxiliaire,
— les lots plomberie-sanitaire et chauffage gaz Vmc à la société F ,
— le lot revêtement de façades à la société I, assurée par la société Axa France AE,
— les études de sol à M. AH AI exerçant sous le nom «2g Génie écologique», assuré par la société B AE,
— le lot serrurerie à M. X BA, assuré par la société Swiss life assurances de biens,
— le lot étanchéité à la société Forézienne d’étanchéité assurée par la société l’Auxiliaire.
La prise de possession des parties communes est intervenue le 28 mars 2002, la réception a été prononcée par lots le 24 juin 2002 pour la plupart des entrepreneurs, et pour certains, un peu avant cette date (certains des procès verbaux ne portent pas de date – pièces n° 3 de M J).
Le syndicat des copropriétaires a fait parvenir plusieurs déclarations de sinistres à l’assureur dommages ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont ensuite assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs, à la fois en référé et au fond, entre le 19 juillet et le 25 juillet 2002.
Par différentes ordonnances successives, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise confiée à M. Z, qui a été complétée par une ordonnance du juge de la mise en état portant sur de nouveaux désordres, au vu de conclusions du 6 décembre 2002.
Après dépôt du rapport d’expertise, la société l’Equité a fait assigner au fond les constructeurs et leurs assureurs.
Par ordonnance du 28 mai 2008, le juge de la mise en état a condamné in solidum l’Equité, la société Créa Tarentaise, M. J et M. A à payer au syndicat une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en considération de la présomption de responsabilité pour les désordres d’instabilité du terrain, et de pénétration d’eau en vides sanitaires.
Le tribunal a statué par jugement du 20 décembre 2011, retenant notamment que l’assureur dommage ouvrage était tenu d’indemniser le syndicat des copropriétaires faute d’avoir répondu aux déclarations de sinistre, et que l’architecte devait aussi être condamné dans la plupart des cas à indemniser le syndicat et la société Créa Tarentaise, particulièrement lorsqu’il avait manqué à son devoir de conseil faute d’avoir fait réserver les désordres apparents à la réception.
M. J et la Maf en ont interjeté appel par voie électronique le 17 février 2012.
La société l’Equité en a interjeté appel par voie électronique le 17 février 2012.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions d’appelant n°4 de la société l’Equité signifiées le 31 octobre 2012, à la fois comme assureur de dommages et de responsabilité,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n°2 de M. J de la Maf et de M. A, signifiées le 14 septembre 2012
Vu les conclusions n°1 du syndicat des copropriétaires et de six copropriétaires, signifiées le 20 juillet 2012,
Vu les conclusions n°1 – Cour d’appel de Chambéry de Mme E signifiées le 11 septembre 2012,
Vu les conclusions n°1 de la société Créa Tarentaise signifiées le 12 juillet 2012
Vu les conclusions en réponse de la société Socotec signifiées le 18 juillet 2012
Vu les conclusions d’appel de la société I du 12 juillet 2012,
Vu les conclusions en appel complémentaires et récapitulatives de la société Sotarbat et de la société Axa France AE en qualité d’assureur de cette société, et d’assureur de la société I signifiées le 5 septembre 2012,
Vu les conclusions de la société Mutuelles du Mans assurances du 2 juillet 2012 comme assureur de la société Blanco.
Vu les conclusions de la société Swisslife assurance de biens signifiées le 11 juillet 2012
Vu les conclusions n° 1 de la société Groupama Rhône-Alpes en qualité d’assureur de la société Châtaing & fils signifiées le 13 juillet 2012,
Vu les conclusions n° 1 de la société Groupama Rhône-Alpes en qualité d’assureur de la société Bat Pro signifiées le 13 juillet 2012,
Vu les conclusions n° 1 devant la cour d’appel de Chambéry de la société établissements Doitrand et de la société l’Auxiliaire comme assureur de cette société et aussi de la société Forézienne d’étanchéité, signifiées le 23 juillet 2012,
Vu les conclusions en réponse de la caisse régionale de crédit agricole Loire Haute Loire signifiées le 23 juillet 2012
Vu les conclusions n°3 de la société B AE, de M. AH AI exerçant à l’enseigne 2G Génie Géologique et de M. F signifiées le 26 février 2013,
Vu le désistement partiel d’appel de M. J et de la Maf contre la société AF AG et l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2012 constatant ce désistement,
Vu le désistement partiel d’appel de M. J et de la Maf contre M. U M en qualité de liquidateur de la société Bat pro et l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2012 constatant ce désistement,
Vu l’assignation et signification d’acte d’appel et de conclusions à la société X BA du 23 juillet 2012 (à personne habilitée), qui n’a pas constitué avocat,
Vu l’assignation et signification d’acte d’appel et de conclusions à la société F du 13 juin 2102 (à la personne du gérant), qui n’a pas constitué avocat,
Vu l’assignation et signification d’acte d’appel et de conclusions à la société Forézienne d’étanchéité des 21 avril 2012 et 4 juin 2012 (à personne habilitée) qui n’a pas constitué avocat,
Vu l’assignation et signification d’acte d’appel et de conclusions à la société Chataing & fils le 10 avril 2012 (à une personne habilitée), qui n’a pas constitué avocat,
Vu l’assignation et signification d’acte d’appel et de conclusions à Mme K qui n’a pas constitué avocat, (dépôt en l’étude de l’huissier les 5 juin 2012 et 17 juillet 2012)
Vu l’assignation et signification d’acte d’appel et de conclusions à M L qui n’a pas constitué avocat, (dépôt en l’étude de l’huissier, les 13 avril 2012, 8 juin 2012 et le 18 juillet 2012) qui n’a pas constitué avocat,
SUR CE :
1 – Les demandes contre la société Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute Loire :
Attendu que le syndicat des copropriétaires forme des demandes contre le garant d’achèvement, mais seulement pour les sommes de :
— 52 293,90 euros, figurant au bas du paragraphe I A 1 du rapport d’expertise, outre celles de 35 000 et 4 500 euros,
— 2 601,30 euros au bas du paragraphe I A 2
— 23 156,40 euros, au bas du paragraphe I A 4 a du rapport d’expertise,
Attendu que le garant d’achèvement doit l’achèvement de l’immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l’occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire, que l’achèvement doit être apprécié dans les termes de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est à dire que l’immeuble peut être considéré comme achevé au sens de ce texte dès lors qu’il ne subsiste aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n’a pas à répondre,
Attendu, par ailleurs, que la constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même, ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil,
Attendu que les premiers juges ont retenu à juste titre que la déclaration d’achèvement établie au nom de la société Créa Tarentaise, ne remplissait pas les conditions de forme prévues à l’article R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation puisqu’elle était établie au nom du vendeur en l’état futur d’achèvement et non de l’architecte, alors au surplus que M. J qui avait la double qualité d’architecte de l’opération et de gérant de la société Créa Tarentaise, vendeur en l’état futur d’achèvement, ne pouvait être considéré comme un professionnel indépendant au sens de l’article R. 261-24, dans la rédaction alors applicable.
Attendu qu’il conviendra en conséquence de rechercher pour chacune des demandes à propos desquelles le syndicat invoque la garantie de la société Crédit agricole Loire-Haute Loire si les conditions de mise en oeuvre de l’article R 261-1 sont réunies.
2 – Les demandes contre la société l’Equité :
2-1 – demandes du syndicat et des copropriétaires :
Attendu que les premiers juges ont prononcé des condamnations contre la société l’Équité en vertu du contrat d’assurance de dommages au motif que cette société n’avait pas répondu aux déclarations de sinistres émanant du syndicat, qu’en cause d’appel, l’assureur soutient avoir refusé sa garantie dans le respect des formes,
Attendu que le syndicat produit la copie des déclarations adressées à l’assureur dommage ouvrage portant les dates suivantes :
— 1er juillet 2002
— 5 août 2002
— 18 décembre 2002
— 3 septembre 2004.
Attendu que l’assureur ne conteste pas avoir reçu ces cinq courriers, mais fait valoir qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour constituer des déclarations de sinistre conformes aux dispositions de l’article annexe II A 243-1 du code des assurances,
Attendu que la déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte différents renseignements, que toutefois à compter de la réception de celle-ci, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants,
Attendu que la société l’Équité produit deux courriers en réponse aux déclarations de sinistres, le premier daté du 3 juillet 2002 visant deux déclarations (pièce n° 6) et 6 août 2002 (pièce n° 8) qui concernent les trois premières déclarations de sinistres,
Attendu que dans ces courriers, l’assureur fait part de la nécessité de faire jouer la garantie de parfait achèvement avant toute intervention de sa part, qu’il indique,
« En effet, en l’état, en absence de mises en demeure des entreprises, les garanties de la police dommage ouvrage ne peuvent trouver leurs applications »,
Attendu que par une telle mention, l’assureur a suffisamment fait connaître sa décision de considérer que la déclaration n’est pas réputée constituée, la signification prévue à l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances n’étant soumise à aucun formalisme, que le syndic ne pouvait se méprendre sur la volonté de l’assureur d’obtenir des pièces complémentaires,
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne prétend pas avoir répondu aux courriers des 3 juillet 2002 et 6 août 2002 de sorte qu’à défaut de déclaration de sinistre réputée constituée, l’assureur ne peut encourir la sanction prévue par l’article L 242-1 du code des assurances,
Attendu, d’autre part, que la réponse à la déclaration du 3 septembre 2004 comportait de manière explicite la mention selon laquelle cette déclaration n’était pas réputée constituée (pièce n° 12), qu’au surplus, l’avocat du syndicat des copropriétaires y a répondu en donnant à l’assureur les renseignements susceptibles de faire défaut (pièce n° 13), que l’assureur a fait alors connaître sa décision de désigner un expert, de sorte que la sanction prévue à l’article L 242-1 du code des assurances n’est pas encourue,
Attendu que la société l’Équité ne pourra donc être tenue à garantie qu’en vertu du contrat d’assurance de responsabilité « constructeur non réalisateur », qu’il conviendra donc de rechercher pour chacune des demandes si les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies en vertu de ce contrat.
2-2 – demandes de la société Créa Tarentaise :
Attendu que la société l’Equité invoque la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances faisant valoir qu’aucun acte interruptif ne serait intervenu dans le délai de deux ans précédant les conclusions du 6 mars 2007,
Attendu que, selon certaines décisions sur lesquelles les premiers juges se sont fondés, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige,
Attendu cependant que l’action du syndicat des copropriétaires, de l’assureur dommage ouvrage et du maître d''uvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d’une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n’ont pas le même objet et que les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale,
Attendu qu’en l’espèce, la société l’Équité fait valoir à juste titre que la société Créa Tarentaise n’a été à l’initiative d’aucun acte introductif de prescription avant le 6 mars 2007, date de signification de ses conclusions, qu’en admettant même que l’assignation délivrée à l’initiative de la société l’Équité en juin et septembre 2003 contre certains constructeurs ait pu avoir un tel effet (ce qui semble douteux), il convient de constater qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé avant la signification des conclusions de la société Créa Tarentaise,
Attendu en conséquence qu’il convient de réformer le jugement déféré pour constater la prescription des demandes de la société Créa Tarentaise contre la société l’Équité.
3 – Les prétentions des assureurs :
Attendu qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, qu’assignée en garantie par son assuré, la société L’Equité a appelé en garantie les responsables des désordres et leurs assureurs, qu’il en résulte qu’après paiement, cette société sera subrogée dans les droits et actions des sociétés maîtres de l’ouvrage,
Attendu d’autre part que la société l’Equité fait valoir à bon droit qu’elle en droit d’opposer la franchise contractuelle à son assuré pour la totalité des indemnités mises à sa charge, et aux victimes pour les indemnités susceptibles de réparer les dommages immatériels, même consécutifs à un dommage de nature décennale,
Attendu qu’il en va de même pour les sociétés Axa France AE et B AE,
4 – Sur le taux de TVA applicable au coût des travaux de reprise :
Attendu que selon l’article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, ce dont il résulte que la taxe est perçue au taux normal pour des travaux de réparation de désordres qui ne rendent pas nécessaire la reprise totale des fondations suivie de travaux de second oeuvre, que plusieurs décisions retiennent par exemple l’application de la Tva au taux réduit pour les travaux qui sont la conséquence d’une catastrophe naturelle,
Attendu qu’en l’espèce, les travaux de reprise ne remplissent pas les conditions pour permettre l’application de la Tva au taux réduit,
5 – Les demandes contre M. A :
Attendu que le maître de l’ouvrage lui avait confié, d’une part, la mission OPC et d’autre part la mission « suivi clients »,
Attendu que la mission OPC donnée en l’espèce à M. A est proche de celle prévue par le décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiée par des maîtres d’ouvrage public à des prestataires de droit privé, qu’elle porte sur les études préliminaires, la préparation du chantier, l’exécution des travaux et la réception,
Attendu qu’en ce qui concerne l’exécution des travaux, M. A est seulement chargé des missions suivantes :
— organisation générale et vie commune,
— contrôle des délais et tenue à jour des relevés d’intempéries et de l’état des effectifs,
— constat des retards et propositions de pénalité
— recalage des calendriers
— organisation des visites de fin de phase
— préparations et coordinations des réunions interentreprises
— rédaction et diffusion des compte rendu OPC
Attendu qu’il en résulte que M. A ne saurait encourir aucune responsabilité à raison de fautes d’exécution des ouvrages, qu’en effet, le contrôle d’exécution des travaux relève de la mission DET.,
Attendu d’autre part que la « mission suivi clients » porte seulement sur les modifications demandées par les acquéreurs, de sorte que M. A pourrait seulement engager sa responsabilité à raison des défauts de conformité par rapport aux demandes de travaux supplémentaires des acquéreurs, qui ne sont nullement en cause en l’espèce,
Attendu dès lors que les demandes contre M. A doivent être rejetées.
6 – Sur le principe des demandes du syndicat contre l’architecte et les entrepreneurs :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fonde certaines demandes sur l’article 1831-1 du Code civil, alors que ce texte concerne le contrat de promotion immobilière, lequel n’a aucun rapport avec la vente en l’état futur d’achèvement, qu’il convient de considérer qu’il invoque en réalité les dispositions de l’article 1147 du même code,
Attendu que les premiers juges ont prononcé des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, alors qu’en réalité, le syndicat n’est uni par aucun lien de droit avec l’architecte et les entrepreneurs, de sorte que son action ne pourrait se fonder que sur l’article 1646-1, et à défaut, sur l’article 1382 du Code civil,
Attendu que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l’architecte à propos des désordres apparents à la réception pour lesquels le maître de l’ouvrage n’avait pas formulé de réserves en considérant que d’une part, il lui appartenait d’attirer l’attention de celui-ci sur les conséquences d’une telle abstention et d’autre part, en relevant qu’en sa qualité de gérant de la société Créa Tarentaise, il avait l’obligation, manifestement méconnue, de défendre les intérêts de cette société,
Attendu que M. J a entretenu une confusion totale entre ses fonctions d’architecte et celles de gérant de la société Créa Tarentaise puisque les procès-verbaux de réception portent deux fois sa signature, qu’il n’a même pas pris la précaution de faire représenter cette société par une autre personne que lui-même,
Attendu qu’en ce qui concerne ses obligations au cours des opérations de réception, sa responsabilité doit être retenue sur le seul fondement de la méconnaissance de ses obligations de gérant de la société Créa Tarentaise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur le degré de compétence du maître de l’ouvrage dans ses rapports avec son architecte,
Attendu que les désordres dont le syndicat demande réparation, conjointement avec les copropriétaires, qui affectent les parties communes présentent un caractère collectif de sorte que le syndicat a seul qualité pour en demander réparation lorsqu’il exerce l’action conjointement avec les copropriétaires, puisqu’en effet, ceux-ci ne peuvent exercer l’action collective en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que dans l’hypothèse de carence du syndicat, qu’il convient en conséquence de débouter les copropriétaires de leur demande en indemnisation des désordres affectant les parties communes.
7 – Les demandes relatives aux parties communes :
7-1 – les demandes relatives au paragraphe I A 1 du rapport d’expertise (52 239,90 euros outre 35.000 et 4 500 euros)
Les demandes sont formées par le syndicat et les copropriétaires contre M. J, la société Créa Tarentaise, M. A, la Maf, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire, la société l’Equité, pour avoir paiement d’une somme de 52 293,90 euros avec indexation outre une somme de 35 000 euros pour la mise en conformité de la toiture et 4500 euros pour le permis de construire modificatif ;
Attendu que selon le rapport d’expertise, cette somme vise à obtenir réparation de défauts de conformité par rapport aux prévisions du permis de construire,
Attendu que la demande en paiement d’une somme de 52 293,90 euros s’analyse comme suit :
— absence des bornes d’éclairage à l’entrée de l’immeuble : 1 670,81
— muret séparant le parking de la voirie, 10 850,11
— sas entrée de l’immeuble (entrées d’eau et défaut de conformité) 17 138,68
— absence de porte en fermeture du sas : 7140,12
— châssis appartement N non conforme 448,50
— mise en place d’un portillon accès garage côté sud-ouest 15 045,68
Attendu que tous ces désordres ont été visés dans l’assignation, à l’exception toutefois du muret séparant le parking de la voirie,
Attendu que dans l’état du droit antérieur à la loi du 25 mars 2009, les dispositions de l’article 1642 -1 du code civil ne concernaient pas les défauts de conformité pour lesquels l’action était soumise au délai de prescription de droit commun, qui est respecté en l’espèce,
Attendu que selon les actes de vente, les acquéreurs ont été en mesure de consulter différentes pièces déposées aux minutes du notaire rédacteur, à savoir notamment le permis de construire et son modificatif,
Attendu qu’il en résulte que celui-ci a valeur contractuelle de sorte que le syndicat est en droit d’agir contre le vendeur en l’état futur d’achèvement pour obtenir paiement du coût des travaux nécessaires en vue d’obtenir la conformité des ouvrages au permis de construire,
Attendu que l’architecte investi d’une mission complète est tenu de veiller au respect des prescriptions du permis de construire, qu’il lui appartient encore de veiller à la conformité des ouvrages tels que le sas et le châssis de fenêtre de l’appartement de Mme N, qu’il en résulte que la responsabilité de M. J est engagée,
Attendu que le jugement déféré a déchargé celui-ci de toute responsabilité pour les autres désordres en retenant le motif suivant :
« S’agissant des éléments simplement omis dont l’exécution n’a été confiée à aucune entreprise (bornes d’éclairage, muret, porte du sas) et qui n’ont donc pas été réceptionné, la faute contractuelle de l’architecte, qui a établi les plans prévoyant ces éléments sans les inclure dans les marchés dont il a établi les pièces techniques contractuelles n’a causé au maître de l’ouvrage aucun préjudice puisque celui-ci n’a exposé aucune dépense de ces chefs et ne supportera donc que le coût de construction des ouvrages qu’il aurait dû financer des origines et dont il a déjà perçu le prix de vente » (page 23 du jugement).
Attendu que les premiers juges poursuivent en indiquant que l’architecte était seul responsable pour avoir commandé la suppression du portillon d’accès au garage dans le but d’élargir le passage trop étroit et donc de pallier un vice de conception de celui-ci, et pour avoir commandé la modification du sas et du châssis de fenêtre, que sa responsabilité est encore engagée pour manquement à ses obligations de gérant de la société Créa Tarentaise au cours des opérations de réception,
Attendu que le maître de l’ouvrage était conscient de ses obligations à propos des bornes d’éclairage ainsi qu’il résulte d’une réserve figurant au procès verbal de réception du lot électricité,
Attendu que cette motivation est pertinente et doit ainsi approuvée, pour débouter la société Créa Tarentaise des demandes contre l’architecte, qu’elle ne l’est cependant pas pour les demandes du syndicat dès lors que les fautes de l’architecte l’ont privé de certains des ouvrages payés par les copropriétaires, de sorte qu’il doit en répondre sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Attendu qu’aucune des malfaçons ou défaut de conformité qui viennent d’être énumérés ne présentent un caractère substantiel, ni ne rendent les ouvrages impropres à leur utilisation, de sorte que le syndicat doit être débouté de sa demande contre le garant d’achèvement, qu’en effet, les infiltrations d’eau dans le sas sont restées très peu significatives, que les autres malfaçons sont seulement susceptibles de générer un inconfort pour les copropriétaire,
7-2 – sur les autres non-conformités faisant obstacle à la délivrance du certificat de conformité, demande en paiement des sommes de 35 000 euros et 4 500 euros
Attendu qu’il est constant que les défauts de conformité ainsi dénoncés n’étaient pas apparents à la réception, qu’ils interdisent la délivrance du certificat de conformité,
Attendu que selon l’expert, la commune d’Albertville a fait savoir que le certificat de conformité ne pouvait être délivré en l’état à savoir : balcon dernier étage, suppression des saillies de balcons, largeur des bords de toiture et selon l’expert « sans solution technique autre que la démolition d’une partie de l’immeuble qui nécessiteront d’obtenir un permis de régularisation» dont il a estimé le coût à 4 500 euros (Page 45 et 46),
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit un courrier de M. G, l’architecte qu’il a consulté, selon lequel le certificat de conformité a été refusé parce que les débords de toitures sont insuffisants sur les façades latérales et sur la façade arrière, qu’il y a lieu de procéder au démontage et au stockage des tôles de toiture, que le bâtiment devra être bâché, qu’il y a lieu de réaliser un complément de charpente sur les débords de toitures façades latérales façade arrière et de remonter les tôles de couverture avec complément, qu’il y a encore lieu de refaire les bardages latéraux, que ce travail nécessite la mise en place d’une grue pour travailler à 25 m de hauteur, le coût total pouvant être estimé à 35 000 euros (pièce n°418 du syndicat),
Attendu que le rapport d’expertise contient en page 46 un paragraphe ainsi libellé
« Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur les contradictions existant entre
— les plans du permis de construire accordé le 7 septembre 1999
— les plans du permis de construire modificatif accordé le 7 mars 2000
— les plans minutes notaire
Référencés aux actes de vente »
Attendu que les parties n’ont donné aucune explication sur le sens de ces explications quelque peu sibyllines de l’expert, qu’en toute hypothèse, en l’état de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1642-1 du code civil dans la rédaction alors applicable, le vendeur en l’état futur d’achèvement avait l’obligation de délivrer un immeuble construit conformément à la réglementation d’urbanisme et comme tel susceptibles d’obtenir le certificat de conformité, obligation à laquelle il n’a pas satisfait,
Attendu que le défaut de conformité n’est apparu qu’à l’occasion de la demande du certificat de conformité, de sorte que le syndicat est en droit d’obtenir les indemnités nécessaires pour mettre l’immeuble en conformité,
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont prononcé des condamnations de ce chef contre la société Créa Tarentaise,
Attendu que M. J et la Maf n’émettent pas de contestation sur les demandes formées contre eux, sauf à voir prétendre à un partage de responsabilité qui n’a pas lieu d’être, ainsi qu’il résulte des explications précédentes,
Attendu que les premiers juges ont considéré que la société l’Équité devait sa garantie pour les travaux sur la toiture au motif que Mme Y avait fait une déclaration qui n’avait pas reçu de réponse,
Attendu que la cour n’a pas pu trouver cette pièce dont le syndicat ne fait pas état dans ses conclusions (voir bas de page 27),
Attendu en conséquence de la société l’Equité ne doit pas sa garantie au titre du contrat d’assurance de dommages, qu’elle ne la doit pas davantage au titre du contrat d’assurance de responsabilité dès lors que les défauts de conformité relèvent de la seule responsabilité contractuelle des constructeurs,
Attendu que les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération pour la mise en jeu de la garantie d’achèvement que lorsqu’ils ont un caractère substantiel, que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que le syndicat soit menacé d’un recours de l’administration en raison des défauts de conformité de l’ouvrage par rapport au permis de construire, puisqu’en l’état, la seule conséquence de ce défaut de conformité est le refus du certificat de conformité qui peut seulement compliquer la revente des appartements,
7-3 – paragraphe I A 2 – demande en paiement d’une somme de 2 601,30 euros
— pare-vues sur les balcons : pour 2 206,62 euros
— prise de courant dans le hall pour 152,58 euros
— tableau d’affichage pour 269,10 euros soit en tout 2 601,30 euros
Attendu que ces ouvrages sont prévus à la notice descriptive,
Attendu qu’il est vrai que l’expert a relevé une difficulté d’application de ce document en raison des décrochements de façade, qu’il a cependant considéré sans être utilement contredit que trois pare-vues devaient être installés,
Attendu qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire son affaire d’une éventuelle opposition d’un copropriétaire à la pose d’un pare-vue sur son balcon,
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de prise de possession des parties communes que les tableaux d’affichage ont été remis au conseil syndical qui s’est engagé à les faire poser, qu’il convient en conséquence de déduire la somme de 269,10 euros prévue par l’expert pour ce chef de demande,
Attendu que l’expert a constaté que le vendeur n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance pour le surplus, à hauteur de 2 601,30 – 269,10 = 2 332,20 euros,
Attendu que les premiers juges ont rejeté les demandes contre l’architecte et son assureur au motif que la société Créa Tarentaise n’avait pas financé les ouvrages correspondants de sorte qu’elle ne subissait aucun préjudice, que cette motivation n’est pas critiquée puisque cette société se contente d’indiquer que l’architecte avait la mission d’établir les marchés de travaux et que l’absence de réserves à la réception couvrait la responsabilité des entreprises notamment au titre de la garantie de parfait achèvement et privait le maître de l’ouvrage d’un recours, que toutefois, ce moyen est inopérant puisque les ouvrages n’avaient pas été commandés aux entrepreneurs,
Attendu que comme précédemment, cette motivation ne permet pas de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement contre l’architecte sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Attendu que les défauts de conformité ne relèvent pas de l’article 1646-1 du code civil, de sorte que la société l’Equité ne doit pas sa garantie,
Attendu qu’aucun de ses défauts de conformité ne présente un caractère substantiel de sorte que le garant d’achèvement ne doit pas sa garantie.
7-4 – paragraphe I A 4 a – visant au paiement de la somme de 23.156,40 euros pour diverses malfaçons, défauts d’exécution, omissions pages 48 à 54 du rapport d’expertise)
7-4-1 : désordres imputables à M. X
— demande en paiement d’une somme de 287,40 euros en indemnisation des défauts de pose de la grille d’aération du garage en façade nord-est, notamment contre M. X,
Attendu que la société Créa Tarentaise fait valoir qu’aucune réclamation n’a été formulée lors de la prise de possession des parties communes.
Attendu toutefois que le procès-verbal porte la mention suivante qui s’applique au désordre en cause :
« Couvre joint périphérique sur grille ventilation garage »
Attendu que le désordre est également mentionné dans l’assignation délivrée dans le délai de l’article 1648 du Code civil.
Attendu que le procès verbal de réception porte une réserve dans les termes suivants :
« Couvre joint périphérique, de couleur identique, à mettre en place autour de la grille de ventilation des garages (jour important sur les quatre côtés) »
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande contre la société Créa Tarentaise,
Attendu que le désordre était réservé à la réception de sorte qu’il convient également de faire droit à la demande contre M. X qui doit garantir la société Créa Tarentaise.
Attendu que l’architecte n’engage pas sa responsabilité pour une faute d’exécution ponctuelle pour laquelle il a fait porter une réserve au procès verbal de réception,
Attendu que la société Swiss Life assurance de biens refuse à juste titre sa garantie puisque le désordre relève de la seule responsabilité contractuelle de l’entrepreneur,
7-4-2 : désordres imputables à la société Bat Pro
— demande en paiement des sommes de 179,40 euros, 119,60 euros, 305,48 euros, 16 854,76 euros, soit en tout 17 459,24 euros,
Attendu que le maître de l’ouvrage a refusé de prononcer la réception des travaux de cet entrepreneur,
Attendu que le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’appel contre la société Bat Pro, de sorte que les demandes contre cette société sont irrecevables,
Attendu que selon les écritures de certaines parties ainsi que selon des mentions figurant au rapport d’expertise, la société Groupama Rhône-Alpes serait l’assureur de cet entrepreneur, que toutefois la société Groupama n’intervient pas en cette qualité, que le contrat d’assurance n’est pas produit, de sorte que cet assureur ne saurait être tenu à garantir l’entrepreneur,
— demande en paiement d’une somme de 179,40 euros au titre du défaut de masticage d’une fissure sur le mur du hall d’entrée :
Attendu que selon la société Créa Tarentaise, le syndicat n’a formulé aucune réclamation sur ce point lors de la livraison des parties communes,
Attendu qu’en toute hypothèse, le désordre est explicitement mentionné dans l’assignation délivrée dans les délais de l’article 1648 du Code civil, de sorte que le syndicat est en droit d’obtenir paiement de la somme nécessaire pour réparer ce désordre,
— demande en paiement d’une somme de 119,60 euros pour les défauts de coupe des dalles de faux plafond du couloir et du palier d’ascenseur,
Attendu que selon la société Créa Tarentaise, la demande de réparation des dalles du faux plafond aurait été suivie de travaux de reprise par l’entrepreneur et relèverait de sa seule responsabilité,
Attendu cependant que l’expert a constaté que le désordre persistait,
Attendu que le syndicat a agi dans les délais de l’article 1648 du Code civil, puisque le désordre était mentionné dans l’assignation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande contre la société Créa Tarentaise.
— demande en paiement d’une somme de 305,48 euros à raison du défaut d’adhérence de la peinture de la façade palière de l’ascenseur (mention au procès verbal de prise de possession des parties communes) et d’une somme de 16 854,76 euros pour défaut d’exécution des enduits sur les murs du hall et des paliers d’étage avec, notamment, irrégularités dans la projection et surcharge de matières (mention au procès verbal de prise de possession des parties communes),
Attendu que selon la société Créa Tarentaise, la demande de réparation aurait été suivie de travaux de reprise par l’entrepreneur et relèverait de sa seule responsabilité,
Attendu cependant que l’expert a constaté que le désordre persistait,
Attendu que le syndicat a agi dans les délais de l’article 1648 du Code civil, (les deux désordres sont mentionnés dans l’assignation) de sorte qu’il convient de faire droit à la demande contre la société Créa Tarentaise,
Attendu que la responsabilité de l’architecte ne doit pas être retenue pour des fautes d’exécution ponctuelles que l’architecte n’avait pas le pouvoir de prévenir, s’agissant de la mauvaise exécution des enduits, et alors que le maître de l’ouvrage ne prétend pas que la décision de refuser de prononcer la réception des travaux de l’entrepreneur lui ait fait perdre une chance d’obtenir la reprise des désordres.
7-4-3 : désordres imputables à la société I
— demande en paiement d’une somme de 2.507,32 euros pour des défauts d’exécution ponctuels (taches en soubassements et allèges de fenêtres)
Attendu que les désordres étaient réservés à la réception, qu’ils sont mentionnés, aussi bien dans le procès verbal de prise de possession des parties communes, que dans l’assignation (« défectuosité d’enduit sur soubassement »),
Attendu que la société I conclut à la confirmation des dispositions du jugement qui la concernent,
Attendu que les assureurs ne doivent pas leur garantie pour ces désordres, puisqu’ils étaient réservés à la réception, qu’il convient de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré, que d’autre part, la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée pour des fautes d’exécution ponctuelles qu’il n’a pas la possibilité de prévenir.
7-4-4 : désordre imputable à la société Sotarbat
— demande en paiement d’une somme de 358,80 euros (le cuvelage du regard de récupération hydrocarbures
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que le désordre relève d’un simple manquement aux règles de l’art, sans autre conséquence, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de la société Sotarbat est ainsi susceptible d’être engagée,
Attendu que le procès-verbal de réception indique qu’il a été convenu de reprendre le fond de l’ensemble des regards se trouvant au niveau 0, qu’il en résulte que le désordre était réservé,
Attendu que la société Sotarbat fait valoir que la société Créa Tarentaise n’a pas agi contre elle dans le délai de la garantie de parfait achèvement,
Mais attendu que la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive des autres garanties dues par les entrepreneurs, que la société Créa Tarentaise a formé une demande de ce chef contre la société Sotarbat dans le délai de droit commun de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle,
Attendu qu’il est vrai que la réception effectuée par le vendeur est opposable aux acquéreurs en ce qui concerne le point de départ des responsabilités et garanties dues par les entrepreneurs, que toutefois, le syndicat des copropriétaires a également formé des demandes dans les même délai de prescription, qui est aussi celui de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle,
Attendu en conséquence que le syndicat des copropriétaires est également fondé à obtenir paiement de cette somme par la société Sotarbat,
Attendu que la société Axa France AE ne doit pas sa garantie puisque le désordre était réservé à la réception,
Attendu qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise ni des explications des parties que l’architecte avait la possibilité de prévenir le désordre, de sorte qu’il doit être mis hors de cause.
7-4-5 : accès aux parkings couverts
— demande visant à voir enjoindre à la société Créa Tarentaise de régulariser à ses frais l’acte de cession du parking n° 7 sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard, et à défaut, la voir condamner à payer une somme de 50 000 euros,
Attendu que selon l’expert, l’accès est considéré comme malaisé pour les véhicules de grand gabarit compte tenu de l’étroitesse de la voie d’accès (2,84 m), de l’emplacement de la porte du parking dans l’alignement de la bordure latérale droite de la voie d’accès, imposant de procéder à un virage à 90°, le rayon extérieur de giration n’étant que de 7 m environ avec une largeur de porte de 4,50 m, que la suppression du portillon permet d’améliorer les conditions d’accès des véhicules, qu’il est encore nécessaire d’empiéter sur l’emplacement de stationnement n° 7,
Attendu que l’expert propose une modification du règlement de copropriété dont le coût serait de 750 euros, pour permettre la cession de cet emplacement au syndicat,
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’ouvrage est conforme aux documents contractuels, alors en outre que l’expert rappelle que la norme NFP 91.120 ne traite pas des modalités d’accès dans les parkings, de sorte que l’ouvrage ne méconnaît pas les règles de l’art,
Attendu qu’il est vrai qu’en présence d’un huissier requis par un copropriétaire celui-ci a du se faire guider par les ouvriers présents sur les lieux pour rentrer sa voiture compte tenu de l’étroitesse de la porte, que toutefois, il apparaît que ce constat a été établi le 20 décembre 2001, et de toute évidence avant la modification acceptée par la société Créa Tarentaise, qu’en outre, M. A, présent lors des constatations de l’huissier a émis des protestations sur les assertions de ce copropriétaire qui semble surtout avoir voulu se constituer une preuve à lui-même,
Attendu qu’il convient en conséquence de considérer que les solutions proposées par la société Créa Tarentaise doivent permettre de remédier à l’impropriété très relative de l’ouvrage à sa destination,
Attendu que la société Créa Tarentaise propose en effet de céder gratuitement au syndicat des copropriétaires l’emplacement de stationnement n° 7 sous réserve qu’il prenne en charge les frais d’acte, ce dont il convient de lui donner acte,
Attendu cependant que l’expert a constaté qu’il était nécessaire de sacrifier cet emplacement de stationnement, de sorte que la société Créa Tarentaise devra supporter les frais d’actes nécessaires pour modifier le règlement de copropriété, et le cas échéant, pour obtenir un permis modificatif,
Attendu que la société Créa Tarentaise a perdu la qualité de maître d’ouvrage après la prise de possession des parties communes, de sorte que seul le syndicat est en mesure de faire modifier le règlement de copropriété et de demander un permis de construire modificatif, qu’il convient de le débouter des demandes correspondantes, visant notamment à voir prononcer une injonction sous peine d’astreinte.
7-4-6 : erreurs de pose des carrelage
Attendu que le syndicat ne forme pas de demande distincte de chef, que toutefois, l’indemnisation proposée par l’expert, soit 1 794 euros, est comprise dans sa demande visant au paiement de 23 156,40 euros figurant en tête du présent paragraphe,
Attendu que l’entrepreneur responsable des défauts esthétiques affectant le carrelage n’est pas dans la cause, ni son hypothétique assureur, que le désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception,
Attendu que l’expert a proposé d’accorder au syndicat des copropriétaires une somme de 1 794 euros à titre de dédommagement,
Attendu que la société Créa Tarentaise conclut au débouté de la demande au motif que les désordres relèveraient de la responsabilité exclusive de l’entrepreneur de carrelage,
Attendu que le désordre était mentionné dans le procès verbal de prise de possession des parties communes, comme dans l’assignation sous l’intitulé « défaut de coupe et de pose du carrelage dans les parties communes de l’immeuble » de sorte qu’il convient de faire droit à la demande contre la société Créa Tarentaise par application de l’article 1648 du code civil,
Attendu que les premiers juges ont considéré à juste titre que la responsabilité de l’architecte était engagée pour les désordres affectant les carrelages à raison d’un manquement à son devoir d’assistance au maître de l’ouvrage au cours des opérations de réception,
Attendu qu’un seul des défauts de conformité qui viennent d’être évoqués serait susceptible de faire jouer la garantie d’achèvement, à savoir les difficultés d’accès aux parkings couverts,
Attendu toutefois que le syndicat demande à titre principal a voir donner injonction à la société Créa Tarentaise de s’acquitter d’une obligation de faire, qu’il est fait droit partiellement à cette demande, que le garant d’achèvement ne peut se substituer au vendeur en l’état futur d’achèvement pour exécuter cette obligation,
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes contre la société Crédit agricole de Loire Haute-Loire.
7-5 – paragraphe I A 4 b pour un total de 25 284,73 euros (pages 51 à 54 du rapport d’expertise)
7-5-1 : défauts d’aspect des murs d’emplacements de stationnement extérieurs :
4 118,43 euros
Attendu que les défauts de conformité (ou désordres) étaient réservés à la réception,
Attendu que selon l’expert, le revêtement du mur de huit emplacements est constitué par une peinture, au lieu d’un enduit tel que réalisé sur le mur de façade du parking couvert selon les dispositions de la notice descriptive, que d’autre part, les murs présentent des défauts d’aspect du revêtement de finition suite à une préparation insuffisante, à savoir l’absence de débullage des bétons, défaut d’obturation des orifices d’écarteurs de banches avant l’application des peintures,
Attendu que selon l’expert, ces défauts d’exécution mineurs relèvent des obligations de la société I et nécessitent une reprise d’ensemble pour un coût chiffré à 4 118,43 euros,
Attendu que le désordre est mentionné dans l’assignation sous l’intitulé : « absence d’enduit sur le mur de soutènement du parking n° 7, 8 et 0 », de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable sur le fondement de l’article 1648 du code civil,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande contre la société Créa Tarentaise et contre la société I, laquelle conclut de ce chef à la confirmation des dispositions correspondantes du jugement,
Attendu que les défauts d’exécution ponctuels relevés par l’expert n’engagent pas la responsabilité de l’architecte qui n’a pas manqué de faire porter une réserve au procès verbal de réception, et qui en outre n’avait pas le pouvoir de prévenir les désordres,
Attendu que la société Axa France AE ne doit pas sa garantie pour des désordres réservés à la réception,
7-5-2 : corniche plancher haut niveau 6 : 7 893,60 euros
Attendu que selon l’expert, la corniche bois en bordure extérieure du muret acrotère présente des joints ouverts, des désaffleurements entre pièces de bois et des coupes mal faites, que la responsabilité de la société Saint-O AM est engagée pour ces désordres qui nécessitent une reprise d’ensemble pour un coût évalué à 7 893,60 euros,
Attendu que le désordre est mentionné dans l’assignation sous l’intitulé « défaut d’aspect sur corniche au niveau du sixième étage », qu’il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable, qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande contre la société Créa Tarentaise,
Attendu qu’après avoir relevé que le procès-verbal de réception des ouvrages de l’entrepreneur n’était pas produit, les premiers juges ont cependant retenu la responsabilité de l’architecte au motif qu’il aurait pu prévenir le désordre dans le cadre de sa mission de contrôle d’exécution des travaux,
Attendu que cette motivation est cependant insuffisante pour caractériser la faute de l’architecte dès lors qu’elle n’est nullement étayée par les explications de l’expert,
Attendu que les défauts ponctuels d’exécution relevés par l’expert n’engagent pas la responsabilité de l’architecte dès lors que celui-ci doit bénéficier du doute sur la teneur du procès verbal de réception,
Attendu que la société Créa Tarentaise ne forme pas de demande contre l’entrepreneur responsable des désordres,
Attendu que s’agissant d’un désordre esthétique, la société l’Equité ne doit pas sa garantie,
7-5-3 : chaudières individuelles : 5 531,30 euros
Attendu que selon l’expert, l’entretien de ces appareils est particulièrement difficile, voire impossible en raison de la configuration des placards techniques accessibles par une porte de hauteur 2 m, et du positionnement de la chaudière dans le placard, en partie supérieure, derrière l’imposte, ne laissant accessible que la moitié inférieure de l’appareil,
Attendu que le désordre n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, qu’il est mentionné dans l’assignation sous l’intitulé « difficulté d’entretien des chaudières, celles-ci étant situées contre la cloison de gaines électriques »,
Attendu que l’expert estime qu’il y a une erreur grossière de l’architecte, négligence du contrôleur technique, une faute et/ou défaut de conseil du chauffagiste la société F et sous réserve le menuisier et l’entreprise chargée du lot plâtrerie,
Attendu que, quoique non réservé, le désordre était apparent à la réception, de sorte que les demandes contre la société l’Equité doivent être rejetées,
Attendu que le coût des travaux de mise en place d’un ouvrant « toute hauteur » est chiffré par l’expert à 5 531,30 euros,
Attendu que la responsabilité de l’architecte est engagée pour les erreurs de conception des ouvrages, défaillance lors du contrôle de l’exécution et méconnaissance de ses obligations de gérant de la société Créa Tarentaise lors des opérations de réception,
Attendu que l’architecte et l’Equité demandent à être garantis par la société Socotec, M. F et la société Bat Pro,
Attendu que les premiers juges ont considéré à juste titre que la société Socotec devait être déchargée par l’effet de la réception sans réserve,
Attendu que le caractère apparent du désordre à la réception doit conduire à faire rejeter les demandes contre la société l’Equité et contre la société F, de même que contre la société B AE,
7-5-4 : garde-corps et appuis fenêtre façade sud-est : 322,92 euros
Attendu que l’expert a relevé la présence d’éclats et épaufrures sur arêtes et angles, que le coût de la remise en état s’élèverait à 322,92 euros, qu’il s’agirait d’un défaut de finition non réservé imputable à la société Sotarbat,
Attendu toutefois que le désordre était mentionné dans l’assignation sous l’intitulé « présence d’éclats dans le béton au niveau de plusieurs balcons » de sorte que l’action du syndicat est recevable pour avoir été engagée dans les délais de l’article 1648 du Code civil,
Attendu que la responsabilité de l’architecte est engagée pour avoir omis de faire porter une réserve au procès verbal de réception,
Attendu que la société Axa France AE ne doit pas sa garantie s’agissant d’un désordre apparent à la réception,
7-5-6 : châssis paliers : 5 106,88 euros
Attendu que les châssis de paliers sont fixes, ce qui interdit le nettoyage de la face extérieure des vitres, (la façade arrière de l’immeuble n’étant pas accessible aux engins de levage), qu’il convient, selon l’expert, de les remplacer par des châssis à ouverture automatique pour assurer l’entretien normal et le désenfumage des paliers, que la responsabilité de l’architecte et du contrôleur technique sont engagées, que le coût des travaux de remise en état peut-être chiffré à 5 106,88 euros, l’expert n’ayant pas cru utile de préciser l’identité de l’entrepreneur concerné, alors pourtant que celui-ci semble avoir manqué à son devoir de conseil,
Attendu qu’il semblerait que l’entrepreneur concerné puisse être la société Doitrand, dont le procès verbal de réception ne porte aucune mention relative à ce désordre,
Attendu que le désordre ou défaut de conformité n’est pas mentionné au procès verbal de prise de possession des parties communes,
Attendu que le désordre était évidemment apparent à la réception, au moins par l’un de ses conséquences, à savoir, l’impossibilité de nettoyer la face extérieure des vitrages,
Attendu que le désordre était mentionné dans l’assignation sous l’intitulé « absence de baies ouvrantes sur les paliers d’étage, les vitrages fixes existants rendant impossible le nettoyage extérieur des vitres sans possibilité d’aération », de sorte que l’action du syndicat est recevable sur le fondement de l’article 1648 du code civil,
Attendu que selon l’expert, la responsabilité de l’architecte et celle du contrôleur technique sont engagées,
Attendu que l’architecte demande à être garanti par la société Socotec,
Attendu cependant qu’il ne prétend pas avoir émis des réserves lors de la réception, que cette absence de réserves, s’agissant d’un désordre apparent a pour effet de décharger le contrôleur technique de toute responsabilité, qu’il convient donc de réformer les dispositions du jugement qui ont prononcé des condamnations de ce chef contre la société Socotec,
Attendu que tous les désordres mentionnés par l’expert au paragraphe I A 4 b étaient apparents à la réception ainsi qu’il résulte de la circonstance que le syndicat des copropriétaires les a signalés lors de la prise de possession, qu’il en résulte que la société l’Équité ne doit pas sa garantie,
7-5-6 : vides sanitaires : 2 392 euros
Attendu que l’absence d’orifice de ventilation côté est et ouest constitue une anomalie à l’origine de fortes condensations à l’intérieur de ces locaux, que la mise en conformité relève des obligations de la société Sotarbat, que toutefois, cette omission n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception,
Attendu que l’expert a évalué le coût des travaux de mise en conformité à 2 392 euros,
Attendu que l’expert a traité la question en même temps que les désordres affectant les vides sanitaires, qu’il en résulte que le défaut de conformité était apparent mais pas dans toutes ses conséquences, que toutefois, il n’a joué qu’un rôle très marginal, de sorte que l’absence d’orifices de ventilation ne relève pas de l’article 1646-1 du code civil,
Attendu que l’architecte engage sa responsabilité à raison de l’absence de toute réserve aux procès verbaux de réception,
7-5-7 : plafond paliers sixième étage : 119,60 euros
Attendu qu’une gaine électrique non affectée doit être supprimée, que le coût de l’intervention est estimé à 119,60 euros,
Attendu que le procès verbal de réception du lot électricité porte une réserve dans les termes suivants :
«Neutralisation et bouchement des alimentations qui ne servent pas dans circulation garage»,
Attendu que la responsabilité de l’entrepreneur d’électricité serait engagée, que toutefois, celui-ci n’est pas dans la cause,
Attendu qu’en faisant porter une réserve au procès-verbal de réception, l’architecte a dégagé sa responsabilité, de sorte que seule la société Créa Tarentaise doit être condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires,
7-6 – paragraphe I A 5 (pages 55 à 58 du rapport d’expertise), soit en tout 5 864,94 euros, outre 1 525,21 euros au titre des frais d’investigations
7-6-1 : portes de gaines techniques voilées sur les paliers
Attendu que le coût de remplacement de quatre portes est évalué par l’expert à 358,80 euros,
Attendu que le désordre est mentionné dans l’assignation sous l’intitulé « défectuosité des portes des gaines techniques des paliers »,
Attendu que selon l’expert, le désordre est imputable à la société Lenoble qui n’est pas dans la cause,
Attendu que la société Créa Tarentaise est tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires par application de l’article 1648 du Code civil, que d’autre part; rien ne permet de dire que le désordre existait lors de la réception, dès lors que l’expert ne donne pas d’explications sur ses causes, et alors que le procès verbal de réception n’est pas produit, que la responsabilité de l’architecte n’est donc pas engagée pour des fautes d’exécution ponctuelles, imputables à l’entrepreneur,
7-6-2 – microfissures sur les linteaux de portes de garages : 484,38 euros
Attendu que neuf portes présentent des microfissures pouvant justifier des travaux de calfeutrement dont le coût est estimé à 484,38 euros, désordres qui relèvent des obligations de la société Sotarbat,
Attendu que le désordre n’a pas fait l’objet de réserves à la réception,
Attendu que le désordre n’est pas mentionné dans l’assignation, ni dans les conclusions du 6 décembre 2002, de sorte que l’action du syndicat contre la société Créa Tarentaise ne peut avoir d’autre fondement que la responsabilité contractuelle de droit commun,
Attendu que le vendeur en l’état futur d’achèvement ne répond des désordres intermédiaires que pour faute prouvée, que le syndicat n’invoque pas en l’espèce
Attendu que l’absence de réserve à la réception a pour objet de décharger la société Sotarbat de toute responsabilité, de sorte qu’il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de ce chef,
7-6-3 – coulures d’eau et tâches en façade : 656,36 euros et 3 588 euros
Attendu que les désordres ont pour origine des fissures en sol de balcons (sous face) de l’un des appartements, et des défauts d’étanchéité des ouvrages de collecte des eaux pluviales de cinq appartements relevant des obligations de la société Sotarbat pour les fissures et de la société Saint-O P pour les défauts d’étanchéité des chutes eaux pluviales et boîtes à eau, que le coût de calfeutrement des fissures peut être chiffré à 656,36 euros et le coût de remise en état des chutes d’eau pluviale et boîtes à eau à 3 588 euros,
Attendu que le désordre n’était pas apparent à la réception puisqu’il n’a pu se manifester qu’après des chutes de pluie,
Attendu que le désordre est mentionné dans l’assignation sous l’intitulé : « présence de coulures marron et tâches en façade de l’immeuble », de sorte que la société Créa Tarentaise est tenue de le prendre en charge par application de l’article 1648 du code civil, soit en tout, 3588 +656,36=4 244,36 euros,
Attendu qu’il résulte de façon implicite des explications de l’expert qu’aucun des désordres qui viennent d’être évoquées ne relève de l’article 1646-1 du Code civil, de sorte que les demandes contre l’Equité doivent être rejetées,
Attendu que les explications de l’expert caractérisent la faute de la société Sotarbat pour les fissures,
Attendu que la société Axa France AE doit sa garantie pour les désordres intermédiaires,
Attendu que la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée pour des désordres qui n’étaient pas apparents à la réception et résultaient de fautes d’exécution ponctuelles.
7-6-4 – émanations d’odeurs nauséabondes en parties communes et dans trois appartements (pages 56 à 58)
En parties communes : défaut d’étanchéité du regard eaux usées – eaux vannes côté cave 13-14 avec diffusion d’odeurs dans les étages par des trémies non obturées
Le coût des sondages engagés s’est élevé à 232,10 euros en parties communes et le coût des travaux de remise en état à 299 euros qui devrait, selon l’expert, être mis à la charge de la société Sotarbat, soit en tout 531,10 euros à la charge de cette société,
Attendu que selon l’expert, les ventilations primaires de chutes ne sont pas conformes à la réglementation, l’entrepreneur de plomberie (F) aurait dû sortir en toiture deux ventilations de chute et vérifier les clapets conservés en combles,
Attendu encore que dans l’appartement Y, l’expert a constaté que les odeurs se diffusaient par une canalisation d’eau usée non affectée, non rebouchée et encastrée dans la cloison WC-dressing, que le coût des travaux de réparation s’est élevés à 1 125,67 euros qui devrait selon l’expert être mis à la charge de la société F et de la société Bat Pro,
Attendu que dans les appartements N et D, la diffusion des odeurs provient du désamorçage du siphon, la ventilation primaire de chute assurée par clapet étant positionnée au niveau d’un autre appartement dans une gaine technique non ventilée en fond du placard de l’entrée, que le coût des travaux de remise en état s’élève à 478,40 euros, et 167,44 euros pour la pose d’une trappe sur gaine technique, qui devrait, selon l’expert, être mis à la charge de la société F, soit au total, une somme de 1 771,51 euros qui doit rester à la charge de cet entrepreneur et de son assureur à l’issue des actions récursoires,
Attendu que l’expert a considéré à juste titre que les émanations d’odeurs nauséabondes portaient atteinte à la destination de l’immeuble, qu’en effet, il résulte suffisamment des pièces produites que les désagréments décrits par l’expert sont incompatibles avec le standing auquel celui-ci prétend,
Attendu qu’il en résulte que M. J, la Maf et l’Equité doivent en répondre, lesquels sont bien fondés à obtenir la garantie des entreprises concernées,
Attendu que la société B AE fait valoir que son assuré ne pourrait être condamné à payer des travaux de réfection déjà réalisés ainsi qu’il résulterait d’une mention en page 56 du rapport d’expertise,
Attendu que l’expert énonce en effet que les travaux de reprise ont été faits au cours des opérations d’expertise, que toutefois, les acquéreurs en ont payé le prix, de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné la société B à payer la somme correspondante,
Attendu que la société Axa France AE, assureur de Sotarbat, invoque le caractère apparent du désordre au motif qu’il faisait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception des ouvrages de la société F,
Attendu que ce procès verbal comporte une annexe selon laquelle :
« certains clients se plaignent de problèmes d’odeurs dans leur appartement (')»,
Attendu que si les manifestations du désordre étaient apparentes, leur cause restait inconnue, puisque celle-ci n’a pu être découverte qu’au prix d’investigations poussées, alors en outre que la description qu’en donne l’expert suffit à établir leur caractère caché, qu’il en résulte que la société Axa France AE doit sa garantie,
Attendu que le siège des désordres imputables à la société F est distinct de celui des désordres imputables à la société Sotarbat, et concerne donc d’autres ouvrages que ceux de cette société, de sorte que la société B AE doit être déboutée de son action en garantie,
Attendu qu’il apparaît que les investigations, dont le coût s’est élevé à 1 525,21 euros ont été rendues nécessaires tant par les malfaçons imputables à Sotarbat que par celles imputables à F, de sorte que ce coût doit être partagé par moitié, soit 762,61 euros chacun,
Attendu que s’agissant de désordres qui relèvent de l’assurance obligatoire de responsabilité, Axa et B ne peuvent opposer les franchises contractuelles aux bénéficiaires des indemnités,
7-7 – paragraphe I A 6 pour un montant total de 1 164,61 euros (pages 58 à 61)
Attendu que contrairement à ce que soutient la société Créa Tarentaise, les désordres étaient mentionnés dans l’assignation, même si par erreur, chaque copropriétaire a cru devoir les reporter à ses parties privatives,
— différents défauts d’exécution imputables à la société I sur les parties communes extérieures de l’appartement H dont le coût de reprise s’élève à 107,64 euros,
— différents défauts d’exécution imputables à la société Sotarbat sur les parties communes extérieures de l’appartement C dans le coût de reprise s’élève à 239,20 euros et la société I dont le coût de reprise s’élève à 291,53 euros,
— différents défauts d’exécution imputables à la société Sotarbat sur les parties communes extérieures de l’appartement E dont le coût de reprise s’élève à 287,04 euros,
— différents défauts d’exécution imputables à la société I sur les parties communes de l’appartement N dont le coût de reprise s’élève à 239,20 euros,
Attendu que les premiers juges énoncent à juste titre que les désordres, qui étaient apparents à la réception, n’ont pas fait l’objet de réserves de sorte que la société Créa Tarentaise ne saurait exercer de recours contre les entrepreneurs ou leurs assureurs,
Attendu que la responsabilité de l’architecte est engagée faute d’avoir fait porter une réserve au procès verbal de réception, de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement qui l’ont condamné à payer les sommes en cause,
7-8 – paragraphe I B – 1 (pages 62 à 64) pour 828,83 euros
— sortie chaudière appartement D pour 89,70 euros (F)
— peinture de grille métallique de ventilation 35,88 euros (I)
— défaut de protection des câbles électriques dans le couloir des caves niveau 0, pour 344,45 euros (J.-C. électricité)
— défaut de finition de la cage d’escalier volée rez-de-chaussée-premier étage, pour 358,80 euros (Sotarbat)
Attendu que les désordres n’étaient pas réservés à la réception,
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions, la société Créa Tarentaise invoque le caractère tardif de la demande,
Attendu en effet que celle-ci n’a pas été formée dans l’assignation ni dans les conclusions du 6 décembre 2002,
Attendu que les désordres étaient apparents lors de la prise de possession des parties communes,
Attendu que la réception a été prononcée par lots, et au plus tard le 24 juin 2002 alors que la prise de possession des parties communes était intervenue le 28 mars 2002, qu’il en résulte que l’action a été engagée au-delà du délai de l’article 1648 du Code civil, qu’elle est ainsi irrecevable,
Attendu que l’action contre les constructeurs est également irrecevable à raison de l’absence de réserves à la réception,
7-9 – paragraphe I B – 2 : en pages 64 à 67 du rapport d’expertise
7-9-1 : réparation de deux fissures
— pour 560,68 euros : réparation de deux fissures, dont l’une serait traversante, et dont la société Sotarbat serait responsable,
— pour 239,20 euros : vérification de l’étanchéité au parement de façade gauche à partir de l’évacuation des eaux pluviales – terrasse garages, dont la société Forézienne serait responsable,
Attendu que la société Créa Tarentaise conclut à la confirmation des dispositions du jugement qui ont condamné M. J et son assureur, la société Sotarbat et son assureur à la garantir de cette condamnation,
Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de la somme de 239,20 euros par des considérations pertinentes que la cour adopte (en omettant toutefois de statuer dans le dispositif), mais ont fait droit à la demande en paiement de la somme de 560,68 €,
Attendu que dans l’appartement d’un copropriétaire, l’expert a décrit une fissure transversale en sol de balcon, perpendiculaire à la façade, dans l’axe médian de la porte-fenêtre (fissure infiltrante) ainsi qu’une seconde fissure longitudinale de l’extrémité du balcon côté cuisine jusqu’à l’axe de la baie vitrée séjour (fissure non infiltrante), ainsi que dans l’appartement d’un autre copropriétaire, une fissure transversale en sous face de la dalle de balcon du niveau supérieur (fissure infiltrante – il s’agit de la même fissure, vue du dessous, que dans le premier appartement),
Attendu que la société Sotarbat et son assureur font valoir à juste titre que le désordre a pour seul conséquence de provoquer un écoulement d’eau sur le balcon de l’appartement inférieur, qu’il n’est pas démontré qu’il entraîne une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni une atteint à sa destination, la présence d’eau sur un balcon n’ayant rien d’anormal, de sorte qu’il ne relève pas de l’article 1646-1 du Code civil,
Attendu que les explications de l’expert caractérisent les fautes d’exécution qui peuvent être reprochées à la société Sotarbat qui doit donc être condamnée à payer la somme de 560,68 euros,
Attendu que l’absence de mention au procès-verbal de prise de possession fait présumer que le désordre est apparu ultérieurement, cette idée étant confirmée par la circonstance qu’il est mentionné dans les conclusions du 6 décembre 2002,
Attendu que la société Axa France AE reconnaît garantir les dommages intermédiaires après réception (cf : article 14 des conditions générales), qu’elle fait cependant valoir que la prescription de l’article L114-1 du code des assurances serait acquise au motif que le désordre n’était pas mentionné dans l’assignation en référé initiale et pas davantage dans les conclusions ultérieures,
Attendu cependant que la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances ne peut être opposée à la victime qui exerce l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances, qu’il en résulte que l’assureur doit indemniser le syndicat des copropriétaires et la société Créa Tarentaise, mais sous réserve de la franchise contractuelle qui leur est opposable,
Attendu que le désordre étant mentionné dans les conclusions du 6 décembre 2002, relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
Attendu qu’il résulte des explications de l’expert que le désordre résulte de fautes d’exécution ponctuelles imputables à l’entrepreneur, alors que tout laisse à penser qu’il n’était pas apparent à la réception, qu’ainsi, l’architecte n’a pas à en répondre,
7-9-2 : instabilité du terrain
Demande du syndicat :182 125,34 euros outre 4 336,43 euros pour l’assurance dommage ouvrage à souscrire
Attendu que l’expert a constaté à l’amont du terrain un phénomène de régression de la couche superficielle du talus, à l’origine d’écoulements boueux en pied de talus, ces glissements de surface étant liés à la forte pente du talus et à la composition du terrain (argiles superficielles et marnes altérées puis non altérées,
Attendu que l’expert ajoute que les pentes de talus préconisés par le bureau d’études techniques d’études sol n’ont pas été respectées, à savoir 40° dans les marnes et 30° dans les argiles alors que la pente actuelle est d’environ 80°,
Attendu enfin que la stabilité du versant reste à assurer avec la réalisation des travaux suivants, butée de pied de talus et soutènement du mur et/ou enrochements drainés permettant un redressement de la pente, végétalisation, le tout pour un coût évalué à 181 325,46 euros outre 19 427,73 euros pour les honoraires d’études et de direction des travaux, que toutefois, le syndicat des copropriétaires se contente de demander la confirmation des dispositions du jugement qui lui ont accordé la somme de 182 125,34 euros pour les travaux outre 4 636,43 euros pour l’assurance dommages ouvrage,
Attendu que ni le jugement, ni les conclusions du syndicat ne contiennent d’explication de cette différence, qu’il convient de constater que le montant total de la demande est inférieur au coût prévu par l’expert,
Attendu que M. J et la Maf accusent la société Créa Tarentaise d’être responsables du désordre pour avoir voulu faire des économies en refusant de prévoir les ouvrages nécessaires,
Attendu cependant que la conception du projet est l’oeuvre de M. J auquel il appartenait d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences de ses choix techniques, qu’en l’espèce, il ne fait aucune offre de preuve à cette fin, sauf pour tenter d’entretenir la confusion entre son rôle d’architecte et celui de gérant de la société Créa Tarentaise,
Attendu que la faute de l’architecte est d’autant plus grave qu’il disposait d’informations circonstanciées sur l’instabilité du terrain,
Attendu que M. J fait encore valoir qu’il serait possible de remettre en état le talus par la construction d’un enrochement pour un coût de 15 250,98 euros, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à 179 602,80 euros,
Attendu cependant que les premiers juges ont écarté le devis invoqué par M. J par des considérations pertinentes,
Attendu que la société Créa Tarentaise invoque la cause étrangère qui résulterait selon elle du cheminement inconnu des eaux de source,
Attendu que toutefois que la cause étrangère ne peut exonérer les constructeurs que si elle présente les caractéristiques de la force majeure, que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, puisqu’il était certainement possible de prévoir un drainage des eaux, qu’au surplus, les premiers juges relèvent à juste titre que la pente excessive du talus, constituait la cause déterminante du dommage,
Attendu que la société l’Équité ignore totalement cette demande dans ses 104 pages de conclusions, qu’il apparaît qu’elle doit sa garantie à la société Créa Tarentaise, à laquelle elle peut opposer la franchise, qu’elle est également tenue d’indemniser le syndicat, bénéficiaire de l’indemnité auquel elle ne peut opposer la franchise contractuelle, en vertu du contrat d’assurance de responsabilité «constructeur non réalisateur », qu’elle doit elle-même être garantie par M. J et la Maf, seuls responsables du dommage,
7-9-3 : dommages dans l’appartement d’un copropriétaire : page 67 du rapport d’expertise
Demande en paiement d’une somme de 1 422,58 euros représentant le coût de reprise des désordres provoqués par une fuite d’eau dans l’appartement N, dont la responsabilité incomberait à la société F, à savoir, des infiltrations à partir de la sortie Vmc en toiture
Attendu que le désordre n’était pas apparent à la réception, puisqu’il ne pouvait se manifester qu’après une chute de pluie,
Attendu que ce désordre est la conséquence d’une malfaçon qui relève de l’article 1646-1 du code civil et qui engage la responsabilité du vendeur, et de son assureur, de l’architecte, de l’entrepreneur et de l’assureur de celui-ci,
Attendu que le désordre a pour cause exclusive une faute ponctuelle d’exécution imputable à l’entrepreneur, de sorte que celui-ci et son assureur garantiront intégralement l’architecte,
7-10 : paragraphe I-C 1 : diverses malfaçons, défauts d’exécution : demande visant au paiement d’une somme de 5 991,96 euros, soit :
— 1 148,16 euros pour les défauts de pose de l’isolation thermique en combles
— 3 767, 40 euros pour la remise en état des huit sorties en toiture des conduits en tôle acier galvanisée
— 239,20 euros pour les entrées d’eau sur les terrasses
— 418, 60 euros pour les désordres affectant le réseau eaux pluviales
(en réalité, l’expert a prévu deux postes d’indemnisation chiffrés à 418,60 euros, pour parvenir au total de 5 991,96 euros.
7-10-1 :demande en paiement d’une somme de 1 148,16 euros pour travaux de remise en place de l’isolation sous les combles (page 68 du rapport d’expertise)
Attendu que le désordre n’est mentionné ni dans l’assignation, ni dans les conclusions du 6 décembre 2002,
Attendu que l’isolation sous les combles a été disposée de manière anarchique et sans respect des règles de l’art, qu’il n’apparaît cependant pas que ce désordre entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination, à défaut d’explications de l’expert en ce sens,
Attendu que selon l’expert, le coût des travaux serait à répartir entre le syndicat, la société F et la société Sotarbat,
Attendu que les premiers juges énoncent à juste titre que ce désordre ne relève pas de l’article 1642-1 du code civil, qu’il met seulement en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs,
Attendu que les explications de l’expert ne permettent pas de caractériser la faute des entrepreneurs, seule susceptible d’engager leur responsabilité, puisque les causes des désordres semblent multiples, qu’ils pourraient même résulter pour partie du passage des intervenants aux opérations d’expertise,
Attendu encore que la société Créa Tarentaise n’a commis aucune faute à l’origine de celui-ci de sorte qu’elle ne peut en être déclarée responsable,
Attendu que la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dont on ignore s’il était apparent à la réception,
Attendu qu’il en résulte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de ce chef,
7-10-2 : demande en paiement d’une somme de 3 767,40 euros pour reprise de différentes malfaçons dans l’exécution des sorties en toiture des tuyaux en tôle galvanisée pour un coût évalué par l’expert à 3 767,40 euros (pages 68 et 69 du rapport d’expertise)
Attendu que huit sorties en toiture des tuyaux en tôle acier galvanisée, sont affectées de malfaçons, absence de plaques ou de platines adaptées avec collerette appropriées, (tôle actuellement percée et joints d’étanchéité défaillants et/ou inexistants), utilisation de joints et fixations non appropriées, présence de jours au passage de canalisations,
Attendu que selon l’expert, les travaux exécutés relèvent plus du bricolage mal pensé que du respect des règles de l’art,
Attendu encore que les désordres relèveraient de la responsabilité de la société F, et sous réserve de la société Saint-O P,
Attendu que le désordre n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, qu’il n’est mentionné ni dans l’assignation, ni dans les conclusions du 6 décembre 2002, qu’il faut cependant retenir au vu des photographies en annexe 49 du rapport d’expertise qu’il n’était apparent, ni pour le maître de l’ouvrage, ni pour les acquéreurs puisqu’en effet, il était nécessaire pour le découvrir non seulement de monter sur le toit, mais encore d’avoir des compétences techniques permettant de savoir que les ouvrages ont été confectionnés au mépris des règles de l’art,
Attendu qu’il est vrai cependant que le désordre a été mentionné dans un rapport Socotec consécutif aux visites des 17 et 20 décembre 2001, que toutefois, cette date est postérieure à celle de la réception et que d’autre part, il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires en ait eu connaissance dans le délai de l’article 1648 du Code civil,
Attendu qu’il ne résulte pas des explications de l’expert que le désordre relève de l’article 1646-1 du Code civil puisque celui-ci n’indique pas qu’il pourrait entraîner des infiltrations d’eau, ni que la solidité de la toiture soit compromise,
Attendu en conséquence que l’action du syndicat est recevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre le vendeur en l’état futur d’achèvement et sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre les constructeurs,
Attendu que la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement n’est engagée que pour faute prouvée, qui en l’espèce n’est pas alléguée, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes contre la société Créa Tarentaise,
Attendu que la société B AE ne garantit que la responsabilité décennale, de sorte que les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées,
Attendu que la responsabilité de l’architecte est engagée pour manquement à ses obligations de contrôle de l’exécution des travaux, puisqu’en effet, les désordres affectent de manière généralisée les ouvrages en cause, qu’il a encore manqué à ses obligations de gérant de la société Créa Tarentaise pour ne pas avoir fait porter de réserves au procès verbal de réception,
Attendu que la charge finale des condamnations doit être supportée par la société F puisque les désordres découlent de fautes d’exécution qui lui sont imputables.
7-10-3 : entrée d’eau sur terrasse 239,20 euros (page 69)
Attendu que deux des garde grèves sur les entrées d’eau en terrasse sont mal adaptées, deux d’entre elles font défaut, que la responsabilité en incomberait à la société Forézienne, que le coût de reprise pourrait être chiffré à 239,20 euros,
Attendu qu’en réponse à un dire, l’expert précise que le problème était effectivement apparent à conditions d’accéder en toiture, qu’il convient donc de retenir qu’en raison de cette restriction, il n’était en réalité pas apparent à la réception, (page 100),
Attendu qu’il convient d’adopter la même motivation que pour le désordre précédent, que la responsabilité de l’architecte est encore engagée pour avoir manqué à ses obligations de gérant de la société Créa Tarentaise,
Attendu que la charge finale des condamnations doit être supportée par la société Forézienne d’étanchéité puisque les désordres découlent de fautes d’exécution qui lui sont imputables,
7-10-4 : solins des terrasses : 418,60 euros (page 69)
Attendu que ces ouvrages ont été mal exécutés, notamment au niveau des socles béton (sortie Vmc et Pvc ventilation chute) avec multiplication de masticage, que le coût des travaux de remise en état, qui incombe à la société F, est évalué à 418,60 euros,
Attendu qu’il convient d’adopter la même motivation que pour le désordre précédent,
Attendu que la charge finale des condamnations doit être supportée par la société F puisque les désordres découlent de fautes d’exécution qui lui sont imputables,
7-10-5 : réseaux eaux pluviales : 418,60 euros ( pages 69 – 70)
Attendu que les descentes d’eaux pluviales ne sont pas munies de regards, que le coût mise en conformité, imputables à la société Sotarbat peut être évalué à 418,60 euros,
Attendu que le désordre n’a pas fait l’objet de réserve à la réception, que toutefois, il n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage dans la mesure ou des compétences techniques, qui faisaient défaut à celui-ci, étaient nécessaires pour en prendre conscience,
Attendu que le syndicat des copropriétaires n’a pas agi en réparation de ce désordre dans les délais de l’article 1648 du Code civil, que toutefois, il n’était pas plus apparent pour les copropriétaires que pour le maître de l’ouvrage, que l’absence des regards entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination puisque selon l’expert, la présence de regards en pied de chute est nécessaire pour l’entretien normal des canalisations et l’enlèvement des matières, qu’il convient d’ajouter que le colmatage des réseaux entraîne un refoulement des eaux pluviales,
Attendu que l’architecte est responsable de plein droit à raison de la nature du désordre ainsi que les assureurs de responsabilité décennale,
7-11 – Désordres de la rubrique I C 2 a : (pages 70 à 72 du rapport d’expertise)
— 143, 52 euros pour remédier aux désordres affectant le solin métallique de la terrasse Cartier
— 1 148,16 euros pour remédier à la fissuration du garde-corps de la terrasse Cartier,
— 121 989,01 euros, pour remédier aux infiltrations d’eau dans les vides sanitaires
— 4 099, 87 euros au titre des frais d’investigation,
7-11-1 : décollement du solin le long du muret garde-corps de la terrasse Cartier : 143,52 euros (page 70)
Attendu que le solin le long du mur et garde corps se décolle, qu’il convient de réparer le désordre avant qu’il ne s’aggrave et ne provoque une pénétration d’eau sous l’étanchéité,
Attendu que le désordre n’est mentionné, ni dans l’assignation, ni dans les conclusions du 6 décembre 2002,
Attendu que de façon implicite, l’expert indique qu’il s’agit d’un désordre qui est apparu après la réception et qui ne relève pas de l’article 1646-1 du Code civil,
Attendu que s’agissant d’une faute d’exécution ponctuelle, la responsabilité de la société Forézienne d’étanchéité est seule engagée,
Attendu que la police d’assurance souscrite par la société Forézienne d’étanchéité est limitée à l’assurance de responsabilité obligatoire pour les désordres après réception, de sorte que l’assureur ne doit pas sa garantie,
7-11-2 – garde corps de la terrasse Cartier : 1 148,16 euros
Attendu que le garde corps béton se fissure, que le désordre relève de la responsabilité de la société Sotarbat, qu’il nécessite des travaux de calfeutrement pour prévenir tout risque d’aggravation, que le coût de reprise du désordre est évalué à 1 148,16 euros,
Attendu que le désordre n’est pas mentionné dans l’assignation, ni dans les conclusions du 6 décembre 2002,
Attendu que ce type de désordre est habituellement la conséquence d’une mauvaise exécution des ouvrages, qu’il faut présumer, à défaut de meilleure explication de l’expert, qu’il est apparu quelques temps après la réception,
Attendu qu’il ne relève pas de l’article 1646-1 du Code civil puisqu’il n’est pas établi que la solidité de cet ouvrage soit menacée dans le cours de la garantie décennale, qu’il relève donc de la responsabilité contractuelle des constructeurs,
Attendu que le vendeur en état futur d’achèvement ne répond des désordres intermédiaires que pour faute prouvée, que le syndicat n’allègue pas en l’espèce, qu’il convient en conséquence de débouter le syndicat de ses demandes contre la société Créa Tarentaise, que l’architecte ne saurait davantage répondre de fautes d’exécution ponctuelles,
Attendu qu’en considération des explications précédentes sur l’obligation de la société Axa France AE de garantir les dommages intermédiaires, sous réserve de la franchise, il convient de faire droit à la demande contre cet assureur,
XXX
Attendu que le coût des travaux nécessaires a été chiffré par l’expert à seulement 120 697,33 euros, que pour parvenir au total de 121 989, 01 euros, le syndicat des copropriétaires a ajouté indûment les sommes de 1 148,16 et 143, 52 euros qui viennent d’être évoquées,
Attendu que l’expert a constaté dans les vides sanitaires,
— fortes condensations en murs et sous-faces de dalles,
— très forte humidité avec répercussions dans les locaux voisins, c’est à dire, couloir d’entrée de l’immeuble et caves,
Attendu d’autre part qu’au niveau du hall d’entrée, la présence de cloques en partie basse du mur latéral droit – mur enterré – atteste de migrations d’eau à l’intérieur du bâtiment, que par ailleurs, l’examen des lieux a mis en évidence :
— l’absence de ventilation des vides sanitaires,
— extérieurement, l’absence de solin en partie supérieure du revêtement d’étanchéité lui-même décollé du mur
— des pénétrations d’eau, en murs par les trous d’écarteurs de banches non rebouchés, en pieds de murs impliquant la défaillance du revêtement d’étanchéité et plus particulièrement du réseau de drainage
Attendu encore qu’un sondage en bordure de façade amont a mis en évidence,
— la mauvaise exécution de la tranchée draînante, (delta MS écrasé – perforé et arrêté à – 4 m du niveau sol fini)
— la détérioration du revêtement d’étanchéité (perforation par blocs rocheux et décollement en partie supérieure)
— l’ensablement du drain,
Attendu que la forte humidité est générée en vides sanitaires par la composition du terrain affecté de circulations d’eau,
Attendu que selon l’expert, le syndicat a engagé des frais d’investigations, soit 3.624,18 euros HT ou 4.099,87 euros TTC,
Attendu que ces désordres sont essentiellement la conséquence,
— d’une erreur d’appréciation des caractéristiques hydrogéologiques du site et de la méconnaissance par l’architecte des conclusions du rapport 2G Génie Géologique,
— de graves malfaçons dans l’exécution des travaux de drainage de la part de la Société Sotarbat
— de quelques erreurs d’exécution au niveau de l’étanchéité réalisée par la Société Forezienne d’étanchéité,
Attendu encore que l’expert n’a pu obtenir les plans de drainage et de surfaces de murs étanchées,
Attendu enfin que les travaux susceptibles de remédier à la situation consisteront en la réfection de l’étanchéité et de la tranchée draînante, compris canalisation de drain jusqu’à son exutoire, soit un montant global de travaux de 120 697,33 euros TTC – TVA 19,60 % – le montant des frais d’investigations s’élevant à 4.099,87 € TTC (À noter que la création d’orifices de ventilation est chiffrée à l’Article I A [4]b ci-dessus),
Attendu que le caractère décennal des désordres ne prête pas à discussion en raison de la migration de l’humidité dans les parties communes, entraînant la formation de cloques sur les revêtements muraux, qu’ainsi, le vendeur en l’état futur d’achèvement, l’architecte et tous les constructeurs qui ont participé à la confection de l’ouvrage en répondent de plein droit, à savoir la société Sotarbat et la société Forézienne d’étanchéité, ainsi que leurs assureurs, à savoir, Axa et l’Auxiliaire,
Attendu que les premiers juges ont estimé que les travaux de drainage confiés à la société Sotarbat et les travaux d’étanchéité confiés à la société Forézienne d’étanchéité constituaient des ouvrages distincts pour ne mettre à la charge de chacune de ces sociétés que le coût des travaux de reprise correspondant, à savoir, 11 362 euros pour la société Forezienne d’étanchéité et 109 335,33 euros pour la société Sotarbat,
Attendu toutefois que la société Sotabat et la société Forézienne d’étanchéité ont participé à la construction du même ouvrage affecté de désordres, à savoir les fondations de l’immeuble, qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré pour les condamner in solidum à payer la somme arbitrée par l’expert et dans les rapports entre coobligés, à concurrence de 45 % pour Sotarbat, 5 % pour la société Forézienne d’étanchéité, et le solde pour l’architecte,
8 – Sur la demande d’expertise portant sur les réseaux eaux pluviales-eaux usées
Attendu que dans le cadre des opérations d’expertise, les réseaux ont été contrôlés par inspection télévisée le 22 juin 2005, qu’en cette circonstance, l’expert a constaté différents désordres, résultant de malfaçons imputables à la société Sotarbat et susceptibles de justifier une reprise partielle ou totale des réseaux concernés, que l’expert n’a pu obtenir communication par le syndicat du rapport d’inspection établi en cette circonstance, mais un autre rapport d’inspection, qu’ainsi l’expert a considéré que la réclamation du syndicat ne devait pas être prise en compte,
Attendu que le syndicat produit une estimation du coût des travaux arrêtée à 17 423,32 euros, outre 1 793,50 euros pour les frais d’inspection,
Attendu que les parties concernées font valoir que les ouvrages ne seraient en réalité affectés d’aucune malfaçon, ainsi qu’il résulterait du fait que l’ensemble immobilier est habité normalement depuis la date de réception,
Attendu que l’expert n’a pas rempli complètement sa mission, puisque après avoir constaté la réalité des désordres, il n’a pas poussé plus loin ses investigations, que les premiers juges en ont tiré à juste titre la conclusion qu’un complément d’expertise était nécessaire, qu’il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont statué en ce sens,
9 – Demande reconventionnelle de la société Sotarbat
Attendu que cette société demande la rectification d’une omission de statuer qui entacherait le jugement déféré, en ce que les premiers juges n’auraient pas statué sur sa demande reconventionnelle visant au paiement du solde de son marché s’élevant à 5 470,55 euros et les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002, outre capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
Attendu que la société Créa Tarentaise n’a pas conclu sur cette demande, à laquelle il convient donc de faire droit,
XXX
Attendu que la société Créa Tarentaise soulève l’irrecevabilité de certaines demandes des copropriétaires au motif qu’elles auraient été formées au-delà du délai d’un mois suivant la prise de possession,
Attendu cependant que l’action en garantie prévue par l’article 1642-1 concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession, dès lors qu’elle est exercée dans le délai d’un an suivant l’un des événements visés à l’article 1642-1 du Code civil,
10 -1 : demandes de M. H
Attendu que celui-ci demande paiement des sommes suivantes à M. J, M. A, la société Créa Tarentaise, la société l’Équité :
— 3 416,57 euros au titre des travaux de remise en état, c’est à dire, la confirmation des dispositions correspondantes du jugement,
— 3 050 euros en indemnisation des préjudices subis (trouble de jouissance, retards de livraison) outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007,
Attendu que selon l’expert, la cloison de salle de bains est dépourvue de laine de verre, désordre, qui, selon l’expert, relèverait de la responsabilité de la société Bat’Pro, que les travaux de reprise coûteraient 2 751,59 euros,
Attendu que les premiers juges ont refusé à juste titre d’accorder à M. H une réfaction de 500 euros pour tenir compte de différents désordres apparents et qu’il n’avait pas signalé lors de la prise de possession, dès lors que ces désordres pouvaient résulter de l’usage des lieux, qu’il convient d’y ajouter qu’aucun des désordres ne relève de la responsabilité décennale des constructeurs, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes contre la société l’Equité,
Attendu que les premiers juges ont considéré à tort que l’absence de laine de verre derrière une cloison devait être considérée comme un défaut de conformité dont le vendeur en l’état futur d’achèvement devait répondre, alors qu’il s’agit en réalité d’une malfaçon en ce que les règles de l’art n’ont pas été respectées,
Attendu que la société Créa Tarentaise fait valoir à juste titre que le désordre, qui n’était pas apparent à la réception, relève de sa seule responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle ne peut être engagée que pour faute prouvée, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes formées contre elle de ce chef par M. H,
Attendu que les explications de M. H sont insuffisantes pour caractériser les préjudices au titre desquels il demande paiement d’une somme de 3 050 euros en ce que, d’une part, il n’indique pas les conséquences du retard de livraison de son appartement, limité à une dizaine de jours, que d’autre part, le retard de livraison et les inachèvements des parties communes, les travaux de reprise dans son appartement et dans les parties communes lui causeront certainement un trouble de jouissance, que toutefois, il n’est pas possible d’en imputer la responsabilité à l’une ou l’autre des parties, faute de connaître l’origine des troubles, sauf l’indication selon laquelle il devait être privé de la jouissance de son parking, et que son jardinet va être démembré pour permettre les travaux,
Attendu qu’il n’apparaît donc pas à la lecture des conclusions de M. H que le préjudice invoqué soit la conséquence d’un dommage relevant de l’article 1646-1 du code civil, que d’autre part, le vendeur en l’état futur d’achèvement ne répond des autres préjudices que pour faute prouvée, qui n’est pas alléguée en l’espèce, qu’il convient encore de relever que M. H n’a pas cru utile de soumettre cette prétention à l’expert pour permettre à celui-ci de faire connaître son opinion
Attendu que l’expert a encore décrit un dysfonctionnement du moteur de volet roulant dans le séjour, dont la mise en état coûterait 53,82 euros, à la charge de la société Chataing, un désordre affectant le thermostat d’ambiance dont le coût de reprise à la charge de la société F, s’élèverait à 61,16 euros, qu’il propose encore une réfaction de 50 euros pour une reprise de carrelage dans la salle de bains, à la charge du même entrepreneur,
Attendu qu’il convient d’adopter les motifs du jugement déféré pour confirmer les dispositions correspondantes du jugement, notamment en ce qu’elles ont débouté la société Créa Tarentaise et M. H de leurs actions récursoires contre les entrepreneurs,
10 – 2 : demandes de Mme C :
Attendu que celle-ci demande paiement à M. J, M. A, la société Créa Tarentaise, la société l’Équité des sommes suivantes :
— 4 331, 50 euros au titre des réfactions, travaux de remise en état
— 3 300 euros en indemnisation du trouble de jouissance, retard de livraison, tracas occasionnés,
— 427,44 euros représentant le coût d’un constat d’huissier.
— in solidum avec la société Chataing et la société Groupama Rhône-Alpes la somme de 358,80 euros,
Attendu que l’expert a constaté un dysfonctionnement de la porte de garage, le coût des réparations étant chiffré à 3 322,70 euros, des vitrages rayés et piqués pour lesquels il propose une réfaction de 500 euros,
Attendu que le total des sommes accordées à Mme C par les premiers juges s’élève à 3.604,49 euros, soit 1 698,55 euros pour la réparation du système d’ouverture de la porte du garage et 1 397,14 pour l’absence d’éclairage, 150 euros à titre de réfaction pour les irrégularités des joints de carrelage et de plinthes et enfin, 358,80 euros pour un dysfonctionnement d’une baie vitrée,
Attendu que le désordre n’a pas fait l’objet de réserves à la réception,
Attendu cependant que Mme C fait valoir à juste titre que les vitrages étaient affectés par les traces de piqûres provoquées par des soudures au moment de la prise de possession et que le désordre a été dénoncé dans l’assignation, ouvrant ainsi droit à l’action sur le fondement de l’article 1648 du code civil, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 500 euros proposée par l’expert,
Attendu que l’architecte est excusable de ne pas avoir décelé le désordre, qui ne pouvait apparaître qu’après nettoyage des vitres, de sorte que la société Créa Tarentaise supportera seule la condamnation correspondante,
Attendu que Mme C s’est adressée à un huissier de justice lors de la prise de possession de son appartement, qu’elle a ainsi engagé des frais dont elle ne démontre pas l’utilité, puisqu’elle disposait d’un délai en vertu de l’article 1642-1 du Code civil pour dénoncer les désordres et défauts de conformité,
Attendu qu’il convient encore de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité en indemnisation du trouble de jouissance, retard de livraison et tracas occasionnés pour les mêmes motifs que M. H,
Attendu qu’il y a lieu pour le surplus de confirmer par adoption de motifs les dispositions du jugement relatives aux demandes de Mme C et aux actions récursoires,
10 – 3 : demandes de M. D :
Attendu que celui-ci demande paiement des sommes suivantes :
— 3 332,14 euros au titre des réfactions et travaux de réfection,
— 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, préjudice d’agrément, tracas occasionnés
— 2 515,29 euros au titre du coût des procès-verbaux d’huissier des 20 décembre 2001, 12 février 2001, 4 janvier 2002.
— 1 500 euros en indemnisation du préjudice causé par les odeurs nauséabondes,
Attendu que l’expert a proposé une réfaction de 1 000 euros pour différents désordres et défauts de conformité difficiles à réparer, qu’il a encore proposé une indemnisation de 2.332,14 euros pour la reprise des plafonds et des volets roulants de la cuisine,
Attendu que les premiers juges ont retenu à juste titre une indemnisation de 1 000 euros pour différents désordres et défauts de conformité,
Attendu qu’en ce qui concerne la demande en paiement d’une somme de 2 332,14 euros, le jugement est affecté d’une omission matérielle de statuer puisqu’il résulte de ses motifs que la société Créa Tarentaise doit être condamnée à payer cette somme, motivation qui présente un caractère pertinent au vu du rapport d’expertise, qu’il y ait lieu en conséquence de réparer cette omission pour faire droit à la demande,
Attendu que M. D ne démontre pas en quoi les constats d’huissier dont le remboursement est demandé étaient utiles à la solution du litige, de sorte qu’il doit être débouté de la demande correspondante,
Attendu qu’il convient pour le surplus de confirmer par adoption de motifs les dispositions du jugement relatives aux demandes de M. D, et aux actions récursoires,
10 – 4 : les demandes des dames N :
Attendu que celles-ci demandent paiement des sommes suivantes :
— 1 746 euros au titre des réfactions et coût des travaux de réfection,
— 24 781,77 euros au titre du trouble de jouissance, préjudice d’agrément, tracas occasionnés
— 895,47 euros au titre au titre des procès verbaux de constat d’huissier
— 646 euros au titre d’un dégât des eaux consécutif à un désordre,
— 23 781,77 euros au titre du préjudice locatif, outre 5 000 euros par an depuis l’année 2007 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
Attendu que l’expert a proposé des réfactions pour différents désordres, soit respectivement 600 euros et 500 euros, outre une indemnité de 646 euros pour réparer un dégât des eaux,
Attendu que l’expert a précisé qu’il faisait la distinction entre les prestations prévue dans la notice descriptive de la vente en l’état futur et les travaux supplémentaires commandés directement aux entrepreneurs, de sorte que l’objection de la société Créa Tarentaise n’est pas fondée, qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 746 euros,
Attendu que l’expert relève par ailleurs que les mauvaises odeurs dont se plaignent les copropriétaires pourraient venir d’un désamorçage des siphons dès lors que l’appartement n’était pas occupé lors de sa visite, qu’il considère donc la « réclamation non susceptible d’être argumentée »,
Attendu qu’en dépit du caractère particulièrement succinct des explications de l’expert, il apparaît que le trouble provoqué par les mauvaises odeurs dans l’appartement des dames N est limité, ainsi qu’il résulte de la circonstance relevée par l’expert que ce trouble est beaucoup plus grave dans l’appartement de Mme Y, alors que celle-ci l’a habité depuis la date de prise de possession.(voir page 97),
Attendu que les dames N invoquent un constat d’huissier établi le 12 octobre 2010 en présence de M. G, architecte conseil du syndicat,
Attendu que les constatations de l’huissier et de M. G ont été faites après avoir retiré la porte d’une trappe de visite au fond d’un placard dans l’entrée de l’appartement, puis dévissé le bouchon d’un clapet à l’extrémité d’une conduite de ventilation, (pièce 78-2),
Attendu que ces constatations ne sont donc pas révélatrices des conditions dans lesquelles l’appartement pouvait être occupé, puisque la porte devait normalement être fermée et le bouchon en place, qu’il en résulte que les dames N n’apportent aucune preuve du motif invoqué pour refuser d’occuper leur appartement,
10 – 5 : les demandes de Mme Y :
Attendu qu’elle demande paiement des sommes suivantes,
— 6 927,12 euros au titre des réfactions et des travaux de réfection.
— 18 400 € au titre des préjudices subis (troubles de jouissance, préjudice d’agrément, retard de livraison, tracas occasionnés)
— 593,44 euros représentant le coût des procès-verbaux de constat huissier des 3 juin 2002, 23 juillet et 5 septembre 2002.
Attendu que l’expert a proposé les indemnités suivantes :
— une réfaction de 2 500 euros pour différents désordres esthétiques, et défaut d’étanchéité des seuils de porte-fenêtres,
— 342,06 euros pour remplacement de vitrages rayés dans la chambre,
— 150 euros pour des vitrages rayés dans la cuisine,
— 598 euros pour la réparation du volet porte fenêtre gauche du séjour,
— 1 876 euros et 1 500 euros pour réfection du parquet et la réfection des joints carrelage suite à des infiltrations d’eau.
Attendu que la somme de 6 927,12 euros représente le total des indemnités ainsi prévues par l’expert,
Sur la demande en paiement d’une somme de 18 400 € :
Attendu que Mme Y n’indique pas quelles seraient les conséquences du retard de livraison invoqué, qui est limité à un mois, que le préjudice résultant des mauvaises odeurs, seul susceptible d’indemnisation, fait l’objet de dispositions distinctes du présent arrêt, que pour le surplus, il y a lieu d’adopter la même motivation que pour M. H.
Attendu que l’expert a indiqué que l’appartement était affecté de fortes odeurs d’égout à partir des WC et de la douche ;
Attendu que les premiers juges ont considéré à juste titre que ce désordre entraînait une impropriété de l’immeuble à sa destination dont ils ont évalué l’indemnisation de manière exacte, qu’il y a donc lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à Mme Y, à l’exception de celles qui sont relatives au remboursement du coût des constats d’huissier dès lors qu’il n’apparaît pas que ceux-ci aient eu une utilité pour parvenir à la solution du litige,
10 – 6 : les demandes de Mme E :
Attendu que celle-ci demande à titre principal confirmation des dispositions du jugement qui la concernent,
Attendu que les premiers juges ont statué par des dispositions pertinentes, aussi bien sur l’action principale de Mme E que sur l’action récursoire de la société Créa Tarentaise, qu’il convient donc de faire droit à la demande,
11 – Les préjudices divers du syndicat
— les frais et honoraires de M. G 7 367,36 euros,
— les frais et honoraires du syndic : 7 972 euros
— coût d’un constat d’huissier 717,93 euros
Attendu que les premiers juges ont estimé à juste titre que ces demandes devaient être examinées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— frais d’intervention sur canalisations d’eaux usées eaux pluviales, 4 126,56 euros,
— frais d’intervention pour recherche d’origine des odeurs, 217,37 euros,
Attendu que ces prétentions n’ont pas été soumises à l’expert, qui s’est pourtant attaché à établir le compte de tous les frais d’investigations et d’interventions exposés par le syndicat, que leur utilité à la solution du litige n’est pas démontrée, que la demande doit donc être rejetée,
— frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux à entreprendre, 38 600 euros, et subsidiairement, confirmation des dispositions du jugement qui ont accordé une indemnisation égale à 7% du coût des travaux,
Attendu que les premiers juges ont décidé à juste titre de fixer les honoraires de maîtrise d’oeuvre en fonction du coût des travaux, une telle décision étant conforme aux usage des architectes, qu’ils ont encore retenu à bon droit un taux de 7 %,
— trouble de jouissance, 30 000 euros
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en réparation des troubles ou dommages constatés dans les parties communes de l’immeuble lorsqu’ils atteignent également tous les copropriétaires, qu’il faut admettre en l’espèce que les désordres les plus graves, à savoir l’instabilité du talus qui créée un danger pour les personnes à l’arrière de l’immeuble, ainsi que les remontées d’humidité, et les odeurs nauséabondes, sont à l’origine d’un trouble de jouissance qui répond à ces conditions ;
Attendu que les premiers juges ont fait une appréciation exacte du préjudice ainsi causé,
Attendu que selon le jugement déféré,
« (…) chaque coobligé sera relevé et garanti de cette condamnation par les parties condamnées à payer des indemnités relatives aux parties communes, dans les conditions fixées pour chaque condamnation et proportionnellement à la part de chacune dans le total des condamnations.»
Mais attendu qu’une telle disposition se révèle impossible à exécuter en raison des difficultés d’interprétation qu’elle suppose, qu’au surplus les sociétés F et Sotarbat ont également contribué aux désordres dans des proportions non négligeables, qu’il convient donc de mettre cette condamnation à la charge solidairement de la société Créa Tarentaise et l’Equité (article 4.1 du contrat d’assurance), M J, Sotarbat et F, et dans les rapports entre coobligés à concurrence de 70 % par M. J, 20% par la société Sotarbat et 10 % par la société F, ainsi que leurs assureurs, qui pourront opposer leurs franchises,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt de défaut à l’égard de Mme K et M. L, par arrêt réputé contradictoire à l’égard des autres parties,
Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— déclaré irrecevable les demandes formées contre Me M en qualité de liquidateur de la société Bat Pro,
— rejeté toutes demandes formées contre la caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire et contre M. A,
— rappelé que les condamnations sont prononcées en deniers et quittances valables, compte tenu de la provision versée ;
— dit que l’ensemble des condamnations s’entendent outre indexation sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction (…), à l’exception des condamnations prononcées outre intérêts ou pour préjudice de jouissance.
Réforme partiellement les dispositions du jugement qui ont rejeté les fins de non recevoir opposées et statuant à nouveau :
Constate la prescription des demandes de la société Créa Tarentaise contre la société l’Equité par application de l’article L114-1 du code des assurances, et déclare en conséquence irrecevables les demandes de cette société contre l’Equité,
Déclare irrecevables les demandes formées par les copropriétaires conjointement avec le syndicat,
XXX
1-1 – bornes d’éclairage, sas d’entrée, grille de ventilation
Réforme les dispositions du jugement relatives aux demandes du syndicat visant au paiement de la somme de 52.293,90 euros en réparation des non-conformités,
Statuant à nouveau, condamne in solidum la société Créa Tarentaise, M. J et la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le plein soleil » la dite somme de 52.293,90 euros en réparation des non-conformités,
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum M. J et la MAF, dans la limite de 17.138,68 euros et 448,50 euros, à garantir la société Créa Tarentaise de cette condamnation.
Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, rejette les demandes contre la société l’Equité,
XXX
Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— condamné in solidum la société Créa Tarentaise, M. J et la MAF à payer une somme de 4.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007 en réparation des deux premières non-conformités,
— condamné in solidum la société Créa Tarentaise, M. J et la MAF à payer la somme de 35.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007 en réparation de la troisième non-conformité,
— condamné in solidum M. J, la Maf, dans la limite de la condamnation au paiement de la somme de 35 000 € à garantir la société Créa Tarentaise de ces condamnations.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, rejette les demandes contre la société l’Équité.
2 – Paragraphe I A 2 – autres défauts de conformité : pare-vues sur les balcons et prise de courant dans le hall d’entrée
Réforme les dispositions correspondantes du jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Créa Tarentaise M. J et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le plein soleil » la somme de 2 332,20 euros
Déboute le syndicat des copropriétaires et la société Créa Tarentaise du surplus de leur demande,
3 – Paragraphe I A 4 a)
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné la société Créa Tarentaise à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 23.156,40 euros, in solidum
— avec M. J et la Maf à hauteur de 1 794 euros
— avec la société X BA dans la limite de 287,04 euros,
— avec la société I dans la limite de 2.507,32 euros,
— avec la société Sotarbat dans la limite de 358,80 euros,
Ajoutant au jugement, rejette les demandes contre Axa France AE en qualité d’assureur de Sotarbat et d’assureur d’I,
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la société X BA, la société I et la société Sotarbat à garantir la société Créa Tarentaise de ces condamnations chacune pour leur part,
Rejette les demandes contre la société Swiss Life assurance de biens, contre la société Groupama Rhône Alpes, contre la société Axa France AE, contre la société B AE et contre la société l’Equité,
Donne acte à la société Créa Tarentaise de son offre de céder gratuitement au syndicat des copropriétaires l’emplacement de stationnement n° 7, et la condamne à payer le coût de la modification du règlement de copropriété, et si nécessaire, du permis de construire modificatif.
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir enjoindre à la société Créa Tarentaise, sous peine d’astreinte, d’obtenir un permis de construire modificatif.
4 – Paragraphe I A 4 b)
Confirme les dispositions du jugement qui ont
— condamné la société Créa Tarentaise à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 25.284,73 euros in solidum avec,
— M. J et la Maf pour les sommes de 5.531,30 euros, 322,92 euros et 2.392 euros,
— M. J , la Maf in solidum pour la somme de 5.106,88 euros en application de l’article 1792 du code civil
— la société I dans la limite de 4 118,43 euros,
— la société Sotarbat dans la limite de 358,80 euros,
— condamné M. J et la Maf, la société I et la société Sotarbat à garantir la société Créa Tarentaise de ces condamnations chacune pour leur part.
— rejeté les demandes en paiement d’une somme de 5 531,30 euros contre la société Socotec pour les désordres affectant les chaudières individuelles,
Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, déboute le syndicat des copropriétaires, M. J et la Maf de leur demande en paiement de la somme de 5 016,88 euros contre la société Socotec pour les désordres affectant les châssis de fenêtre.
Déboute le syndicat des copropriétaires et la société Créa Tarentaise du surplus de ses demandes,
Rejette les demandes contre la société l’Equité,
5 – Paragraphe I A 5 du rapport d’expertise
Réforme les dispositions correspondantes du jugement déféré :
5-1 – portes des gaines techniques déformées :
Condamne la société Créa Tarentaise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 358,80 euros pour le remplacement des portes de gaines techniques déformées,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de ce chef,
Déboute la société Créa Tarentaise de son action récursoire de ce chef,
5-2 – micro fissures sur les linteaux de portes de garage :
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une somme de 484,38 euros,
5-3 – coulures d’eau et taches en façade :
Condamne la société Créa Tarentaise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.244,36 euros, in solidum avec la société Sotarbat et la société Axa France AE à concurrence de 656,32 euros,
Déboute la société Créa Tarentaise et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs demandes de ce chef,
Condamne in solidum la société Sotarbat et la société Axa France AE à garantir la société Créa Tarentaise de cette condamnation à concurrence de 656,32 euros,
Condamne in solidum la société Sotarbat et la société Axa France AE à garantir la société Créa Tarentaise de la condamnation au paiement de la somme 656,32 euros,
Déboute la société Créa Tarentaise du surplus de sa demande en garantie de ce chef.
5-4 – les odeurs nauséabondes :
Condamne in solidum, la société Créa Tarentaise, et L’Equité M. J et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de :
— in solidum avec la société F et la société B AE, 1 771,51 euros, et 762,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007,
— in solidum avec la société Sotarbat et la société Axa France AE, 531,10 euros et 762,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007,
Condamne in solidum ses coobligés, à l’exception de la société l’Equité, dans les mêmes limites à garantir la société Créa Tarentaise de ces condamnations,
Condamne in solidum M. J , la Maf, la SARL F, la SA B AE, la SA Sotarbat et la SA Axa France AE dans les mêmes limites à garantir L’Equité de ces condamnations,
Condamne à concurrence des sommes respectivement mises à leur charge, la société F in solidum avec la SA B AE, et la SA Sotarbat in solidum avec la SA Axa France, à garantir M. J et la MAF des condamnations correspondantes,
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, condamne in solidum la société Créa Tarentaise, la société l’Equité, M. J et la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 302,61 euros, in solidum, d’une part, avec la société F et la société B AE à concurrence de 1 771.51 euros et d’autre part, avec la société Sotarbat et la société B AE à concurrence de 531.10 euros,
Condamne in solidum M. J et la Maf, la société Sotarbat et la société Axa France AE à garantir la société Créa Tarentaise de la condamnation au paiement de la somme de 531,10 euros,
Condamne ses coobligés, à l’exception de la société Créa Tarentaise, à garantir la société l’Equité de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Sotarbat et la société Axa France AE à garantir M. J et la Maf de cette condamnation,
Condamne in solidum, M. J et la Maf, la société F et la société B AE à garantir la société Créa Tarentaise de la condamnation au paiement de la somme de 1 771,51 euros,
Condamne in solidum M. J et la Maf, la société F et la société B AE à garantir la société l’Equité de cette condamnation,
Condamne in solidum la société F et la société B AE à garantir M. J et la Maf de cette condamnation,
XXX
Confirme les dispositions du jugement qui ont,
— condamné in solidum M. J et la Maf, la société Créa Tarentaise à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 164,61 euros,
— condamné M. J la Maf à garantir la société Créa Tarentaise de cette condamnation,
Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, déboute la société Créa Tarentaise, M. J et la Maf, le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de ce chef contre la société l’Equité,
XXX
Réforme les dispositions correspondantes du jugement, et statuant à nouveau, déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef visant au paiement d’une somme de 828,83 euros,
XXX
8 -1 – fissures :
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la société Créa Tarentaise et la société Sotarbat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 560,68 euros, et condamné la société Sotarbat et la société Axa France AE à garantir la société Créa Tarentaise de cette condamnation,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France AE à payer au syndicat des copropriétaires la même somme, et dit que la société Axa France est en droit d’opposer la franchise contractuelle, aussi bien à la société Sotarbat, qu’à la société Créa Tarentaise et au syndicat des copropriétaires,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 239,20 euros,
Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, déboute le syndicat des copropriétaires et la société Créa Tarentaise du surplus de leur demande de ce chef.
8 – 2 – instabilité du terrain :
Confirme les dispositions du jugement qui ont,
— condamné in solidum la société Créa Tarentaise, la société l’Equité, M. J et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 181 325,46 euros et 4 636,43 euros,
— condamné ses coobligés, à l’exception de la société Créa Tarentaise, à garantir la société l’Équité de la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires,
Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. J et la Maf à garantir la société Créa Tarentaise de cette condamnation,
8 -3 – infiltrations dans l’appartement N :
Confirme les dispositions du jugement qui ont,
— condamné in solidum la société Créa Tarentaise et l’Equité, M. J et la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.422,58 euros, in solidum avec la société F et la société B AE,
— condamné in solidum la société F et la société B AE à garantir M. J et la Maf ainsi que l’Equité des condamnations mises à leur charge,
Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum ses coobligés, sauf la société l’Equité, dans les mêmes limites, à garantir la société Créa Tarentaise de cette condamnation,
9 – Paragraphe I C 1 (pages 68 à 70 du rapport d’expertise)
Réforme les dispositions correspondantes du jugement déféré, et statuant à nouveau :
9-1 : remise en place de l’isolation thermique :
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 1 148,16 euros pour remise en place de l’isolation thermique,
9-2 : réparation des sorties en toiture des tuyaux en tôle galvanisée :
Condamne in solidum M. J et la Maf, la société F à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 767,40 euros
Condamne la société F à garantir M. J et la Maf de la même condamnation.
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de ce chef.
9-3 : remise en état des garde-grève (entrées d’eau sur terrasses) :
Condamne in solidum in solidum M. J et la Maf, la société Forézienne d’étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 239,20 euros
Condamne la société Forézienne d’étanchéité à garantir M. J et la Maf de cette condamnation.
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de ce chef.
9-4 : remise en état des solins de terrasses :
Condamne in solidum in solidum M. J et la Maf, la société F à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 418,60 euros,
Condamne la société F à garantir M. J et la Maf de la même condamnation.
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de ce chef.
9-5 : réseaux eaux pluviales :
Condamne in solidum la société Créa Tarentaise, la société l’Equité M. J et la MAF, la société Sotarbat et la société AXA France AE, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 418,60 euros,
Réforme pour le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande.
Condamne in solidum ses coobligés, sauf l’Equité, à garantir la société Créa Tarentaise de la condamnation prononcée contre elle,
Condamne la société Sotarbat et la société Axa France AE à garantir la société l’Equité ainsi que M. J et la Maf de cette condamnation.
10 – Paragraphe I 2 a) (pages 70 à 72)
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
10-1 : décollement du solin métallique sur la terrasse Cartier :
Condamne la société Forézienne d’étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 143,52 euros.
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de ce chef,
10-2 : garde corps de la terrasse Cartier:
Condamne in solidum la société Sotarbat et la société Axa France AE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 148,16 euros.
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande.
10-3 : vides sanitaires :
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Créa Tarentaise, la société l’Équité, M. J et la Maf, la société Sotarbat, la société Axa France AE, et la société Forézienne d’étanchéité, la société l’Auxiliaire, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 120 697,33 euros et 4.099,87 euros,
Condamne in solidum M. J et la Maf, la société Sotarbat, la société Axa France AE, la société Forézienne d’étanchéité, la société l’Auxiliaire à garantir la société la société l’Equité et la société Créa Tarentaise des condamnations prononcées contre elles, et dans les rapports entre coobligés, à raison de 50 % pour M. J et la Maf, 45% pour la société Sotarbat et la société Axa France AE, 5 % pour la société Forézienne d’étanchéité et la société l’Auxiliaire.
11 – Dispositions relatives à l’expertise complémentaire
Confirme les dispositions correspondantes du jugement déféré,
12 – Demande reconventionnelle de la société Sotarbat
Statuant par voie de réparation d’omission de statuer,
Condamne la société Créa Tarentaise à payer à la société Sotarbat la somme de 5 470,55 euros et les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002, avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
Ordonne la compensation des créances réciproques.
XXX
Réforme les dispositions du jugement relatives à M. H,
Statuant à nouveau, condamne in solidum la société Créa Tarentaise, M. J et la Maf à payer à M. H la somme de 164,98 euros,
Condamne in solidum, M. J et la Maf à garantir la société Créa Tarentaise de cette condamnation,
Déboute M. H et la société Créa Tarentaise du surplus de leurs demandes,
Réforme partiellement les dispositions relatives à Mme C, condamne la société Créa Tarentaise à lui payer une somme de 500 euros et confirme pour le surplus les dispositions du jugement relatives aux demandes de cette copropriétaire,
Statuant par voie de réparation d’omission matérielle de statuer, condamne la société Créa Tarentaise à payer à M. D une somme de 2 332,14 euros, déboute celle-ci de son action récursoire de ce chef, et confirme pour le surplus les dispositions du jugement relatives aux demandes de ce copropriétaire.
Confirme les dispositions du jugement relatives aux demandes des dames N.
Infirme les dispositions du jugement qui ont condamné la société F et la société B à payer à Mme Y une somme de 593,44 euros, et confirme le surplus des dispositions du jugement relatives à Mme Y,
Confirme les dispositions du jugement relatives à Mme E,
Condamne in solidum M. J et la Maf à payer à Mme E une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute celle-ci du surplus de sa demande de ce chef.
14 – Préjudices divers du syndicat
Confirme les dispositions du jugement qui ont dit que chaque condamnation indemnisant des travaux de réparation de non-conformités ou désordres sera majorée de 7% pour frais de maîtrise d’oeuvre à l’exception de la condamnation à réparer les désordres du talus, fixée à 181.325,46 euros,
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la société Créa Tarentaise, la société l’Equité, M. J et la Maf, et ajoutant au jugement déféré, avec la société Sotarbat, la société Axa France AE, la société F et la société B AE, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, réformant pour le surplus, en ce qui concerne la répartition entre coobligés, à concurrence de 70 % pour M. J et la Maf, 20% pour la société Sotarbat et Axa et 10 % pour la société F et B AE, le tout sous déduction de leur franchise pour B et Axa,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au titre des préjudices divers (pages 93 et 94 des conclusions),
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, autres que celles qui émanent du syndicat des copropriétaires, et des copropriétaires,
Condamne in solidum la société Créa Tarentaise, la société l’Equité, M. J et la Maf, la société Sotarbat, la société Axa France AE, la société F et la société B AE, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 22 000 euros, et à chacun des copropriétaires ayant constitué avocat devant la cour, une somme de 1 500 euros, le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dans les rapports entre coobligés, à concurrence de 70 % pour M. J et la Maf, 20% pour la société Sotarbat et Axa, 10 % pour la société F et B AE, le tout sous déduction de leur franchise pour B et Axa, ainsi que les dépens de référé, d’expertise et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des autres parties qui en ont fait la demande,
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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