Infirmation partielle 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2014, n° 13/18903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18903 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 19 septembre 2013, N° 11-13-0000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2014
N° 2014/484
Rôle N° 13/18903
Y X
C/
E C-D
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 19 Septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-0000.
APPELANTE
Madame Y X
née le XXX à SAINT-ANDIOL (13670)
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Laurence PIGUET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame E C-D
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 31 décembre 2012, Madame E C-D a fait assigner devant le tribunal d’instance de Tarascon, Madame Y X, sa bailleresse en vertu d’un contrat de bail du 14 mai 2007, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , les sommes de:
-7.980 € en réparation de son préjudice de jouissance
-7.500 € en réparation de préjudices annexes
-2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indiquait avoir été victime d’un dégât des eaux qu’elle avait déclaré à son assureur le 10 mai 2010, qu’elle avait dû quitter les lieux en urgence du fait de l’insalubrité extrême de son logement et de l’absence de travaux incombant à la bailleresse, invoquait des préjudices de jouissance subis par elle et son bébé, un préjudice moral ainsi qu’un préjudice résultant d’une consommation d’eau et d’électricité excessive.
Madame Y X objectait que l’indemnisation du dégât des eaux avait été partielle et tardive en raison de l’inertie de sa locataire qui n’avait pas effectué les démarches nécessaires auprès de son assureur, contestait la réalité des préjudices invoqués, faisait grief à Madame E C-D d’avoir quitté son logement en le laissant dans un état déplorable et de ne pas avoir respecté le préavis légal ni payé l’intégralité des loyers dus.
Elle sollicitait la condamnation de Madame E C-D au paiement des sommes de 587,47 euros à titre d’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011, 1.710 € au titre du préavis avec intérêts au taux légal à compter de cette même date outre une indemnité pour procédure abusive et la somme de1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2013, le tribunal d’instance de Tarascon a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame Y X
— condamné Madame Y X à payer une amende civile de 1000 €
— condamné Madame Y X à payer à Madame E C-D les sommes de:
' 1000 € au titre de son préjudice de jouissance
' 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tout autre demande
— condamné Madame Y X aux dépens.
Le tribunal a retenu que Madame E C-D avait subi un préjudice de jouissance résultant des infiltrations provoquées par le dégât des eaux survenu dans le logement loué qui justifiait, en l’absence de préjudices complémentaires démontrés, réparation à hauteur de 1000€, que Madame Y X avait été déboutée de ses demandes au titre du préavis et de l’arriéré de loyers par un jugement du 8 mars 2012, que ces demandes se heurtaient au principe de la chose jugée et justifiaient le prononcé d’une amende civile.
Madame Y X a relevé appel de la décision le 27 septembre 2013.
Par conclusions d’appelantes déposées et signifiées le, elle conclut :
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame E C-D de ses demandes tendant à à l’obtention d’une somme de 7.500 € au titre de préjudices annexes mais à la réformation de la décision pour le surplus
— au rejet de la demande du Madame E C-D en condamnation à la somme de 7.980€ au titre du préjudice de jouissance
— à la condamnation de Madame E C-D à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— au rejet de la demande de Madame E C-D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à une amende civile de 1000 € condamnation en contradiction avec les dispositions de l’article 32 '1 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de Madame E C-D à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répète que le retard de l’indemnisation et des travaux de réfection ne résulte que de la négligence de Madame E C-D qui n’a pas utilement déclaré le sinistre et qui a quitté les lieux.
Elle conteste le grief d’insalubrité formé par Madame C-D.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir analysé sa demande indemnitaire pour procédure abusive et de l’avoir condamnée à une amende civile alors qu’elle n’était pas demanderesse à la procédure et que l’application de l’article 32 '1 du code de procédure civile ne répond à aucune des exigences répertoriées en jurisprudence..
Régulièrement citée par acte du 19/12/2013 délivré à personne, Madame E C-D n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juillet 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de Madame E C-D
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;…
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Madame E C-D n’a pas relevé appel de la décision déférée de sorte que l’appréciation du premier juge selon laquelle aucune insalubrité n’a affecté le logement litigieux et que Madame C-D ne pouvait donc quitter les lieux sans respecter le préavis légal ne peut qu’être confirmée.
De même, en l’absence de contestation de la décision par Madame C-D, doit être écartée l’affirmation qu’elle aurait souffert d’un excès de consommation d’eau et d’électricité ou un préjudice moral imputable à la bailleresse .
Le tribunal a cependant retenu qu’un dégât des eaux survenu le 10 mai 2010 avait provoqué des infiltrations dans le logement loué par Madame E C-D ( le constat d’ huissier effectué le 1er août 2011 décrit au demeurant d’importantes traces d’infiltrations dans la chambre côté est et la chambre côté nord) et que celle-ci avait quitté les lieux le 12 juillet 2011.
Il n’est pas discuté que des travaux se sont avérés nécessaires pour remédier aux désordres affectant le logement et Madame Y X ne peut soutenir qu’un retard d’indemnisation par son assurance, quelle qu’en soit la cause, a pu la dispenser de son obligation d’assurer à sa locataire une jouissance paisible des lieux.
Le préjudice de jouissance de Madame E C-D résulté de la persistance des désordres sur près de dix mois a été justement apprécié à la somme de 1000 € . Il sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame Y X :
Si le premier juge a omis de statuer sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, de Madame Y X, celle-ci ne démontre aucunement que la procédure engagée à son encontre procède d’un abus du droit d’agir.
Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée.
Sur l’amende civile :
Madame Y X ne conteste pas l’autorité de la chose jugée du jugement du 8 mars 2012 qui l’a déboutée de sa demande en paiement des loyers sur le préavis non respecté par la locataire.
Elle rappelle cependant à juste titre qu’elle n’est pas à l’origine de la procédure dans laquelle elle n’a été amenée à présenter des demandes qu’à titre reconventionnel.
Il sera de surcroît observé que Madame E C-D a été déboutée de la plus grande partie de ses demandes .
Le premier juge a en outre considéré que celle-ci ne pouvait être dispensée du paiement de ses loyers pendant le délai de préavis légal, seule l’autorité du jugement du 8 mars 2012 a qui jugé le contraire en rejetant la demande à ce titre de Madame X interdisant à celle-ci de la présenter à nouveau.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que la réitération par Madame X d’une demande précédemment rejetée mais dont le premier juge n’était pas tenu de relever d’office l’irrecevabilité ait présenté un caractère abusif.
La décision déférée sera par conséquent réformée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Il n’apparaît pas équitable de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties qui succombe partiellement supportera par moitié la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame Y X à payer à Madame E C-D la somme de 1 .000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
L’infirme sur le surplus , statuant à nouveau et y ajoutant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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