Infirmation 3 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 - ch. soc., 3 févr. 2012, n° 10/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/03408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mai 2009, N° 07/1894 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/02/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/03408
XXX
Décision déférée du 13 Mai 2009 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (07/1894)
Mme A
B C
C/
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
Madame B C
XXX
XXX
représentée par la SCP DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2011, en audience publique, devant , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. G, président
C. PESSO, conseiller
V. HAIRON, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. G, président, et par C. E, greffier de chambre.
LES ÉLÉMENTS DU LITIGE
Madame B C a été engagée en qualité de secrétaire de direction par la SAS INGEROP à compter du 24 février 2002. Par suite de la dénonciation de l’application volontaire de la convention collective nationale des travaux publics, remplacée par celle des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, un avenant a été régularisé entre les parties le 10 octobre 2002, aux termes duquel il a été reconnu à la salariée une qualification de secrétaire de direction 2e échelon position 32 coefficient 450 de la dite convention collective.
Au moment de son arrêt de travail, qui débute le 6 mars 2007 et va se poursuivre jusqu’à la saisine de la juridiction prud’homale et son licenciement, Madame B C perçoit un salaire moyen mensuel brut de 1970€ .
Le 8 août 2007, Madame B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Toulouse aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Après deux visites en date des 10 septembre et 24 septembre 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise du travail dans tous les postes de l’agence de Toulouse et de la région sud-ouest mais apte à un poste d’assistante de direction dans une autre région.
Madame B C a été licenciée pour inaptitude le 19 octobre 2007, la SAS INGEROP invoquant une impossibilité de reclasser la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail.
Par jugement du 13 mai 2009, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, considérant que la demande de résiliation n’était pas fondée et que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Madame B C a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables.
Exposant oralement ses conclusions, reçues au greffe de la Cour, le 24 juin 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Madame B C demande à la cour de réformer le jugement et à titre principal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS INGEROP et subsidiairement de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame B C fait valoir que suite au changement de direction de l’établissement de Toulouse, son contrat de travail a été modifié unilatéralement par son employeur, qui lui a confié des tâches ne correspondant pas à sa qualification et l’a écartée de sa mission d’assistante de direction. Elle précise que son arrêt de travail est la conséquence directe de cette situation. Elle estime donc que la rupture du contrat doit être prononcée aux torts de l’employeur et s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le licenciement, elle conteste la loyauté des recherches de reclassement effectuées par l’employeur et estime que la SAS INGEROP a manqué à ses obligations et qu’ainsi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Réitérant oralement ses conclusions reçues au greffe de la Cour, le 22 novembre 2011, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS INGEROP réfute l’argumentation développée par la salariée et conteste tout manquement tant en ce qui concerne l’exécution du contrat travail que les recherches de reclassement après la déclaration d’inaptitude.
La SAS INGEROP conteste la modification du contrat allégué et soutient que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, les relations avec le nouveau directeur étaient courtoises et que celui-ci a toujours répondu aux demandes de la salariée.
En ce qui concerne le licenciement, la SAS INGEROP soutient que des recherches de reclassement ont été effectuées auprès des différents établissements de la SAS INGEROP et que toutes les directions régionales ont été contactées mais qu’aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n’était disponible.
La SAS INGEROP demande donc à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Madame B C à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu’un salarié demande, comme en l’espèce, la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en demeurant à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il appartient au juge, d’abord, de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement, dans le cas contraire, qu’il convient de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur
Sur la résiliation sollicitée
Madame B C fait valoir qu’elle exerçait à compter de 2004 la fonction d’assistante de direction auprès de M. Y, directeur de l’agence toulousaine, qu’à compter du 1er septembre 2006, Monsieur X a été engagé en qualité de directeur adjoint à l’effet de remplacer Monsieur Y lors de son départ à la retraite, que très rapidement, Monsieur X qui ne souhaitait pas avoir d’assistante de direction, a modifié l’organisation et l’a rétrogradée à un poste de simple secrétaire, réduisant considérablement le champ de ses attributions et l’obligeant à partager son bureau.
Il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties que Madame B C exerçait effectivement les fonctions d’assistante de direction avant l’arrivée de Monsieur X, que dès le 17 novembre 2006, celui-ci a engagé une réorganisation de l’agence, que suite au déménagement de l’agence et contrairement à ce qui avait été prévu initialement, Madame B C a été installée dans un bureau qu’elle partageait avec une collègue, que sur les différents organigrammes elle n’apparaît plus comme secrétaire de direction, que le 28 février 2007, Monsieur X a adressé un projet d’organisation des différentes tâches de secrétariat attribuant à Madame B C des fonctions d’accueil physique et téléphonique et des taches de dactylographie, que dès le 1er février 2007, la salariée s’inquiétait de sa situation et demandait au nouveau directeur de définir clairement ses attributions, sans qu’il soit répondu par écrit à cette demande.
D’autre part, il résulte des échanges de correspondance entre Madame B C et M. X que contrairement à ce qui est prétendu aujourd’hui, ce dernier n’a jamais contesté qu’il ne souhaitait pas avoir d’assistante « attitrée » et qu’il avait réorganisé le secrétariat en un secrétariat de direction polyvalent et que la salariée aurait désormais des missions d’accueil des visiteurs, étant précisé que compte tenu de la nouvelle configuration des lieux, Madame B C se trouvait positionner en première ligne pour recevoir les clients.
Enfin, s’il n’est pas contestable que Madame B C a continué à exercer certaines de ses fonctions notamment en ce qui concerne la gestion des réponses à appel d’offres et à candidatures, l’étendue de sa mission a été réduite comme en attestent les consignes précises données par le nouveau directeur exigeant notamment que Madame B C fasse 'une copie systématique des pièces fournies par les partenaires architectes et les confie à Béatrice qui tient à jour un dossier par client', alors qu’il est démontré par les pièces produites par la salariée qu’elle avait précédemment une certaine latitude pour gérer ces dossiers et assurait l’interface avec le directeur. La cour observe enfin que ladite Béatrice (Béatrice CAILLABET) a été promue secrétaire de direction en juillet 2007, alors que Madame B C était encore en arrêt de travail.
Il est également fait état par la salariée de l’attitude agressive blessante voire humiliante de Monsieur X, ce dont effectivement elle ne justifie que par la production de ses propres courriers. La cour observe cependant que le ton ironique adopté par Monsieur X dans ses courriers notamment, lorsqu’il conclut le 4 juin 2007 en ses termes’nous vous attendons, au plus tôt pour reprendre votre poste de secrétaire de direction et non pas de directrice des secrétaires', s’apparente a minima à du mépris.
Madame B C a interpellé à plusieurs reprises son directeur et a même saisi la direction générale au mois de juin, alors qu’elle était en arrêt de travail afin qu’il soit apporté une réponse à ses demandes, et ce sans succès.
La preuve est donc rapportée que même si l’employeur n’a pas modifié la rémunération, les modifications apportées à l’organisation et aux tâches dévolues à la salariée, qui ne correspondaient à celles définies par la convention collective pour sa qualification, constituent bien une modification unilatérale de son contrat de travail, s’apparentant à une rétrogradation, caractérisant un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société, la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour la salariée aux indemnités de rupture et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant été licenciée, la rupture doit prendre effet à la date du licenciement pour inaptitude, le 19 octobre 2007.
Suite à la rupture, Madame B C a subi incontestablement un préjudice qui au regard des circonstances de l’espèce, et notamment de son âge, ainsi que de son temps de présence dans l’entreprise et des conséquences sur sa santé, doit être réparé par l’octroi d’une somme de 20.000€.
La décision du Conseil de Prud’hommes doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS INGEROP succombe en son argumentation et doit assumer les dépens d’appel et de première instance, ainsi que les frais irrépétibles exposés par l’appelante qui compte tenue de la situation respective des parties doive être fixée à la somme de 2.000 € .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS INGEROP,
— Condamne la SAS INGEROP à payer à Madame B C :
*la somme de 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS INGEROP aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. G, président et par Mme C. E, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E F G.
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