Infirmation partielle 7 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 janv. 2015, n° 14/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2013, N° F.11/1336 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 14/00026
SARL EUROPROP’SERVICES
C/
A B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Décembre 2013
RG : F.11/1336
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2015
APPELANTE :
SARL EUROPROP’SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
C A B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie ZAKOZEK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2014
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
C A B a été employée à temps partiel par la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES en qualité d’agent de propreté (AS1, coefficient 150) dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants :
— du 11 juillet au 11 août 2007 sur les sites SLTC et FIDUCIAL en remplacement de Jamila TAAM, en congés payés du 11 juillet au 15 août puis en congé sans solde du 16 août au 31 août 2007 ;
— du 1er août au 31 août 2007 sur le site Mutuelle Opticien de Vaise en remplacement de Hamou RASIKA en arrêt maladie ;
— du 28 août au 31 août 2007 sur le site Optique AUGAGNEUR en remplacement de Fatiha RECIOUI en congé sans solde ;
— des bulletins de paie et une attestation destinée à l’ASSEDIC ont été délivrés à C A B pour la période du 1er septembre au 16 novembre 2007, mais aucun contrat de travail n’est produit ;
— du 25 octobre 2008 au 5 novembre 2008 sur le site BOULANGER Saint-Priest en remplacement de Sabah SLIMANI en arrêt maladie ;
— du 20 décembre 2008 au 28 janvier 2009 sur les sites ACE et ORS en remplacement de Emilienne MOUTO en congés payés ;
— du 5 janvier au 28 janvier 2009 sur le site COMAP en remplacement de Fatima BOUABSA en absence ;
— du 29 janvier au 27 février 2009sur le site COMAP en raison d’un surcroît d’activité ;
— du 16 juillet au 27 juillet 2009 sur le site Groupe ARKESYS en remplacement de Y Z en absence injustifiée ;
— du 7 septembre au 30 septembre 2009 sur le site ONAC en remplacement de Yamina TAAM en arrêt maladie ;
— du 2 au 23 octobre 2009 sur le site ONAC en remplacement de Yamina TAAM en arrêt maladie (contrat de travail non signé par la salariée) ;
— une attestation destinée à l’ASSEDIC et un certificat de travail ont été délivrés à C A B pour la période du 7 septembre au 1er novembre 2009 mais aucun contrat de travail n’est produit pour la période du 24 octobre au 1er novembre ;
— du 26 au 27 novembre 2009 sur le site Quartier Général Frère en remplacement de Saliha DJEMMAL en absence autorisée (contrat de travail non signé par la salariée) ;
— du 17 décembre 2009 au 22 janvier 2010 (contrat de travail non signé par la salariée) :
du 17 décembre 2009 au 4 janvier 2010 sur le site BOULANGER Saint-Priest en remplacement de Kheira FADLI en arrêt maladie ;
du 22 décembre 2009 au 22 janvier 2010 sur le site Quartier Général Frère en remplacement de Saliha DJEMMAL en arrêt maladie ;
— du 5 au 25 janvier 2010 sur le site Police technique et scientifique en remplacement de Soraya BELGASMI en absence injustifiée (contrat de travail non signé par la salariée).
Par lettre du 26 janvier 2010, la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES a transmis à C A B pour signature les trois contrats de travail couvrant la période du 26 novembre 2009 au 25 janvier 2010. C A B a fait savoir à son employeur, par lettre recommandée du 28 janvier 2010, qu’elle refusait de signer ces contrats de travail antidatés.
Des documents de rupture ont été remis à C A B pour la période du 1er décembre 2009 au 1er février 2010.
Le 11 février 2010, la salariée a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon qui, par ordonnance du 29 mars 2010, a condamné la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES à lui verser les sommes de :
295,10 € au titre d’un rappel de salaire de janvier 2010,
1 278,77 € au titre d’un rappel de salaire de février 2010,
300 € de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
500 € sur le fondement de 700.
La S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté.
Saisie à nouveau le 28 avril 2010, la formation de référé a condamné la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES à payer à C A B des rappels de salaire de 1 278,77 € pour les mois de mars, avril et mai 2010 par ordonnance du 13 septembre 2010.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 16 mars 2011 qui a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Une troisième saisine de la formation de référé en mars 2011 a été suivie d’une radiation le 18 octobre 2011.
C A B a saisi le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes le 23 mars 2011.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 2 janvier 2014 par la SARL EUROPROP’SERVICES du jugement rendu le 19 décembre 2013 par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de LYON (section commerce), qui a :
— requalifié les contrats à durée déterminée ayant lié Madame C A B à la société EUROPROP’SERVICES en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 juillet 2007,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 1er février 2010 constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmé l’ordonnance de référé du 29 mars 2010,
— condamné la société EUROPROP’SERVICES à verser à Madame C A B, en deniers ou quittances valables :
*outre intérêts légaux à compter de la demande (25 mars 2011) :
2 596,88 € bruts (deux mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
259,68 € bruts (deux cents cinquante neuf euros soixante-huit centimes) au titre des congés payés afférents.
*outre intérêts légaux à compter de la décision :
450,00 € (quatre cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
1 298,44 € (mille deux-cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante quatre centimes) à titre d’indemnité de requalification,
7 790,64 € (sept mille sept cent quatre-vingt-dix euros et soixante quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 790,64 € (sept mille sept cent quatre-vingt-dix euros et soixante quatre centimes) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1000,00 (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la délivrance par l’employeur sous astreinte de 5,00 € (cinq euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, d’une attestation POLE EMPLOI et d’un certificat de travail rectifiés conformément aux condamnations prononcées,
— débouté la société EUROPROP’SERVICES de ses demandes reconventionnelles présentées pour répétition de l’indu et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société EUROPROP’SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 novembre 2014 par la SARL EUROPROP’SERVICES, qui demande à la Cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Principalement,
— dire et juger que les contrats à durée déterminée conclus entre la SARL EUROPROP’SERVICES et C A B sont licites,
— débouter C A B de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la répétition des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner C A B à payer à la SARL EUROPROP’SERVICES la somme de 2 078,77 euros au titre des salaires de février 2010 sur le fondement de la répétition de l’indû,
Subsidiairement,
— minorer la somme qui pourrait lui être allouée au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 391,05 euros,
— minorer la somme qui pourrait être allouée au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visé de l’article L. 1235-5 du Code du travail,
En toutes hypothèses,
— condamner C A B à payer à la SARL EUROPROP’SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 novembre 2014 par C A B, qui demande à la Cour de :
— rejeter comme infondé l’appel interjeté par la SARL EUROPROP’SERVICES à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LYON en date du 19 décembre 2009,
— faire droit à l’appel incident de C A B,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués pour non-respect des prescriptions en matière de visite médicale et de protection de la santé du salarié,
— en conséquence, ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2007 et condamner la SARL EUROPROP’SERVICES à lui verser la somme de 1 298,44 euros d’indemnité de requalification outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2013,
— dire et juger que la rupture du contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL EUROPROP’SERVICES à lui verser les sommes de :
2 596,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 259,68 euros de congés payés afférents outre intérêts légaux à compter du 25 mars 2011,
7 790,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2013,
778,80 euros à titre d’indemnité de licenciement outre intérêts légaux à compter de la demande soit le 25 mars 2011,
— condamner la SARL EUROPROP’SERVICES à lui verser la somme de 7 790,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2013,
— condamner la SARL EUROPROP’SERVICES à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des prescriptions en matière de visite médicale et de protection de la santé du salarié outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2013,
— débouter la SARL EUROPROP’SERVICES de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SARL EUROPROP’SERVICES à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes aux chefs de demandes sus énoncés, la Cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner la SARL EUROPROP’SERVICES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Sur la visite médicale d’embauche :
Attendu qu’aux termes de l’article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai ; qu’en l’espèce, la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES ne justifie d’aucune convocation de C A B par le service de médecine du travail AGEMETRA antérieure au 22 juillet 2009 ; que la preuve de ce que la salariée se trouvait en juillet 2007 dans une situation de dispense de visite médicale d’embauche prévue par l’article R 4624-12 incombe à l’employeur ; que la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES n’a pas pris les dispositions propres à assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue, et dont la visite d’embauche est un des aspects ; qu’en conséquence, elle sera condamnée à payer à C A B une indemnité de 1 000 € en réparation de son préjudice ;
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail que tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif qui fixe les limites du litige et qui doit correspondre à une des situations visées par les articles L 1242-2 et L 1242 du même code ; que faute de comporter la signature du salarié, un contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ;
Attendu, ensuite, que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
Attendu, enfin, que selon l’article L 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 (alinéa 1er), L 1243-11 (alinéa 1er), L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 ; que l’article L 1245-1 ne visant pas la méconnaissance des dispositions de l’article L 1242-12 (alinéa 2), l’absence de mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée ; que sur ce point, le jugement entrepris doit être approuvé ;
Que la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES n’a été en mesure de communiquer aucun contrat couvrant la période du 1er septembre au 16 novembre 2007 pour laquelle des bulletins de paie et une attestation destinée à l’ASSEDIC ont été délivrés à la salariée, ce qui démontre la poursuite de la relation de travail ; que les contrats de travail et avenant qui ont été établis par l’employeur pour les périodes des 2 au 23 octobre 2009, 26 au 27 novembre 2009, 17 décembre 2009 au 22 janvier 2010 et 5 au 25 janvier 2010 n’ont pas été signés par C A B, ce qui correspond à une absence de contrat de travail écrit ; que la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES soutient que celle-ci a volontairement refusé de signer les contrats tenus à sa disposition ; qu’elle ne rapporte cependant pas la preuve de ce que ces contrats avaient été transmis à la salariée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, conformément aux prescriptions de l’article L 1242-13 du code du travail ; que la première transmission certaine est du 26 janvier 2010 ; que dans l’hypothèse où C A B aurait effectivement refusé de signer le contrat à durée déterminée du 2 octobre 2009, il est permis de penser que la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES ne lui aurait pas proposé trois contrats postérieurs ; qu’il est indifférent pour le succès de l’action en requalification que la salariée ait su pertinemment qu’elle était en remplacement sur les sites Quartier Général Frère et Police technique et scientifique, comme le note l’employeur dans son courrier du 10 février 2010 ;
Qu’en raison de l’absence de contrats écrits relevée ci-avant, le contrat à durée déterminée conclu le 11 juillet 2007 est devenu un contrat de travail à durée indéterminée dont l’existence ne pouvait être remise en cause par la signature de contrats à durée déterminée postérieurs ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives à la demande de requalification ;
Sur l’indemnité de requalification :
Attendu que si le juge fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, il doit, en application de l’article L 1245-2 du code du travail, accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES ne peut se prévaloir de l’absence de fourniture de travail entre les contrats à durée déterminée requalifiés pour voir minorer l’indemnité de requalification allouée par le Conseil de prud’hommes ; que celui-ci était fondé à calculer celle-ci par rapport à la moyenne des rémunérations que C A B a perçues et de celles qu’elle aurait dû percevoir si le contrat à durée indéterminée résultant de la requalification avait été exécuté par la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES sans solution de continuité ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à C A B une indemnité de requalification de 1 298,44 € ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la fin de la relation de travail à l’échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée et à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement qui, à défaut de toute lettre motivée conforme aux dispositions de l’article L 1232-6 du cdt, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que C A B qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à C A B une indemnité de 7 790,64 € en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à C A B du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Que le Conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des droits de C A B aux indemnités de rupture, au regard de l’ancienneté et de la rémunération moyenne de l’intimée ;
Sur la délivrance des documents de rupture :
Attendu que le jugement qui a ordonné à la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES de délivrer à C A B, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes sera confirmé ; qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES communique :
— une déclaration unique d’embauche adressée à l’URSSAF le 18 juillet 2007, visant un emploi sous contrat à durée déterminée du 18 juillet au 31 août 2007,
— une déclaration unique d’embauche adressée à l’URSSAF le 31 octobre 2008, visant un emploi sous contrat à durée déterminée du 31 octobre 2008 au 30 novembre 2008,
— une déclaration unique d’embauche adressée à l’URSSAF le 23 décembre 2008, visant un emploi sous contrat à durée déterminée du 23 décembre 2008 au 31 décembre 2008,
— une déclaration unique d’embauche adressée à l’URSSAF le 28 juillet 2009, visant un emploi sous contrat à durée déterminée du 28 juillet au 31 août 2009,
— une déclaration unique d’embauche adressée à l’URSSAF le 7 septembre 2009, visant un emploi sous contrat à durée déterminée du 7 au 30 septembre 2009,
— une déclaration unique d’embauche adressée à l’URSSAF le 18 novembre 2009, visant un emploi sous contrat à durée déterminée du 19 au 30 novembre 2009,
— les DADS-U des années 2007, 2008 et 2009 ainsi qu’une liste établie par la CARSAT des salariés de la DADS 2010, sur laquelle apparaît C A B ;
Que des cotisations ont constamment été précomptées sur les bulletins de paie de C A B, dont il n’est pas soutenu qu’elles ont été retenues par la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES ; que des attestations destinées à Pôle Emploi ont été régulièrement délivrées à la salariée ; que dans ces conditions, l’intention de dissimuler l’emploi de C A B, sur laquelle tant le jugement déféré que la salariée sont avares d’explication, ne peut se déduire seulement de l’absence de communication de la totalité des déclarations uniques d’embauche correspondant à la période couverte par le contrat à durée indéterminée résultant de la requalification ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et C A B déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que le Conseil de prud’hommes a débouté la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES de sa demande en répétition de l’indu résultant du paiement provisionnel du salaire de février 2010 en exécution de l’ordonnance de référé du 29 mars 2010, tout en allouant à C A B une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de préavis ; qu’il y a lieu de dire que le salaire de février 2010 alloué par l’ordonnance s’imputera à concurrence de 1 278,77 € sur l’indemnité compensatrice de préavis allouée par le jugement dont appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES à verser à C A B :
la somme de 450,00 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
la somme de 7 790,64 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES de ses demandes reconventionnelle pour répétition de l’indu ;
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES à payer à C A B la somme de mille euros (1 000 €) à titre d’indemnité en réparation du préjudice consécutif à l’absence de visite médicale d’embauche,
Déboute C A B de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à C A B du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
Dit que le salaire de février 2010 alloué par l’ordonnance de référé du 29 mars 2010 s’imputera à concurrence de 1 278,77 € sur l’indemnité compensatrice de préavis allouée par le jugement confirmé,
Condamne la S.A.R.L. EUROPROP’SERVICES à payer à C A B la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C A B aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Structure ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Sondage ·
- Ouvrage
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Prix ·
- Lot ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de construction ·
- Malfaçon
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Accident de trajet ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Salarié
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Développement ·
- Action ·
- Dirigeant de fait ·
- Prix ·
- Filiale ·
- Stock-options ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Directive ·
- Kinésithérapeute ·
- Pratiques commerciales ·
- Infirmier ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Travailleur ·
- Contrainte ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Valeur vénale ·
- Administration fiscale ·
- Prix ·
- Contribuable ·
- Arme ·
- Transaction ·
- Principe ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Pile ·
- Lésion ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Réserve ·
- Salariée ·
- Absence
- Violences volontaires ·
- Incapacité ·
- Véhicule ·
- Arme ·
- Coups ·
- Dégradations ·
- La réunion ·
- Récidive ·
- Circonstances aggravantes ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Canalisation ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Accession ·
- Eaux ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Retranchement ·
- Hors de cause ·
- Ags ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Appel ·
- Condamnation solidaire ·
- Rétractation
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Huissier ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.