Infirmation partielle 13 décembre 2005
Infirmation partielle 13 décembre 2005
Rejet 20 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 déc. 2005, n° 04/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 04/03229 |
Texte intégral
8 COUR D’APPEL REPUBLIQUE FRANCAISE DE Extrait des minutes de la Cour d’Appe VERSAILLES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Code nac: 80A s s aire a rendu l’arrêt suivant dan V e rs La cour d’appel de VERSAILLES 4
aLE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ,
,
15ème chambre :
Versailles 777/05 ARRET N° 7 Monsieur F B
45 Rue Michel-Ange CONTRADICTOIRE 75016 PARIS
DU 13 DECEMBRE 2005 comparant en personne R.G. N° 04/03229 représentée par Me TOUTTEE-BAUMARD Marie-Alix, avocat au barreau de AFFAIRE: PARIS
F B
APPELANT
****************
Société D en la personne de son représentant légal C/
Société D en 6 à […] représentant légal représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO-GRATELLE, avocat au barreau de BLOIS
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 26 INTIME Février 2004 par le Conseil
**************** de Prud’hommes de
B O U L O G N E
BILLANCOURT Composition de la cour : Section Encadrement
N° RG: 02/00683 En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Expéditions exécutoires Expéditions Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Copies Président délivrées le : 24 JAN. 2006 Monsieur François MALLET, Conseiller, à: YE TOUTTEE-B. Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Conseiller, CAMPAGNOLO.G.
Copie simple le 17/01/08 Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, aM BOUSQUET – Centre ld. POURVO! National d’Etudes
Spatiales.
aCopie à […] conforme di linee le […] ale of. M. X à G H I S. à Me Y € 06/05/09 Josiste Doctune, fr
15 € 06/05/09 à Me Z 35 le 27/07/9 = all DANIEL. is
15. P2. 07/02/14 à M. A s Pe 29/06/16 à ALLENetOVERY. Avocats
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. F B a été embauché par la société D en qualité de chargé
d’affaires au sein de la direction du développement par contrat à durée indéterminée des 25 et 26 avril 2001 avec effet au 3 mai suivant. Sa rémunération mensuelle brute était de 47 000 francs, outre un treizième mois, à quoi s’ajoutait une part variable représentant jusqu’à deux mois de salaire brut de base par an. Il était en particulier stipulé : « Le contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois, au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat dans les conditions fixées par la convention d’entreprise. »
L’employeur écrivait le 23 juillet 2001 au salarié dans le termes suivants : « nous vous confirmons que nous avons décidé de mettre fin à cette période d’essai pour les raisons qui vous ont été exposées … Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre entreprise le 25 août au soir. »
Par lettre du 31 juillet 2001, M. B revenait sur cette rupture comme suit : "Je
n’ai retenu qu’une seule et non pas plusieurs raisons (à la cessation du contrat), à savoir la conviction de Monsieur C que la froideur qui selon lui est un trait marquant de ma personnalité n’est pas compatible avec la mission de développement des activités de D à l’international. Il a eu par ailleurs l’amabilité de souligner qu’il n’avait aucun reproche à formuler quant au travail que j’ai fourni pendant ma courte période au sein de votre société et qu’il ne remettait pas en cause mes qualités professionnelles."
Soutenant avoir été engagé de manière précipitée pour un poste supprimé sitôt son 7
licenciement qui ne serait dès lors pas inhérent à sa personne, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en indemnisation pour rupture abusive. Par jugement du 26 février 2004, il a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il en a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de condamner la société D à lui payer 63 053 € de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et visées à l’audience par le greffier, la défenderesse conclut au débouté et à l’allocation de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. le
-2
DÉCISION :
Considérant que M. B soutient que la rupture du contrat en période d’essai est abusive en ce qu’elle ne serait pas fondée sur une inaptitude d’ordre professionnelle, mais résulterait de la suppression de son poste par l’entreprise peu après son embauche, à laquelle il aurait été procédé de manière légère, sans s’assurer de la viabilité de l’engagement d’un chargé
d’affaire supplémentaire ;
Considérant que si l’employeur a, en période d’essai, un pouvoir de résiliation discrétionnaire du contrat de travail, dès lors qu’il estime que le salarié n’avait pas l’aptitude souhaitée pour remplir son emploi, c’est sous la réserve que la rupture ne s’analyse pas en abus de droit pour des motifs étrangers aux capacités professionnelles du salarié;
Que, d’après les listes des salariés de la direction développement international, M.
FAUSSAT, présenté par D comme le remplaçant de M. B, a été embauché en février 2002, soit six mois après le départ de celui-ci, mais aussi, comme le relève l’appelant, alors que M. E, autre chargé d’affaire, n’était plus présent dans l’entreprise depuis août
2001, à la suite d’un congé longue maladie ;
Que le nombre de chargés d’affaire se trouvait toujours réduit en juin 2003 bien après le décès de M. E survenu en octobre 2002, par rapport à ce qu’il était au moment de
l’embauche de l’appelant, de même qu’il était toujours inférieur à celui-ci en 2005, alors qu’aucun motif n’est allégué pour justifier une telle évolution que l’employeur se contente de contester vainement;
Et qu’il est donc constant qu’un poste a été supprimé à travers la rupture de la relation de travail;
Considérant qu’alors que l’employeur n’avance par ailleurs aucun motif de nature à justifier le rupture, il ressort des constatations qui précèdent que celle-ci est due non pas à
l’incapacité du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté, mais à la suppression de son emploi, ce qui caractérise un abus de droit ;
Considérant que, si M. B recherchait déjà un emploi lors de son embauche par
D, pour avoir été licencié pour motif économique un peu plus de deux mois avant, il
n’en a pas moins subi, du fait de cette situation d’échec créée par une nouvelle rupture dans un bref délai, un préjudice moral en même temps qu’une perte de chances de se replacer dans de meilleures conditions, étant précisé que d’après les relevés d’ASSEDIC il a été au chômage jusqu’en août 2003;
Et que ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 35 000 €;
1.6.
-3
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 26 février 2004 par le conseil des prud’hommes de
BOULOGNE BILLANCOURT sauf en ce qui concerne la demande de remboursement de frais de carburant et la demande de la société D au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
Condamne la société D à payer à M. F B 35 000 € de dommages-intérêts ;
Condamne la société D à payer à M. F B 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre des fais non compris dans les dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société D aux dépens;
Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par
Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
l’and 32 Love Pour expédition conforme
Greffier en Chef#he
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