Infirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 mars 2012, n° 11/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/01423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2010, N° 09/00387 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/03/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/01423
Jugement (N° 09/00387)
rendu le 09 Février 2010
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : GG/VD
APPELANTE
SCI LA TOUQUETTERIE, pris en la personne de son gérant
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assistée de Me Bénédicte ROBERT de la SCP FAUCQUEZ & BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉES
SARL A X, pris en la personne de son gérant
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Anne DELTHEIL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués
SA Y D, anciennement dénommée AGF IART, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciennement avoués
assistée de Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Janvier 2012, tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2011
***
Par jugement rendu le 9 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer a :
— vu l’article 1147 du code civil, entériné le rapport d’expertise,
— débouté la SCI La Touquetterie de ses demandes au titre de la corrosion des clous, de l’absence de ventilation du bardage, et relatif au bardage du pignon,
— condamné la SARL A X à verser à la SCI La Touquetterie les sommes de :
* 1 620 € avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport au titre des différents travaux de reprise,
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2011, la SCI La Touquetterie a fait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 mai 2011, la SCI La Touquetterie sollicite :
— la réformation de la décision entreprise,
— la condamnation de la SARL X au paiement de la somme de 8 510,47 € TTC montant des travaux de dépose et repose du bardage sur la base du devis de la société Menuiseries VERTONNOISE, avec réactualisation au jour du règlement par référence à l’indice du coût de la construction, de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SARL X au paiement des sommes de 710 € pour la dépose et repose correcte du store banne et celle de 430 € représentant le montant de la réfection du plafond du sous-sol,
— la condamnation de la SARL X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2011, la SARL A X sollicite :
— la confirmation de la décision entreprise,
— y ajoutant, la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, elle sollicite la garantie de la compagnie d’assurance AGF IART venant aux droits de la compagnie d’assurance PFA D.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2011, la SA Y D sollicite :
— la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause,
— la condamnation de la SCI La Touquetterie et de la SARL A X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Tout d’abord il convient de relever que n’est pas critiquée la condamnation de la société X au paiement de la somme de 710 € au titre de la dépose et repose du store banne ;
Elle sera confirmée ;
Ensuite la société La Touquetterie réclame la condamnation de la société X au paiement du coût du remplacement du bardage, soutenant que les reprises ponctuelles préconisées par l’expert sont insuffisantes ;
Elle expose que ce bardage posé par le précédent propriétaire destiné à assurer l’étanchéité de l’immeuble est affecté de nombreux défauts de mise en oeuvre relevés par l’expert ayant entraîné la déformation du bardage et son vieillissement prématuré, remettant en cause sa pérennité ;
Elle soutient que l’expert judiciaire n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations ;
Elle s’appuie sur un courriel en date du 9 novembre 2010 émanant de la société qui fournit le bardage CANEXEL ;
Selon son auteur, les défauts de mise en oeuvre déterminés à partir d’un guide technique de décembre 2009 ont engendré les déformations du bardage ;
Mais tout d’abord les prescriptions de ce guide étaient inapplicables en l’espèce puisque les travaux de bardage ont été réalisés en 97-98 ;
Ensuite si l’expert a constaté sur la façade arrière quelque lames déformées dans les parties courantes du bardage, il n’est pas question dans son rapport de dégradations généralisées du bardage ;
D’autre part l’expert a relevé en plusieurs endroits des traces d’humidité ;
Ainsi en façade arrière au sous-sol et au rez-de-chaussée, l’expert judiciaire en a identifié l’origine ; selon lui il s’agit d’infiltrations se produisant par capillarité au travers de la maçonnerie de la façade arrière et de l’escalier en béton ;
Il a également constaté que les extrémités des solives au niveau du plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée étaient pourries, il estimait que ce pourrissement existait déjà lorsque le bardage a été réalisé ;
Au niveau du pignon gauche, l’infiltration relevée provenait de la toiture et l’expert excluait tout rôle du bardage dans ce désordre ;
Quant à la façade principale, l’expert constatait également la présence d’humidité qu’il attribuait aux mêmes causes que pour la façade arrière ;
L’expert judiciaire a certes mentionné le fait que le bardage venait en contact avec le sol ou avec l’escalier contrairement au guide technique en vigueur au moment des travaux fourni par la société qui assure la distribution du bardage CANEXEL, qui impose que le bardage soit arrêté à 15 cm du sol fini ;
Toutefois selon lui cette non conformité n’est à l’origine d’aucune infiltration ;
Les éléments produits par la société X ne sont pas suffisamment circonstanciés pour contredire sérieusement les conclusions de l’expert qui s’appuient sur des observations précises des lieux et une analyse approfondie de ses constatations ;
Il s’ensuit que le bardage n’st pas à l’origine de l’humidité affectant l’immeuble ;
En conséquence la responsabilité de la société X ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil également visé par la SCI, il résulte des développements précédents que les travaux effectués par la société X sont affectés de non conformités aux stipulations contractuelles qui engagent la responsabilité de la société X sans que la constatation d’un désordre soit nécessaire ;
Il en est ainsi de la pose des bardages au contact avec le sol ;
Il en est de même de l’absence de ventilation, contraire aux préconisations contenues dans le guide technique susvisé ;
L’expert judiciaire n’a pas constaté de déformation généralisée du bardage ;
En conséquence il n’y a pas lieu au remplacement complet de celui-ci, mais aux réparations ponctuelles envisagées par l’expert, soit le découpage de la partie inférieure du bardage pour la façade arrière, la façade principale, la mise en place de ventilation pour les façades arrière, principale et le pignon gauche évalués à la somme globale de 3 780 € ;
Pour ce qui est de la corrosion des têtes de clous, l’expert a noté que ces têtes étaient protégées par la même peinture que le bardage ;
A l’époque de leur pose, il n’était pas préconisé d’utiliser des pointes en inox pour les ouvrages situés en bord de mer ;
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société X, et donc aucune condamnation de ce chef ne sera mise à sa charge ;
Enfin lors des opérations d’expertise, le plafond du sous-sol a dû être découpé pour apprécier si les non conformités de pose du bardage déterminées par l’expert étaient à l’origine de l’humidité affectant l’immeuble ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société X à participer à la réfection de ce plafond à hauteur de 150 € ;
Pour ce qui est de la réparation d’un préjudice de jouissance réclamée par la SCI La Touquetterie, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les travaux de reprise ne vont pas empêcher l’usage intégral de l’immeuble et que par voie de conséquence le préjudice de jouissance allégué n’est pas caractérisé ;
La SCI La Touquetterie sera déboutée de cette demande ;
Sur la garantie de la SA Y D
La compagnie PFA aux droits de qui se trouve aujourd’hui la compagnie Y a consenti à la société X un contrat couvrant sa responsabilité civile décennale ;
Or il résulte des développements précédents que la responsabilité de l’EURL X n’est pas engagée au titre de l’article 1792 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences de la mauvaise fixation du store banne, les travaux ont été exécutés en 2001, la police d’assurance avait été résiliée ;
En conséquence la garantie de la compagnie Y ne peut être due en vertu de cette police résiliée au moment où les travaux ont été exécutés ;
La société Y D sera mise hors de cause ;
Sur les demandes accessoires
La SARL A X, partie perdante, sera condamnée à payer à la SCI La Touquetterie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la société Y la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL A X à payer à la SCI La Touquetterie la somme de 710 euros pour la pose et repose du store banne et la somme de 150 euros pour la réfection du plafond du sous-sol et en ses dispositions quant aux dépens et quant à l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus,
Condamne la SARL A X à payer à la SCI La Touquetterie la somme de 3 780 euros pour les travaux de reprise du bardage, avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 30 juillet 2008 (date du rapport d’expertise de Monsieur Z) et le présent arrêt,
Déboute la SCI La Touquetterie de ses plus amples demandes,
Condamne la SARL A X à payer à la SCI La Touquetterie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Met hors de cause la société Y D,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK G. GOSSELIN
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