Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2015, n° 14/14277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14277 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 23 JUIN 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14277
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 5 juin 2014, le tribunal arbitral composé de MM. BELOUARD et COMBY, arbitres, et de M. COSTES, président,
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0515
assisté de Me Didier TONIN, avocat plaidant du barreau de
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION
SCA COOPERATIVE AGRICOLE A
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0046
assisté de Me Bernard MUNIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B176
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 15 octobre 2013, la coopérative agricole A a saisi la Chambre arbitrale internationale de Paris d’une demande d’arbitrage dans un litige l’opposant à Mme B X, exploitante agricole, portant sur l’inexécution partielle de trois contrats de livraison de blé tendre du 12 novembre 2009.
Par une sentence rendue à Paris le 5 juin 2014, le tribunal arbitral composé de MM. BELOUARD et COMBY, arbitres, et de M. COSTES, président, s’est déclaré compétent, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des investigations sur la plainte pour abus de confiance déposée par Mme X, a débouté celle-ci de sa demande d’annulation des contrats et l’a condamnée à payer la somme de 14.425,72 euros correspondant à la différence entre le prix stipulé et celui du marché au jour de la mise en demeure, outre les intérêts et les frais d’arbitrage.
Le 4 juillet 2014, Mme X a formé un recours contre cette sentence.
Par des conclusions notifiées le 30 avril 2015, elle demande à la cour de prononcer l’annulation de la sentence du 5 juin 2014 rectifiée par une sentence du 21 juillet 2014, de débouter la partie adverse de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent (article 1492 1° du code de procédure civile), que les arbitres ont méconnu le principe de la contradiction (article 1492 4° du code de procédure civile), qu’ils ont méconnu leur mission en statuant ultra petita (article 1492 3° du code de procédure civile), enfin que le tribunal arbitral a violé l’ordre public (article 1492 5° du code de procédure civile).
Par des conclusions notifiées le 5 mai 2015, la société AXEREAL venant aux droits de la société coopérative agricole A demande à la cour de rejeter le recours et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (article 1492 1° du code de procédure civile) :
Mme X soutient que les arbitres ne pouvaient se déclarer compétents alors que le tribunal de grande instance de Chartes était déjà saisi pour le même objet et les mêmes faits.
Considérant qu’aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile : 'Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable';
Considérant que si Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Chartres par assignation du 19 juillet 2012 d’un différend l’opposant à la société A qui portait notamment sur la vente des 150 tonnes de blé tendre, la seule circonstance que l’arbitrage ait été engagé postérieurement n’avait pas pour effet de priver les arbitres de se prononcer par priorité sur leur propre compétence; que du reste, le tribunal de grande instance de Chartes, par un jugement du 8 avril 2015, a constaté que la clause compromissoire n’était pas manifestement nulle ou inapplicable et s’est déclaré incompétent à l’égard de cette partie du litige;
Et considérant que le juge du recours contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier l’existence et la portée de la convention d’arbitrage;
Considérant que si A et Mme X ont conclu le 19 novembre 2009 un contrat d’achat de 150 tonnes de blé tendre qui stipulait la compétence des tribunaux du siège de l’acheteur en cas d’inexécution; elles ont ultérieurement conclu, le 12 novembre 2009, trois contrats 'blé tendre basé sur le MATIF d’EURONEXT, campagne 2010/2011" portant chacun sur 50 tonnes de blé, qui précisait les conditions de livraison et de fixation du prix et qui prévoyaient que les litiges seraient 'soumis à la Chambre arbitrale de Paris dont la décision en première instance serait définitive';
Considérant que ces clauses compromissoires postérieures à la clause d’élection de for prévue par le contrat du 19 novembre 2009 ont vocation à régir un différend portant sur un refus partiel de livraison;
Considérant, enfin, que Mme X, qui ne soutient pas que ce n’est pas sa signature qui figure au bas de ces contrats ne peut utilement prétendre qu’elle s’est trompée sur l’identité de l’acheteur et qu’elle a cru contracter avec la société CORNET et non avec A au capital de laquelle elle n’avait pas souscrit, alors que c’est bien le nom d’A qui est coché sur les trois formulaires qu’elle a signés le 12 novembre 2009; et qu’au demeurant, elle ne démontre pas, conformément à l’article 1110 du code civil, que la considération de la personne de sa cocontractante soit la cause principale de la convention, un contrat pouvant être conclu par une coopérative avec un tiers non associé;
Considérant que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral ne peut qu’être écarté;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1492 4° du code de procédure civile) :
Mme X soutient que les arbitres ont violé le principe de la contradiction, d’une part, en écartant des débats les observations qu’elle avait déposées les 7 et 14 mai 2014, ainsi qu’une pièce nouvelle, au motif qu’elles étaient tardives, d’autre part, en inversant la charge de la preuve.
Considérant, en premier lieu, que le calendrier de procédure reçu par Mme X le 11 avril 2014, et non contesté par elle, fixait au 25 avril 2014 la date limite de dépôt de ses observations; que l’intéressée a envoyé le 7 et le 14 mai 2014 des observations et une pièce nouvelle;
Considérant que les arbitres, auxquels il incombe de faire respecter par les parties le principe de la contradiction, et qui n’étaient saisis par Mme X d’aucune demande de prorogation de délai, ont décidé, sans encourir le grief allégué d’écarter des débats comme tardifs ces conclusions et cette pièce;
Considérant, en second lieu, que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Qu’à la supposer démontrée, la prétendue inversion de la charge de la preuve est une question de fond et non d’observation de ce principe;
Considérant que le moyen qui, manque en fait dans sa première branche et qui, en sa seconde branche, invite le juge du recours à procéder à une révision de la sentence qui lui est interdite ne peut qu’être écarté;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1492 3° du code de procédure civile) :
Mme X allègue que les arbitres ont statué ultra petita en se prononçant sur l’absence de nouveauté des observations déposées les 7 et 14 mai 2014 alors que ce moyen n’était pas invoqué par A.
Considérant que l’absence de nouveauté des conclusions en cause n’est qu’un motif, d’ailleurs superfétatoire, de la décision procédurale de les écarter des débats, comme cela était demandé par A; qu’un grief touchant à un motif et non à une disposition arrêtée par la sentence et ne saurait en aucune manière relever de la qualification d’ultra petita;
Que le moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission doit être écarté;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public (article 1492 5° du code de procédure civile) :
Mme X soutient que le tribunal arbitral a violé l’ordre public en écartant ses observations des 7 et 14 mai 2014, en refusant de surseoir à statuer alors qu’il était fait état d’une plainte pénale, en refusant d’annuler des contrats entachés d’erreur sur la personne du co-contractant et en s’abstenant de motiver sa sentence sur l’inobservation par A de la règle d’ordre public, énoncée par l’article L. 522-5 du code rural, suivant laquelle une coopérative ne peut faire bénéficier de ses services des tiers non associés – ce qui est sa situation à l’égard d’A – que dans la limite de 20 % de son chiffre d’affaires hors taxe.
Considérant, sur la première branche du moyen, qu’ainsi qu’il a été dit, le fait pour les arbitres d’avoir écarté des écritures tardives, loin de méconnaître le principe de la contradiction en assurait le respect;
Considérant, sur la deuxième branche, que le dépôt d’une plainte pénale concernant le contrat dont l’inexécution était en cause devant les arbitres n’obligeait pas ceux-ci à surseoir à statuer, de sorte qu’il ne résulte de la sentence qui passe outre la demande de sursis aucune violation de l’ordre public;
Considérant, sur la troisième branche, qu’ainsi qu’il a été dit le moyen tiré de l’erreur sur la personne n’est pas fondé;
Considérant, sur la quatrième branche, que les dispositions du code rural qui plafonnent le volume des opérations qu’une coopérative agricole peut conclure avec des non-adhérents sont sans influence sur la validité et l’exécution des conventions passées avec ceux-ci, et n’ont d’incidence que sur le régime fiscal appliqué à la coopérative, de sorte que la sentence, qui condamne Mme X à indemniser A du préjudice résultant de l’inexécution partielle de ventes de blé ne heurte pas l’ordre public;
Considérant que le moyen, en ses quatre branches doit être écarté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Considérant que l’abus dans l’usage des voies de droit n’étant pas établi, et le préjudice résultant de l’inexécution de la sentence, à le supposer démontré, ne relevant pas de la compétence du juge de l’annulation, la demande de dommages-intérêts sera rejetée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à la partie adverse la somme de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 5 juin 2014 rectifiée par une sentence du 21 juillet 2014.
Rejette la demande de dommages-intérêts.
Condamne Mme X aux dépens et au paiement à la société AXEREAL de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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