Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 janv. 2016, n° 14/09331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2014, N° 12/09566 |
Texte intégral
R.G : 14/09331
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 05 novembre 2014
RG : 12/09566
XXX
Y
C/
XXX
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2016
APPELANTE :
Mme A Y épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
IRCEM Prévoyance
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2016
Audience tenue par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des avocats dûment avisés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
Composition de la Cour lors des délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Mme A Y épouse X, qui exerçait la profession d’assistante maternelle à Villeurbanne, a déclaré un arrêt de travail pour cause de maladie, à compter du 14 décembre 2006.
Pendant cette période, Mme X a perçu des prestations de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ainsi que des prestations complémentaires servies par l’Ircem Prévoyance, institution désignée par les partenaires sociaux afin de gérer l’accord collectif de prévoyance prévu à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur conclue le 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004.
Après trois années d’arrêt, Mme X a été placée en invalidité 2 ème catégorie par décision du 15 janvier 2010 de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à compter du 14 décembre 2009.
Par lettre du 11 février 2010, l’Ircem prévoyance a notifié à Mme X qu’elle bénéficiera d’une rente journalière de 296,49 €.
Au 1er mai 2010, l’Ircem Prévoyance a cessé le versement de la rente.
Il s’est avéré ultérieurement que Mme X avait repris son travail à compter de mai 2007 et avait cependant continué à percevoir des prestations en espèces de la Caisse primaire d’assurance maladie et de l’Ircem prévoyance.
Le 14 avril 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé l’IRCEM d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon condamnant Mme X à lui rembourser des prestations servies indûment pour un montant de plus 44 000 €, pour fausses déclarations, faits commis entre le 20 avril 2007 et le 15 décembre 2009.
Par acte du 23 juillet 2012, l’Ircem Prévoyance a assigné Mme A Y épouse X devant le tribunal de grande instance de Lyon, en répétition des prestations indûment perçues à hauteur de 53 236 €, aux fins de condamnation à lui rembourser la somme de 5 289,54 € au titre des charges sociales indûment versées à l’Urssaf et aux fins de déchéance du bénéfice de l’accord de prévoyance collectif.
L’IRCEM Retraite intervenante volontaire à l’instance a demandé au tribunal de :
— prononcer la déchéance des droits de retraite irrégulièrement acquis par l’intéressée au titre des périodes d’activité avec cotisations,
— fixer les droits à la retraite pour cette période selon ses calculs,
— de juger que les droits à retraite pour inactivité sans cotisation bénéficiant à l’intéressée à compter de mai 2010 seront calculés à partir des 45,59 points inscrits au titre de l’année 2005.
Mme Y épouse X a conclu au débouté de l’ensemble des demandes dirigées contre elle, et à la condamnation de l’Ircem Prévoyance à la rétablir dans ses droits au versement d’une indemnité d’invalidité.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a fait droit aux demandes de L’Ircem Prévoyance et de l’Ircem retraite et a débouté Mme A Y épouse X de ses prétentions.
Mme A Y épouse X a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
— de reformer le jugement entrepris,
— de dire et juger l’action intentée par l’Ircem Prévoyance prescrite,
subsidiairement,
— de limiter sa condamnation au seul remboursement des prestations servies au titre de l’incapacité, outre charges sociales afférentes,
— de condamner l’Ircem Prévoyance à la rétablir dans ses droits au versement d’une pension d’invalidité,
— de débouter l’Ircem retraite de la totalité de ses demandes,
— de condamner les intimées à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient :
— qu’en application de l’article L332-1 du code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans s’applique à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, et ce à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte les dites prestations.
— que dès le mois de mai 2010, l’Ircem disposait d’éléments et d’informations suffisants susceptibles de caractériser le versement indu des prestations , le cas échéant de ses éventuelles fausses déclarations,
— que l’Ircem a attendu plus de 2 ans pour diligenter une procédure à son encontre, de sorte que l’action est manifestement prescrite,
— que l’Ircem Prévoyance lui a servie une pension d’invalidité d’un montant journalier de 296,49 € de février à mai 2010,
— que l’Ircem prévoyance ne pouvait suspendre cette pension puisque les sommes qu’elle a perçues en 2010, ne correspondaient pas à des salaires ou gains concernant cette période mais à des soldes d’indemnités et de congés payés dus au titre de périodes d’emploi antérieures,
— que les droits à retraite complémentaire acquis au titre de la période litigieuse soit de l’année 2005 à l’année 2010 correspondent à des périodes d’activité avec cotisations et qu’il ont été déterminés en considération des cotisations versées afférentes aux rémunérations perçues,
— que les calculs hasardeux proposés par l’Ircem retraite dans ses écritures ne reposent sur aucun fondement sérieux.
L’Ircem Prévoyance et l’Ircem retraite demandent à la cour de confirmer le jugement rendu et de condamner Mme Y épouse X à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
— que Mme A Y épouse X a fait des déclarations mensongères et/ou à exercé illégalement l’activité d’assistante maternelle,
— que pendant toute la durée de l’incapacité et pendant son invalidité, Mme X a poursuivi son activité d’assistante maternelle pour des horaires méconnaissant manifestement les dispositions légales et par l’accueil d’enfants dont le nombre excède de loin l’agrément dont elle disposait,
— que les prestations servies étant des prestations complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, Mme X en fraudant auprès de la sécurité sociale en vue d’obtenir des prestations indues, a par la même occasion, fraudé auprès de l’Ircem Prévoyance,
— que l’intéressée a manifestement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions,
— qu’elle ne saurait être tenue pour l’avenir du versement d’une indemnité complémentaire quelconque ,
— qu’elle dit être exclue du bénéfice de l’application de l’annexe 2 de la convention nationale,
— que la prescription applicable à son action en répétition résulte des dispositions de l’article L 932-13 du code la sécurité sociale et non pas de celles de l’article L 332-1 du même code invoqué par Mme X,
— qu’en tout état de cause le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable « en cas de fraude ou de fausse déclaration».
— que le délai est de 5 ans,
— que les points de retraite complémentaire acquis par Mme X excèdent de loin la maximum auquel elle aurait pû prétendre, et on tété accordés sur la base de fausses déclarations et/ou d’exercice illégal de l’activité d’assistante maternelle
— que sur le principe que « la fraude corrompt tout» il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.
MOTIFS
Sur la prescription
Les dispositions de l’article 932-13 du code de la sécurité sociale s’appliquent à toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la section relative aux opérations collectives à adhésion obligatoire définie à l’article L 932-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’Ircem intervient en qualité de gestionnaire d’un accord collectif de prévoyance et non au titre d’une opération collective par laquelle une entreprise adhère a une institution de prévoyance en vue d’assurer la totalité ou une catégorie de ses salariés.
L’article L332-1 du code de la sécurité sociale invoqué par Mme X relève du chapitre 2 du titre 3 du livre 3 du code de la sécurité sociale intitulé « dispositions communes à l’assurance maternité et à l’assurance maladie.»
Aux termes de cet article l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations (…) Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Ce texte n’est donc pas applicable en l’espèce, les prestations en cause n’étant pas des prestations en espèces de l’assurance maladie mais des prestations complémentaires due au titre d’un accord de prévoyance.
Dès lors, il convient d’appliquer la prescription de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’Ircem a suspendu les prestations servies au titre de l’arrêt maladie à compter de mai 2010 pour une suspicion de fraude qu’elle a détectée à ce moment, ce qui constitue le point de départ de la prescription.
L’action en justice introduite le 23 juillet 2012, soit moins de cinq après cette date n’est donc pas prescrite.
Sur le fond
. Sur les demandes de l’Ircem Prévoyance
1. sur la demande de remboursement des prestations complémentaires incapacité de travail et des charges sociales afférentes
Dès lors que les prestations de l’assurance maladie ont été indûment perçues, les prestations complémentaires de l’Ircem Prévoyance ont été de même nécessairement perçues indûment.
L’Ircem prévoyance sollicite sur la base de sa pièce n° 4 le remboursement des prestations servies à compter du 29 janvier 2007 à hauteur de 18 561 , 20 €.
Il sera observé que les fausses déclarations ne sont établies qu’à compter du 20 avril 2007.
L’Ircem produit elle-même en pièce 27 et 28 des tableaux ne faisant état d’aucune prestation de janvier à avril 2007.
En conséquence sa demande sera réduite aux prestations servies du 20 avril 2007 au 15 décembre 2009 et aux charges sociales afférentes à cette période, soit :
— indemnités complémentaires incapacité de travail : 18 561, 20 – ( 112,19+ 314,13+628,26+269,26+314,13+302,98+250,14+187,60) = 16182,51 €.
— charges sociales afférentes : 2 669,75 € : – (45,91 + 128.56 + 257.11 + 110.19 + 128.56 + 64.28 + 11.15 + 19.12 + 14.34 +22.30) = 1868,23 €
total = 18 050,74 €
2. sur la demande de l’Ircem prévoyance en remboursement des prestations invalidité
Il est établi par les pièces produites que Mme X a été placée en invalidité 2e catégorie à compter du 14 décembre 2009 .
Il résulte des pièces produites que la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a versé à Mme X une pension d’invalidité à compter de cette date.
Aucune fausse déclaration ne lui a été reproché pour cette prestation.
Mme X remplit toutes les conditions de l’article 2-2 du chapitre II de l’annexe 2 à la convention collective, pour la perception de la rente d’invalidité complémentaire.
L’article 2-5 précise que l’indemnisation au titre de l’invalidité prend fin en cas d’arrêt du versement de la pension ou de la rente de la sécurité sociale, à la date de la retraite ou au plus tard au 60 ème anniversaire.
Mme X percevant une rente invalidité de la sécurité sociale depuis le 14 décembre 2009, l’Ircem prévoyance n’est donc pas fondée à solliciter de la cour qu’elle applique une sanction non prévue par la convention collective.
La demande sera donc rejetée au titre de la prestation d’invalidité complémentaire.
3 . sur la demande d’exclusion du bénéfice de l’annexe 2 de la convention nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur
L’Ircem Prévoyance se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil compte-tenu de la «nature contractuelle des relations», et sur le principe que « la fraude corrompt tout» soutient qu’il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que l’institution de prévoyance ne saurait être tenue de l’application d’une clause invoquée de mauvaise foi et qu’il en résulte qu’elle ne saurait être tenue pour l’avenir du versement d’une indemnité complémentaire quelconque.
Les références de la jurisprudence constante invoquée ne sont ni produites ni même citées dans les écritures.
En premier lieu, il sera relevé que Mme X n’est pas cocontractante de l’Ircem.
En effet, elle bénéficie de plein droit des prestations complémentaires servies par l’Ircem en tant qu’assistante maternelle relevant de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, et de l’accord de prévoyance figurant en annexe 2, signé entre les partenaires sociaux et qui ont confié à l’Ircem Prévoyance la gestion d’un fonds d’indemnisation alimenté par des cotisations patronales et salariales.
Mme X n’a pas la qualité de membre participant à un contrat de prévoyance collective.
Par ailleurs, les obligations particulières à la charge du salarié sont énoncées à l’article 2 de l’accord à savoir : avoir un agrément permettant l’exercice de la profession en cours de validité, être immatriculé à la sécurité sociale depuis un certain temps, avoir cotisé sur une certaine période, justifier de son incapacité de travail dans un certain délai, être soigné sur le territoire de l’Union Européenne, et se soumettre à une contre visite.
L’article 3-2 de l’annexe 2 prévoit quant à lui les cas d’exclusion des indemnisations complémentaires pour les arrêts de travail, à savoir : ceux qui sont la conséquence de blessures et mutilations volontaires, de faits de guerre , d’usage d’engin à moteur à l’occasion de compétitions sportives ou de tremblements de terre ou d’accident nucléaire.
Il en résulte que l’annexe 2 ne comporte pas de procédure d’exclusion «pour l’avenir» en cas de fausses déclarations faites à la Caisse primaire d’assurance maladie.
En l’absence de dispositions spécifiques de l’accord collectif, l’Ircem ne peut obtenir l’exclusion d’un salarié du bénéficie de l’accord collectif de prévoyance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
. Sur les demandes de l’Ircem retraite
L’Ircem retraite entend calculer les droits à la retraite de Mme X sur la base de la durée de travail maximale qu’elle aurait dû respecter ( 6750 heures par an de garde pour trois enfants) et sur la base du salaire minimum garanti aux assistants maternels.
Il est exact que le renouvellement d’agrément délivré à Mme X le 24 mai 2005, ne l’autorisait à garder que trois enfants simultanément, de jour et de manière non permanente soit un maximum de 6 750 heures annuelles compte-tenu des dispositions législatives relatives aux garanties minimales, alors que Mme X a déclaré :
— pour 2005 : 35 515 € ( pièce 45 ) de revenus salariés,
— pour l’année 2006 : 101 103 € de rémunération,
— pour l’année 2007 ( 7 mois ) : 17 000 heures pour une rémunération brute de 66 940 €,
— pour l’année 2008 : 40 000 heures de garde pour une rémunération brute de 151 400 €,
— pour 2009 : 44 000 heures de garde pour une rémunération brute de 162 956 €
— pour l’année 2010 : (4 mois) 4 000 heures de garde pour une rémunération brute de 15 048 € .
Il résulte de ces éléments et des pièces produites que Mme X a nécessairement dépassé la limite posée par son agrément.
Cependant, le nombre de points de retraite complémentaire ont été acquis sur la base des cotisations réglées par ses employeurs à l’Urssaf sur ces revenus réels.
L’Ircem retraite ne démontre pas que Mme X n’aurait pas perçu les salaires sus mentionnés ou n’aurait pas effectué les heures de garde correspondantes.
Elle ne justifie d’aucune fraude émanant de Mme X ayant pour effet d’acquérir indûment des points retraites sur des salaires qu’elles n’auraient pas perçus.
Les déclarations de revenus de Mme Y épouse X produites aux débats sont postérieures à l’année 2009 et n’établissent aucune fausse déclaration.
En conséquence, l’Ircem retraite ne peut valablement solliciter le plafonnement des points de retraite complémentaire de Mme X.
La demande de l’Ircem retraite sera donc rejetée.
Sur la demande de Mme A Y épouse X aux fins de condamnation a être rétablie dans ses droits au versement d’une pension d’invalidité
Il ne peut être fait droit à cette demande que sous réserve que l’ensemble des conditions de l’accord collectif soient remplies pour la période qui sera revendiquée par Mme Y épouse X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
— Déclare l’action de l’Ircem Prévoyance non prescrite,
— Condamne Mme A Y épouse X à payer à l’Ircem Prévoyance, la somme de 18 050,74 € au tire des sommes indûment perçues à titre d’indemnités complémentaires d’incapacité, et au titre des charges sociales indûment versées à l’Urssaf,
— Déboute l’Ircem Prévoyance de sa demande de remboursement de la pension d’invalidité complémentaire, et de sa demande d’exclusion de Mme Y du bénéficie de l’application de l’annexe 2 de la convention nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur,
— Dit que Mme Y épouse X doit être rétablie dans ses droits à pension d’invalidité complémentaire sous réserve que l’ensemble des conditions de l’accord collectif soient remplies pour la période revendiquée par Mme Y épouse X,
— Déboute l’Ircem retraite de ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Y épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Scp Aguiraud Nouvellet, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe II : Prévoyance
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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