Irrecevabilité 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 avr. 2015, n° 14/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 2 juillet 2014, N° 2014001591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 23/04/2015
*
* *
N° de MINUTE : 2015/
N° RG : 14/05755
Jugement (RG N° 2014001591) rendu le 02 Juillet 2014
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : PM/KH
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMÉE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
demeurant 12 rue Saint-Nicolas
XXX
Représenté par Me Françoise DEKEUWER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
*
* *
Nous, Pascale METTEAU, magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie HURBAIN, greffier, lors des débats, et de Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 10 Mars 2015 ,
avons rendu le 23 Avril 2015 par mise à disposition au greffe l’ordonnance contradictoire dont la teneur suit :
Par jugement rendu le 18 décembre 2013, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
déclaré valide le cautionnement de M. Z Y,
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. Z Y à payer à la Société Générale les sommes de :
34.617,86 euros selon décompte arrêté à la date du 15 juin 2011, outre intérêts au taux de 8,8 % depuis cette date jusqu’à parfait règlement,
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés par M. Z Y.
Par jugement rendu le 2 juillet 2014, ce même tribunal a :
ordonné la rectification du jugement rendu le 18 décembre 2013,
dit que le dispositif dudit jugement dans l’instance 2011101159 sera modifié comme suit :
« Condamne M. Z Y à payer à la Société Générale la somme de :
la somme de 31.617,86 euros selon décompte arrêté à la date du 15 juin 2011, outre intérêts au taux de 8,8 % depuis cette date jusqu’à parfait règlement,
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
dit que la mention de la décision rectificative devra être portée en marge de la minute dudit jugement dont aucune expédition ne pourra désormais être délivrée sans comporter en annexe une expédition du jugement,
dit que les dépens de l’instance seront joints à ceux de l’instance 2011101159.
Par déclaration du 19 septembre 2014, M. Z Y a interjeté appel du jugement n° RG 2014001591 rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 2 juillet 2014.
Par conclusions d’incident du 31 octobre 2014, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état la cour d’appel de Douai d’une demande tendant à voir dire et juger irrecevable l’appel formé par M. Z Y le 17 septembre 2014, constater que le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 18 décembre 1013 est devenu définitif, dire et juger que le jugement rectificatif du 2 juillet 2014 ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation, condamner M. Y à lui verser 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2014 et le 15 décembre 2014, elle maintient ses demandes et fait valoir que :
le jugement ayant condamné M. Y à lui payer la somme de 34.617,86 euros, rendu le 18 décembre 2013, a été signifié à ce dernier le 10 février 2014 ;
M. Y disposait, en application de l’article 538 du code de procédure civile, d’un délai d’un mois à compter de cette date pour interjeter appel ;
suite à une erreur matérielle quant au montant de la condamnation de l’article 700 du code de procédure civile, une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée; la rectification sollicitée a été faite par jugement du 2 juillet 2014 ;
M. Y a décidé d’interjeter appel de ce jugement le 17 septembre 2014 ;
en application de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile, lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut plus être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
M. Y aurait dû interjeter appel du premier jugement et demander à la cour d’appel, en cas de confirmation, la rectification du montant de l’article 700 du code de procédure civile et non, comme il n’affirme, attendre que le jugement rectificatif soit rendu ;
dans la mesure où aucun appel n’avait été interjeté à l’encontre du jugement du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce était compétent pour procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement ; cette modification n’affectant en rien le fond du jugement, elle n’a pas souhaité s’y opposer ;
dans la mesure où la requête en rectification d’erreur matérielle n’est pas susceptible d’interrompre le délai pour interjeter appel, l’appel formé par M. Y est irrecevable.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique les 7 novembre 2014, 11 décembre 2014 et 8 janvier 2015, M. Z Y demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il fait valoir qu’il a saisi le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer afin que soit réparée l’erreur matérielle affectant le jugement alors que celui-ci n’était pas encore définitif, le 10 mars 2014, et que ce n’est qu’une fois le jugement rectificatif rendu qu’il a interjeté appel à la fois de la décision du 13 décembre 2013 et de son jugement rectificatif du 2 juillet 2014.
Il estime qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal de commerce était compétent pour rectifier le jugement et que, tant que le jugement rectificatif n’était pas rendu, il était difficile d’en interjeter appel puisque la cour n’aurait eu, dans ce cas, qu’une connaissance partielle de la décision attaquée et qu’en raison du caractère dévolutif de l’appel, il était d’une bonne administration de la justice que la cour soit saisie d’un jugement satisfaisant et non atteint d’un quelconque vice. Il affirme que la procédure en rectification d’erreur matérielle engagée dans le délai d’un mois à compter la notification du jugement, a interrompu le délai d’appel, ce d’autant que le conseil de la Société Générale était présent lors de l’audience, n’a formulé aucune observation particulière et n’a, en particulier, pas souligné que le jugement à rectifier était définitif.
Il invoque les dispositions de l’article 536 du code de procédure civile et prétend que le jugement rectificatif ayant été rendu par décision contradictoire et en premier ressort, l’appel est recevable à son encontre.
Il affirme que dans la mesure où le jugement rectificatif s’incorpore à la décision qu’il rectifie, il pouvait faire appel du jugement rectificatif et du jugement rectifié. Il ajoute que l’erreur affectant le dispositif de la décision, le jugement ne pouvait acquérir l’autorité de la chose jugée.
Il rappelle les dispositions de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ; que c’est pendant la procédure de rectification du jugement que celui-ci est devenu définitif ; que cette situation ne saurait le priver d’une voie de recours alors que l’erreur ne lui est pas imputable.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif de la présente ordonnance les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou même par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’ils n’estiment nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. En conséquence, lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, le juge du second degré doit relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé contre la décision rectificative.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
le jugement rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer était affecté d’une erreur matérielle puisque, dans sa motivation, la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’un montant de 1.000 euros et que la somme figurant au dispositif à ce titre est de 1.500 euros,
ce jugement a été signifié à M. Y par acte d’huissier du 10 février 2014,
M. Y disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision,
il a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle le 10 mars 2014 tendant à rectifier l’erreur figurant au dispositif de la décision, le conseil de la Société Générale ne formulant pas d’observation particulière à ce sujet,
le jugement rectificatif a été rendu le 2 juillet 2014.
Il découle de ces éléments que le jugement rectificatif, même s’il est qualifié de décision rendue en premier ressort, a été rendu alors que le jugement à rectifier n’avait pas fait l’objet d’un appel dans le mois de sa signification et que cette décision était donc passée en force de chose jugée.
En conséquence, le jugement rectificatif ne peut, en application du dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, que faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Comme le souligne M. Y, en application de l’article 536 du code de procédure civile, le fait que le jugement rectificatif soit improprement qualifié est sans effet sur les voies de recours ouvertes ou non.
L’appel interjeté à l’encontre de cette décision est donc irrecevable.
Le fait que la requête en rectification ait été enregistrée par le greffe alors que le jugement n’était pas encore définitif est sans incidence sur cette situation, comme l’est le fait que le conseil de la Société Générale n’ait fait aucune observation quant à la rectification à opérer, rectification à laquelle elle ne s’opposait pas.
Il sera ajouté que M. Y, qui n’a pas interjeté appel du jugement rectifié au vu des indications portées dans sa déclaration d’appel, n’entend cependant pas obtenir une réformation du jugement rectificatif mais du jugement rectifié. Or, l’introduction d’une procédure en rectification d’erreur matérielle n’interrompt pas et ne suspend pas le délai d’appel. Il lui appartenait donc, s’il souhaitait contester le jugement du 18 décembre 2013, d’interjeter appel de cette décision dans le mois de sa signification, la cour d’appel aurait alors été, en application de l’article 462 du code de procédure civile en mesure de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision.
Les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ne sont pas de nature à priver M. Y de son droit à un procès équitable, ce d’autant qu’en plus de la procédure de rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement, lui était ouverte une voie de recours à l’encontre de cette décision, à savoir l’appel, qu’il devait interjeter dans le mois de la signification du jugement.
Succombant en ses prétentions, M. Z Y sera condamné aux dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la Société Générale la charge des frais exposés devant la cours et non compris dans les dépens. M. Y sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état :
DECLARONS l’appel interjeté par M. Z Y le 17 septembre 2014 à l’encontre du jugement rectificatif rendu par le tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer le 2 juillet 2014 irrecevable ;
CONDAMNONS M. Z Y à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. Z Y aux dépens d’appel ;
X, s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me ANDRIEUX, avocat, à recouvrer les dépens d’appel selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. M. HAINAUT P. METTEAU
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