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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 févr. 2016, n° 14/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 2 mai 2014, N° 06/01152 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/03803
Monsieur K E Y
c/
LA S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2014 (R.G. 06/01152) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 27 juin 2014,
APPELANT :
Monsieur K E Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, directeur de société, demeurant XXX,
Représenté par Maître Julien MAZILLE, membre de la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DARCET, Avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
LA S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée Maître Alice BAUDORRE, substituant la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Suivant devis accepté su 20 janvier 2006, monsieur E Y a confié à la Sarl Bati Delp la réalisation de travaux de gros-oeuvre consistant à rendre étanche une terrasse suspendue sur cave, formant l’entrée de la cour d’honneur de son château de la Malartrie à Vézac (24) ainsi que la réalisation de travaux d’aménagement d’une ancienne cave située au dessous de cette terrasse, pour un montant total de 34.914 €, la Sarl Bati Delp travaillant à la suite de l’entreprise Etanchéité 47 ayant réalisé l’étanchéité en sous-oeuvre.
Les travaux des deux entreprises devaient être coordonnés puisque la Sarl Bati Delp devait préparer le support, l’étanchéité devait être refaite par l’entreprise Etanchéité 47 et l’entreprise Bati Delp devait refaire la surface en béton désactivé.
Après paiement d’un acompte de 11.000 €, et après avoir fait refaire une partie de la surface de terrasse, monsieur E Y a refusé de payer le solde des travaux de 23.914 €, au motif que les travaux présentaient des désordres et que la couleur du béton n’était pas conforme à son souhait.
Le litige persistant, par acte d’huissier du 28 août 2006, la société Bati Delp a fait assigner monsieur E Y afin de voir le tribunal de grande instance de Bergerac le condamner à lui payer la somme de 23.914,01 € TTC.
Monsieur E Y, arguant de désordres et malfaçons tenant en des défauts de planéité et de granulométrie du sol, des dégâts survenus en cours de chantier, des stagnations d’eau sur le sol et fuites dans la pièce aménagée en dessous, demandait et obtenait du juge de la mise en état l’organisation d’une expertise confiée à monsieur X, remplacé par monsieur B, remplacé par monsieur Z, après que la compagnie MAAF, assureur décennal de la Sarl Bati Delp, ait été assignée par monsieur E Y et la SA Béton Chantier du Lot, fournisseur de la Sarl Bati Delp ait été appelée en la cause par cette dernière.
L’expert déposait son rapport le 19 septembre 2011.
La Sarl Bati Delp ayant été placée en liquidation judiciaire, la SCP A – Leuret es qualité de liquidateur étaient appelée en la cause.
L’expertise a conclu que les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l’art mais présentaient des désordres ponctuels et qu’il existait par ailleurs des infiltrations dans le local piscine venant de la présence d’un banc de pierre de plusieurs tonnes n’ayant pas été déposé, ce qui a empêché la réfection de l’étanchéité à ce niveau, et un affaissement du plancher béton constituant le plafond du local piscine présentant des faiblesses avant travaux à cause de sa destruction par la rouille et n’ayant pas été consolidé avant mise en oeuvre de l’étanchéité et coulage du béton désactivé.
L’expert a considéré que la circulation sur cette partie de 45m² initialement dépourvue de dallage sur l’étanchéité avait été dégradée en raison de surpoids créé que le plancher béton affaibli par la rouille ne pouvait supporter et a noté que les autres parties de la cour sur laquelle le dallage avait été refait ne présentait pas d’affaissement et n’avaient dès lors pas à être refaits.
Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— fixé la créance de monsieur de E Y à la liquidation judiciaire de la Sarl Bati Delp à la somme de 33.166,61 € TTC en principal, outre celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— fixé la créance de la société Lafarge Béton à la liquidation de la Bati Delp à la somme de 4.722,42 € à titre chirographaire,
— déclaré non fondé l’appel en garantie et les demandes en paiement dirigés contre la société MAAF Assurances,
— débouté les parties de toutes autres fins et conclusions,
— et mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl Bati Delp avec distraction au profit de M° Nicolas Morand-Monteil.
Le tribunal n’a pas retenu les critiques de monsieur de E Y contre l’expertise en relevant que l’expert avait bien tenu compte du fait que les travaux avaient été réalisés sur 171,70 m² mais n’avait à bon droit retenu que la réparation sur 42 m² car il n’avait pas été repéré de désordre sur les autres parties dépassant ces 42 m², et a donc refusé l’organisation d’un complément d’expertise portant sur l’ampleur des travaux réparatoires à réaliser.
Il a estimé que les fautes de la société Bati delp tenaient à un défaut d’étanchéité de la terrasse haute et en l’affaissement de la dalle dans le local piscine indemnisé pour 33.166,61 € TTC , a refusé l’indemnisation d’un préjudice immatériel réclamé pour 75.000 € au motif qu’il n’était en rien prouvé, a rejeté la demande d’appel en garantie partielle de la société Lafarge Bêton par la SARL Bati Delp au motif que seule cette dernière connaissait la couleur de béton souhaitée par le maître de l’ouvrage et que la Sarl Bati Delp avait accepté la couleur du béton livré, a fixé une créance en faveur de la société Lafarge Béton sur la liquidation judiciaire de la Sarl Bati Delp correspondant au solde de facture dû, et enfin a mis hors de cause la compagnie MAAF Assurances au motif que l’assurance responsabilité décennale ne pouvait s’appliquer en l’absence de réception des travaux, que l’assurance construction avant réception ne couvrait que les ouvrages neufs réalisés par l’assuré, ce qui n’était pas le cas du plancher non réalisé par la Sarl Bati Delp et enfin que l’assurance Multipro ne pouvait trouver application car elle ne concernait pas la reprise des travaux mal exécutés.
Il a exclu le paiement de la facture réclamée à monsieur de E Y par la Sarl Bati Delp au motif que les travaux n’avaient pas été exécutés conformément aux engagements contractuels et aux règles de l’art et que la condamnation de monsieur E Y ne permettrait pas son indemnisation prononcée à hauteur de 33 166,61 € si elle était prononcée du fait de la compensation intervenant entre les dettes des parties.
Monsieur de E Y a interjeté appel total contre la seule SA MAAF Assurances par déclaration du 27 juin 2014.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 4 janvier 2016, à laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré à ce jour.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2015, monsieur K de E Y demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Vu les articles 1792 et suivants du code Civil,
— infirmer entièrement la décision entreprise et statuant à nouveau,
— constater que la Société Bati’Delp a elle-même reconnu l’existence d’une réception des travaux,
— dire et juger en tout état de cause que les travaux ont été réceptionnés par prise de possession;
— dire et juger en conséquence que la garantie décennale est bien due par la MAAF au titre des travaux réalisés par la Société Bati’Delp chez l’appelant,
— dire et juger que, même en cas de non réception de travaux, la garantie responsabilité civile de l’entreprise est acquise au concluant,
— constater en outre que la même police d’assurance garantit la responsabilité civile de l’entreprise, et en particulier les dommages causés aux existants,
— dire et juger en conséquence acquise la garantie de MAAF Assurances au titre des travaux réalisés par son assuré Bati’Delp, que ce soit au titre de la responsabilité civile de l’assurée ou au titre des dommages qu’elle a causés aux existants, ou que ce soit au titre de la garantie décennale qu’elle doit sur les ouvrages qu’elle a réalisés.
— la condamner à lui payer la somme de 137.367,81 € sauf à parfaire ou actualiser en fonction de l’indice du coût de la construction au titre de la remise en état de la dalle de béton, et en outre à lui rembourser le coût de l’étayage provisoire dont il a fait l’avance soit 6.124,09 € ainsi qu’au coût de reprise des menus désordres soit 692,24 € ,
— fixer en outre à la somme de 147.090 € le montant du dommage immatériel consécutif au sinistre survenu, le montant de la réparation due, et condamner la MAAF à lui payer cette somme,
— condamner la compagnie MAAF Assurances à lui payer une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, d’expertise et d’appel dont le recouvrement pourra être opéré directement par Maître Mazille, avocat aux offres de droit.
Monsieur E Y expose que les travaux visaient à démolir une dalle de 180m², réaliser une nouvelle dalle béton sur une étanchéité existante, étant précisé que ce sol constituait la cour d’honneur du château, que la pièce située sous la terrasse était non une cave mais une pièce donnant accès à la piscine et devait être aménagée en pool house, et il souligne que sa contestation ne visait initialement que la couleur du béton et non la dalle qui était terminée, l’entreprise reconnaissant elle-même dans l’assignation que la teinte n’était pas celle qui était prévue.
Il ajoute que sa demande d’expertise n’a visé que les défauts d’aspect du béton, les défauts affectant la pente des caniveaux et l’absence de pente du béton, les dégâts causés en cours de chantier notamment au pilier et au parapet, les infiltrations de la terrasse au niveau des locaux aménagés et enfin les défauts de qualité du travail d’aménagement du local piscine, soit des défauts et menus travaux décrits dans un constat d’huissier du 20 février 2007, mais que le troisième expert a découvert que le poids de la dalle béton était excessif au regard du support, indiqué qu’il y avait menace d’effondrement et préconisé l’étaiement du support comme la condamnation des pièces au dessous permettant l’accès à la piscine.
Il fait valoir que la société Bati Delp était assurée en garantie décennale et en responsabilité civile auprès de la SA MAAF assurances et que l’assureur doit sa garantie au titre des dommages subis.
Il soutient qu’en l’espèce il y a bien eu réception de la dalle, ce que la société Bati Delp avait reconnu dans l’assignation en indiquant devoir la garantie de parfait achèvement portant sur la couleur du béton, ce qui impliquait l’existence d’une réception et valait aveu judiciaire opposable à l’assureur.
Il indique se fonder sur la garantie décennale en considérant qu’il y a eu réception tacite de ce chantier terminé avec une contestation visant des défauts d’aspect de la dalle.
Il ajoute, s’agissant des travaux relatifs à la dalle, que la garantie dommages matériels aux existants est due, qu’il y ait eu ou non réception de l’ouvrage, puisque ce ne sont pas les travaux eux-mêmes qui menacent ruine mais l’existant sur lequel ils s’appuient, de sorte que l’assureur doit couvrir le sinistre, en tout état de cause au titre de la police responsabilité civile.
Il conteste le rapport de l’expert ayant reconnu que les travaux effectués rendaient instable la totalité de la dalle réalisée par l’entreprise et recouvrant la cour d’honneur du château mais ayant limité la nécessité de sa réfection au quart de sa superficie pour des motifs d’équité qu’il n’avait pas à arbitrer.
Il soutient que la solidité de l’entière dalle refaite est mise en cause du fait d’un surpoids de nature à créer un effondrement, en notant qu’il existe diverses pièces au dessous et que le dessus forme la cour d’honneur du château, et ajoute que si le support de la dalle était trop vétuste, il appartenait à l’entreprise de refuser de refaire la dalle, concluant que la totalité de la dalle et du support doit être refaite et prise en charge par l’assureur.
Il conteste les chiffres retenus par l’expert au titre des travaux de réfection en soulignant que l’expert a sous-estimé le coût de la démolition du dallage et de la réfection de l’étanchéité, a omis le coût de l’évacuation en décharge de la dalle à démolir, de l’étayage et de la démolition du banc en pierre de 4 tonnes.
Il demande en outre la réparation des menus désordres et non conformités affectant le pièce aménagée sous la dalle, du béton dont l’aspect et la couleur ne sont pas celles prévues, et conteste l’appréciation de l’expert retenue par le tribunal d’une réfaction de la facture de 35% à ce titre.
Enfin, il conteste le rejet par le tribunal de son préjudice de jouissance en exposant que le château d’origine familiale est loué au moins 4 mois par an, et qu’il ne peut cacher que la cour d’honneur est étayée et ne peut louer le château en l’état.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2014, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 2 mai 2014 en toutes ses dispositions,
— débouter monsieur E Y de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions dirigées à son encontre, comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondés,
— et le condamner à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que l’assurance garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer en l’absence de réception des travaux, expresse ou tacite, que monsieur de E Y n’a fait à aucun moment état d’une réception devant le tribunal de grande instance et a au contraire indiqué à l’appui de sa demande d’expertise que les travaux n’étaient pas réceptionnables en l’état, compte tenu de la médiocrité de leur exécution, que la réception tacite implique la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et que la prise de possession ne peut y suffire au surplus s’il refuse de payer les factures et fait état de malfaçons, et qu’en l’espèce il a été réglé 11.000 € tandis que le paiement de 23.914,01 € a été refusé.
Elle ajoute que les désordres relevés sur la terrasse haute sont des défauts de couleur et des désordres de nature esthétique tenant au grain du béton désactivé, que l’absence de joint d’étanchéité ne met pas en cause la solidité de l’ouvrage, que le défaut d’étanchéité au niveau du banc de pierre ne relève pas du travail de son assuré mais de celui de la société Etanchéité 47 avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel, et que l’expert a dépassé sa mission s’agissant de l’examen de la solidité du plancher haut du local piscine.
Elle ajoute que, s’agissant du risque d’effondrement, elle ne garantit en cas d’effondrement total ou partiel réalisé avant réception que le remplacement de la main d’oeuvre ou de matériaux et que cette garantie, ne peut être invoquée que par l’assuré, ajoutant qu’il a été constaté en l’espèce un affaissement du plancher haut du local piscine, mais non une menace d’un risque d’effondrement imminent.
Elle considère que le contrat d’assurance Multipro ne peut trouver à s’appliquer car la reprise des travaux mal exécutés est exclue, une telle prise en charge supprimant tout aléa cette exclusion visant les dommages immatériels consécutifs et les dommages matériels non garantis.
Enfin la SA MAAF Assurances note que la garantie portant sur les dommages à l’existant ne peut s’appliquer car elle n’est accordée qu’après réception des travaux et que pour les dommages étant la conséquence directe et exclusive de travaux neufs, alors qu’en l’espèce le problème vient des faiblesses des armatures dégradées par la rouille existant avant travaux.
A titre subsidiaire, elle conclut sur les préjudices en demandant l’homologation des chiffres retenus par l’expert en soulignant que l’intervention de son assurée a été circonscrite par l’expert à 45 m² et non 170m².
Elle rejette toute demande portant sur les préjudices immatériels en notant que le préjudice de perte locative n’est en rien établi, le château comme la piscine étant utilisables en l’état, et en faisant valoir que la police liant la SARL Bati Delp a été résilié suite au décès de son gérant à effet au 1er janvier 2011 alors que la demande de réparation de préjudices immatériels a été présentée pour la première fois par conclusions du 26 janvier 2012, et que les garanties facultatives doivent être en vigueur au jour de la réclamation.
MOTIVATION :
Monsieur E Y n’a interjeté appel que contre la SA MAAF Assurances au motif que la liquidation judiciaire de la Société Bati’Delp a été clôturée pour insuffisance d’actif et que le liquidateur n’a plus de mission.
Même s’il n’y pas lieu dans ces conditions de fixer la créance de monsieur E Y sur la société Bati’Delp, ce qui n’est plus demandé, l’ampleur des désordres et leurs causes doivent être connus avec certitude afin de permettre de statuer sur l’application des contrats d’assurance souscrits par l’entreprise et éventuellement le montant pouvant être réclamé à l’assureur.
L’expertise a conclu à l’existence :
— de finitions incorrectes et non façons (planéité et couleur du béton désactivé absence de joint de dilatation métallique, quantité de gravier insuffisante dans la cour, aspect des enduits dans le local piscine et porte mal posée),
— des infiltrations d’eau en plafond du local piscine dues au passage d’eau au travers d’un banc en pierre existant conservé sans réfection de l’étanchéité au dessous,
— un affaissement du béton constituant le plancher haut du local piscine.
L’expert a prévu des travaux de reprise, suite à cet affaissement, consistant à défaire la dalle de béton désactivé et l’étanchéité et démolir les dalles de béton affaissées sur plancher haut, reprendre les dalles en béton armé, refaire le réagréage et l’étanchéité et reprendre le béton désactivé et limite ces travaux à la zone de plancher se trouvant au-dessus du local piscine, soit 45m².
Dans son compte rendu de la réunion du 7 février 2011, l’expert note :
'La dalle en béton désactivé coulée sur le plancher, d’épaisseur variable de 8 à 12 cm environ (8 cm au point bas vérifié, la pente étant de 1% environ), soit, d’épaisseur moyenne de 10 cm, n’est pas responsable des infiltrations. En revanche, le poids de cette dalle est à l’origine de l’aggravation des déformations du plancher existant , déjà dans un état poche de la ruine avant les travaux effectués. La Sarl BATI’DELP aurait dû, avant de couler cette dalle sur le support existant, s’assurer de sa résistance, et donner le conseil à M. DE E J de faire vérifier et de consolider ce plancher;
De son côté, M. DE E Y devait assurer l’entretien de sa propriété, et donc de ce plancher qui s’avère défaillant.
Nous avons constaté et nous devons consigner, que les autres planchers existants dans les pièces de cette partie du château le même type de conception que le plancher concerné par le litige. Je conseille donc à monsieur de E Y de faire vérifier tous ces planchers qui présentent aussi, localement, des signes de faiblesses'.
Suite à ces observations de l’expert, les parties sont en désaccord sur la nécessité de prise en compte au titre des travaux de reprise, de la réfection du plancher sur lequel a été refait l’étanchéité et le dallage en béton désactivé réalisé.
Afin de statuer en toute connaissance de cause sur l’application du contrat d’assurance, il est indispensable de connaître avec précision certains éléments relatifs aux travaux au sinistre, les parties s’opposant sur l’importance de travaux faits comme sur la nature et l’ampleur des désordres existant.
Il convient donc d’ordonner un supplément d’expertise et de désigner à cette fin monsieur Z, afin d’obtenir des éléments précis sur les points suivants.
Il est d’abord indispensable de connaître avec précision les travaux effectués par l’entreprise Bati delp, notamment les travaux de préparation avant mise en oeuvre de l’étanchéité par la société Etanchéité 47, la localisation de ces travaux notamment par rapport au local aménagé ou local piscine, avec si possible un plan sommaire, et la superficie totale sur laquelle le sol a été préparé et la dalle a été enlevée.
Dans cette perspective, l’expert devra indiquer avec précision le travail réalisé sur le support, c’est à dire sur le sol avant réalisation de l’étanchéité, et ceci sur toutes les parties sur lesquelles l’entreprise Bati Delp a travaillé.
L’expert devra préciser s’il a constaté des dégradations du plancher en sous face de la dalle sur l’ensemble de la surface sur laquelle l’entreprise Bati Delp a travaillé, préciser la surface totale de la dalle mise en place, et s’il existait au jour de sa mission un risque d’effondrement sur la totalité de cette surface sur laquelle la chape a été réalisée (171 m² selon monsieur E Y).
Il devra donner son avis sur le point de savoir préciser les dégradations du plancher haut sous l’étanchéité, telles que constatées par lui, peuvent provenir du passage des camions durant les travaux ou viennent du surpoids imposé au support par la dalle.
Enfin, il évaluera les travaux à réaliser en retenant l’hypothèse d’une réfection de l’intégralité de la superficie sur laquelle la dalle a été mise en place.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés de monsieur E Y, appelant.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par monsieur E Y contre le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 2 mai 2014 ;
— Ordonne avant-dire-droit un complément d’expertise et désigne pour le réaliser monsieur C Z, Hôtel d’entreprises, XXX, XXX, XXX, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux, qui aura pour mission de :
* après examen des lieux en présence des parties, et communication de tous éléments utiles préciser de manière détaillée les travaux réalisés par l’entreprise Bati delp, notamment les travaux de préparation avant mise en oeuvre de l’étanchéité par la société Etanchéité 47, la localisation de ces travaux notamment par rapport au local aménagé ou local piscine, avec si possible un plan sommaire, et la superficie totale sur laquelle le sol a été préparé et la dalle a été enlevée si elle est différente.
Dans cette optique, indiquer avec précision le travail réalisé sur le support, mentionné en page 6 du rapport 'Démolitions et préparations nécessaires avant la pose d’étanchéité', c’est à dire sur le sol avant réalisation de l’étanchéité, et ceci sur toutes les parties sur lesquelles l’entreprise Bati’Delp a travaillé et préciser si les dalles coulées entre les poutrelles métalliques constituant le plancher haut des pièces du dessous ont été mises à nue lors de ces travaux ;
* préciser s’il a constaté lors de l’expertise initiale des dégradations du plancher en sous face de la dalle sur l’ensemble de la surface sur laquelle l’entreprise Bati Delp a travaillé, préciser la surface totale de la dalle de béton désactivé mise en place, et s’il existait au jour de la mission initiale un risque d’effondrement sur la totalité de cette surface sur laquelle le dallage en béton désactivé a été réalisée (171 m² selon monsieur E Y) ;
* donner son avis sur le point de savoir si les dégradations du plancher haut sous l’étanchéité, telles que constatées par lui, peuvent provenir du passage des camions durant les travaux à certains endroits ou sur la totalité de la zone, ou si elles viennent uniquement du surpoids imposé au support par la dalle mise en place ;
* évaluer les travaux à réaliser en retenant l’hypothèse d’une réfection du plancher haut sur laquelle la dalle en béton désactivé a été mise en place sur l’ensemble de sa superficie ;
* Faire toutes autres observations utiles.
— Dit que monsieur E Y devra consigner dans le délai d’un mois à compter de la présente décision la somme de 1.500 € entre les mains du régisseur d’avance de la cour d’appel et qu’à défaut de consignation dans le délai imparti sans motif valable, la caducité de la mesure d’expertise pourra être prononcée ;
— Dit que l’expert répondra aux dires des parties dans son rapport et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour d’appel dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
— Désigne le conseiller chargé des expertises à la cour d’appel pour suivre la mission d’expertise ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
— Renvoie le dossier devant le conseiller chargé de la mise en état.
La présente décision a été signée par monsieur C Barrailla, Président, et par madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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