Infirmation partielle 17 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2013, n° 11/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/03778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2011, N° 09/10990 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2013
N° 2013/152
Rôle N° 11/03778
XXX
W AJ AK épouse X
G AG X
C/
B X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
O AM AN X
C AQ AR X
M X
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10990.
APPELANTS
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,
assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame W AJ AK épouse X agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur B X, décédé
née le XXX à XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,
assistée de Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur G AG X agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur B X décédé
né le XXX à XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,
assistée de Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B X, décédé
né le XXX à XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège XXX – XXX
ASSIGNEE,
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Mademoiselle O AM AN X, agissant en qualité d’ayant droit de M. X B, décédé
intervenante volontaire
née le XXX à XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle C AQ AR X agissant en qualité d’ayant droit de M. X B, décédé
intervenante volontaire
née le XXX à XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur M X agissant en qualité d’ayant droit de M. X B, décédé
intervenant volontaire
né le XXX à XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame O BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame O BELIERES, Présidente
Mme AM FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2013. Le 10 Avril 2013 le délibéré a été prorogé au 17 Avril 2013.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2013,
Signé par Madame O BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 7 février 2005 M. B X circulait XXX à Toulon (83) au volant de sa moto lorsqu’à l’intersection avec la rue Jules Renoux il est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par M. AD AE, assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), qui a entrepris de virer à gauche à son arrivée et lui a coupé la route alors qu’il bénéficiait de la priorité de passage.
Il a été gravement blessé dans cet accident de droit commun.
Il a perçu de la GMF quatre provisions de 7.000 € le 13 juillet 2005, 15.000 € le 30 septembre 2005, 18.000 € le 16 février 2007, 7.000 € le 5 mai 2008 soit au total 47.000 €.
Il a été examiné par le docteur A, désigné amiablement, qui a déposé son rapport d’expertise de consolidation le 20 avril 2009.
Par acte du 2 septembre 2009 il a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Toulon pour qu’elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale des préjudices subis et par acte du 4 septembre 2009 il a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Par jugement du 11 février 2011, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a
— donné acte à la GMF de ce qu’elle ne contestait pas devoir indemniser M. X des conséquences dommageables de l’accident
— fixé son préjudice corporel à la somme de 658.226,67 € et son préjudice matériel à celle de 980 €
— condamné la GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. X les sommes de
* 460.463,58 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées et des sommes versées par l’organisme social
* 980 € au titre du préjudice matériel
* 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam du Var
— rejeté les demandes des époux X
— condamné la GMF aux entiers dépens.
Par acte du 1er mars 2011 enregistré au greffe sous le numéro 11/3778 la GMF a interjeté appel général de la décision.
Par acte du 23 mars 2011 enrôlé au greffe sous le numéro RG 11/535 les époux X ont fait de même.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 avril 2011, la jonction de ces deux instances a été prononcée.
Par ordonnance du 8 avril 2011 rendue dans le cadre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, le délégué de la première présidente a autorisé l’assureur à consigner entre les mains de la Carsam la somme de 400.000 € allouée au titre du préjudice professionnel pour garantir l’exécution des condamnations qui seraient prononcées par la cour d’appel au bénéfice de M. X, à charge pour le séquestre de lui régler mensuellement une somme de 1.500 €.
M. X est décédé le XXX.
Par conclusions du 15 juin 2012 Mme W X, M. G X, Melle O X, Mlle C X, M. M X sont intervenus volontairement en leur qualité d’ayants droit de M. X.
MOYENS DES PARTIES
La GMF demande dans ses conclusions du 31 janvier 2013 de réformer le jugement et de
— lui donner acte de ce qu’elle propose d’indemniser le préjudice de M. X comme suit:
* incidence professionnelle : 3.306 €
* déficit fonctionnel temporaire : 12.705 €
* déficit fonctionnel permanent (40 %) : 11.903 €
* souffrances endurées (5/7) : 14.000 €
* préjudice esthétique (2/7) : 220 €
* frais d’assistance à expertise : 980 €
* assistance temporaire de tierce personne jusqu’à la consolidation : 3.300 €
* assistance pour tierce personne à compter de la consolidation sur une période de trois ans : 10.960 €
sauf à déduire les provisions de 47.000 € outre les sommes de 62.643,58 € et 1.500 € mensuels depuis avril 2011 réglés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement
— débouter M. X de ses demandes
* au titre d’un préjudice d’agrément
* au titre d’un préjudice matériel
— débouter les époux X de leur demande au titre d’un préjudice moral et financier
— débouter les consorts Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens d’appel à la charge des consorts X.
Elle estime que l’indemnisation accordée par le premier juge a été souvent exagérée et, pour certains postes, non justifiée de sorte qu’elle doit être ramenée à de plus justes proportions.
Au titre de l’assistance de tierce personne elle fait valoir que la somme allouée jusqu’à la consolidation excède de près du double celle qui était demandée, de sorte que le tribunal a statué ultra petita, précise que cette aide a été accordée à raison de 6 heures par semaine du jour de l’accident au 28 juin 2008 soit durant 74 semaines, alors que doivent être exclues les périodes d’hospitalisation qui représentent 24 semaines, ce qui ramène la période indemnisable à 50 semaines et estime que le coût horaire doit être réduit de 16 € à 11 € dès lors que cette aide humaine a été assurée par la famille et donc sans charges sociales à régler.
Elle fait valoir que postérieurement à la consolidation M. X ne justifie pas avoir fait appel à une aide professionnelle et spécialisée en l’absence de la moindre facture acquittée, de sorte que l’indemnisation se heurte aux mêmes objections et doit être accordée sur la même base horaire.
Au sujet du préjudice professionnel, elle rappelle qu’au moment des faits M. X était en année de Bac pro BTP dans le cadre d’un cursus en alternance scolarité et apprentissage dans la maçonnerie et soutient que l’interdiction médicale de continuer une carrière de maçon n’entraînait pas pour autant un préjudice professionnel définitif et total puisqu’il n’était pas encore entré dans la vie active et donc une perte de gains professionnels futurs mais seulement une incidence professionnelle en raison d’une nécessaire reconversion, étant souligné au surplus que la situation de l’intéressé relativement aux démarches entreprises en vue de trouver une emploi, un reclassement, une requalification restent ignorées.
Au sujet du déficit temporaire qui a été total pendant les périodes d’hospitalisation soit 24 semaines et partiel durant les autres périodes soit 150 semaines à 50 %, elle considère que la gêne doit être indemnisée sur la base de 550 € par mois.
Au sujet du préjudice d’agrément elle conclut à son rejet en l’absence de justification de la pratique régulière et spécifique d’activités sportives.
Elle précise qu’en raison du décès de M. X certains postes de préjudice soit l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément doivent être calculés au prorata temporis entre la date de consolidation (28/06/2008) et celle du décès (6/09/2011) selon le prix de l’euro de rente viager à la date de la consolidation soit 27,220 selon le barème GP 2004.
Au sujet du préjudice financier et moral subi par les parents, elle fait remarquer que les époux X ne produisent pas les justificatifs des frais prétendument exposés et ne démontrent pas avoir subi des souffrances morales particulières.
Les consorts X dans leurs conclusions communes du 15 juin 2012 demandent de réformer le jugement et de
— condamner la GMF à leur payer
* la somme totale de 204.132,93 € à laquelle il faudra ajouter le montant de la créance définitive de la Cpam s’imputant sur les postes soumis à recours de l’organisme social
* une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de cet assureur
— dire que la GMF doit indemniser le préjudice moral et financier subi par les parents de M. X
— condamner la GMF à payer à
M. G X la somme forfaitaire de 25.000 €
Mme X la somme forfaitaire de 25.000 €
pour compenser le préjudice moral et financier personnellement subi.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, ils font valoir que M. X qui aurait du percevoir dans le cadre du contrat de formation en alternance un salaire de 573,33 € représentant 40 % du SMIC en 2005, 8653,01 € représentant 61 % du Smic en deuxième année, 1.090,73 € soit 78 % du Smic en troisième année et n’a touché en 2005 que des indemnités journalières de montant inférieur et aucun autre revenu les années suivantes, soit une perte de gains de 31.280,51 € pour l’ensemble de la période suivant calcul détaillé figurant à la page 7 de leurs écritures.
Ils indiquent que l’aide de tierce personne évaluée par l’expert sur la base de 6 heures par semaine pour une période de trois ans à compter de la consolidation a été a fortiori nécessaire avant consolidation soit du 7 février 2005 au 28 juin 2008 soit durant 175 semaines dont il y a lieu de déduire les 24 semaines d’hospitalisation soit 151 semaines avec un coût horaire de 16 € ce qui donne 14.496 €.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires après consolidation, ils soutiennent que le décès de M. X n’empêche pas l’indemnisation de son préjudice professionnel sur la période du 28 juin 2008 au XXX soit durant 3 ans et 3 mois, qu’il poursuivait une formation en maçonnerie, qu’il venait d’obtenir le CAP et était à la recherche d’un employeur acceptant de le prendre en alternance pour suivre les cours du BEP de maçonnerie, que ce diplôme lui aurait permis d’espérer occuper un poste de chef de chantier, qu’en toute hypothèse un tel diplôme permet d’escompter percevoir un salaire de 2.000 € net par mois, qu’il est établi qu’il ne pouvait plus exercer une telle activité professionnelle, que six ans après l’accident il ne travaillait toujours pas et n’avait effectué aucune formation, qu’avant son décès ses revenus étaient de 710 € par mois (370 de FSI et 340 € de pension d’invalidité) de sorte que sa perte de revenus s’établit à 15.480 € par an soit au total 50.310 €.
Ils font valoir que l’assistance de tierce personne s’élève pour la même période à 15.744€.
Ils réclament au titre des préjudices extra patrimoniaux l’indemnisation de la gêne temporaire et fonctionnelle avant consolidation sur la base de 800 € par mois pour la totalité de la période de l’accident à la consolidation, dès lors que l’expert n’a pas précisé le taux d’incapacité partielle soit la somme de 32.000 € et l’intégralité des postes de préjudices pour les souffrances endurées (25.000 €), l’incapacité permanente partielle à 40 % (128.000 €), le préjudice esthétique (3.500 €) le préjudice d’agrément (10.000 €).
Ils sollicitent une somme de 1.266 € au titre du préjudice matériel de M. B X pour la perte de sa moto achetée 2.976 € en février 2004, estimée économiquement irréparable à la suite de l’accident en février 2005 pour laquelle il n’a reçu qu’une somme de 1.710 €.
Ils chiffrent les préjudices subis par M. B X au jour de son décès à la somme totale de 312.576,51 € sur laquelle il avait perçu 47.000 € de provisions.
Les époux X indiquent avoir personnellement subi un préjudice moral dans la mesure où B qui vivait sous leur toit au moment de l’accident s’est retrouvé entre la vie et la mort, en réanimation pendant plusieurs jours, qu’il a du subir plusieurs hospitalisations, que son père a développé un asthme réactionnel avec dépression et la mère une dépression réactionnelle et un déchaussement dentaire du maxillaire supérieur, selon certificats médicaux, que leur fils est en outre devenu lourdement dépressif, suicidaire et dépendant à l’alcool dans lequel il trouvait un apaisement à sa douleur et qu’il l’ont vu sombrer peu à peu tout en étant impuissants, que leur propre vie et leur santé a été fortement perturbée par l’accident.
La CPAM assignée par les consorts X par acte du 31 mai 2011 et réassignée par acte du 20 juin 2012 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier du 26 août 2011 elle a fait connaître le montant de sa créance soit 116.224,08 € dont 46.224,08 € au titre de prestations en nature, 8.892,66 € au titre des indemnités journalières et 60.649,91 € au titre de la pension d’invalidité (arrérages échus de 11.272,71 € et capital de 49.377,20 €)
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subis par M. B X, victime conducteur n’a jamais été contesté ; seule est discutée devant la cour l’évaluation de son préjudice corporel et celui de ses parents, étant rappelé que la victime directe est décédée au cours de l’instance d’appel.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. S X
*** sur le préjudice corporel
L’expert judiciaire indique dans son rapport que M. S X a présenté lors de l’accident
— un traumatise crânien avec coma d’emblée d’une dizaine de jours, Glasgo initial aux environ de 10, décompensation hémodynamique ayant nécessité des manoeuvres de réanimation prolongée puis sédation et intubation durant six jours avec hémorragie sous arachnoïdienne en région temporale gauche sans effet de masse avec amnésie post traumatique de l’ordre de neuf mois
— un traumatisme fermé du genou gauche avec désinsertion du ligament croisé postérieur, fracture du plateau tibal externe justifiant une ostéosynthèse du fragment osseux par deux vis le jour même
— une contusion thoracique sans fracture de côtes avec images scanographiques évocatrices d’une pneumopathie d’inhalation ou d’une contusion pulmonaire
— une entorse acromio-claviculaire droite de stade 1 et d’une plaie du menton toujours individualisable.
Il indique qu’il a été hospitalisé du 7 au 14 février 2005 en réanimation puis du 14 au 22 février 2005 en service de chirurgie orthopédique, été admis en centre de rééducation du 22 février 2005 au 12 avril 2005, a été hospitalisé du 16 novembre 2005 au 8 décembre 2005 au centre de réadaptation nutritionnelle et de soins de suite puis du 23 juillet 2006 au 28 juillet 2006 en service de neurologie puis 9 octobre 2007 au 12 octobre 2007 en service orthopédie pour pose d’une butée antérieure de l’épaule droite et le 1er et 2 avril 2008 pour arthroscopie du genou gauche suivie d’une ligatoplastie du 27 mai au 2 juin 2008.
Il précise qu’il conserve comme séquelles
au plan orthopédique
— des éléments cicatriciels post traumatiques et opératoires essentiellement de la région delto-pectorale droite, des genoux
— une limitation de 20 ° des élévations latérales et antérieures, douloureuses en fin de course du membre supérieur dominant avec restriction d’un dizaine de degrés des rotations
— une limitation de 20 ° de la flexion du genou gauche sur un aspect de tiroir postérieur fixé, le genou restant globuleux, une économie d’appui du membre inférieur gauche étant retrouvée la marche dans le plan du cabinet avec accroupissement effectuée avec un déjeté avant du membre inférieur
au plan cognitif
des troubles de mémorisation court et à long terme, des troubles de la mémoire de travail, des troubles attentionnels, des troubles du fonctionnement exécutif qui pourraient faire l’objet de l’implication d’une aide humaine afin de tendre vers une ressocialisation
Il conclut à
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 février 2005 jusqu’à la consolidation avec
* une gène temporaire totale du 7 février 2005 au 12 avril 2005 puis lors des différentes hospitalisations du 16 novembre 2005 au 8 décembre 2005, du 23 au 28 juillet 2006, quelques jours en février 2007, du 9 octobre au 12 octobre 2007, du 1er février au 2 avril 2008 et du 27 mai 2008 au 2 juin 2008
* une gène temporaire partielle du 13 avril 2005 jusqu’à la consolidation, exclusion faite des périodes de gêne temporaire totale
— une consolidation au 28 juin 2008 soit un mois après la dernière intervention
— des souffrances endurées de 5/7
— un préjudice esthétique de 2/7
— une incapacité permanente partielle de 40 %
— l’activité professionnelle pour laquelle le blessé venait de terminer sa formation lors des faits ne pourra être poursuivie
— un préjudice d’agrément signalé
— une évolution arthrosique au niveau du genou gauche ne peut pas être écartée
— une aide humaine de 6 heures par semaine serait nécessaire pour une période de trois ans
Son rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (venant d’achever un Cap de maçonnerie), de la date de l’accident, de la date de la consolidation, la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour le déterminer en vue d’assurer sa réparation intégrale.
Il devra être tenu compte, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, le barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, établi sur la base des tables de mortalité 2001 publiées par l’INSEE en août 2003 avec une différenciation homme/femme et d’un taux d’intérêts de 3,20 %, qui apparaît le plus approprié actuellement.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 45.485,11 €
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, paramédicaux, appareillage et de transport pris en charge par la CPAM, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge
— Frais divers 980,00 €
au titre des dépenses effectives exposées par M. S X pour les frais d’honoraires des médecins l’ayant assisté aux opérations d’expertise, poste non discuté
— Perte de gains professionnels actuels 8.892,66 €
égale aux montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 10 février 2005 au 31 janvier 2008.
Aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus ne peut être invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation ; suivant attestation du directeur du centre de formation du bâtiment en date du 11 avril 2005, M. S X avait été inscrit dans son établissement du 2 septembre 2002 au 2 février 2005 en contrat d’apprentissage en section CAP maçonnerie ; et l’intéressé ne justifie pas avoir été inscrit à une autre formation depuis cette date ni avoir perçu effectivement une rémunération lors de l’accident, à un quelconque titre.
— Tierce personne 14.496,00 €
La nécessité de la présence auprès de M. S X d’une tierce personne pour l’aider à accomplir certains actes de la vie courante n’est pas contestée ni dans son principe ni dans son étendue de 6 heures par semaine pour la période antérieure à la consolidation ; seul son coût horaire est discuté.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée de ce chef ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 16 €, ce qui donne pour la période courant du 13 avril 2005 date du premier retour à domicile qui marque le point de départ de la période indemnisable pour ce chef de dommage, jusqu’à la consolidation le 28 juin 2008, une durée globale de 168 semaines (38 + 52 + 52 + 26), dont il y a lieu de déduire les périodes d’hospitalisation et de rééducation en établissement qui ont duré au total 24 semaines depuis l’accident, ainsi qu’admis expressément par les consorts X dans leurs dernières conclusions, soit en définitive pour la seule période considéré 151 semaines indemnisables, comme demandé.
Si en première instance M. X avait basé son calcul sur 74 semaines tout en visant la période du jour de l’accident à la consolidation, ses ayants droit ont rectifié cette erreur matérielle de calcul dans leurs conclusions d’appel.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 0,00 €
Aucune indemnisation ne peut être accordée pour ce poste qui figure dans le décompte du tiers payeur à hauteur de 1.196,40 € dès lors que M. B X est décédé le XXX et qu’aucune dépense n’avait été exposée à ce titre ; tout au moins il n’en est pas justifié.
— Assistance de tierce personne 14.976,00 €
A compter de la consolidation, la présence auprès de M. B X d’une tierce personne est admise par l’ensemble des parties pour une durée de trois ans et sera indemnisée sur la base du même coût horaire de 16 € que pour la période antérieure.
— Perte de gains professionnels futurs 13.885,84 €
Lors de l’accident, M. B X venait d’obtenir son CAP de maçonnerie.
Eu égard aux séquelles consécutives à l’accident, il n’est pas médicalement apte à poursuivre dans ce secteur d’activité.
Mais il n’est aucunement inapte à un emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu’il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d’une perte de gains à la fois déterminée et intégrale.
L’expert A ne retient rien de tel.
Du fait de l’accident les chances de M. B X de trouver du travail se sont, cependant, incontestablement amenuisées pour l’avenir.
La limitation d’amplitude de son membre supérieur et de son genou droit qui induit une impossibilité d’ accroupissement et une fatigabilité, restreint nécessairement, pour une personne qui se destinait à une activité manuelle de maçon, ses possibilités professionnelles, quelles qu’elles soient, d’autant qu’elles sont accompagnées de troubles cognitifs.
Cette situation crée une dévalorisation sur le marché de l’emploi, des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail et grève sérieusement les perspectives d’évolution de carrière.
Au vu de l’ensemble de ces données, la perte de gains professionnels futurs n’est pas certaine et seule une incidence professionnelle peut être retenue et réparée.
Le principe même de ce chef de dommage est admis par la GMF qui n’en discute que le montant.
Au vu de l’ensemble des données de la cause et des éléments à prendre en considération, s’agissant d’une victime âgée de 23 ans au jour de la consolidation et eu égard à la durée normale de vie active jusqu’à 65 ans, ce poste de préjudice doit être fixé 100.000 €.
Mais, du fait de la mort de M. B X, ses héritiers sont seulement fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par la victime pour la période écoulée jusqu’à son décès.
L’incidence professionnelle est donc indemnisable du 28 juin 2008, date de la consolidation, au XXX soit durant 3 ans et 2 mois.
Au vu du barème de capitalisation de rente temporaire jusqu’à 65 ans, de l’âge de la victime (23 ans) au jour de la consolidation, (soit l’indice 22,805) l’indemnité pour ce poste doit être ramenée à 13.885,84 € (100.000 € / 22,805 / 12 mois x 38 mois)
La caisse primaire d’assurance maladie a versé une pension d’invalidité qui s’impute sur ce poste qu’elle a vocation de réparer dont les arrérages échus pour la période du 1/02/2008 au 24/08/2011, soit à quelques jours du décès, représentent la somme de 11.272,71 € au vu du décompte communiqué.
Il revient, ainsi, aux consorts X la somme de 2.613,13 €.
Sous Total 98.715,61 €
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 12.660,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire totale qui a duré du 7 février 2005 au 12 avril 2005 puis lors des différentes hospitalisations qui ont duré 24 semaines soit au total 33 semaines ou 7,5 mois et partielle à 50 % du 24 février 2005 au 31 janvier 2006 soit durant 11,25 mois
L’expert ne fixe pas précisément le taux de ce déficit partiel mais il fait bien la distinction entre cette période et celle d’incapacité totale ; au vu des donnée de la cause et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu à la consolidation, un pourcentage de 50 % doit être retenu.
Ce poste doit être indemnisé sur la base d’environ 750 € par mois vu l’importance du trouble subi soit une indemnité de 8.437,50 € pendant la période de déficit total et de 4.218,75 € pendant la période de déficit temporaire, soit un total arrondi à 12.660 €.
— Souffrances endurées 25.000,00 €
d’ordre physique et moral eu égard, notamment, à plusieurs hospitalisations, interventions chirurgicales, un séjour en centre de rééducation pendant deux mois et demi.
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent (40 %) 13.867,25 €
Ce poste qui vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales) doit être chiffré à 119.200,00 € pour un homme âgé de 23 ans à la consolidation
En raison du décès de M. B X, trois ans et deux mois plus tard, il n’est indemnisable que pour la période écoulée entre le 28 juin 2008 et le XXX, soit selon le prix de l’euro de rente viager la somme de 13.867,25 € (119.200 € / 27,220 / 12 mois x 38 mois)
— Préjudice esthétique 349,00 €
Une indemnité de 3.500 € doit être allouée à la victime en raison de diverses cicatrices au membre supérieur et au genou, lequel est d’aspect globuleux qui n’est réparable qu’à concurrence de 417,89 € proportionnellement au temps écoulé entre la consolidation et le décès (3.000 € / 27,220 /12 mois x 38 mois)
— Préjudice d’agrément 0,00 €
Aucune somme ne peut être allouée pour ce chef de dommage, M. B X ne justifiant pas pratiquer d’activité sportive ou de loisir antérieurement à l’accident ; il a évoqué lors de son dernier examen par l’expert la course à pied et la musculation en salle mais sans verser le moindre document à l’appui.
Sous Total 51.876,25 €
Le préjudice corporel global subi par M. S X s’établit ainsi à la date de son décès à la somme de 150.591,86 €.
Déduction faite de la créances de la Cpam des Bouches du Rhône d’un montant imputable dans la limite de 65.650,48 € (45.485,11 € + 8.892,66 € + 11.272,71 €) ainsi que ci dessus explicité, il revient à la victime et donc à ses ayants droit la somme de 84.941,38 €, provisions non déduites.
*
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de l’indemnisation allouée au titre du préjudice corporel de M. B X, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires.
En effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l’arrêt.
*** sur le préjudice matériel
La réparation intégrale du dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de remplacement, limité toutefois à la moins forte de ces deux sommes.
Ce terme de valeur de remplacement vise le prix auquel il est possible de se procurer un objet identique c’est-à-dire la valeur de rachat d’un véhicule d’occasion du même genre et dans le même état que celui qui a été endommagé.
Il s’agit d’une valeur différente de la valeur vénale de la chose qui est le prix auquel aurait pu être revendu le véhicule juste avant le dommage.
Le rapport d’expertise du BCA en date du 18 février 2005 révèle que le cyclomoteur accidenté est un Aprilia de 2003 acquis neuf pour un prix de 2.976 € suivant facture du 14 février 2004, qu’il est techniquement réparable mais économiquement irréparable, le coût des travaux de remise en état s’élevant à 6.502,53 € TTC ; en effet, la valeur de remplacement à dire d’expert (V.R.A.D.E) a été chiffrée à 1.740 € pour un état général normal.
M. B X a été indemnisé sur cette base et ses ayants-droit ne produisent aucun élément ou document de nature à remettre en cause cette estimation de sorte que leur demande d’indemnisation complémentaire à ce titre doit être rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice des parents, victimes par ricochet
Les époux X justifient par la production des factures d’achat de carburant et de location de téléviseur avoir exposé durant la première période d’hospitalisation de leur fils de février 2003 à mars 2003 la somme de 651,18 € au titre des frais de transport pour se rendre à son chevet et pour mettre à sa disposition un téléviseur du 22 mars au 19 avril 2005 la somme de 90 € soit au total 741,18 €.
S’agissant de dépenses nées directement et exclusivement de l’accident subi par leur fils, elles doivent être remboursées par l’assureur du conducteur co-impliqué tenu à indemnisation intégrale.
Les époux X ses parents ont subi un préjudice d’affection qui n’est pas soumis à l’exigence d’un caractère exceptionnel mais à la seule preuve d’un dommage personnel, direct et certain.
Ce dernier résulte suffisamment de la nature des séquelles présentées par leur fils, victime directe, avec toutes leurs multiples incidences qui ont nécessité une aide et un soutien attentif et constant pendant plus de trois ans et qui ont grandement troublé leurs conditions d’existence puisque la situation a provoqué pour le père un asthme réactionnel sévère avec dépression et pour la mère un état réactionnel sévère (dépression et déchaussement dentaire du maxillaire supérieur) suivant certificats médicaux versés aux débats.
Il sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 10.000 € pour chacun d’eux, s’agissant de membres du plus proche entourage familial, eu égard au degré de la relation entretenue.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires qui succombe sur l’essentiel de sa voie de recours et qui est tenue à réparation.
L’équité commande d’allouer aux consorts X une indemnité complémentaire d’un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de M. S X
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. S X à la somme de 150.591,86 €
— Dit que l’indemnité revenant à Mme W X, M. G X, Melle O X, Mlle C X, M. M X enleur qualité d’ayants-droit de M. K F s’établit à 84.941,38 € sauf à déduire les provisions versées.
— Constate que les parties s’accordent sur le montant total des provisions effectivement versées soit la somme totale de 47.000 €
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme W X, M. G X, Melle O X, Mlle C X, M. M X enleur qualité d’ayants-droit de M. K F la somme de 37.941,38 € au titre du préjudice corporel de M. S X avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2011
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme W X et M. G X les sommes de
* 741,18 € au titre de leur préjudice financier global
* 10.000 € à chacun d’eux au titre de leur préjudice d’affection respectif
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme W X, M. G X, Melle O X, Mlle C X, M. M X enleur qualité d’ayants-droit de M. B F la somme globale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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