Cour d'appel de Paris, 22 mai 2015, n° 14/03886

  • Film·
  • Photographie·
  • Acteur·
  • Réalisateur·
  • Photographe·
  • Personnalité·
  • Originalité·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Droits d'auteur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 mai 2015, n° 14/03886
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/03886
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2014, N° 12/11964

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 22 MAI 2015

(n°72, 33 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03886

Jonction avec le dossier 14/05817

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°12/11964

APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. CINE-Z, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 302 178 587

Représentée par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 166

INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 388 249 146

Représentée par Me H CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0079

Assistée de Me M RASLE plaidant pour la SELARL CARBONNIER – LAMAZE – RASLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 298

INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT

M. AA B

Né le XXX à Paris

De nationalité française

Exerçant la profession de photographe

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2501

Assistée de Me Alexandre MERDASSI plaidant pour et substituant Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2501

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 1er avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme H I, Conseillère

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseillère, désignée par ordonnance de la Première Présidente en remplacement de Mme Véronique RENARD, Conseillère, empêchée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

En exécution d’un contrat de coédition signé le 23 juin 2008 par la société Arte France Développement (filiale de la société Arte France dont l’activité porte sur la production et l’édition d’oeuvres audiovisuelles sous forme de vidéogrammes) et par la société Ciné-Z (constituée entre les descendants de J C et F X et assurant essentiellement la production et la distribution des oeuvres de ces deux cinéastes), a été réalisé un coffret de douze DVD sous-titrés « l’intégrale de J C » (dont un intitulé « courts métrages et l’univers de J C ») outre un DVD ayant pour titre « M AL J C / essais, maquettes et séances de travail », lequel coffret a été mis en vente le 05 novembre 2008.

Le 29 octobre 2008, Monsieur AA B, photographe de renom, a été avisé par la société Ciné-Z de l’exploitation des photographies de plateau prises par lui lors du tournage des films « Lola » (en 1960) et « La Baie des Anges » (en 1962) pour illustrer le livret, les jaquettes et le menu de deux de ces DVD ainsi que de l’utilisation de certains clichés pour illustrer le coffret ; il y a alors répondu en se prévalant de son absence de consentement à la cession de ses droits sur les visuels utilisés et en réclamant la restitution des planches-contact ainsi que des négatifs de ces visuels.

Par lettre du 06 avril 2012 et près un vain échange de correspondances entre les parties concernées, Monsieur B a adressé aux sociétés Arte Développement et Ciné-Z une mise en demeure avant de les assigner, ainsi que Madame F X, en contrefaçon de droits d’auteur du fait de l’utilisation de cinquante deux visuels pour la réalisation du coffret de DVD « Intégrale J C », ceci selon exploit délivré le 20 août 2012.

Par jugement contradictoire rendu le 14 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :

rejeté la demande de mise hors de cause in limine litis de Madame A X dite F X,

dit que Monsieur B est recevable à agir en contrefaçon de l’ensemble des photographies de plateau qu’il a réalisées pour les films « Lola » et « La Baie des Anges » mais l’a débouté de ses demandes en contrefaçon au titre des photographies numéros 1 à 3, 5 à 15, 17 à 30 du film « Lola » et numéros 2 à 5, 7 à 12, 14, 16, 19 à 21 du film « La Baie des Anges » en ce qu’elles sont dépourvues d’originalité en le déboutant, par ailleurs, de sa demande subsidiaire au titre du parasitisme,

dit qu’en reproduisant les photographies numéros 4 et 16 du film « Lola » et 1, 6, 13, 15 et 20 du film « La Baie des Anges » dans le coffret précité, les sociétés Ciné-Z et Arte France Développement, en leur qualité de coéditeurs du coffret, ont commis des actes de contrefaçon,

dit que ces deux sociétés, en leur qualité de coéditeurs du film « L’univers de J C » ont engagé leur responsabilité du fait de sa diffusion sur la chaîne Arte le 29 avril 2013 et de la contrefaçon des photographies numéros 6 et 20 de « La Baie des anges »,

dit qu’en tronquant les photographies 1, 13 et 15 de « La Baie de anges », ces deux sociétés ont porté atteinte au droit moral de l’auteur,

débouté Monsieur B de ses demandes en contrefaçon formées à l’égard de Madame F X,

ordonné aux sociétés Arte France Développement et Ciné-Z de communiquer toutes informations relatives à l’exploitation du coffret DVD J C par document comptable certifié par un expert comptable ou un commissaire aux comptes dans le délai de deux mois,

condamné in solidum les sociétés Arte France Développement et Ciné-Z à verser à Monsieur B la somme globale de 84.000 euros en réparation de son préjudice arrêté au jour du jugement outre celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

débouté la société Ciné-Z de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de ses droits d’exploitation sur les images du tournage des films « Lola » et « La Baie des Anges », la société Ciné-Z et Madame F X de leur demande indemnitaire pour procédure abusive et Madame X de sa demande au titre de ses frais non répétibles,

condamné la société Ciné-Z à garantir la société Arte France Développement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

La société Ciné-Z a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Monsieur B et de la société Arte France Développement.

Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2015, la société à responsabilité limitée Ciné-Z demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile, L 113-1, L 111-1, L 112-2, L 122-1, L 122-4, L 331-1-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 5 et 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et :

in limine litis, de considérer que sont nouvelles en cause d’appel les demandes d’interdiction d’exploitation du DVD sous astreinte et de condamnation indemnitaire du fait de la diffusion sur Arte du film « L’univers de J O » le 29 décembre 2014, de prendre acte du fait que le jugement est définitif à l’égard d’F X, de dire que Monsieur B ne démontre pas être titulaire des droits sur les clichés en cause et qu’il est dépourvu du droit d’agir ; en conséquence, de le déclarer irrecevable en ces deux demandes nouvelles ainsi qu’en ses demandes à l’encontre d’F X et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Ciné-Z et Arte France Développement,

à titre principal, de considérer que les clichés en cause reproduisent les scènes des films « Lola » et « La Baie des Anges », qu’en raison des ressemblances manifestes entre ceux-ci et les séquences filmées, ils sont le reflet servile des oeuvres cinématographiques en question, empreintes de la personnalité de J C et donc non le reflet de celle de Monsieur B, de considérer, de plus, que Monsieur B ne formulait aucune demande en première instance au titre de l’ancienneté du litige ni au titre de la diffusion, le 29 avril 2013 sur Arte, du film « L’Univers de J C',

en conséquence, de dire que Monsieur B est mal fondé à invoquer à son profit le bénéfice du Livre I du code de la propriété intellectuelle, que le tribunal a excédé les demandes par lui formulées en première instance, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée, avec la société Arte France Développement, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à titre incident,

subsidiairement, de considérer que Monsieur B ne démontre pas avoir réalisé des investissements pour la réalisation des clichés en question, qu’il a été engagé par la production des deux films en cause pour réaliser des prestations techniques qui ont été rémunérées, qu’il ne démontre pas avoir mis en oeuvre un savoir-faire spécifique pour réaliser les clichés dont s’agit, qu’elle-même n’a commis aucun acte de parasitisme, que Monsieur B sollicite pour la première fois en cause d’appel des mesures d’interdiction d’exploitation sous astreinte du coffret DVD « L’Intégrale J C » ; en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B de ses demandes subsidiaires formées au titre de la concurrence parasitaire, de dire qu’il est irrecevable à former pour la première fois en cause d’appel des demandes d’interdiction d’exploitation sous astreinte du coffret DVD « L’intégrale J C » et de le débouter de sa demande d’interdiction d’exploitation, sous astreinte, dudit coffret,

reconventionnellement, de considérer que les scènes 1 à 19 du film « Lola » reflètent l’empreinte de la personnalité de J C, réalisateur du film, qu’elle-même est cessionnaire des droits d’auteur se rapportant à ce film et notamment aux scènes 1 à 19 et qu’elle est fondée à invoquer à son profit le bénéfice du Livre I du code de la propriété intellectuelle, s’agissant de ces scènes 1 à 19, que Monsieur B commercialise par l’intermédiaire de la société Rue des Archives, de la galerie Polka, de la galerie Peter Fetterman, de la galerie James Hyman, respectivement les scènes 1 à 19, 15, 19 et encore 19 du film « Lola », qu’elle n’a pas autorisé cette commercialisation, que Monsieur B a engagé cette action de manière illégitime et dans l’intention de lui nuire,

en conséquence, de dire qu’il commercialise sans autorisation les clichés reproduisant les scènes 1 à 19 du film « Lola », qu’il les a contrefaites et de le condamner à lui verser la somme indemnitaire de 30.000 euros à ce titre, de dire, de plus, que l’action engagée a un caractère abusif et de le condamner au paiement de la somme indemnitaire de 10.000 euros à ce titre en lui interdisant, sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation, de poursuivre l’exploitation des photographies de tournage des films de J C,

en tout état de cause, de condamner Monsieur B à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2015, Monsieur AA B prie, en substance, la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 121-1 et suivants, L 131-1, L 331-1-2 et suivants et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil :

à titre principal, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et de considérer qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses prétentions à l’encontre des sociétés Ciné-Z et Arte France Développement ainsi que de Madame F X, qu’il est l’auteur des photographies numéros 1 à 3, 5 à 15 et 17 à 30 du film « Lola » et numéros 2 à 5, 7 à 12, 14, 16 à 19 et 21 du film « La Baie des Anges » et que ces photographies sont originales, que ces deux sociétés et Madame X ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux en faisant publier sans son autorisation sur le coffret de J C lesdites photographies, que Madame X a porté atteinte à ses droits patrimoniaux ainsi qu’à ses droits moraux en faisant publier, sans son nom et sous un copyright mensonger, sur le site , la photographie n° 31 « Lola », d’une part, dans le catalogue du Festival « Monaco en film » les photographies numéros 1 à 3, 5 à 15 et 17 à 30 du film « Lola » et numéros 2 à 5, 7 à 12, 14, 16 à 19 et 21 du film « La Baie des Anges », d’autre part,

en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Ciné-Z et Arte France Développement ainsi que Madame X à lui verser la somme de 379.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des photographies numéros 1 à 3, 5 à 15 et 17 à 30 du film « Lola » et numéros 2 à 5, 7 à 12, 14, 16 à 19 et 21 du film « La Baie des Anges » et celle de 129.000 euros du fait de l’atteinte à son droit moral, de les condamner, en outre, à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice causé du fait de la contrefaçon des photographies « Lola » numéros 5, 17 à 30 et du film « La Baie des Anges » numéros 6, 20 et 21 ainsi que celle de 12.500 euros au titre de l’atteinte à son droit moral et de condamner enfin Madame F X à lui verser les sommes de 32.000 euros et de 12.000 euros en réparation de ses préjudices, patrimonial et moral, du fait de la contrefaçon de la photographie n° 31 du film « Lola » et numéros 6, 20 et 21 du film « La Baie des Anges »,

subsidiairement, de considérer que les sociétés Ciné-Z et Arte France Développement ainsi que Madame X ont commis des actes de parasitisme à son préjudice en exploitant sans autorisation et sans contrepartie son travail et ses investissements, afin d’en tirer un avantage injustifié, qu’elles ont reproduit 68 fois et distribué sans son autorisation 50 de ses photographies, que Madame X a reproduit 4 fois et distribué sans son autorisation 4 de ses photographies,

en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Ciné-Z et Arte France Développement ainsi que Madame F X à lui payer la somme de 1.500 euros pour chaque photographie jugée non originale et exploitée sans son autorisation ainsi qu’une somme de 102.000 euros (soit 1.500 euros x 68) au titre du parasitisme pour la reproduction sans autorisation des photographies numéros 1 à 30 « Lola » et numéros 1 à 20 « La Baie des anges », de condamner, par ailleurs, Madame F X à lui verser la somme de 1.000 euros pour chaque photographie jugée non originale et exploitée sans son autorisation outre celles de 6.000 euros (1.500 euros x 4) et de 4.000 euros (1.000 euros x 4) au titre du parasitisme, respectivement pour la reproduction et la diffusion sans autorisation des photographies « Lola » n° 31 et « La Baie des Anges » n° 6, 20 et 21 en la condamnant, de plus, au paiement de cette dernière somme au titre du parasitisme pour la reproduction sans son nom des photographies « Lola » n° 31 et « La Baie des Anges » n° 6, 20 et 21,

en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ciné-Z de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de ses droits d’exploitation sur les images du tournage des deux films en cause et l’a déboutée, ainsi que Madame X, de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, de débouter ces deux sociétés de leurs entières prétentions, d’ordonner une mesure de publication de l’arrêt à intervenir par voie de presse, d’interdire sous astreinte l’exploitation du coffret DVD « l’Intégrale J C », de condamner in solidum les sociétés Ciné-Z et Arte France Développement ainsi que Madame X à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 09 mars 2015, la société anonyme Arte France Développement [ci-après : Arte] prie pour l’essentiel la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile, L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :

à titre liminaire, de juger irrecevables les demandes de Monsieur B formée pour la première fois en appel tendant à voir interdire l’exploitation du coffret DVD « L’Intégrale J C » et relative à la reproduction des photographies dans le film « L’univers de J C » pour la diffusion télévisuelle du documentaire du 29 décembre 2014, et de « débouter » Monsieur B de « sa » demande à ce titre,

à titre principal, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus, de considérer que les photographies numéros 4 et 16 issues du film « Lola » et les photographies numéros 1, 6, 13, 15 et 20 issues du film « La Baie des Anges » sont dépourvues d’originalité,

en conséquence, de débouter Monsieur B de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon ainsi que de ses demandes formées à titre d’appel incident et de dire qu’en retenant la responsabilité d’Arte France Développement en raison de la diffusion du film « L’univers de J C » alors que Monsieur B ne formulait aucune demande à ce titre, le tribunal a statué ultra petita,

à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, de réduire à de plus justes proportions les « demandes exorbitantes » de Monsieur B et de condamner la société Ciné-Z à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

en tout état de cause, de condamner Monsieur B à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

SUR CE,

Sur la procédure

Sur la qualité pour agir de Monsieur AA B

Considérant qu’au soutien de cette fin de non-recevoir la société Z fait valoir que si le tribunal a fait bénéficier Monsieur B de la présomption de titularité prévue à l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle au profit de la personne qui divulgue l’oeuvre sous son nom, il ne s’agit que d’une présomption simple susceptible d’être combattue par tous moyens ;

Qu’en l’espèce, si Monsieur B a bien été engagé sur le tournage des films « Lola » et « La baie des Anges », ceci dans le seul but d’accomplir un travail technique de fixation des séquences du tournage afin de permettre un travail de promotion, les images revendiquées sont celles des films, qu’il ne dispose pas des négatifs et planches-contact (restés longtemps en possession des producteurs dont elle a acquis les droits d’exploitation) mais de copies et qu’il ne rapporte donc pas la preuve de la titularité des droits sur les visuels litigieux ;

Mais considérant que l’existence d’un contrat de louage de service conclu par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle et qu’un photographe de plateau est susceptible de faire oeuvre personnelle, la question relevant du fond du litige ;

Que si Monsieur B n’est pas en mesure de produire les originaux des négatifs et des planches-contact, autrement dit de simples supports, plus de cinquante ans après le tournage des deux films litigieux, il n’en reste pas moins que la société Ciné-Z, qui ne produit aucun document attestant d’une quelconque cession, lui reconnaît la qualité d’auteur des photographies et que le nom de B figure tant au dos de la jaquette des deux DVD en cause qu’au verso de la page de couverture du livret accompagnant le coffret de douze DVD ;

Qu’il en résulte que Monsieur B est recevable à agir et que le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir doit être confirmé ;

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur B formées à l’encontre de Madame A dite F X

Considérant que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur B demande à la cour de considérer que Madame F X a porté atteinte à ses droits d’auteur et forme diverses demandes de condamnation à son encontre aussi bien au titre de la contrefaçon qu’à celui du parasitisme, sollicitant le prononcé d’une mesure de publication à sa charge ou encore sa condamnation au titre des frais non répétibles et des dépens ;

Mais considérant que la société Ciné-Z n’a pas relevé appel du jugement à l’encontre de Madame X et qu’en dépit des diverses prétentions formulées à l’encontre de celle-ci ou des conclusions de la société Ciné-Z qui relève cette carence,Monsieur B s’est abstenu de l’attraire devant la cour ;

Qu’il doit, par conséquent, être déclaré irrecevable en ses demandes en tant que dirigée à l’encontre de Madame A dite F X ;

Sur l’exception de nouveauté

Considérant, d’abord, que les sociétés Ciné-Z et Arte poursuivent l’irrecevabilité de la demande de Monsieur B qui tend à voir sanctionner la diffusion, sur la chaîne de télévision Arte le 29 décembre 2014, du film « L’univers de J C » au motif que, dans les suppléments du DVD, les photographies numéros 5, 17 à 30 du film « Lola » et numéros 3, 4, 6 et 14 à 20 du film « La Baie des Anges » ont été reproduites à l’occasion de cette diffusion ;

Que se fondant sur l’article 564 du code de procédure civile, elles soutiennent qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel, la société Ciné-Z ajoutant que cette demande est parfaitement étrangère au litige en cause puisque celui-ci ne concerne que l’exploitation du coffret et non l’exploitation autonome et séparée des films le composant et qu’en tout état de cause, la reproduction n’est pas démontrée ;

Mais considérant que cette demande s’analyse en une prétention née de la survenance d’un fait postérieur à la date de prononcé du jugement, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et, comme telle, recevable ; que l’article 566 du même code donne, en outre, faculté à une partie d’ajouter à ses prétentions initiales « toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément » et que la demande issue de l’exploitation des mêmes photographies constitue le complément de celles dont ont été saisis les premiers juges ;

Que le moyen ne peut donc prospérer ;

Considérant, ensuite, que sur le même fondement les sociétés Ciné-Z et Arte poursuivent l’irrecevabilité de la demande de Monsieur B qui tend à voir interdire sous astreinte l’exploitation du coffret des douze DVD en cause et tirent argument, pour ce faire, du fait que la demande n’a pas été soumise aux premiers juges ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges » et que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où cette demande constitue une modalité de la réparation du préjudice invoqué ;

Que cette autre fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le prononcé par le tribunal sur des choses non demandées

Considérant qu’il est constant que le film « L’univers de J C » sus-évoqué a fait l’objet d’une première diffusion sur la chaîne de télévision Arte le 29 avril 2013 et que le dispositif des dernières conclusions de première instance de Monsieur B ne comportait aucune demande spécifique relative à cette exploitation (pages 4 à 8 / 32 du jugement) ;

Que pour évaluer le préjudice résultant des faits de contrefaçon retenus, le tribunal a, notamment, alloué au requérant « 8.000 euros, conformément à la demande, pour chacune des reproductions des photographies 15 et 20 du film « La baie des Anges » dans le supplément « L’univers de J C, outre 5.000 euros pour le recadrage de la photographie 15 qui a effacé AE AF et dénaturé le cliché, étant relevé que ces sommes tiennent compte de la diffusion du documentaire sur Arte le 29 avril 2013 » (page 29/32 du jugement) et condamné in solidum les trois défendeurs à verser au demandeur à l’action une somme globale de 84.000 euros ;

Considérant que les sociétés Ciné-Z et Arte reprochent aux premiers juges d’avoir statué ultra petita et poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point et pour ce seul motif ;

Mais considérant qu’il ressort des dernières conclusions de première instance notifiées par Monsieur B le 10 décembre 2013 (pièce 139 de l’appelante), que l’incrimination de cette diffusion était dans le débat et qu’au terme d’un chapitre consacré aux reproductions de photographies qu’il estimait attentatoires à ses droits, Monsieur B indiquait (page 33/83) :

«La société Arte France n’est pas en reste puisque malgré la connaissance du litige existant sur l’utilisation sans droits de (ses) photographies, elle a diffusé le 29 avril 2013 le documentaire « L’univers de J C » dans lequel sont reproduites de nombreuses photographies de Monsieur B (pièces 44 et 45)»,

poursuivant, dans un chapitre relatif à la réparation de la violation de ses droits (page 68/83) :

«La société Arte France Développement s’est pour sa part réfugiée derrière les dispositions du contrat conclu avec la société Ciné-Z ('). Cela ne l’a pas non plus empêchée de diffuser à la télévision les DVD contenant les photographies objet du litige en toute connaissance de cause » ;

Qu’il résulte de cette pièce de procédure et de la décision rendue que le tribunal n’a fait que prendre en considération un facteur d’aggravation du préjudice, du fait de la perpétuation du comportement incriminé, élément propre, de plus, à justifier la condamnation in solidum de la société Arte ; qu’allouant une somme globale, il n’a pas considéré que cette diffusion était à l’origine d’un préjudice autonome, ceci comme il lui était demandé, ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur la recevabilité de la société Ciné-Z à agir en contrefaçon de ses droits à titre reconventionnel

Considérant qu’alors que la société Z, visant les articles L 132-24 et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, fait état de la cession à son profit des droits d’exploitation des films « Lola » et « La baie des Anges » par leurs producteurs et de l’acquisition des droits d’auteur attachés aux clichés réalisés au cours de leur tournage, Monsieur B, invoquant l’article L 113-7 du même code, soutient qu’elle est irrecevable à agir, faute de mise en cause des autres co-auteurs de ces films ; qu’il fait valoir qu’elle ne peut justifier de la cession des droits des producteurs et qu’elle ne peut être considérée que comme l’ayant-droit de Monsieur J C qui n’est que l’un des co-auteurs du film ;

Qu’il oppose également à l’appelante la règle de l’estopell, soulignant une première contradiction à son détriment tenant au fait que, pour se dédouaner des faits de contrefaçon qui leur sont reprochés, ses adversaires invoquent le fait que certaines photographies ont été exploitées par des tiers mais que, pour lui reprocher des actes de contrefaçon, elles font état de la diffusion de ses photographies par des tiers ; qu’il en relève une seconde tenant au fait que, tout en déniant l’originalité de ses photographies, elles agissent en contrefaçon à son encontre ;

Considérant, ceci rappelé, que la société Ciné-Z n’agit pas en qualité d’ayant-droit du réalisateur des films en question, Monsieur J C, si bien qu’elle n’est pas tenue, comme elle le fait valoir, de mettre en cause les co-auteurs de l’oeuvre audiovisuelle ;

Qu’agissant, expose-t-elle, en qualité de cessionnaire des droits d’auteur attachés aux clichés réalisés au cours des tournage des films en cause, elle ne peut se prévaloir, sans plus de justificatifs, du simple rachat des droits d’exploitation aux producteurs de ces films dès lors que la transmission de ces droits sur les photographies de plateau d’abord destinées à la promotion de l’oeuvre cinématographique pour la période d’exclusivité du film est subordonnée, s’agissant d’une exploitation seconde, à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination ;

Qu’elle est, par conséquent, irrecevable à agir en contrefaçon ;

Sur l’action en contrefaçon de Monsieur AA B

Considérant que la société Ciné-Z appelante expose liminairement, comme l’a fait le tribunal, les conditions dans lesquelles, à son sens, une photographie de plateau peut donner prise au droit d’auteur et soutient, en particulier, que tel est la cas lorsqu’une telle photographie est manifestement prise en dehors du tournage, sous réserve de satisfaire à la condition d’originalité ; qu’en revanche, elle n’est pas éligible à cette protection lorsque tout laisse entrevoir qu’elle est le reflet d’une situation filmée, constituant alors un élément du film dont les éléments originaux ont été déterminés par les auteurs et notamment par le réalisateur ;

Qu’ajoutant que les choix techniques et artistiques invoqués que Monsieur B ne sont que prétendus et qu’il n’a fait qu’accomplir une fonction technique de fixation des séquences du tournage, elle approuve le tribunal en ce qu’il énonce qu’ « un photographe de plateau ne peut se contenter de décrire une scène du film et se prévaloir des choix artistiques opérés par le réalisateur ou son équipe pour caractériser l’originalité de son cliché, lequel, pour être éligible à la protection par le droit d’auteur, doit refléter ses initiatives esthétiques personnelles traduisant sa personnalité », qu’elle l’approuve encore lorsqu’il relève que l’appareil photographique utilisé, doté d’une focale fixe, l’empêchait de réaliser le moindre agrandissement lors de la prise de la photographie ; qu’elle souligne aussi le caractère directif de J C s’étendant aux photographies autres que celles des scènes mêmes du film et la dépendance du photographe de plateau qui n’a le choix ni du lieu, ni du cadre, ni de la position des personnages, ni des éclairages réalisés par le réalisateur du film ;

Qu’à l’instar de la société Arte, l’appelante poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’en regard de la quasi identité entre les images extraites des films en cause et 34 des clichés revendiqués, Monsieur B n’établissait pas l’existence de choix créatifs portant l’empreinte de sa personnalité et en ce qu’il a en outre jugé que 10 autres de ces photographies, réalisées lors du tournage des films, étaient dépourvues d’originalité ;

Qu’observant que Monsieur B, sur appel incident, poursuit l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à ces 44 photographies, l’appelante en reprend, comme la société Arte, l’analyse dans le détail en faisant valoir que Monsieur B se limite à demander, pour chacun de ces clichés, l’infirmation du jugement sans pour autant formuler de nouveaux arguments susceptibles d’attester de leur originalité ;

Qu’en revanche et comme la société Arte, elle sollicite l’infirmation du jugement qui a considéré que 8 des 52 visuels revendiqués, du fait de leur originalité, devaient bénéficier de la protection instaurée par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant, ceci étant rappelé, qu’il ressort des écritures des parties que le principe d’une protection par le droit d’auteur de photographies de plateau n’est pas contesté ;

Que cette protection ne peut toutefois être accordée que si l’auteur de ces oeuvres démontre qu’elles procèdent d’une activité créatrice, qu’elles résultent des choix qu’il a opérés et ne sont point commandées par la technique ou imposées par un tiers ;

Qu’il convient de procéder à l’examen successif des photographies en noir et blanc revendiquées prises à l’occasion du tournage de deux films « Lola » et « La baie des Anges » – au visionnage desquels la cour s’est livrée – en distinguant chacun des deux films dont elles étaient destinées à assurer la promotion pour leur période d’exclusivité ;

Sur les 31 photographies exploitées prises à l’occasion du tournage du film «Lola»

XXX

Elle représente l’actrice D Y en tenue de cabaret portant un boa sombre enroulé autour du cou. Elle tient de ses deux mains le chapeau haut de forme posé sur sa tête.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B évoque le choix du cadrage, l’instant saisi, l’effet d’ombre et de lumière traduisant l’hésitation de l’actrice et affirme que cette photographie se distingue de la scène du film du fait que la caméra était centrée sur le visage de l’actrice alors qu’il s’est placé de trois-quart et a saisi l’intégralité de son corps.

Toutefois, les sociétés Ciné-Z et Arte relèvent que cette photographie correspond à la 38e minute du film et objectent à juste titre que tous les éléments de composition de la scène, décidés par le réalisateur et son équipe qui ont créé une atmosphère à partir de la posture de l’actrice, se retrouvent dans ce cliché, que le cadrage adopté résulte d’un travail technique ne pouvant suffire à caractériser l’originalité et que le positionnement du photographe pendant le tournage était nécessairement décalé par rapport à celui de la caméra.

Doit donc être confirmé le jugement sur ce point.

XXX

Elle représente, debout et se faisant face, les acteurs D Y et L M, en tenue de ville, portant leurs vestes à la main pour la première et jetée sur l’épaule pour le second

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B se réfère à la mise en scène des acteurs. Il affirme avoir saisi un réel moment d’opposition des acteurs transparaissant dans la pose en retrait et la moue de l’actrice, avoir renforcé la tension du fait de l’absence totale d’autres figurants et avoir cadré sur leur entière expression corporelle alors que le film, ne prenant que leurs bustes, focalise l’attention des spectateurs sur leurs visages.

Toutefois, les parties adverses relèvent que cette photographie correspond à la 44e minute du film, avec une même distance entre les personnages et une même profondeur de champ, et que la mise en scène a été choisie par le réalisateur.

Ayant procédé à un travail technique de fixation du tournage, selon un cadrage imposé par son positionnement au moment du tournage et par les possibilités techniques de son appareil Rolleiflex dont l’objectif, dépourvu de focale variable (pièce 15 de l’appelante), ne lui permettait pas de produire un effet de rapprochement, Monsieur B ne peut prétendre avoir déployé une activité créatrice si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.

XXX

Elle représente, dans un environnement portuaire, l’acteur Alan Scott et trois figurants en costume de marin à la hauteur du capot avant d’un véhicule de marque Cadillac, de couleur blanche, au volant de laquelle est assis un homme vêtu d’une veste blanche et coiffé d’un chapeau texan de couleur blanche.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a su créer un climat de tension tenant au contraste entre l’impassibilité du conducteur et les quatre marins qui paraissent prêts à en découdre, ceci dans un cadre plus large que celui du film selon une césure terre-ciel et un renforcement de l’arrière-plan.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à la 2e minute du film et font pertinemment valoir qu’outre le fait que la mise en scène des personnages, leur posture et le décor sont strictement conformes à cette scène du film, le travail réalisé par Monsieur B, tenu de se placer en retrait du fait du déroulement des opérations de tournage, était contraint et qu’il ne s’agit pas de choix révélateurs d’une démarche créative.

Le jugement mérite donc confirmation.

XXX

Elle représente D Y portant une guêpière en dentelle assise sur une chaise, dos à une fenêtre ensoleillée, jambes croisées et tête renversée en arrière.

Pour prétendre que de manière erronée le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une oeuvre originale, les sociétés Ciné-Z et Arte font valoir que cette scène correspond à un moment de repos de l’actrice dans sa chambre après une longue journée passée au cabaret, qu’elle n’a pas été retenue lors du montage mais que tous les éléments de sa composition (le décor, le costume, le choix de l’actrice, la lumière) qui ont été décidés par le réalisateur se retrouvent dans cette photographie et que Monsieur B n’avait aucun contrôle sur le positionnement de l’actrice et sa posture.

Monsieur B, soulignant la grande sensualité qui se dégage de cette photographie, du fait du positionnement de l’actrice et du jeu d’ombre et de lumière, s’approprie les motifs des premiers juges qui en ont retenu l’originalité.

Il convient de considérer que l’examen de la planche-contact versée aux débats révèle une recherche du photographe quant à son angle de prise de vue, ainsi que retenu par le tribunal, et que s’il n’est pas contesté que les éléments évoqués par l’appelante et la société Arte ne ressortent pas des choix du photographe, rien ne permet de dénier à celui-ci la création personnelle qu’il revendique et qui résulte du choix de la posture de l’actrice ainsi que du mouvement de sa tête captant, au moment choisi par le photographe, la lumière extérieure qui vient baigner son visage selon une intensité particulière.

Le jugement qui retient l’originalité de cette photographie doit par conséquent être confirmé.

XXX

Elle représente D Y, de dos, face à une petite armoire à glace, vêtue d’une vareuse de marin. Elle ajuste un chapeau de marin sur sa tête en contemplant son reflet.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a joué sur la dualité masculin/féminin et personnage/reflet et que la photographie se distingue de la scène filmée où l’actrice est partiellement dissimulée par une porte.

Les parties adverses relèvent que cette photographie correspond à la 17e minute du film et lui opposent, à raison, le fait qu’il n’avait aucun contrôle sur le lieu et le décor, la position, la tenue de l’actrice, l’éclairage et que, du fait du tournage concomitant, son angle de prise de vue était contraint, si bien qu’il échet de confirmer le jugement.

XXX

Elle représente, devant un paravent laissant voir une partie d’un vêtement pendu, l’actrice D Y, debout, vêtue d’un pardessus faisant face à l’acteur Alan Scott, assis sur un lit en costume de marin et levant la tête vers elle tandis qu’elle pose la main sur son chapeau de marin.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B invoque le décalage entre le décor intérieur évoquant une atmosphère sensuelle et l’attitude des personnages, l’acteur adoptant une attitude maternelle et une moue enfantine tandis que l’actrice qui se tient éloignée révèle un air amusé, ceci alors que la scène du film est totalement distincte.

Les parties adverses qui relèvent que cette photographie correspond à la 13e minute du film objectent justement qu’il s’agit de l’atmosphère qui se dégage de la séquence correspondante du film, que le photographe n’a fait que reproduire, et que la prise de vue, dictée par les contraintes du tournage dans cette petite pièce, ne révèle aucun apport créatif.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

XXX

Elle représente, sur un arrière-plan composé de fenêtres lumineuses, au premier plan, de face, D Y en robe décolletée tenant dans ses mains contre sa poitrine un pardessus et, en retrait, assis sur un lit et vêtu de blanc, Alan Scott tournant la tête en direction de l’actrice.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B affirme qu’il a su saisir l’instant de gêne précédant la mise à nue des deux amants, l’actrice, dont il a accentué la féminité, détournant son regard de l’objectif tandis que le flou entourant l’acteur qui semble l’attendre ne permet pas de déterminer son expression.

Les parties adversaires qui relèvent que cette scène correspond à 17e minute du film rétorquent à juste titre qu’ici encore l’atmosphère qui se dégage de la photographie n’est autre que celle dans laquelle le réalisateur a souhaité inscrire ses personnages au cours de cette scène et qu’aucun apport créatif du photographe ne peut être retenu.

Il s’en déduit que le jugement doit être confirmé.

XXX

Elle représente, dans le décor d’un intérieur lumineux, D Y, debout de face et vêtue d’une guêpière en dentelle sous une robe de chambre largement ouverte, qui tourne la tête vers L M, également debout, vêtu d’une veste et d’un pantalon de ville et qui se tient de profil.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B se prévaut de la grande sensualité qu’il a conférée à ce visuel, saisissant le corps entier des acteurs dont celui de l’actrice, s’avançant de façon provocante et défiant l’acteur plus en retenue, ceci alors que le réalisateur a opté pour un « plan poitrine ».

Les sociétés adverses relèvent que cette image correspond à la 40e minute du film, que la sensualité que le photographe de plateau aurait oersonnellement insufflée à cette scène n’est que prétendue dès lors qu’elle est l’oeuvre du réalisateur, que la profondeur de champ est identique et que le cadrage large ne traduit pas une démarche créatrice mais ne fait que fixer l’expression corporelle des protagonistes et leurs attitudes respectives.

Il convient donc de confirmer le jugement.

XXX

Elle représente, en costumes de ville, le buste de L M et d’D Y, l’acteur posant sa main sur le bras de l’actrice qui lui fait face. Cette dernière tourne son visage, yeux baissés, en direction du photographe.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B fait état d’un cadrage resserré au niveau de leurs torses de nature à amplifier la tension existante, à donner un caractère plus dramatique à la scène que ne le fait la scène du film, plus largement cadrée.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à la 49e minute du film, que tous les éléments du décor, de même que le positionnement des acteurs et leurs tenues sont ceux de la séquence du film et que le cadrage dont fait état Monsieur B en faisant valoir qu’il révèle son empreinte personnelle ne diffère pas de celui de cette séquence.

Rien ne permet donc pas de justifier une infirmation du jugement.

XXX

Elle se présente comme la photographie n° 7, à l’exclusion de la direction du visage adoptée par l’actrice, ici face à elle et non plus vers la gauche.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B reprend une argumentation semblable à celle développée sur la photographie n° 7, n’en différant que par la direction du regard de l’actrice, hors du cadre dans ce visuel, et les parties adverses y répliquent semblablement.

Par mêmes motifs que précédemment le jugement mérite confirmation.

XXX

Elle représente D Y, vêtue d’une vareuse blanche de marin assise au bord d’un lit et concentrée sur ce qu’elle tient dans les mains à hauteur de sa poitrine. Tandis qu’assis au second plan dans ce lit, jambes allongées, l’acteur joue de la guitare en dirigeant son regard vers elle.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B se réfère à l’atmosphère de la scène, aux costumes des acteurs, à leur position et invoque le cadrage et l’angle choisis, différents de ceux du réalisateur.

Les parties adverses font, pour leur part, justement valoir qu’il s’agit d’une scène apparaissant à la seizième minute du film, que le photographe ne fait que décrire des éléments dont il n’a pas la maîtrise et que la similarité entre le cadrage et la prise de vue conduisent à considérer que celui-ci n’a fait qu’effectuer un travail technique de fixation du tournage.

Le jugement doit, en conséquence, être confirmé.

XXX2

Elle représente au premier plan, debout et de profil, D Y en costume de ville, sac à main tenu au bout du bras, se penchant vers un enfant en culotte courte, trompette à la bouche. Elle pose un doigt sur sa bouche pour l’exhorter au silence tandis qu’en arrière plan, dans un lit à la perpendiculaire de l’axe femme-enfant, est allongé Alan Scott.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B met en relief l’aspect comique et enfantin dû la mise en scène et à son cadrage.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à la 54e minute du film et objectent avec pertinence que l’atmosphère décrite ressort directement de la mise en scène voulue par le réalisateur, quand bien même elle ne correspondrait pas exactement à la variante retenue lors du montage. Elles opposent à Monsieur B le fait qu’il ne verse aucun élément lui permettant d’étayer son affirmation selon laquelle il faisait régulièrement poser les acteurs en dehors du tournage afin de leur faire réinterpréter certaines scènes selon sa propre inspiration et affirment à juste titre qu’il ne peut tirer profit de la circonstance que le réalisateur a délibérément écarté certaines scènes lors du montage pour faire siens les choix personnels opérés par ce dernier et s’attribuer le mérite d’un apport créatif.

Il convient, par voie de conséquence, de confirmer le jugement.

XXX3

Elle représente une scène d’intérieur où D Y et L M, tous deux debout et coupés à hauteur des jambes, se font face. L’actrice, vêtue d’une guêpière en dentelle sous une robe de chambre largement ouverte, se tient de trois-quart face à l’objectif, une cigarette à la main, et l’acteur, en costume de ville, est vu de dos.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B évoque la grande sensualité se dégageant de cette photographie, eu égard à la tenue vestimentaire et l’attitude provocante de l’actrice, et revendique un cadrage centré verticalement sur les acteurs alors que le réalisateur a choisi un « plan poitrine » conduisant à orienter différemment l’attention du spectateur.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 40e minute du film et objectent justement que Monsieur B ne fait que reprendre littéralement l’argumentation développée pour se prévaloir de l’originalité de la photographie n° 8.

Par mêmes motifs que précédemment, le jugement doit être confirmé.

XXX4

Elle représente, en plan rapproché, les acteurs D Y, au premier plan et face à l’objectif avec un regard lointain. L M, légèrement en retrait, la fixe de dos.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a su saisir l’opposition des deux personnages par le choix d’un plan rapproché et qu’il a focalisé son objectif sur leurs visages pour saisir leurs expressions respectives tandis que le réalisateur a opté pour un plan plus large.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence apparaissant à la 47e minute du film et soutiennent à juste titre que le photographe s’est borné à reproduire le plan rapproché filmé par le réalisateur qui a, par ailleurs, choisi les éléments de décor, la posture et l’expression des acteurs ; que la photographie n’est donc que le résultat d’un travail purement technique de fixation de l’image, sans apport personnel.

Le jugement sera, par conséquent, confirmé

XXX

Elle représente l’ acteur J K portant un petit garçon sur un bras en échangeant avec lui un sourire. Derrière l’enfant, D Y, de trois-quart, pose une main sur son bras.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B fait valoir qu’il a choisi un moment de bonheur familial, ajoutant que la chaleur et la proximité qui ressortent de cette photographie sont renforcées par son option de cadrage resserré autour de ce trio.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence apparaissant à une heure et 21 minutes du film. Elles soutiennent justement que ce visuel correspond à un épisode dont le photographe de plateau n’a choisi ni la mise en scène ni l’atmosphère qui s’en dégage, ceci selon un cadrage resserré, si bien qu’il n’a fait que se montrer fidèle aux choix opérés par le réalisateur.

Le jugement mérite donc confirmation

XXX6

Elle représente, dans le décor d’une rue étroite, le réalisateur J C désignant du doigt l’actrice et son caméraman. Ils sont juchés sur une plateforme surélevée. L’actrice D Y filmée court en direction d’un lampadaire figuré au premier plan. Un passant se trouvant à proximité de l’actrice et divers personnages apparaissant en fond de rue, tous dans une attitude placide.

Poursuivant l’infirmation du jugement qui a retenu que ce visuel donnait prise au droit d’auteur, la société Ciné-Z, suivie par la société Arte, soutient que même si la séquence n’apparaît pas dans le film, elle correspond à une séquence filmée, que Monsieur B, doté de l’appareil photographique sus-décrit, n’avait aucun contrôle sur la scène qui se jouait devant lui, pas plus que sur la tenue vestimentaire du réalisateur, sa gestuelle, son positionnement et sa pose ; qu’il n’en avait pas davantage sur les contrastes de la lumière, résultant du choix du lieu de tournage et de l’éclairage naturel. Elles ajoutent que, même en plein air, un lieu de tournage est contrôlé et que le passant qui figure sur la photographie n’a pu qu’être autorisé à passer.

Il y a toutefois lieu de considérer que par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a retenu divers éléments de la photographie (position du réalisateur apparaissant comme un deus ex machina, composition et contre-plongée, contrastes lumineux et contraste des attitudes du paisible passant et de l’actrice qui semble fuir le réalisateur en suggérant l’ascendant que ce dernier exerce sur elle) de nature à traduire des choix personnels du photographe si bien qu’il doit être confirmé en son appréciation de son originalité.

XXX7

Elle représente, tournant le dos à une enseigne de restaurant et sur la chaussée, D Y et L M côte à côte, vestes portées comme dans la photographie numéro 2, l’actrice tournant légèrement la tête avec une expression souriante.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B soutient que, dans cette photographie qui ne correspond à aucune séquence du film, il a fait choix d’un cadre large permettant de saisir à la fois les deux acteurs et le restaurant duquel ils semblent sortir et, par ailleurs, choisi le moment en saisissant l’expression du jeu de la séduction.

Les parties adverses qui reconnaissent que ce visuel ne correspond pas à une séquence du film monté, soutiennent qu’il a trait à une scène apparaissant à la 44e minute du film dont il reprend le lieu, le décor et les costumes des personnages.

Il y a lieu de considérer que Monsieur B qui déclare avoir fait poser les acteurs n’en rapporte pas la preuve, qu’il ne peut prétendre avoir pris des initiatives portant sur sur le lieu, le décor et les costumes des protagonistes et que le jeu de la séduction dont il fait état s’inscrit dans le droit fil de l’histoire dont il n’a pas la maîtrise si bien que, faute de démonstration de plus amples éléments sur son apport personnel, ne peut revendiquer une activité créative.

Par suite, le jugement doit être confirmé.

XXX8

Elle représente D Y et L M dans une galerie commerciale déserte, à la hauteur d’une librairie. Ils se tiennent debout, l’un à côté de l’autre, parmi une rangée de statues, les mains posées sur une rambarde ouvragée, l’acteur dirigeant les yeux vers l’actrice dont le regard se porte, quant à lui, en direction de l’objectif.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B tire argument du fait qu’il a imprégné ce visuel d’une certaine tristesse et fait valoir que sa ressemblance avec le film tient à l’identité du lieu mais que le positionnement de la caméra a rendu indiscernable l’expression des acteurs.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se déroulant à une heure et 14 minutes du film et soutiennent à juste titre que la position des acteurs et leur attitude ont été déterminées par le réalisateur, que la photographie est identique à une scène du film et que l’esprit qui s’en dégage résulte des choix opérés par ce réalisateur.

En présence d’une argumentation essentiellement descriptive et qui ne met pas en valeur les éléments porteurs de l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B échoue en sa démonstration si bien que le jugement mérite confirmation.

XXX9

Elle représente, à contre-jour, ces deux mêmes acteurs attablés dans un restaurant, face à face et en train de déjeuner.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a su imprégner cette photographie de mystère, notamment par le jeu de lumière choisi qui plonge les acteurs dans la pénombre en découpant leur silhouette dans la clarté traversant la vitre, ceci selon un cadrage différent de celui choisi par le réalisateur.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 43e minute du film et lui opposent, à raison, le fait que cette visualisation n’est autre, au détail près, qu’une prise de vue de l’ensemble des éléments originaux la composant.

Le jugement sera, par conséquent, confirmé.

XXX

Elle représente, selon une prise photographique en plongée, ces deux mêmes acteurs déambulant sur un trottoir, leurs vestes respectives tenues comme dans la photographie numéro 2.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B met en relief le fait que cette photographie paraît avoir été prise depuis les toits, presque à la dérobée, alors que la scène du film est en « plan poitrine ».

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 44e minute du film et font justement valoir qu’en raison de la proximité de la caméra filmant les acteurs en train de marcher, Monsieur B n’avait d’autre choix que de se placer de trois-quart et de manière surélevée, comme il l’a fait.

Le jugement sera donc confirmé.

XXX

Elle représente, se faisant face dans un espace restreint, le réalisateur J C dont le corps est tourné vers une porte ouverte en train de parler à R S qui le regarde en tenant des documents entre ses mains.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B affirme qu’il ne s’agit pas d’une séquence filmée et qu’il a su saisir, à la faveur d’un parti-pris esthétique, un instant de préparation du tournage ; qu’il a donné un aspect scolaire à cette scène puisque J C semble un professeur instruisant une élève qui l’écoute religieusement. Il reproche au tribunal de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres affirmations puisqu’il énonçait que l’originalité pouvait résulter du moment délibérément choisi.

Les parties adverses rétorquent à juste titre que le choix de l’instant dont le photographe fait état ne suffit pas à caractériser l’originalité de cette photographie, que celui-ci n’a choisi ni les personnages, ni leurs attitudes respectives, ni leur positionnement dans l’espace exigu que constituait le couloir et qu’il n’avait pas d’autre option d’angle de prise de vue.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

XXX2

Elle représente, à la hauteur d’un carrousel de manège, les acteurs Alan Scott, en costume de marin et mains dans les poches, et R S, en robe légère et marchant à ses côtés, qui porte un vêtement sur le bras.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité Monsieur B se prévaut du contraste qu’il a su créer entre l’attitude réservée des acteurs et le milieu festif dans lequel ils évoluent. Il tire argument du choix d’un cadrage, face aux acteurs, mettant en relief la démarche chaloupée de l’acteur, alors que la position de la caméra, placée de côté, conduit à attirer l’attention des spectateurs sur les visages.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 32e minute du film et soutiennent, à raison, que la différence de cadrage, commandée par la nécessité de se placer hors du champ de la caméra, ne résulte que de celle de fixer sur le visuel le mouvement de marche des acteurs si bien que le photographe ne peut se prévaloir d’une démarche créative.

La confirmation du jugement s’impose donc.

XXX

Elle représente ces deux mêmes acteurs évoluant au milieu d’une foule, l’actrice au premier plan semblant se frayer un passage et l’acteur, le regard porté en l’air, la suivant.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B met en relief le caractère comique qu’il a su donner à cette photographie avec une inversion des rôles des deux acteurs noyés dans la foule, l’actrice semblant guider un acteur qui la suit en affichant un air hébété. Il revendique un cadrage particulier qui saisit l’ensemble de la foule alors que, dans la scène du film, le réalisateur a noyé leurs visages au milieu d’autres figurants.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se situant à une heure et une minute du film et soutiennent pertinemment que le caractère comique de la scène ressort de l’initiative du réalisateur et non du photographe. Elles ajoutent qu’ici aussi la différence de cadrage s’explique par les impératifs techniques sus-évoqués.

Par suite, le jugement sera confirmé

XXX

Elle représente, selon une prise photographique en plongée, Alan Scott et R S assis l’un contre l’autre sur le siège d’un manège en évolution, leurs visages portant une joyeuse expression.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a choisi un moment de détente et de légèreté en réalisant cette photographie en plongée et fait valoir que cette image ne correspond pas à une séquence du film où le couple apparaît non point de face mais de dos.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se situant à une heure et une minute du film et soutiennent que l’atmosphère qui se dégage de la scène a été décidée par le seul réalisateur.

Les impératifs techniques déjà évoqués et qui expliquent que l’angle de prise de vue était contraint conduisent à confirmer le jugement disposant que l’originalité de ce visuel ne peut être retenue.

XXX

Elle représente ces deux mêmes acteurs dans ce même manège, mais selon un cadrage resserré. Ils échangent un regard joyeux. La foule en bordure du manège apparaît en arrière-plan.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B se prévaut du choix d’un cadre plus serré sur les visages et d’une impression de tendresse qui s’en dégage alors que c’est plutôt le frisson que le réalisateur a choisi de représenter.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se situant à une heure et une minute du film et soutiennent justement que celle-ci est également en plan rapproché. Elles font valoir que, contrairement à ce que prétend le photographe, les personnages filmés s’amusent et sourient dans une scène de laquelle se dégage l’impression de tendresse évoquée.

Le jugement sera donc confirmé

XXX

Elle représente, debout devant des auto-tamponneuses, ces mêmes acteurs. Alan Scott, le bras gauche tendu et la main s’appuyant sur un pilier, est représenté de profil. Il s’adresse à R S qui lui fait face et affiche un sourire.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B observe que les deux sociétés adverses se réfèrent à deux images différentes du film, élément de nature à prouver, selon lui, l’originalité de sa photographie, et fait valoir qu’il l’a prise depuis le manège en captant une gestuelle et une expression de visages particulières alors que la caméra était placée face au manège, ceci au cours d’un moment de détente qu’il a su saisir lorsque les caméras étaient éteintes.

Les parties adverses relèvent justement que ce visuel correspond à une séquence à la 33e minute du film en soutenant que la présentation des personnages et le décor, identique à celui du film, résultent des choix du réalisateur.

Etant relevé que Monsieur B ne rapporte pas la preuve que cette photographie a été réalisée « dans un moment de détente », ce qui aurait pu permettre de considérer qu’il a eu le choix de la pose et de l’expression des personnages, et par ailleurs considéré que le photographe devait nécessairement se situer hors du champ de la caméra, il y a lieu de confirmer le jugement.

XXX

Elle représente, dans un intérieur dépouillé, devant une porte vitrée ouverte et assis autour d’une table, les acteurs L M et P Q se trouvant de part et d’autre de l’image. Au milieu d’eux et faisant face à l’objectif, R S se penche pour souffler les bougies d’un gâteau posé sur cette table.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B explique qu’il a réussi, notamment par le choix du cadrage, à créer une impression de distance entre les personnages malgré la gaieté de l’événement célébré. Il ajoute que les sociétés adverses ne peuvent rattacher ce visuel à une même scène du film car, seul, il représente la réunion des trois personnages et l’épisode des bougies soufflées.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se situant à une heure et 06 minutes du film et soutiennent à juste titre que l’atmosphère qui se dégage de la scène a été dictée par le réalisateur, que le photographe ne fait que reprendre, dans une prise de vue d’ensemble, tous les éléments réunis par celui-ci et dont il n’avait pas la maîtrise, se contentant d’exécuter un travail technique de fixation du tournage du film

Le jugement sera donc confirmé

XXX

Elle représente le buste d’R S assise devant ce gâteau, le coude droit posé sur la table et tenant une cigarette allumée dans sa main. Elle regarde en l’air le nuage de fumée expirée.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose que cette photographie symbolise le passage du temps et l’entrée dans la vie adulte de la jeune femme au moyen d’un cadrage rapproché.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se situant à une heure et 08 minutes du film et soutiennent, avec justesse, que le choix de cette symbolique relève des seuls choix artistiques opérés par les auteurs du film, ce qui exclut l’apport personnel revendiqué. Monsieur B ne peut se prévaloir, ajoutent-elles, que de l’exécution d’un travail technique.

Le jugement doit, par voie de conséquence, être confirmé.

XXX

Elle représente, sur un arrière-plan de fête foraine, Alan Scott qui tient à bout de bras R S en la regardant tandis qu’elle dirige son visage vers le ciel. Tous deux ont une expression joyeuse.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B souligne l’effet du plan resserré qui confère un grand dynamisme à cette photographie alors que seul le haut du visage de l’actrice est visible dans la séquence filmée

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se situant à une heure et 02 minutes du film et soutiennent justement que Monsieur B ne fait que s’approprier le choix de l’esprit de gaieté voulu par le réalisateur du film, qui seul dirigeait les acteurs, et que le cadrage resserré ressort également du film, ce qui conduit à confirmer le jugement.

XXX0

Elle représente, dans le décor d’un intérieur et derrière une table où sont disposés des objet, P Labourdette de trois-quart, se penchant en souriant pour tenir les deux bras d’R S qui se présente de trois-quart-dos et adopte une attitude plus figée

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B fait valoir qu’il a su saisir un moment de complicité entre la mère et la fille, selon un cadrage moins resserré que celui de la caméra qui ne permet pas de visualiser le décor et les objets posés sur la table.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 28e minute du film et soutiennent que la revendication de l’originalité de ce visuel tient à une description de l’image, laquelle ne fait que fixer un décor et une attitude des protagonistes qui résultent des choix artistiques du réalisateur. Le cadrage de cette photographie résulte de la nécessaire position en retrait du photographe.

Le jugement doit donc être confirmé.

XXX

Elle représente, dans un premier plan, vus de de trois-quart et de dos, Alan Scott en costume de marin et R S faisant face à l’équipe de tournage. Les figurants apparaissent en arrière-plan et portent leurs regards sur ces deux acteurs.

Au soutien de la demande d’infirmation du jugement qui, dans sa motivation, retient l’originalité de cette photographie, la société Ciné-Z fait valoir que le photographe n’avait aucun contrôle sur le positionnement et l’attitude des protagonistes dans la mesure où le jeu des acteurs était guidé par J C. Elle ajoute que le photographe qui n’a eu qu’un rôle de simple exécutant technique se voyait contraint de prendre les acteurs en gros plan coupé compte tenu de la foule compacte des figurants autour de lui entravant ses mouvements.

Si Monsieur B affirme à tort que la société appelante ne conteste pas l’originalité de ce cliché, c’est à juste titre qu’il poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que cette photographie qui mettait en évidence non point, comme à l’ordinaire, les acteurs mais le regard porté sur eux par ceux qui les dirigent révélait un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité du photographe.

Etant relevé que le jugement contient manifestement une erreur matérielle en ce que, nonobstant sa motivation, il a omis de reprendre cette photographie dans son dispositif, il y a lieu de l’approuver en cette appréciation de l’originalité de cette oeuvre et d’ajouter au dispositif dans ce sens.

Sur les 21 photographies exploitées prises à l’occasion du tournage du film « La baie des Anges »

XXX

Elle représente l’actrice T U accoudée à une table de jeu face à une roulette figurée au premier plan.

Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a considéré que cette photographie donnait prise au droit d’auteur, la société Ciné-Z, suivie par la société Arte en cette demande, fait valoir que, contrairement à sa motivation, elle correspond bien à une séquence filmée, que le photographe n’exerçait aucun contrôle sur l’expression de l’actrice qui exprimait son addiction au jeu, thématique essentielle du film, que le cadrage du photographe, compte tenu des performances techniques de son appareil, ne résulte que de sa position face à l’actrice et que la présence de la roulette au premier plan était imposée tant par la composition de l’espace que par la position de l’actrice, tous éléments voulus par le réalisateur.

Il apparaît cependant que ces sociétés ne s’expliquent pas sur l’absence de figurants qui a conduit le tribunal à considérer que ce cliché avait certes été pris dans un décor et avec un costume déterminés par le réalisateur, mais hors tournage. Par ailleurs, l’expression fixe du regard de l’actrice sur la roulette, sa posture particulière et l’accentuation de la présentation de la roulette, telle qu’elle figure au premier plan, expriment la vision personnelle du photographe de l’addiction au jeu, quand bien même il s’agit de la thématique de l’oeuvre filmée.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en son appréciation de l’originalité de ce cliché.

XXX

Elle représente, dans un intérieur doté d’un grand miroir, l’actrice T U debout regardant au dessus de son épaule l’acteur AE AF assis sur un fauteuil, une main à hauteur du visage et qui la regarde aussi. Le miroir porte le reflet de ces deux personnages ainsi que celui d’une femme en robe blanche se présentant de face et positionnée au fond de cette pièce.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a su saisir un instant de grande sensualité marqué par la danse lascive de l’actrice et le regard fixe et amusé de l’acteur et qu’il a créé un décalage entre cette scène intimiste et l’apparition d’un personnage en arrière-plan, selon le cadrage plus large qui résulte de son choix.

Les parties adverses relèvent, toutefois, pertinemment que ce visuel correspond, au détail près, à une séquence à la 56e minute du film et soutiennent que cette similarité est exclusive de toute expression de la personnalité du photographe qui n’a rien ajouté au travail de mise en scène de l’équipe de réalisation.

Le jugement sera donc confirmé

XXX

Elle représente, de face, T U et AE AF assis devant une table sur laquelle figure au premier plan une roulette, l’actrice posant sa tête sur l’épaule de l’acteur. Leurs deux regards sont tournés vers la roulette, ceci au milieu de personnages debout dispersés autour de cette table.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B souligne que le large cadrage qu’il a choisi permet d’embrasser la foule de curieux amassée autour de la table de jeu tandis que les acteurs sont recroquevillés dans une attitude de tension, en particulier celle de l’actrice qui ne ressort d’aucune scène filmée. Il estime donc qu’à tort le tribunal a jugé qu’il n’avait fait que fixer le jeu des acteurs et ajoute que l’atmosphère ou l’esprit d’un film ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.

Les parties adverses relèvent que même si ce visuel ne correspond pas, à l’identique, à une séquence précise du film, la séquence se situant entre sa 51e et sa 53e minute en contient néanmoins tous les éléments caractéristiques puisqu’elle montre la complicité des deux acteurs dans leur stratégie de jeu et la tension qu’ils partagent tandis que tourne la roulette. Si elles font état, sans en apporter la preuve, d’une prise filmée et non retenue au montage, elles déduisent cependant à juste titre qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments qui ne relèvent pas d’options arbitraires du photographe, celui-ci ne peut revendiquer un apport créatif pas plus qu’il ne peut se prévaloir d’un choix de cadrage, compte tenu des contraintes techniques déjà évoquées.

Il suit que jugement doit être confirmé.

XXX

Elle représente, de face et le regard dirigé vers le sol, ces deux acteurs en train de marcher dans une rue étroite. AE AF, portant un costume dont la veste est déboutonnée et une cravate, a les mains dans les poches. T U, en robe blanche à gros motifs de fleurs, tient un sac à main dans une main tandis qu’un vêtement est posé sur ses avant-bras.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B tire argument du décalage entre le vêtements portés par les acteurs et l’austérité de l’environnement urbain, désert et « quasi médiéval », en faisant valoir que le cadrage qu’il a choisi tend à mettre en valeur ce décalage.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se situant à une heure et 10 minutes du film et soutiennent avec justesse que le choix des costumes aussi bien que celui du décor n’appartient qu’au réalisateur du film et qu’il était contraint de prendre les acteurs de face du fait que la caméra les filmait très légèrement sur la gauche.

Il échet de confirmer le jugement.

XXX

Elle représente ces deux mêmes acteurs dans une salle de bain. Au premier plan, T U en corset est représentée de profil devant un lavabo, une cigarette plantée dans la bouche, ceci dans un nuage de fumée. AE AF, de face, est au second plan sur le pas de la porte, vêtu d’un caleçon, regard au sol et dans une attitude figée.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B indique qu’il a su représenter le jeu de l’amour mêlant cruauté et sensualité, que la caméra qui filmait était placée derrière l’acteur et face au mur de la salle de bain alors qu’il a lui-même adopté une position inverse et que l’absence de caméra visible sur la photographie démontre qu’elle a été prise hors tournage.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence se situant à la 43e minute du film et soutiennent justement que la représentation du « jeu de l’amour et de la cruauté » revendiquée résulte des choix des auteurs du film. L’attitude qu’ils ont adoptée devant la caméra résulte de la direction d’acteurs qui n’appartient pas au photographe de plateau et que s’il peut se déduire des éléments factuels relevés qu’il a adopté une position inverse pour fixer ce couple sur une image, il n’explicite pas, ce faisant, en quoi cet angle de vue porte l’empreinte de sa personnalité.

Le jugement sera donc confirmé

XXX

Elle représente, souriants et vêtus de vêtements légers, T U porteuse de lunettes de soleil et J C dont les bustes, seuls figurés, se présentent de trois-quart. Sur un fond de constructions propres au littoral méditerranéen, ils évoluent côte à côte sur une plage de sable en possession d’objets (liasse de papiers, instrument d’optique autour du cou) se rapportant à l’activité de tournage d’un film.

Les sociétés Ciné-Z et Arte poursuivent l’infirmation du jugement qui a retenu l’originalité de cette photographie en faisant valoir que cette plage de Nice correspond au lieu de tournage du film, que le photographe n’a choisi ni le sujet, ni le lieu, ni la complicité des personnages, que le caractère estival ne résulte que de circonstances extérieures et que, de manière erronée, le tribunal énonce qu’il a fait choix du cadrage et de l’angle de vue alors qu’il n’a eu qu’un rôle d’exécutant technique.

Il apparaît cependant que cette photographie du réalisateur et de l’actrice est nécessairement une photographie étrangère au tournage du film, que le fait que la ville de Nice ait été choisie par le réalisateur du film ne fait pas obstacle à ce qu’un photographe puisse, selon son libre arbitre, décider de prendre pour cadre l’un de ses lieux précis et qu’en se positionnant comme il l’a fait au moment par lui déterminé, ce dernier a su saisir, comme énoncé dans le jugement, « la complicité joyeuse entre le réalisateur et son actrice ».

Ces éléments conduisent la cour à confirmer la décision des premiers juges sur ce point.

XXX

Elle représente ces mêmes acteurs figurés de profil, visages rapprochés, se tenant accoudés sur un lit en se regardant avec fixité.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a saisi un instant d’une grande sensualité caractérisé tant par le choix du cadrage resserré autour des deux comédiens que par leur expression et leur gestuelle montrant un désir « presque palpable » alors que la caméra se focalisait sur leurs visages.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 42e minute du film et soutiennent justement que la position des corps est en lien avec celle des visages et en concordance avec la passion qu’ils expriment, que Monsieur B n’a pas choisi cette mise en scène et qu’il s’en déduit que le cliché litigieux ne témoigne d’aucun apport personnel qui serait indépendant des choix opérés par les auteurs du film.

Le jugement sera donc confirmé

XXX

Elle représente ces deux acteurs devant une table de roulette, au milieu de joueurs qui se tiennent assis. Au milieu d’eux, T U, enjouée, a dans la bouche un porte-cigarette. AE AF, debout, se penche par dessus son épaule.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a saisi l’initiation au jeu et que, se plaçant de trois-quart, il a photographié non seulement les deux acteurs mais les joueurs pour saisir au mieux l’atmosphère de la salle de jeu, tandis que le réalisateur s’est focalisé sur la relation entre ces deux acteurs.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 42e minute du film et soutiennent pertinemment qu’il n’a entrepris aucune démarche créative et que le positionnement revendiqué résulte de la nécessité de ne pas gêner la caméra, laquelle était légèrement de biais sur la gauche.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

XXX

Elle représente, dans le cadre d’un magasin d’horlogerie et présentés de profil, l’acteur V W en blouse blanche assis derrière son bureau et, lui faisant face, AE AF qui se tient debout avec les mains dans les poches.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B fait valoir qu’il a su représenter un conflit de générations, l’homme en blouse blanche, d’âge mur, et le jeune homme en costume noir semblant se défier. Il ajoute qu’il s’est placé de telle manière que soit visible l’ensemble de la pièce dont les multiples horloges accrochées aux murs symbolisent, selon lui, le passage du temps, tandis que la caméra a resserré son plan sur les acteurs.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 4e minute du film et soutiennent à juste titre que la symbolique de cette séquence a été choisie et réalisée par le réalisateur, que le cliché ne fait que la reprendre, que la présence des horloges est de l’initiative du réalisateur et que l’angle de prise de vue adopté, outre l’impossibilité de procéder à un rapprochement du fait des performances techniques de l’appareil photographiques, n’est pas la résultante de choix mais de contraintes techniques.

Le jugement mérite, par conséquent, confirmation.

XXX

Elle représente en gros plan, le profil et les épaules de AE AF qui tend un jeton devant une table de jeu.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité Monsieur B indique qu’il a choisi un cadrage resserré pour conférer une tension dramatique à cette représentation, ajoutant que cette scène n’apparaît pas dans le film où une scène est tournée face à l’acteur qui joue alors avec calme. Il reproche au tribunal d’avoir « une fois encore » confondu l’oeuvre audiovisuelle et l’ensemble du tournage au cours duquel il a été le seul à décider des moments qu’il saisissait sur ses photographies.

Les parties adverses relèvent que, même si ce visuel n’apparaît pas à l’identique dans le film, il correspond à une de ses séquences tournées entre sa 10e et sa 12e minute, que sont similaires le lieu, le décor, les personnages présents, les plans resserrés sur la personne de l 'acteur et son attitude si bien qu’il ne peut justifier d’aucun apport créatif.

A juste titre, la société Ciné-Z s’approprie la motivation du tribunal qui a pertinemment considéré qu’outre l’absence de démonstration d’un choix artistique sur les éléments précités ainsi que sur l’action et l’éclairage, le simple fait que cette image précise n’apparaît pas dans le film ne confère pas, en soi, à ce visuel son originalité alors que la planche-contact démontre que la prise de vue a été faite durant le tournage d’une scène sous la direction de J C.

Il convient, en conséquence, de confirmer ce jugement.

XXX

Elle représente T U en train de se dévêtir devant un miroir de salle de bain.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a choisi de photographier à la fois l’actrice et son reflet dans le miroir, mettant en relief la sensualité qui se dégage de ce visuel.

Les parties adverses relèvent que cette photographie correspond à une séquence à la 58e minute du film et soutiennent à juste titre qu’elle n’est rien d’autre qu’une prise de vue de la mise en scène choisie par le réalisateur pour cette séquence, relevant qu’aucun apport personnel n’est établi.

Le jugement sera donc confirmé

XXX2

Elle représente T U, dotée d’un large chapeau noir et de lunettes de soleil, qui regarde en souriant AE AF figuré de profil, le regard baissé et souriant, ceci à hauteur du comptoir de réception d’un hôtel dont on aperçoit le réceptionniste, en partie photographié dans un angle et le regard dirigé vers des documents.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B fait valoir qu’il a su saisir un moment de détente et d’amusement, les deux acteurs semblant plaisanter et le large chapeau ainsi que les lunettes de l’actrice conférant un aspect comique à cette photographie. Il ajoute que la gestuelle de celle-ci ne se retrouve que dans cette photographie.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 56e minute du film et lui opposent justement le fait qu’il s’est contenté de reprendre tous les éléments de la séquence du film correspondante choisis par le réalisateur, ne démontrant pas la démarche créative dont il se prévaut.

Le jugement sera donc confirmé

XXX3

Elle représente de face, en vêtements blancs et en position assise, T U, ébouriffée, se tenant coudes écartés sur les bords d’une table de jeu de couleur sombre, des silhouettes floutées se distinguant en arrière-plan.

La société Ciné-Z appelante, suivie par la société Arte, reproche au tribunal d’avoir considéré que le photographe avait su saisir l’expression de l’actrice dont l’attitude symbolise la défaite, ceci à un moment où il était libre de toute contrainte liée au tournage. Elle fait valoir que ce visuel correspond au tirage n° 12 de la planche-contact P 145 qu’elle a fournie (pièce 87) et qui comprend d’autres séquences filmées, ce qui permet de démontrer que ce cliché a été pris lors d’une séquence filmée. Elle ajoute que la défaite en cause s’inscrit parfaitement dans la trame scénaristique du film de J C.

Il y a lieu de considérer que Monsieur B n’est pas fondé à s’approprier la représentation de la défaite qu’incarne l’actrice à ce moment dans la mesure où la composition de cette séquence du film est l’oeuvre de J C et que, surtout, il ne caractérise pas ce qui pourrait représenter sa touche personnelle. Par ailleurs, si la scène n’a pas été choisie au montage, il n’en demeure pas moins, à s’en tenir à la planche-contact produite, qu’elle a été prise lors du tournage.

Il suit qu’en n’établissant pas qu’il a accompli autre chose qu’une fonction technique de fixation d’une séquence du tournage dont le réalisateur avait la maîtrise, en tous ses éléments, Monsieur B ne peut se prévaloir de l’originalité de cette photographie.

Le jugement qui en décide autrement doit, par conséquent, être infirmé sur ce point.

XXX4

Elle représente, de face et en son entier, T U vêtue d’une robe noire et portant un boa autour du cou. Elle est accoudée sur le comptoir d’un bar dans une position penchée, le regard dirigé en hauteur.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a su exprimer la solitude du personnage qui paraît frappée d’un ennui profond, qu’il a choisi cet instant sans instructions du réalisateur et que cette image n’apparaît pas dans la séquence du film à laquelle la société Arte tente vainement de la rattacher.

Les parties adverses relèvent justement que si ce visuel n’apparaît pas à l’identique dans le film monté, la séquence à une heure et 04 minutes du film contient l’ensemble des caractéristiques de cette scène (lieu, décor, mise en scène, position de l’actrice accoudée au bar, etc ') et démontrent, par la production de la planche contact P 91 fournie par la société Ciné-Z (pièce 88) permet de démontrer qu’il s’agit bien d’une séquence filmée. L’expression, la posture de l’actrice ayant été déterminées par le réalisateur, Monsieur B n’est pas fondé à revendiquer un apport créatif.

Le jugement sera donc confirmé.

XXX

Elle représente T U et AE AF assis sur des sièges de plage, l’acteur en costume de ville représenté de face regardant T U, laquelle a le regard tourné vers l’objectif, le bras droit replié sur les genoux et se passant la main droite dans les cheveux.

Au soutien de leur demande d’infirmation du jugement, les sociétés Ciné Z et Arte critiquent le tribunal qui, pour dire qu’il s’agissait d’une photographie protégeable par le droit d’auteur, a notamment énoncé que « Monsieur B spécifie avoir choisi l’instant, le cadre et l’angle de prise de vue, démontrant en effet un parti-pris esthétique en dehors du tournage du film et du décor du film ».

Il échet de considérer que la contestation de cette motivation est fondée dès lors que l’appelante démontre que ce visuel correspond au tirage n° 2 de la planche-contact P 25 qu’elle a fournie et que le tirage de vues du film atteste que ce cliché correspond bien à une séquence filmée. Elles font, de plus, pertinemment valoir que cette photographie reprend les éléments du décor, le lieu et le positionnement des acteurs apparaissant à la 26e minute du film, de sorte qu’il y a lieu de considérer, comme le fait valoir la société Arte, que le photographe a eu un rôle purement passif.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en cette disposition.

XXX6

Elle représente le buste de cette actrice, seule, adossée à un mur blanc, le visage de profil et le regard orienté vers la gauche. Le haut de son corps est dissimulé par sa robe sombre et le large boa qu’elle porte.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B précise qu’il s’agit d’une photographie posée, qu’il a choisi un fond contrastant avec la couleur de la robe de l’actrice, qu’il se dégage de cette photographie une certaine froideur en lien avec l’expression distante de celle-ci et que la scène du film dont fait état l’appelante la montre accompagnée de AE AF en opposition et filmés de trois-quart.

La sociétés Ciné-Z et Arte relèvent, cependant, que ce visuel correspond à une séquence se situant à une heure du film dans laquelle transparait la distance et la froideur voulues par le seul réalisateur et non point choisies par le photographe, à l’instar de son positionnement, de son costume et des éléments du décor .

Faute de démonstration d’une activité créatrice, Monsieur B échoue en sa contestation et le jugement sera donc confirmé.

XXX7

Elle représente cette même actrice cadrée à hauteur de buste, vêtue d’un vêtement clair. Elle est étendue sur un fauteuil et dirige son regard vers le ciel.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il s’agit également d’une photographie posée, qu’il a saisi un instant de grâce en faisant le choix d’un cadrage resserré autour du visage radieux de l’actrice, à l’aspect quasi-religieux, tandis que la séquence du film est volontairement plus large.

Les parties adverses relèvent, toutefois, que ce visuel correspond à une séquence à la 41e minute du film ainsi qu’à la planche-contact P 39 (pièces 92 et 93 de l’appelante) et soutiennent avec pertinence que l’image du film et ce visuel sont identiques, que la mise en scène, le décor et le jeu d’acteur à l’origine de l’impression qui se dégage de ce visuel ont été choisis par le réalisateur si bien que le photographe de plateau ne peut valablement revendiquer un apport créatif.

Le jugement sera donc confirmé

XXX8

Elle représente, assis à une table de jeu, T U serrant son sac à main, une cigarette entre les doigts, plaçant des jetons sur le tapis de jeu, et, à ses côtés, AE AF observant ce tapis de jeu.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B indique qu’il a su saisir une nouvelle phase de l’initiation au jeu de l’acteur, qu’il a choisi un plan large afin de saisir l’ensemble des figurants et la salle de jeu « pour renforcer l’atmosphère de la photographie » alors qu’à l’inverse, le réalisateur a centré sa caméra sur le couple.

Les parties adverses relèvent cependant que ce visuel correspond à une séquence à la 33e minute du film et lui opposent à juste titre le fait que sa description correspond exactement à la scène du film à partir de laquelle il a pris ce cliché en rappelant une nouvelle fois que l’appareil photographique utilisé par Monsieur B disposait d’une focale fixe ne permettant pas une vue rapprochée.

Le jugement sera, par conséquent, confirmé.

XXX9

Elle représente, dans un décor de salle de bain, le haut du corps partiellement dévêtu de ce couple d’acteurs, AE AF tenant T U par le dos et celle-ci lui posant une main sur le visage.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B expose qu’il a su représenter la tendresse et la complicité de ces deux personnages par le choix d’un cadrage resserré, hors tournage et en demandant aux acteurs de réinterpréter la scène ; que les images du film qui lui sont opposées sont différentes, la caméra ayant été placée au niveau du dos de l’acteur du côté du mur opposé de la pièce.

Les parties adverses relèvent que ce visuel correspond à une séquence à la 43e minute du film et s’approprient à juste titre la motivation du tribunal qui a considéré, d’une part, que le positionnement des acteurs et leurs attitudes sur la photographie correspondent quasiment à l’identique aux scènes présentes dans le film en en restituant l’atmosphère voulue par le réalisateur et, d’autre part, que l’examen des planches-contact produites démontre que Monsieur B a photographié les acteurs dans l’exercice de leur art et non au cours d’un moment de détente, si bien que ne se révèle aucune empreinte personnelle propres à ce dernier.

Le jugement sera donc confirmé

XXX

Elle représente, sur un arrière plan de plage, le buste de T U, en vêtement blanc, de profil et le regard absorbé ainsi que celui de J C, de face, une cigarette aux lèvres et porteur d’un instrument d’optique autour du cou ainsi que de papiers enliassés entre les mains.

Pour contester le jugement qui a retenu l’originalité de cette photographie, les sociétés défenderesses à l’action soutiennent qu’à tort (et opérant un « copier-coller » de la motivation développée pour la photographie n° 15 selon la société Arte), le tribunal a considéré que le photographe a pu choisir seul le cadre et l’angle de prise de vue alors que les chaises et les transats de la photographie n° 19 (sic) s’y retrouvent de sorte que le décor est celui du film. L’appelante ajoute que le cadre et la prise de vue ont été imposés à Monsieur B du fait de la présence de ce mobilier de plage, rappelant que le photographe n’avait aucun pouvoir de direction sur le réalisateur et l’actrice.

Il convient cependant de relever que l’examen de cette photographie conduit à considérer que n’est pas convaincante l’argumentation tirée par l’appelante de la présence du mobilier de plage dans la mesure où celui-ci se révèle à peine visible au second plan derrière les acteurs .En outre, le fait que la plage de Nice soit un des lieux où le réalisateur a décidé de tourner ce film ne conduit pas à considérer que toute photographie prise en ce lieu le serait dans le décor déterminé par ce dernier. Enfin, si Monsieur B ne prétend pas avoir fait poser le réalisateur et l’actrice, il n’en demeure pas moins qu’il a pris le parti de choisir cet instant précis illustrant, en périphérie du tournage, la direction d’acteur telle qu’exercée par J C – avec toute l’exigence évoquée par Madame F X dans son attestation du 21 août 2014 (pièce n° 112 de l’appelante) – ainsi que la manière dont l’actrice T U pouvait accueillir ses propos.

Il convient de considérer que, par le choix du cadrage de cette photographie qui donne à voir non seulement le visage de chacun des protagonistes mais aussi la position respective de leurs mains venant compléter leur expression et les accessoires propres au tournage qui permettent de contextualiser l’événement, et, par ailleurs, par le choix du moment de cet échange entre les protagonistes qui suggère de quelle manière ils travaillaient ensemble, Monsieur B a pris le parti d’exprimer sa perception personnelle de cet échange.

Par voie de conséquence, sera confirmé le jugement en ce qu’il a retenu que cette photographie donnait prise au droit d’auteur.

XXX

Elle représente, sur fond de plage et vus de face selon des expressions évoquant la gravité, J C et T U assis sur des fauteuils transat disposés côte à côte, le regard de l’actrice se dirigeant vers l’objectif tandis que celui du réalisateur se tourne vers l’extérieur du cadre.

Pour expliciter l’empreinte de sa personnalité, Monsieur B fait valoir qu’il a su créer un contraste entre, d’une part, le décor estival et la détente évoqués par la mer et la plage au second plan et, d’autre part, l’attitude tendue du réalisateur et de l’actrice transparaissant notamment dans leurs expressions. Il précise qu’il s’agit d’une photographie hors tournage, affirme que les sociétés adverses n’en contestent pas l’originalité et estime qu’à tort le tribunal la lui a déniée du fait qu’il ne spécifiait aucun choix personnel alors qu’il a seul choisi, sans instructions, l’instant et le cadre.

La société Ciné-Z, contrairement aux assertions du photographe, conteste l’originalité de ce visuel. Elle fait valoir que ce cliché a été pris sur le lieu de tournage d’une scène du film, qu’il n’avait aucun contrôle sur la gestuelle de l’actrice et le comportement du réalisateur et qu’il n’en a aucunement choisi le cadrage et l’angle de vue.

Il convient de considérer que, par mêmes motifs que ceux relatifs à la photographie précédente, est inopérante l’argumentation tirée du lieu du tournage et de l’absence de contrôle du photographe sur les personnes photographiées. Il n’en reste pas moins qu’en dépit de la motivation du tribunal – qui a retenu que Monsieur B se contentait de décrire la photographie sans caractériser ses choix artistiques et qu’il n’appartenait pas au tribunal de se substituer à l’auteur -, celui-ci se borne à faire état de ses choix par simple affirmation sans davantage les caractériser.

Le jugement doit, dans ces conditions, être confirmé.

Considérant qu’il s’induit de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’originalité des photographies numéros 4 et 16 prises à l’occasion du tournage du film « Lola » réalisé par J C et rectifié en ce qu’il a omis dans son dispositif la photographie numéro 31 alors qu’il en retenait l’originalité dans ses motifs ; qu’en ce qui concerne ce dernier visuel, l’appréciation des premiers juges doit être approuvée ;

Que, de la même façon, il doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’originalité des photographies numéros 1, 6 et 20 prises à l’occasion du tournage du film « La baie des Anges » ;

Que ces photographies donnant prise au droit d’auteur, Monsieur B est en conséquence fondé à agir en contrefaçon et à demander réparation des préjudices que lui a causés leur exploitation, sans autorisation, par les sociétés Ciné-Z et Arte France Développement ;

Qu’en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’originalité des photographies numéros 13 et 15 prises à l’occasion du tournage du film « La baie des Anges » ;

Qu’en outre, Monsieur B ne démontrant pas, à la faveur de son appel incident, en quoi les autres photographies revendiquées portent l’empreinte de sa personnalité, le jugement mérite, par ailleurs, confirmation en ce qu’il a considéré que les 44 photographies concernées n’étaient pas éligibles à la protection instaurée par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et déclaré Monsieur B mal fondé en son action en contrefaçon de leur chef ;

Sur la demande subsidiaire de Monsieur AA B

Considérant que, formant appel incident, Monsieur B expose que si, par impossible, le cour jugeait que certaines de ses photographies ne sont pas originales, elle condamne les sociétés Ciné-Z et Arte (ainsi que Madame X dont il a été dit qu’elle était irrecevable à agir à son encontre) au titre du parasitisme ;

Qu’il se fonde sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil en faisant valoir que doit être sanctionnée l’utilisation non autorisée d’oeuvres non protégées par un droit privatif et sans contrepartie du travail et des investissements d’autrui par une personne en retirant un avantage injustifié, ceci en tenant compte du comportement du responsable du parasitisme et du nombre de reproductions serviles obtenues sans bourse délier ;

Qu’il se prévaut de ce qu’il qualifie d’aveu judiciaire de la société Ciné-Z reconnaissant que ces oeuvres « témoignent bien d’un savoir-faire technique » et les diffusant sous un copyright « ' F X » dans le but de promouvoir les films dont elle possède les droits d’exploitation ; qu’il ajoute que l’exploitation depuis au moins 2008 de ce que, âgé de 93 ans, il considère comme « l’oeuvre d’une vie », ceci en parfaite connaissance de son travail et de ses droits, constitue un facteur aggravant ;

Mais considérant que Monsieur B a été engagé et rétribué par les producteurs de ces films pour son savoir-faire afin d’en permettre la promotion ; qu’il ne peut se prévaloir d’un investissement financier dont les sociétés assignées auraient abusivement tiré profit dans la mesure où les photographies non protégées par un droit privatif dont il fait état ont été réalisées sur des négatifs fournis par la production et portent sur des scènes également financées par la production, comme le fait valoir la société Ciné-Z ;

Qu’il ne caractérise pas davantage l’investissement humain qui aurait été détourné à ses dépens puisqu’il s’est contenté, comme il a été dit, de reproduire sur le support de ces visuels des scènes extraites des deux films en cause portant l’empreinte de la personnalité du réalisateur du film et de son équipe et non la sienne propre ;

Qu’à cet égard, la société Ciné-Z verse aux débats (pièce 113) une interview réalisée par une journaliste du quotidien « Le Progrès» le 07 mai 2014 de laquelle il ressort qu’interrogé sur son travail avec les cinéastes de La Nouvelle Vague, Monsieur B déclarait en particulier : « Je devais gêner le moins possible le travail des metteurs en scène et des acteurs, donc personne ne s’occupait de moi et si je n’avais pas été là, le film aurait été strictement le même (…) Toutes mes photos étaient prises à l’improviste, dans le mouvement, je ne prenais pas de photos posées »

Qu’ainsi, faute de pouvoir démontrer qu’il est à l’origine de l’investissement dont il demande que soit sanctionné le détournement fautif, Monsieur B doit être débouté de sa demande au titre du parasitisme portant sur les photographies sur lesquelles il ne peut prétendre bénéficier d’un droit privatif ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il en a ainsi décidé ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société Ciné-Z appelante fait d’abord valoir que n’est aucunement caractérisé le préjudice réclamé au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux et que le photographe s’abrite derrière un unique argument, à savoir celui selon lequel Madame X et elle-même auraient admis la titularité des droits d’auteur qu’il revendique alors que le courrier du 29 octobre 2008 invoqué ne contenait qu’une proposition bienveillante de Madame X destinée à s’assurer d’une exploitation paisible des visuels en cause et que, par ailleurs, ces clichés ne sont que le reflet du travail et de l’univers de J C ;

Qu’elle se prévaut, ensuite, de l’absence d’atteinte aux droits moraux de Monsieur B qui se serait traduite par l’utilisation des clichés dans des formats non choisis par celui-ci et par l’atteinte à la réputation de son oeuvre ; que ces visuels ne portent pas, expose-t-elle, l’empreinte de la personnalité de celui-ci, que, dans la conception du grand public, il s’agit de clichés correspondant à des séquences du film et qu’en tout état de cause, Madame X et elle-même n’ont pas cherché à dissimuler l’identité du photographe, comme en a jugé le tribunal ; qu’en outre, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative aux formats non choisis par le photographe qui ne produisait aucun élément permettant d’en apprécier la dénaturation, celle relative à la reproduction sur le site qui ne concerne, d’ailleurs, que Madame X ainsi que celle relative au respect des photographies numéros 4 et 16 du film « Lola », 16 et 20 du film « La baie des Anges » en poursuivant l’infirmation du jugement pour le surplus ;

Qu’elle estime que la demande formulée par le photographe au titre de la diffusion de l’oeuvre « L’univers de J C » sur Arte doit, par ailleurs, être rejetée ; que, plus généralement, si la cour venait à considérer qu’une atteinte a été portée aux droits du photographe, elle poursuit l’infirmation du jugement en ses condamnations indemnitaires en raison de leur caractère irréaliste ;

Qu’elle invite la cour, s’agissant de l’atteinte aux droits patrimoniaux, à se référer aux barèmes établis par l’Union des Photographes Professionnels (pièce n° 108) et non point, comme le prétend Monsieur B, au prix auquel il commercialise certaines photographies par l’intermédiaire de galeries ; qu’en présence de recadrages qui ne sont que minimes et ne dénaturent pas l’oeuvre, elle estime par ailleurs que les condamnations au titre de l’atteinte au droit moral sont excessives, tout comme le sont celles au titre de l’utilisation des photographies au sein du coffret de DVD en cause et de la diffusion télévisée du documentaire et soutient enfin que le préjudice résultant de l’ancienneté du litige ne pouvait être indemnisé que par la condamnation à des intérêts moratoires et non, comme l’a fait le tribunal, par l’allocation d’une somme de 20.000 euros ;

Que si la société Arte s’associe à cette demande de minoration des condamnations prononcées, pour ce qui la concerne, en les qualifiant d’exorbitantes, Monsieur B, formant appel incident et se prévalant de la violation effective de ses droits patrimoniaux et moraux, qualifie de modérées les condamnations prononcées et poursuit devant la cour la réparation des préjudices subis et ceux non indemnisés par le tribunal ;

Considérant, ceci rappelé, qu’il résulte de ce qui précède que ne peut être pris en considération que le préjudice résultant de l’exploitation, sans le consentement de Monsieur B, des oeuvres donnant prise au droit d’auteur, à savoir les photographies numéros 4, 16 et 31 prises à l’occasion du tournage du film « Lola » réalisé par J C et numéros 1, 6 et 20 prises à l’occasion du tournage du film « La baie des Anges » ;

Que, s’agissant de l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur, c’est à juste titre que l’appelante – qui, comme énoncé ci-avant, ne peut justifier d’une cession des droits d’exploitation de ces visuels destinés à la promotion de l’oeuvre cinématographique pour sa période d’exclusivité – soutient que malgré le visa des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui, en son dernier alinéa, renvoie le tribunal à l’alternative consistant à prendre en considération le montant des « redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser la droit auquel il a été porté atteinte », Monsieur B ne s’y réfère pas, pas plus que ne l’a fait le tribunal évoquant le prix de vente d’une de ses photographies dans une galerie londonienne ;

Qu’à s’en tenir aux faits d’exploitation depuis la fin de l’année 2008 concernant précisément ces six photographies, tels qu’explicités dans le jugement et qui portent sur des utilisations en couverture de coffret, dans son album dépliant, en couverture intérieure de DVD ainsi que dans les suppléments de films, à l’atteinte, par ailleurs, résultant de la diffusion du documentaire « L’univers de J C » qui ne peut être considérée que comme minime, aux barèmes de l’Union des Photographes Professionnels (pièce n°108 de l’appelante) auxquels, plutôt qu’au prix du marché, il échet de se référer, au comportement des parties en amont de la procédure et à leurs échanges qui ne permettent pas de considérer que l’appelante se soit montrée rétive à la négociation et qu’il faille lui imputer à faute des atermoiements, il convient de ramener à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice subi à ce titre ;

Que le jugement étant, par conséquent, infirmé en son évaluation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur B, il convient de condamner les sociétés Ciné-Z et Arte, tenues in solidum pour les seuls faits qui leur sont imputables, à lui verser la somme totale de 7.200 euros ;

Que, s’agissant de l’atteinte au droit moral de l’auteur, il y a d’abord lieu de considérer que la dénaturation de l’oeuvre tenant au recadrage des photographies numéros 13 et 15 du film « La baie des Anges », indemnisée par le tribunal à hauteur des sommes de 3.000 euros et de 8.000 euros, ne peut être retenue dans la mesure où la cour infirme le jugement en son appréciation de l’originalité de ces oeuvres ;

Qu’au titre du droit au respect de son oeuvre que peut revendiquer Monsieur B, seul a vocation à être indemnisé le recadrage de la photographie n° 1 du film « La baie des Anges » figurant, au milieu de trois autres photographies de même format, sur la face du coffret de DVD au dessus du titre « Intégrale J C » ;

Qu’il est, en outre, fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice moral que lui cause l’exploitation, sous une forme nouvelle et sans son consentement, des six oeuvres sur lesquelles il peut revendiquer des droits d’auteur ;

Que compte tenu, par conséquent, du recadrage tel qu’opéré et qui, comme l’affirme l’appelante, peut être qualifié de minime, du nombre de clichés concernés, des différents supports sur lesquels ils se trouvent depuis la fin de l’année 2008, de leur vocation promotionnelle première au moment de la sortie des deux films et des fins poursuivies dans l’usage qui en a été fait par les sociétés assignées, il convient de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à ce titre par le tribunal en les condamnant, in solidum et pour les seuls faits qui leur sont imputables, à verser à Monsieur B la somme totale de 4.000 euros venant indemniser en son entier le préjudice moral subi ;

Considérant que ces mesures réparant à suffisance le préjudice dont il a eu à souffrir, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées par Monsieur B, qu’il s’agisse de la mesure de publication ou de la mesure d’interdiction, sous astreinte, de commercialisation du DVD ;

Sur la garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société Arte France Développement

Considérant que par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a fait application de l’article 14 du contrat de coédition vidéographique du 23 juin 2008 liant les société Ciné-Z et Arte France Diffusion ;

Qu’il sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a condamné la première à garantir la seconde de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de procédure

Considérant que la société Ciné-Z réitère cette demande indemnitaire devant la cour en faisant état de la mauvaise foi déployée par Monsieur B et en invoquant l’abus de procédure ;

Qu’elle met, en particulier, en évidence ses intentions qualifiées de purement lucratives, comme en atteste le montant des sommes « totalement fantaisistes » réclamées, qui l’ont poussé à créer, depuis plus de quinze ans, un climat de tension avec Madame X ainsi que ses enfants et précise qu’il est le seul photographe, parmi ceux avec qui Monsieur C a travaillé sur les tournages de ses films, à l’avoir attraite en justice à la suite de l’exploitation du coffret de DVD en cause ;

Mais considérant que la teneur de la présente décision, quand bien elle ramènerait les prétentions de Monsieur B à de moindres proportions, conduit à dire que celui-ci n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice pour faire valoir des droits dont il s’estimait titulaire ;

Que le jugement doit donc être confirmé ;

Sur les autres demandes

Considérant que l’équité conduit à laisser à chacune des parties au litige les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

Que chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dit que Monsieur AA B est irrecevable en ses prétentions formées en cause d’appel à l’encontre de Madame A dite F X à l’encontre de laquelle il n’a pas été interjeté appel ;

Rejette l’exception de nouveauté opposée par les sociétés Ciné-Z SARL et Arte France Développement SA aux demandes de Monsieur B portant sur la diffusion sur la chaîne de télévision Arte, le 29 décembre 2014, du documentaire « L’univers de J C » ainsi que sur l’interdiction d’exploitation du coffret de DVD sous-titré «Intégrale J C » ;

Rejette les prétentions des sociétés Ciné-Z SARL et Arte France Développement SA fondées sur le prononcé par le tribunal sur des choses non demandées ;

Déclare Monsieur B fondé en sa fin de non-recevoir opposée à la demande reconventionnelle formée par la société Ciné-Z SARL au titre de la contrefaçon en se prévalant de la qualité de cessionnaire des droits d’auteur attachés aux clichés réalisés au cours du tournage des films « Lola » et « La baie des Anges » ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu l’originalité des photographies numéros 13 et 15 du film « La baie des Anges », le rectifie en ce qu’il a omis de faire figurer dans son dispositif la photographie numéro 31 du film « Lola » dont il a retenu l’originalité dans ses motifs et l’infirme en ses évaluations des préjudices subis ;

Statuant à nouveau en y ajoutant ;

Dit qu’en reproduisant la photographie numéro 31 réalisée par Monsieur AA B lors du tournage du film « Lola » dans le coffret de DVD intitulé « Intégrale J C », les sociétés Ciné-Z SARL et Arte France Développement SA, en leur qualité de co-éditeurs de ce coffret, ont porté atteinte aux droits patrimonial et moral d’auteur de Monsieur B ;

Déboute Monsieur B de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur en ce qu’elle porte sur les photographies numéros 13 et 15 réalisées à l’occasion du tournage du film « La baie des Anges » qui ne donnent pas prise au droit d’auteur ;

Condamne in solidum la société Ciné-Z SARL et la société Arte France Développement SA à verser à Monsieur B la somme totale de 7.200 euros ainsi que la somme de totale de 4.000 euros en réparation de l’atteinte portée, respectivement, à ses droits patrimoniaux et à son droit moral du fait de l’exploitation non autorisée des photographies numéros 4, 16 et 31 qu’il a réalisées lors du tournage du film « Lola » et numéros 1, 6 et 20 qu’il a réalisées lors du tournage du film « La baie des Anges » ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Déboute chacune des trois parties au litige, en cause d’appel, de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune de ces trois parties conservera à sa charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.

La Greffière La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 22 mai 2015, n° 14/03886