Confirmation 26 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 oct. 2012, n° 11/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 18 novembre 2011, N° F10/00043 |
Texte intégral
ARRET DU
26 Octobre 2012
N° 1751/12
RG 11/04286
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
18 Novembre 2011
(RG F 10/00043 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 26/10/12
Copies avocats
le 26/10/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme C X
XXX
XXX
Représentant : Me Roseline CHAUDON (avocat au barreau de DOUAI)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/00582 du 24/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me David LACROIX (avocat au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2012
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme X a été embauchée par l’association FLORALYS DOMICILE pour une durée indéterminée à effet au 1er janvier 2001 en qualité d’aide à domicile.
Mme X s’est trouvée absente pour cause de maladie à compter du début de l’année 2009.
Elle a subi une visite de reprise le 10 juin 2009.
Le médecin du travail a fait état d’une inaptitude prévisible à la reprise tout en précisant que les capacités restantes seraient déterminées après avis spécialisé et que Mme X devrait être revue quinze jour après.
La seconde visite a eu lieu le 24 juin 2009.
Le médecin du travail a confirmé l’inaptitude au poste d’auxiliaire de vie en précisant 'actuellement seule une activité de type administratif sans contacts avec des personnes (clients…) est possible. Pas d’efforts physiques'.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée pour inaptitude le 28/07/2009 dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à votre entretien préalable du 24 juillet 2009 avec Mme Y Z et sollicitation du Médecin du travail pour étudier les possibilités de reclassement, suite à votre inaptitude, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : inaptitude physique constatée par le Médecin du Travail et à la suite de laquelle votre reclassement s’est révélé impossible.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de ce courrier.
Cependant, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, qui, en conséquence ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.
Le jour de la présentation de ce courrier, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour y retirer votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC et votre reçu pour solde de tout compte.'
Le 26/02/2010, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Douai lequel par jugement en date du 18/11/2011 a :
— dit que les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail ont été respectées, et qu’en conséquence le licenciement de Mme C X repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme C X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le 13/12/2011, Mme C X a interjeté appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 29/03/2012 par Mme C X,
Vu les conclusions déposées le 31/05/2012 par l’association FLORALYS DOMICILE,
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE :
Du licenciement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Par ailleurs, les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation, le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, Mme C X soutient que l’association FLORALYS DOMICILE a violé son obligation de reclassement dans la mesure où elle avait la possibilité de la reclasser dans une maison de retraite, tout en soulignant que son inaptitude est liée à ses conditions de travail, multiplicité des personnes dont elle assurait la prise en charge et éloignement de ses lieux de travail par rapport à son domicile.
Toutefois, outre le fait que les allégations de la salariée ne sont corroborées par aucun élément, il convient de rappeler que l’avis du médecin du travail relativement aux possibilités de reclassement de la salariée et l’emploi pouvant lui être attribué, était particulièrement restrictif.
En effet, il est spécifié dans l’avis du 24/06/2009 'confirmation de l’inaptitude au poste d’auxiliaire de vie. Actuellement seule une activité de type administratif sans contact avec des personnes (clients…) est possible. Pas d’effort physique'.
Même si l’on considère que l’absence de contact avec des personnes doit être restreinte à des contacts avec des 'clients’ de l’association, il n’en demeure pas moins que plusieurs structures du groupe contactées par l’association FLORALYS DOMICILE ont précisé que même dans le cadre des emplois administratifs, des contacts avec les familles des résidents, et même ces derniers étaient 'obligatoirement nécessaire'.
Par ailleurs, l’employeur justifie avoir entrepris des démarches en vue du reclassement de la salariée, mais qu’aucun poste n’était vacant, outre le problème de la comptabilité de ces emplois avec les capacités physiques de Mme C X, telles que mentionnées dans les demandes adressées aux structures concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association FLORALYS DOMICILE a respecté son obligation de reclassement de sorte que Mme C X doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Des dépens
chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. BLASSEL A. F
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