Cour d'appel d'Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395
TCOM 15 décembre 2011
>
CA Amiens
Infirmation 2 juin 2015
>
CASS
Rejet 26 avril 2017

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance du préavis accordé

    La cour a estimé que le préavis d'une année était insuffisant pour permettre à la société Y AB de réorganiser ses activités et de trouver de nouveaux marchés, compte tenu de la durée des relations commerciales.

  • Accepté
    Préjudice lié à la brusque rupture

    La cour a retenu que le préjudice indemnisable correspond à la marge brute sur la période qui aurait dû être respectée, et a accordé une somme de neuf millions d'euros en réparation.

  • Rejeté
    Préjudice personnel suite à la rupture

    La cour a jugé que la rupture n'a pas induit de modification quant à la direction de la société Y AB et a débouté Monsieur K Y de sa demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné la société Q G à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de H qui avait débouté les sociétés Y AB, Y N et M. K Y de leurs demandes d'indemnisation suite à la rupture de leur relation commerciale avec la société Q G, et les avait condamnés à payer des dommages et intérêts ainsi que les dépens. La question juridique centrale était de déterminer si le préavis de rupture de la relation commerciale de 35 ans, donné par Q G, était suffisant et si la rupture était brutale, en violation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. La Cour a jugé que le préavis de 12 mois était insuffisant au regard de la durée de la relation et des attentes légitimes de stabilité de Y AB, et a estimé qu'un préavis de deux ans aurait dû être accordé. La Cour a rejeté l'argument de Y AB selon lequel le préavis avait été vidé de sa substance par Q G, mais a accordé à Y AB une indemnisation de neuf millions d'euros pour la perte de marge brute sur une année, correspondant à la durée du préavis qui aurait dû être respectée. Les demandes de Y N et M. K Y ont été rejetées, et Q G a été condamnée à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

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Commentaires9

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1Nécessité pour le juge de vérifier l'existence d'un préavis suffisant même en cas de respect du délai de préavis conventionnel
Gouache Avocats · 8 février 2022

2Nécessité pour le juge de vérifier l'existence d'un préavis suffisant même en cas de respect du délai de préavis conventionnel
Gouache Avocats · 7 février 2022

3Préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/00395
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 15 décembre 2011

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395