Cour d'appel de Caen, 4 octobre 2012, n° 11/01209
TGI Caen 24 février 2011
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TGI Caen 29 juin 2011
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CA Caen
Confirmation 4 octobre 2012
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CA Caen
Infirmation partielle 4 octobre 2012
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CASS
Annulation 7 mai 2014
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CASS
Cassation partielle 7 mai 2014
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CA Rouen
Infirmation 1 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non concurrence

    La cour a jugé que la clause de non concurrence était valable et opposable, mais que la société XXX exerçait une activité conforme à son bail.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par la société XXX

    La cour a estimé que la société XXX n'avait pas violé le bail et que la résiliation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Cession frauduleuse du bail

    La cour a jugé que les accusations de fraude n'étaient pas prouvées et que la cession était valide.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la violation de la clause de non concurrence

    La cour a reconnu le préjudice commercial et a accordé des dommages-intérêts à la société Celtat.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés Vivarte et XXX

    La cour a jugé que la société Bayeux Sport était seule responsable de la situation et a rejeté la demande de garantie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Caen a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Caen concernant un litige entre plusieurs sociétés relatives à la violation d'une clause de non-concurrence dans un lotissement commercial. La société civile immobilière du Roy Guillaume avait assigné la société civile immobilière Bayeux Sport pour avoir loué un local à la société XXX (La Halle), qui y exerçait une activité de vente de vêtements, en violation de la clause de non-concurrence qui interdisait l'exercice d'activités similaires à celles déjà présentes dans le lotissement. Le tribunal avait ordonné à la société XXX de cesser son activité sous astreinte et avait condamné la société Bayeux Sport à indemniser les parties lésées. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de la société Bayeux Sport pour violation de la clause de non-concurrence mais a rejeté l'interdiction d'activité imposée à la société XXX, jugeant que celle-ci pouvait continuer son activité conformément à la clause de destination de son bail commercial. La Cour a également rejeté les demandes de résiliation du bail et d'annulation de la cession du droit au bail. La société Celtat, qui avait subi un préjudice commercial du fait de la concurrence de la société XXX, s'est vu accorder des dommages-intérêts de 40 000 euros. La Cour a également rejeté les demandes de garantie et de dommages-intérêts de la société Bayeux Sport contre les sociétés Vivarte, Parti Prix Sport et XXX, ainsi que contre les notaires ayant rédigé les actes litigieux, à l'exception de la société d'exercice libéral Cathou & Associés, qui a été condamnée à garantir la société Bayeux Sport des condamnations prononcées pour le préjudice subi par la société Celtat.

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Commentaires4

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1Reprise pour reconstruire : le local de remplacement doit exister lors du congé
Cabinet Neu-Janicki · 31 janvier 2016

2Obligation de non concurrence consentie par le bailleur non rappelée dans le bail
Chrono Vivaldi · 29 mai 2014

3Violation de la clause de non concurrence
Cabinet Neu-Janicki · 28 mai 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 4 oct. 2012, n° 11/01209
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/01209
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 29 juin 2011, N° 11/01209

Sur les parties

Texte intégral

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