Infirmation 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2015, n° 14/07997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 février 2014, N° 12/11956 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2015
DT
N° 2015/33
Rôle N° 14/07997
H Y C
C/
DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ROUSTAN – BERIDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/11956.
APPELANTE
Madame H Y C
née le XXX à XXX
XXX – Entrée A – 44, AV. Y – XXX
représentée et assisté par Me Olivier FLOTTES de la SELARL LOUIT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE, ALPES, CÔTE D’AZUR et du département des Bouches du Rhône, dont les bureaux sont situés XXX
représentée et assistée par Me Marc BERIDOT de la SCP ROUSTAN – BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sabine COHEN SOLAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur D TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur D TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. Z Y est décédé le XXX, laissant pour seule héritière sa fille Mme H Y C.
La succession se compose notamment des biens immobiliers suivants:
— un terrain situé 44 avenue Y- XXX, cadastré section XXX, d=une superficie de 2 650 m2,
— les lots numéro 1 (une cave), numéro 2 (un appartement au rez-de-chaussée) et numéro 5 (un appartement au premier étage) d=une maison d=habitation édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée XXX, d’une superficie de 481 m².
Dans la déclaration de succession du 3 octobre 2010, cet ensemble de biens immobiliers a été évalué à 1.600.000 i.
L=administration fiscale a notifié à Mme Y C une proposition de rectification à hauteur de 3.400.000 i.
Par lettre du 1er juillet 2010, Mme Y C a fait part de son désaccord, joignant a ce titre un rapport d=évaluation établi par M. X expert immobilier.
Par courrier du 14 octobre 2010, l=administration fiscale a ramené la valeur vénale de l=ensemble immobilier à la somme de 2.650.000 i.
Mme Y C a saisi la Commission Départementale de Conciliation qui, dans son avis du 29 juin 2011, a évalué les deux immeubles à la somme totale de 2.645.000 i.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 29 août 2011 pour un montant de 418.000 i en droits et 215.688 i en pénalités de mauvaise foi.
Par lettre du 10 octobre 2011 Mme Y C a formé une réclamation, rejetée par l=administration fiscale le 23 avril 2012.
Par acte d=huissier en date du 10 juillet 2012, Mme Y C a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit prononcé le dégrèvement total de l=imposition réclamée.
Au soutien de sa demande Mme Y C invoquait l’insuffisance des éléments de comparaison de l’administration fiscale, lesquels de surcroît ne renferment pas de caractéristiques spécifiques (urbanistiques, juridiques, état d’indivision) similaires aux biens objets de l’instance, et le fait que l’administration fiscale n’a pas tenu compte de l’état d’indivision de la maison, de l’existence d’un règlement de copropriété liant les indivisaires (qui imposerait la création d’une servitude de cour commune) et de l’occupation de ladite maison par sa tante.
Pour contester l’application des pénalités de mauvaise foi, Mme Y C s’est prévalue de la cession de l’ensemble immobilier à un promoteur au prix total de 1 800 000 €, soit une valeur proche de celle déclarée à l’administration fiscale.
Par jugement contradictoire en date du 17 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— débouté Mme Y C de l=ensemble de ses demandes,
— dit n=y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de Mme Y C.
Par déclaration de Me Olivier FLOTTES, avocat, en date du 18 avril 2014, Mme H Y C a relevé appel de ce jugement.
L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 octobre 2014, Mme Y C demande à la cour, au visa des articles L.17, L.67, L.68 du livre des procédures fiscales, L.73 du livre des procédures fiscales et 1729 du code général des impôts, de :
— à titre principal :
— dire qu’en l’absence de toute analyse des termes de comparaison retenus par l=administration, le tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l=article L.17 du livre des procédures fiscales ,
— constater que les éléments de comparaison fournis par l’administration ne sont pas suffisamment objectifs et concrets,
— dire qu’à défaut de terme de comparaison adapté la méthode d’évaluation par comparaison doit être écartée,
— dire que la preuve de la sous-évaluation de l’actif successoral n’est donc pas apportée,
— dire que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille,
— prononcer en conséquence le dégrèvement total de l’imposition contestée,
— à titre subsidiaire,
— s=agissant de 1'éva1uation de la maison,
— constater que contrairement à ce qu’indique le tribunal de grande instance dans le jugement contesté, l’abattement de 15 % afin de tenir compte de l’état d’indivision de la maison n’a pas été, à tort, appliqué par l’administration dans le cadre de la méthode de la récupération foncière,
— juger que le seul terme de comparaison qui pourrait le cas échéant être retenu pour évaluer la maison selon la méthode comparative est la maison située 11 ave du colonel Serot à Marseille 8e au tarif de 2.226 i/m2,
— constater que contrairement à ce qu’indique le tribunal de grande instance dans le jugement attaqué, l’administration n’a pas pris en compte le montant des travaux de rénovation de la maison estimés à 399.912 i, mais n’a retenu que la somme non justifiée de 198.475 i,
— juger qu’il convient en conséquence de retenir l’intégralité du montant des travaux de rénovation estimés à 399.912 i,
— constater que contrairement à ce qu’indique le tribunal de grande instance dans le jugement attaqué, l’occupation de la maison par Mme F Y, la tante de la requérante, ne résulte pas d’un arrangement familial mais de sa qualité d’usufruitière,
— juger que l’occupation de la maison justifie un abattement de 20 % sur sa valeur vénale,
— s’agissant de l’évaluation du terrain,
— constater que le règlement de copropriété du 30 octobre 1962 interdisait toute construction nouvelle, notamment sur le terrain dont Mme Y C est seule propriétaire,
— juger que compte tenu de cette spécificité, la méthode d’évaluation par comparaison doit être écartée au profit de la méthode dite du compte à rebours promoteur retenue par l’expert immobilier,
— juger à titre éminemment subsidiaire que la spécificité du terrain justifie l=application d’un abattement de 20% sur la valeur vénale du terrain telle qu’évaluée par l=administration et qu’en tout état de cause les arrondis pratiqués ne sont pas justifiés,
— juger que la servitude liée à la création d’une cour commune doit être prise en compte à hauteur de 555 m2 et non de 210 m2,
— condamner l=administration fiscale à payer à Mme H Y C la somme de 3.000 i sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y C fait valoir que :
— le tribunal a méconnu les exigences de l’article L 17 du livre des procédures fiscales en l’absence de toute analyse des termes de comparaison dans la mesure où il se contente d’affirmer que les termes de comparaison retenus par l’administration sont adaptés, sans même mentionner le tarif précis retenu par celle ci,
— la valeur vénale des droits indivis n’a pas été déterminée par référence à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires dès lors que ceux retenus par l’administration fiscale concernent exclusivement des ventes portant sur la pleine propriété des immeubles et non sur des biens indivis,
— la villa est en très mauvais état d’entretien, or les villas retenues comme termes de comparaison ne sont pas dans un état d’entretien comparable,
— la valeur de la maison pourrait être déterminée par la méthode de récupération de la valeur foncière sur la base de 896 €/m², soit pour une superficie du terrain de 481 m², une valeur de 366 329 € après abattement de 15 % pour indivision, soit pour la quote-part de Mme Y C une valeur de 227 124 €,
— à titre subsidiaire, l’administration fiscale n’a pas pris en compte la totalité des travaux de rénovation, soit 399 912 €,
— Mme F Y n’occupait pas une partie de la maison du fait d’un arrangement familial mais parce qu’elle était usufruitière d’un quart des lots 3 et 4, ce qui justifie l’application d’un abattement de 20 %,
— l’administration fiscale n’a pas tenu compte du fait que l’acte créant la copropriété interdit toute construction supplémentaire sur le terrain,
— dans la mesure où il est impossible de retenir un terme de comparaison juridiquement comparable, la méthode par comparaison doit être écartée et il convient de retenir la méthode du compte à rebours promoteur et la valorisation du terrain selon cette méthode à la somme de 1.340.000 €,
— à titre subsidiaire, la servitude de cour commune doit être prise en compte pour la superficie retenue par l’expert immobilier, soit 555 m² et non 210 m²,
— sur les pénalités de mauvaise foi, le lien de parenté avec les cédants du terrain voisin ne saurait à lui seul caractériser le caractère délibéré du manquement, d’autant que Mme Y C n’entretenait plus aucun contact avec les membres de sa famille propriétaire de ce terrain dont elle n’a donc jamais eu connaissance du prix de vente,
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 août 2014, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a déclaré infondées les demandes de Mme Y C, en la déboutant de ses moyens et prétentions en cause d=appel,
— condamner Mme Y C aux entiers dépens.
La Direction Générale des Finances Publiques fait valoir que :
— il n’est pas nécessaire que les termes de comparaison soient strictement identiques dans le temps, l’environnement et dans l’emplacement à ceux qui constituent l’objet du litige, or les mutations retenues sont toutes antérieures à la date du fait générateur de l’impôt et donc représentatives de la situation du marché à la date du décès et elles sont, de par leur situation géographique, leurs caractéristiques physiques et les matériaux de construction, très proches de la villa en question,
— dans son rapport d’évaluation, l’expert immobilier a en outre retenu les mêmes termes de comparaison que l’administration fiscale,
— les immeubles retenus comme termes de comparaison sont de même catégorie cadastrale 4 que celui de Madame Y C pour deux d’entre eux et de catégorie 5 pour le troisième,
— l’administration a bien tenu compte de l’état d’indivision en appliquant un abattement de 15 % sur la valeur vénale de la villa mais pas du terrain qui appartenait en effet pour la totalité à M. Z Y,
— rien ne démontre que les biens retenus comme termes de comparaison étaient au moment de leur vente dans un état excellent et ne nécessitaient aucuns travaux,
— Mme Y C fait valoir que l’administration a commis une erreur en n’appliquant pas l’abattement de 15% afin de tenir compte de l’état d’indivision de la parcelle, or l’abattement de 15 % a été appliqué sur le prix global de vente de la maison mais pas sur le terrain, détenu en effet en pleine propriété par M. Z Y,
— les travaux ont été retenus au vu de leur caractère indispensable à la conservation du bien,
— Mme Y C n’a jamais démontré que la villa était habitée par sa tante au jour du décès,
— s’agissant de l’évaluation du terrain, les 4 termes de comparaison retenus concernent tous des terrains présentant des caractéristiques physiques similaires,
— le règlement de copropriété ne peut entraîner un abattement supplémentaire à celui déjà appliqué pour l’état d’indivision de la maison et en tout état de cause, il n’affecte pas la valeur vénale du terrain qui bénéficie de la qualité de terrain à bâtir et qui n’est pas concerné par le règlement de copropriété,
— pour la servitude de cour commune, la surface de 555 m² retenue par l’expert est manifestement exagérée,
— le manquement délibéré a été suffisamment établi dans la mesure où Mme Y C ne peut nier l’écart de prix important par rapport à la valeur déclarée, supérieur à un million d’euros et où il est difficile d’admettre qu’elle ignorait qu’une vente similaire de terrain a été réalisée à côté de la propriété par des membres de sa famille.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 18 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme Y C soutient que le bien en cause étant un bien indivis, l’administration a méconnu les exigences de l’article L 17 du livre des procédures fiscales en ne fondant pas sa rectification sur des termes de comparaison correspondant également à des biens indivis ;
Mais attendu que Mme Y C, seule héritière de feu Z Y qui n’était pas lui même propriétaire d’un bien indivis mais de lots dans une copropriété instituée selon acte descriptif de division publié le 13 février 1963, n’est pas propriétaire d’un bien indivis mais de lots de copropriétés représentant les 620/1000e de la propriété du sol et des parties communes de la parcelle XXX sur laquelle est édifiée une villa ; qu’elle a également hérité de la parcelle 844 K 48 correspondant à un terrain constructible attenant dont feu Z Y était seul propriétaire ;
Que Mme Y C est donc propriétaire, d’une part, d’un terrain de 2650 m² et d’autre part, de 3 lots correspondant à un appartement au rez-de-chaussée, un appartement au premier étage et une cave dans une copropriété ;
Attendu que l’application de la méthode d’évaluation par comparaison, fondée sur le jeu de l’offre et la demande dans un marché réel permettant donc de déterminer une valeur vénale sur des critères objectifs sous la seule réserve d’une éventuelle valeur de convenance, n’est subordonnée qu’à l’existence de termes de comparaison correspondant à des mutations de biens similaires, ce qui n’implique pas des biens identiques mais des biens ayant le plus de points communs avec le bien à évaluer tant sur le plan physique que juridique ;
Attendu que pour le terrain, situé en zone constructible avec un COS de 1, l’administration en a fixé la valeur par la charge foncière à partir de 4 termes de comparaison correspondant à des mutations de terrains à bâtir intervenues en 2006 et 2007 ;
Qu’il n’est toutefois produit aucun élément permettant d’attribuer au terrain en cause la qualité de terrain à bâtir ;
Que dans sa réponse aux observations du contribuable, l’administration soutient qu’il suffit qu’une parcelle ou un groupe de parcelles soient situés dans une zone où l’édification de constructions n’est pas incompatible avec les règles générales d’utilisation des sols ou avec les règles particulières fixées notamment par un POS pour que soit applicable la notion de terrain à bâtir ;
Mais attendu que la qualité de terrain à bâtir ne dépend pas seulement du zonage mais également de conditions d’accès et d’alimentation en réseaux situés à proximité immédiate du terrain en cause ; qu’un terrain situé en zone constructible mais dépourvu d’accès ou ne bénéficiant pas à proximité d’un réseau électrique, d’un réseau d’eau potable et d’un réseau d’assainissement d’une capacité en outre suffisante, a une valeur inférieure à celle d’un terrain situé également en zone constructible mais bénéficiant d’un accès et de ces équipements ; que cette différence trouve au moins sa justification dans le coût de réalisation de ces équipement qui impacte nécessairement la valeur vénale du terrain ;
Que l’administration, qui se contente dans sa réponse aux observations du contribuable d’arguer de ce que le terrain est parfaitement constructible puisqu’il est situé en zone UboC du POS de Marseille, ne produit aucun élément démontrant que ce terrain remplit en outre les conditions d’accès et d’alimentation justifiant la qualité de terrain à bâtir retenue ; qu’il n’est notamment pas justifié de cette qualité par la production d’un certificat d’urbanisme ou la délivrance d’un permis de construire ;
Que ce terrain ne peut donc être évalué que comme simple terrain constructible, comme le premier terme de comparaison qui correspond à un terrain situé dans un arrondissement voisin, XXX, et qui a été vendu le 10 novembre 2006 au prix de 1.300.000 € ; que la valeur de ce terrain telle que déterminée par l’administration, est d’ailleurs bien inférieure à celle des trois autres termes de comparaison qui correspondent à des terrains à bâtir ;
Que si ce terrain, d’une superficie de 785 m², bénéficie d’un zonage où le COS est plus important, il n’en demeure pas moins beaucoup plus petit que le terrain en cause dont la superficie est en effet de 2650 m², ce qui n’en fait pas pour autant une parcelle de grande superficie dont on sait qu’elles subissent les effets du resserrement de la demande ; que le prix de vente correspondant pour ce terme de comparaison à un prix de 684 €/m² constructible, la valeur vénale du terrain en cause peut être fixée sur la base de 700 €/m² constructible
Que Mme Y C argue par ailleurs de ce que l’acte portant création de la copropriété en date du 30 octobre 1962 prévoit que « les copropriétaires de la maison principale devront laisser libre de toute construction la terrasse ou terre-plein se trouvant autour de celle-ci » et en tire la conclusion que, dès lors que la villa a été construite en limite de la parcelle 48, cette interdiction porte sur une partie de cette parcelle, détenue en pleine propriété par Mme Y C ;
Mais attendu qu’aucun des termes de cet acte, qui n’a d’effet qu’à l’égard des copropriétaires de la parcelle 234, permet d’affirmer qu’il serait opposable au propriétaire de la parcelle 48 ;
Que cette situation de fait n’est toutefois pas sans incidence sur les règles de prospect qui, n’ayant pas été respectées au niveau de la parcelle 234, impactent la constructibilité de la parcelle voisine sur laquelle devra être éventuellement créée une servitude de cour commune, non pour respecter la clause prévue dans un acte qui n’est pas opposable aux propriétaires de cette parcelle mais pour respecter les règles de distance et de vues entre bâtiments sur des propriétés contiguës ; que cette situation affecte la valeur du terrain en cause ;
Que l’expert missionné par Mme Y C évoque une servitude de cour commune d’une superficie de 555 m² qu’il ne fonde toutefois nullement sur les règles de prospect mais sur l’acte du 30 octobre 1962 dont il vient d’être précisé qu’il ne peut être opposable au propriétaire de la parcelle 48 ; que l’administration a retenu une superficie de 210 m² qui peut être reprise;
Que la parcelle 48 correspondant à un terrain constructible peut-être ainsi évaluée à (2650 – 210) m² x 700 € = 1.708.000 € ;
Attendu que pour les lots de copropriétés, ceux ci correspondant en fait à une partie d’une villa découpée en plusieurs lots, l’administration en a très justement fixé la valeur en privilégiant la méthode d’évaluation par comparaison à partir de la surface pondérée hors 'uvre nette qui présente l’intérêt d’atténuer les différences de structures qui peuvent exister au sein du bâtiment par l’application de coefficients de pondération qui tiennent compte de l’utilité et des spécificités de chaque élément ;
Que s’agissant d’une villa, la valeur vénale peut être déterminée par comparaison avec le prix de vente de villas comparables quant aux caractéristiques et à l’emplacement, terrain intégré, mais s’agissant de la valeur de lots de copropriétés, elle ne peut se limiter à la fraction correspondant aux tantièmes de copropriété comme on peut le faire pour un immeuble collectif; que l’application d’un abattement de 15 %, est de nature à permettre la prise en compte de la décote qu’entraîne nécessairement le découpage d’une villa en lots de copropriété ;
Que cette méthode a l’avantage de prendre en compte les spécificités d’une situation à partir d’un prix conforme à l’état du marché immobilier, éléments objectifs par définition, à la différence de ceux qui président à l’application de la méthode du bilan promoteur préconisée par Mme Y C, qui, consistant à estimer la valeur théorique d’un bien en considérant le probable retour sur investissement d’une opération de construction immobilière, impose en effet la prise en compte de dépenses telles qu’études, démolition, indemnités d’éviction, agios bancaires, construction, commercialisation, taxes et impôts divers soumises à aléas pour certaines et difficiles à déterminer pour d’autres ; que Mme Y C préconise également une évaluation du bien par la méthode de la récupération foncière en invoquant le mauvais état du bâti mais en omettant de prendre en compte le coût de démolition de ce bâti ;
Attendu que l’administration a déterminé la valeur vénale de la villa à partir de trois termes de comparaison correspondant à des mutations en 2006 de villas situées dans le même arrondissement pour les deux premières et dans un arrondissement voisin pour la troisième ;
Que si ces trois villas, très proches de la villa en cause notamment sur l’emplacement et sur le nombre de pièces ou la superficie, peuvent être retenues comme termes de comparaison, il doit être toutefois tenu compte du fait qu’à la différence de la villa en cause, deux d’entre elles bénéficient d’une piscine et la première est édifiée sur un terrain d’une superficie de plus du double ; que par ailleurs, si les photos produites aux débats ne confirment pas l’état de délabrement invoqué par Mme Y C, la villa est dans un état qui ne permet pas son classement dans la catégorie cadastrale 4 qui correspond à des villas de belle apparence, catégorie à laquelle appartiennent 2 des villas proposées comme termes de comparaison, ni même dans la catégorie 5 à laquelle appartient la troisième villa ;
Que ces trois villas ont été vendues à un prix correspondant à 2.526 €/m², 2.226 €/m² et
2.816 €/m² SDPHO, soit un prix moyen de 2.522 €/m² SDPHO qui doit être ramené à 2.300 €/m² SDPHO pour la fixation de la valeur vénale du bien en cause, en considération du fait que ces trois villas sont en meilleur état, mieux équipés ou édifiée sur un plus grand terrain ;
Que pour une superficie de 268 m² SDPHO correspondant aux seuls lots dont est propriétaire Mme Y C, la valeur vénale de ces lots est égale, compte tenu de l’état de copropriété, à 2.300 € x 268 m² x 75 % = 523.940 € ;
Que Mme Y C prétend par ailleurs à la prise en compte du coût de travaux de remise en état sur la base d’un devis qui n’est même pas produit aux débats, le rapport d’expertise produit par Mme Y C ne permettant pas de pallier à cette carence dans la mesure où l’expert se contente d’évoquer ce devis en détaillant les postes mais pas les travaux correspondants, privant ainsi la cour de la possibilité d’en apprécier la recevabilité ; que l’administration ayant accepté de déduire les travaux qu’elle a considérés comme indispensables à la conservation du bien, et à seule concurrence de la quote-part de Mme Y C pour ceux incombant à la copropriété, la somme correspondante, soit 148.429 €, fera également l’objet d’une déduction, soit pour les lots en copropriété, une valeur vénale de 523.940 € – 148 429 € = 375.511 € ;
Que s’agissant du moyen tiré de l’occupation alléguée du bien, Mme Y C, propriétaire des lots 1, 2 et 5, précise elle même dans ses écritures que sa tante occupe le bien
en qualité d’usufruitière des lots 3 et 4 ; qu’il n’y a donc lieu à application d’un abattement pour occupation des lots en cause ;
Que la valeur vénale des biens objet de la succession de feu Z Y est donc de 1.708.000 € + 375.511 € = 2.083.511 € arrondi à 2.084.000 € ;
Attendu par ailleurs que l’écart très relatif entre la valeur déclarée et la valeur retenue et le fait qu’il n’est pas démontré que Mme Y C a eu connaissance du prix de vente d’un terrain voisin, le lien de parenté avec le vendeur ne constituant pas en soi une preuve suffisante, il n’y a lieu à application de pénalités de mauvaise foi ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il sera dit et jugé que la valeur vénale des biens objets de la succession de feu Z Y est de 2.084.000 € et qu’il n’y a lieu à application de pénalités de mauvaise foi, Mme Y C étant par ailleurs déboutée de ses autres et plus amples demandes ;
Attendu qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la valeur vénale du terrain situé 44 avenue Y XXX, cadastré section XXX, d=une superficie de 2 650 m2 et des lots numéro 1, 2 et 3 d=une maison d=habitation édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée XXX, d’une superficie de 481 m², objets de la succession de feu Z Y est de 2.084.000 € ;
Dit n’y avoir lieu à application de pénalités de mauvaise foi ;
Déboute Mme Y C de ses autres et plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y C aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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