Infirmation partielle 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 févr. 2015, n° 13/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 avril 2013, N° 13/0331 |
Texte intégral
R.G : 13/05847
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 11 avril 2013
RG : 13/0331
XXX
X
C/
Etablissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 10 Février 2015
APPELANT :
M. Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles DEVERS de la SCP DEVERS DUVAL PARIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
Représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 10 Février 2015
Audience tenue par C-D E, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C-D E, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-D E, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
M Y X a étudié à l’Institut de formation en soins infirmiers de Bourg-en-Bresse (IFSI) géré par le Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA), à compter de l’année 2011. Suite à des absences injustifiées lors d’un stage, M X a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 12 juillet 2012. Le17 septembre 2012, M X ne s’est pas rendu à la seconde partie d’un cours magistral obligatoire.
Un conseil de discipline s’est tenu le 10 octobre 2012. Par décision datée du 12 octobre 2012, l’IFSI a prononcé son exclusion définitive de l’établissement.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2013, M X a assigné le Centre Psychothérapique de l’Ain à jour fixe afin d’obtenir l’annulation de cette décision, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des arrêtés du 31 juillet 2009 et du 21 avril 2007 modifiés par l’arrêté du 3 mai 2010 sur le fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a constaté la prescription de l’action et, en conséquence, l’irrecevabilité des demandes de M X, l’a condamné à verser au Centre psychothérapique de l’Ain 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision rappelle que le délai de prescription est de deux mois et qu’il ne produit aucun justificatif d’envoi ni de réception attestant d’un recours hiérarchique formé dans ce délai pouvant en suspendre le cours.
M X a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite la réformation. Il demande l’annulation de la mesure d’exclusion définitive du 12 octobre 2012 compte tenu de son caractère disproportionné, la somme de 24.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que son action n’est pas prescrite.
Il constate que le Centre psychothérapique de l’Ain est un établissement de santé privé chargé d’une mission de service public régi par une association soumise à la loi de 1901 auquel il est lié par un contrat de droit privé. Il en déduit que les règles de droit civil, concernant notamment la prescription, doivent s’appliquer, et notamment le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. Il considère que la mention unilatérale d’un délai de 2 mois dans la décision du 12 octobre 2012 ne saurait imposer une prescription accélérée.
Il fait valoir que si le recours hiérarchique n’est pas accompagné d’un accusé de réception, il n’en a pas moins été formé. Il dit avoir vérifié la réception de son recours par la personne compétente à l’Agence régionale de santé après la décision de première instance.
Il rappelle qu’en matière disciplinaire, une mesure d’exclusion ne peut intervenir que si toutes les autres mesures se sont révélées inadaptées.
Concernant son absence les 23 et 24 mai, il explique qu’il était souffrant et qu’il a aussitôt avisé le service dans lequel il faisait son stage. Il indique qu’il a repris dès qu’il était en état de le faire, c’est-à-dire le 25 mai, qu’il a rattrapé son absence et qu’il a eu une appréciation favorable de son stage. Il considère que le seul reproche qui peut lui être adressé est de ne pas avoir avisé l’Institut de son absence et rappelle que ce manquement a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’avertissement.
Il ne remet pas en cause le caractère fautif de son absence lors de la deuxième partie du cours du 17 septembre 2012. Cependant, un simple recadrage sur l’assiduité ou une mesure disciplinaire de redoublement aurait, selon lui, suffit au regard de ses notes et appréciations favorables et de son implication dans la formation. Il se prévaut du caractère disproportionné de la mesure d’exclusion en précisant qu’il n’a pas porté atteinte aux tiers, qu’il n’y a eu ni problème d’ordre public dans l’établissement ni irrespect de sa part à l’égard des enseignants et des élèves.
Il se prévaut de la position du conseiller pédagogique régional, qui a pris position en faveur d’une réintégration dans un autre Institut de formation en soins infirmiers.
Il remet en cause les écritures rectificatives du CPA justifiant son exclusion par des inaptitudes théoriques ou pratiques, celles-ci étant nouvelles et infondées. Il indique qu’aucun élément n’étaye cet argument et qu’il est même contredit par la décision d’autoriser son passage en année supérieure intervenue quelques mois plus tôt.
Il signale que cette décision a eu de lourdes conséquences du fait de la perte d’au moins une année de scolarité sinon deux, d’autant plus que l’avis de passage en fin d’année aurait fait l’objet d’une surcharge négative à son encontre compliquant ainsi ses démarches pour retrouver une formation équivalente. Il qualifie cet ajout de faux en écriture et de faute grave de la part de l’établissement. Il demande l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 2.000 euros par mois perdu, soit 24.000 euros en compensation du retard dans sa scolarité et donc de son entrée sur le marché du travail ainsi que des frais de la vie quotidienne. Il estime cette demande recevable compte tenu de l’évolution du litige.
Le Centre psychothérapique de l’Ain, intimé, conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de M X. A titre subisidiaire, il soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Il fait valoir fait que les instituts de formation paramédicaux publics et privés sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 et que les recours juridictionnels pour les IFSI de droit privé doivent être formés devant le tribunal de grande instance, selon les formes du recours en excès de pouvoir applicables devant les juridictions administratives. Il en déduit que le délai de prescription de deux mois s’applique et que M X est forclos.
Il prétend avoir examiné le courrier de M X à l’Agence régionale de santé et refuse de le considérer comme créateur de droits. Il rappelle que le conseiller pédagogique de l’Agence régionale de santé n’est pas son supérieur hiérarchique mais son autorité de tutelle et que son autorité hiérarchique est le directeur du CPA.
Il s’étonne de ce que M X conteste la matérialité de certains faits contenus dans son dossier disciplinaire alors qu’ils sont parfaitement établis. Il rappelle qu’il a fait l’objet d’un premier rappel à la discipline le 27 janvier 2012 pour des absences injustifiées, qu’il était absent du 23 au 25 mai 2012 au cours d’un stage sans apporter le moindre justificatif ni informer l’IFSI alors que le règlement intérieur lui en faisait l’obligation, qu’il s’est de nouveau absenté le 6 et le 18 juin ainsi que le 6 juillet 2012 avant que des rappels et conseils pédagogiques lui soient prodigués le 16 juillet. Selon lui, M X n’apporte aucun élément de nature à justifier ses absences réitérées.
Il conclut de ces éléments de fait que M X a fait preuve d’un manque d’assiduité caractérisé et d’une désinvolture contraire à l’esprit de la formation des élèves infirmiers qui nécessite un sens des responsabilités et le respect d’autrui pour assurer la sécurité des malades. Il considère que la mesure d’expulsion était justifiée et proportionnée au regard de ses absences répétées et de l’absence de changement de comportement en dépit de deux sanctions préalables. La violation réitérée du règlement intérieur, qui mentionne clairement le caractère obligatoire de la présence des élèves aux cours que Monsieur X s’est engagé à respecter par acte du 24 septembre 2012, révèle, selon lui, un manquement à ses obligations contractuelles. Il exclut toute récupération des heures d’absence au stage du mois de mai contrairement à ce qui a été indiqué.
Il fait valoir que le choix de la sanction relève de la compétence exclusive du conseil de discipline. Il signale que M X a indiqué avoir accepté la sanction dans sa correspondance avec l’Agence régionale de santé tandis qu’il la conteste au cours de l’instance.
La demande à caractère indemnitaire est, à son sens, une demande nouvelle qui est irrecevable en appel. En tout état de cause, il estime qu’une faute du conseil de discipline, un préjudice et un lien de causalité ne sont pas démontrés et que M X ne justifie pas de sa situation professionnelle.
MOTIFS
Attendu que l’institut de formation en soins infirmiers, qui dépend du centre psychothérapique de l’Ain, est soumis aux dispositions de l’arrêté de 21 avril 2007, qui institue un conseil de discipline et prévoit la procédure disciplinaire en ses articles 16 à 26 ; que même si l’Institut est un établissement privé assurant une mission de service public et si les recours juridictionnels contre les décisions disciplinaires doivent être exercées devant la juridiction judiciaire, les recours s’exercent selon les formes du recours en excès de pouvoir et doivent être exercés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision critiquée ;
Attendu en l’espèce, que la décision d’exclusion définitive de la formation de Monsieur X, du 12 octobre 2012, lui a été notifiée le 15 octobre 2012, en lui étant remise en mains propres à cette date, Monsieur X ayant signé cette notification qui précise que la décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse dans le délai de deux mois ; que le délai de recours a par conséquent commencé à courir à partir de cette date ;
Attendu que Monsieur X a formé le 22 octobre 2012, un recours gracieux qui a été rejeté par la direction de l’IFSI le 7 novembre 2012 ;
Attendu que Monsieur X soutient que la prescription n’est pas acquise au motif qu’il a formé un recours hiérarchique, le 28 novembre 2012, auprès de l’agence régionale de santé Rhône Alpes, en la personne de son conseiller pédagogique ; que cependant, le conseiller pédagogique de l’agence régionale de santé n’est pas le supérieur hiérarchique du directeur de l’IFSI, cette fonction étant exercée par le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain ; que par conséquent, la prescription n’a pas été interrompue par la lettre adressée le 28 novembre 2012 à l’agence régionale de santé ;
Attendu que l’assignation n’ayant été délivrée que le 18 janvier 2013, la prescription est acquise et l’action est irrecevable ;
Attendu que Monsieur X qui succombe doit être débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que Monsieur X doit supporter les dépens ; qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation prononcée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réformant de ce seul chef et ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages intérêts,
Condamne Monsieur X aux dépens, avec droit de recouvrement par Maître Isabelle GANDONNIERE, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 21 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
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