Confirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 19 juin 2014, n° 13/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 janvier 2013, N° 46;12/00385 |
Texte intégral
N° 388
RVM
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Abrall,
le 23.09.2014.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 23.09.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 juin 2014
RG 13/00244 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 46, rg 12/00385 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 28 janvier 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 avril 2013 ;
Appelants :
L’Association Tamarii Bonitier et XXX, dont le siège social est sis au XXX à XXX – XXX, représentée par M. F ZIZOU, XXX
Monsieur F G, XXX
Madame J C, pêcheur, demeurant sur l’île de Tahiti ;
Monsieur B C, pêcheur, demeurant sur l’île de Tahiti ;
Monsieur D E, pêcheur, demeurant sur l’île de Tahiti ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur X Y, demeurant à XXX à Langlois ou quartier Pekin, Taunoa – 98713 Papeete ;
Madame H I, demeurant XXX, XXX
Monsieur L M N, XXXa ;
Monsieur Z A, demeurant à XXX
Représentés par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
En présence de :
La SAEM Banque Socrédo, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis XXX, XXX
Non comparante, assignée le 13 mai 2013 ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 avril 2014, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre et Mme TEHEIURA, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme O-P ;
Arrêt contradictoire,
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme O-P, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 30 janvier 2012, à présent définitif, le Tribunal de première instance de Papeete a annulé à la requête de M. F G, de Mme J C, de M. B C et de M. D E les décisions prises lors des assemblées générales de l’association Tamarii Bonitier et XXX des 13 juillet 2009 et 27 septembre 2009, annulant par la même les élections intervenues lors des dites assemblées générales.
C’est dans ces conditions que l’association précitée et les personnes ci-dessus dénommées faisaient attraire, suivant actes des 23 et 25 juillet 2012, M. X Y, Mme H I, M. L M N, M. Z A et la Banque SOCREDO devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete pour voir entendre la Banque SOCREDO sur l’état détaillé des opérations depuis juin 2009 à ce jour sur le compte de l’association, voir condamner par provision les défendeurs à restituer et reconstituer les sommes tirées du compte associatif soit la somme de 2.625.368 francs et enfin à leur verser à titre provisionnel les sommes de 1.000.000 francs en réparation de leurs préjudices et de 350.000 francs au titre des frais irrépétibles.
A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitaient la condamnation de l’association à rembourser à M. L M N les avances personnelles que celui-ci a effectuées sur le compte de l’association.
Suivant ordonnance en date du 28 janvier 2013, le Juge des référés a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Suivant requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2013, l’association Tamarii Bonitier et XXX, ainsi que M. F G, Mme J C, M. B C et M. D E ont interjeté appel de cette décision. Ils maintiennent leurs demandes initiales, en sollicitant désormais que la condamnation à la restitution et à la reconstitution des sommes tirées du compte associatif à hauteur de 2.625.368 francs soit assortie d’une astreinte de 200.000 francs par jour de retard et enfin en portant à 550.000 francs le montant des frais irrépétibles sollicités. Ils estiment notamment que le Juge des référés n’a pas tiré les conséquences du jugement du 30 janvier 2012 qui a annulé les élections des 13 juillet et 27 septembre 2009, et dès lors du fonctionnement illégal de l’association qui s’en est suivi.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 octobre 2013, l’association Tamarii Bonitier et XXX, ainsi que M. F G, Mme J C, M. B C et M. D E demandent en outre qu’il soit enjoint aux intimés de présenter les comptes de leur gestion avant annulation de leur désignation et ce, sous astreinte de 200.000 francs par jour de retard.
M. X Y, Mme H I, M. L M N et M. Z A ont conclu à la confirmation de l’ordonnance ayant débouté les parties des toutes leurs demandes, tout en précisant, à cet égard, que M. L M N entendait se réserver de saisir ultérieurement le juge du fond d’une demande de restitution des avances personnelles qu’il a effectuées. Ils font notamment valoir que postérieurement au renouvellement litigieux du bureau en juillet 2009, la vie associative s’est poursuivie notamment par l’organisation de journées récréatives, telles que des tournois de pétanque avec des remises de prix et l’organisation de repas collectifs ayant nécessité l’achat de denrées alimentaires et de boissons diverses ; que l’annulation des délibérations litigieuses de l’association par le jugement du 30 janvier 2012 ne peut avoir d’effet rétroactif et n’a notamment pas pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision. Les intimés demandent la condamnation de l’association Tamarii Bonitier et XXX, ainsi que de M. F G, de Mme J C, de M. B C et de M. D E à leur verser une somme de 350.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’annulation par jugement en date du 30 janvier 2012 des délibérations des assemblées générales de l’association qui, en date des 13 juillet et 27 septembre 2009, avaient procédé au renouvellement des membres du bureau n’a eu d’effet que sur ses seules délibérations qui doivent être considérées comme inexistantes. Cette annulation n’a pu par contre avoir d’effet rétroactif sur la vie associative qui s’est poursuivie entre juillet 2009 et le 30 janvier 2012 et n’a pu avoir en soi d’incidences sur les dépenses engagées dans l’intérêt et conformément à l’objet de l’association pendant cette période.
C’est à bon droit que le premier juge a dès lors pu considérer que se heurtait à une contestation sérieuse au sens de l’article 433 précité la créance que l’association et certains membres de ladite association prétendent avoir sur les membres du bureau litigieux à hauteur de la reconstitution du solde du compte de l’association, tel qu’il s’établissait à la date du 13 juillet 2009. Il en va de même de la créance qui serait née d’un prétendu préjudice.
Il convient par ailleurs de relever que les intimés ont versé aux débats le bilan des dépenses et des recettes de l’association, les factures réglées, ainsi que l’ensemble des relevés bancaires pour la période considérée, de sorte que la demande de production par la banque d’un état détaillé est dépourvu d’intérêt. De même, la demande, au demeurant nouvelle en cause d’appel, tendant à ce qu’il soit enjoint aux intimés de présenter les comptes de leur gestion, est, au regard des documents ainsi produits et de leur caractère exhaustif, également sans objet.
Il est équitable au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française d’allouer aux intimés une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour faire assurer leur défense.
DECISION
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Au fond, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande complémentaire formée par les appelants en cause d’appel ;
Condamne l’association Tamarii Bonitier et XXX, ainsi que M. F G, Mme J C, M. B C et M. D E à verser à M. X Y, à Mme H I, à M. L M N et à M. Z A une indemnité de 150.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l’association Tamarii Bonitier et XXX, ainsi que M. F G, Mme J C, M. B C et M. D E aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 19 juin 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. O-P signé : R. VOUAUX-MASSEL
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