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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 déc. 2014, n° 14/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03952 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 4 février 2014, N° 2013R18 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03952
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
04 février 2014
RG:2013R18
A
C/
Y
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Z K L A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur X E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Michel ALLHEILIG de la SCP ALLHEILIG MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Monsieur B-C A
XXX à XXX
XXX
XXX
assigné à sa personne
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. B-Gabriel FILHOUSE, Président
M. B-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. B-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2014, Z A, a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, d’une ordonnance réputée contradictoire, prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas l’ayant condamné conjointement avec son père, B-C A à payer au cabinet X Y une somme de 9873,80 euros au titre d’honoraires réclamés par ce dernier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2014, Z A demande à la cour, à titre principal de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance, et en conséquence l’ordonnance de référé, et ce sans effet dévolutif ; et subsidiairement constater l’existence d’une contestation sérieuse et de débouter X Y de toutes ses demandes. Il sollicite en toute hypothèse une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’intimé aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2014, X Y demande à la cour de rejeter l’appel de Z A et de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Il sollicite une somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 septembre 2014, la déclaration d’appel a été signifiée à B-C A en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, la procédure a été fixée en application de l’article 905 du code de procédure civile, et il a été enjoint aux parties de mettre la procédure en état pour l’audience du 3 novembre 2014.
Par acte du 23 octobre 2014, Z A a fait signifier à B-C A, ses conclusions et l’avis de fixation.
B-C A bien que régulièrement assigné à sa personne, n’a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Le juge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas a été saisi par une assignation en date du 22 mai 2013, ayant fait l’objet d’un acte unique pour chacun des deux défendeurs B-C et Z A avec deux feuilles de signification, l’une précisant que l’acte avait été remis à B-C A en personne, l’autre que la signification pour Z A faisait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, et adresse le même jour au destinataire une lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’une lettre simple, à la dernière adresse connue.
Il en résulte que la notification d’un acte, en un lieu autre que l’un de ceux qui sont prévus par ce texte, et notamment à une adresse autre que la dernière adresse connue, ne vaut pas notification.
L’acte de signification précise les diligences accomplies par l’huissier, qui a indiqué qu’à cette adresse, à savoir «le Plot 07150 Lagorce» le nom de Z A n’apparaissait sur aucune boîte aux lettres, que la mairie n’avait pu donner aucun renseignement sur cette personne, mais qu’il avait rencontré son père, qui avait déclaré que Z A était actuellement domicilié au Brésil mais qu’il n’avait pas d’adresse à communiquer. L’huissier indiquait enfin que les recherches sur le site Internet des plages blanches dans la France entière s’étaient révélées infructueuses.
L’huissier ne s’est donc pas assuré que Z A avait effectivement residé à cette adresse et qu’il s’agissait du dernier domicile connu.
Or Z A conteste avoir été domicilié à cette adresse et justifie par la production de diverses pièces, dont certaines à caractère officiel, qu’il n’a jamais été domicilié en Ardèche, que de 2007 à 2011, il a résidé en Savoie, à Verrens Arvey, et que depuis le mois de février 2011, il est domicilié à Grenoble. Il ne peut dès lors être considéré que l’adresse à Lagorce était le dernier domicile connu de Z A.
X Y ne précise pas pour quelles raisons l’adresse à Lagorce a été donnée à l’huissier instrumentaire, alors qu’il reconnaît lui-même aux termes des statuts, que les 2 associés avaient élu domicile au siège de la société à Vallon Pont d’arc (07150), adresse qui aurait été en l’état celle de son dernier domicile connu du demandeur à la date de l’assignation, et alors qu’il a obtenu l’actuelle adresse de l’appelant via les réseaux sociaux après le prononcé de l’ordonnance.
Z A avait en effet, un travail, payait des impôts et était régulièrement domicilié à la même adresse depuis des années. Les diligences accomplies par l’huissier apparaissent donc insuffisantes, ce d’autant plus qu’il a été indiqué que Z A résidait à l’étranger.
Enfin, s’il est exact que la procédure a fait l’objet de plusieurs renvois en première instance, à la demande de B-C A, le dossier du greffe, communiqué à la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile, ne contient aucune trace des courriers qui auraient été envoyés le 24 décembre 2013. Les deux défendeurs ont été considérés comme régulièrement convoqués, suite à la réouverture des débats, sans qu’il soit démontré que Z A ait effectivement eu connaissance de la convocation ; ce qui paraît peu probable, le tribunal de commerce n’ayant pas en tout état de cause, connaissance de l’adresse de Z A.
Il ne peut dès lors être soutenu, que tout a été fait pour permettre à Z A d’être informé de l’existence du procès et d’exercer les droits reconnus à sa défense.
L’assignation délivrée par l’huissier selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse erronée, en méconnaissance des droits de Z A est donc irrégulière et encourt la nullité. Il s’ensuit que le juge des référés n’a pas été valablement saisi, ce qui entraîne la nullité de la décision.
L’irrégularité affectant la saisine du premier juge, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas pu déférer le fond du litige à la cour.
X Y succombe en son argumentation et devra assumer les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par l’appelant que la cour arbitre à la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
REÇOIT l’appel en la forme
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 22 mai 2013 à Z A, ayant fait l’objet d’un procès-verbal établi en violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
ANNULE les dispositions de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce d’Aubenas relatives à Z A
CONDAMNE X Y à payer à Z A la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE X Y aux dépens de première instance et d’appel
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Anne CURAT, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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