Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2016, n° 14/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 7 janvier 2014, N° 2013/12329 |
Texte intégral
R.G : 14/00942
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 07 janvier 2014
RG : 2013/12329
XXX
A
C/
P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 07 Avril 2016
APPELANTE :
Mme D A
221 Avenue N Jaurès
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. N O P
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté par la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBÉRY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2016
Date de mise à disposition : 07 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier en période de pré-affectation
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une instance en partage judiciaire de la succession de B C, décédée le XXX, pendante devant le tribunal de grande instance de Chambéry, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 septembre 2012, a débouté Mme D A de sa demande en inscription de faux et l’a condamnée à payer à Me P, notaire, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2013 Me P a fait commandement à Mme A de lui payer la somme de 6 525,81 euros en principal et frais, aux fins de saisie vente.
Par acte du 6 septembre 2013 il a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de dépôts et d’épargne ouverts par Mme D A auprès de l’établissement bancaire LCL pour obtenir paiement d’une somme de 7 080,72 euros.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2013 Mme D A a fait assigner Me N-O P devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon afin de voir prononcer le sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir et à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Par jugement du 7 janvier 2014 ce magistrat a débouté Mme D A de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Me N-O P une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens de l’instance à sa charge.
Le premier juge a retenu qu’aucune des parties ne versait aux débats les procès-verbaux de signification du commandement de payer et de la saisie attribution alléguée, de sorte que Mme A devait être déboutée de toutes ses demandes. Il a précisé qu’en tout état de cause Mme A ne mentionnait pas le fondement juridique de sa demande de sursis à statuer, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de suspendre les effets d’un commandement ou d’une saisie attribution dans l’attente d’une décision sur le fond dès lors que Me P disposait d’un titre exécutoire constitué par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 septembre 2012 condamnant Mme A à lui payer la somme totale de 6 000 euros à titre principal.
Il a ajouté que l’acte de saisie emportait, à concurrence des sommes pour lesquelles elle était pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, de sorte que dès lors que le montant de la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce devient sans objet, Mme A ne produisant de surcroît aucune pièce établissant sa situation financière et ne pouvant être considérée comme étant de bonne foi après avoir été déboutée d’une demande d’inscription de faux déposée à l’égard de Me P pour des motifs ayant été rejetés comme n’ayant aucun caractère sérieux.
Mme D A a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 5 février 2014.
Par ordonnance du 17 mars 2014 le premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 janvier 2014 par le juge de l’exécution.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2015 Mme D A demande à la cour de :
— in limine litis et à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de l’appel qui pourrait être interjeté à l’encontre de l’ordonnance avec le jugement statuant au fond
— au fond
* dire que la saisie pratiquée est irrégulière en ce qu’elle viole les dispositions protectrices et d’ordre public des articles L 211-1, L 212-1 et L 212-2 du code des procédures civiles d’exécution et L 3252-2 et R 3252-2 du code du travail
* dire que le juge de l’exécution a omis de tirer les conséquences de dispositions légales à caractère impératif d’ordre public du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure de saisie de rémunération de fonctionnaires pour annuler la saisie attribution irrégulière
* dire que le juge de la mise en état n’a pas assorti son ordonnance de l’exécution provisoire
* dire que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry qui lui a été signifiée préalablement à l’exécution forcée la décision n’était pas revêtue de la formule exécutoire
* dire que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en statuant sur la recevabilité et le mal fondé de l’inscription de faux qu’elle a déposée
* dire que le titre exécutoire, fondement de la décision d’exécution forcée, est irrégulier
* en conséquence prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2013 pour la somme de 9 322,10 euros sur son compte ouvert auprès de l’établissement LCL
* ordonner que lui soit restituée la somme de 9 322,10 euros indûment saisie, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013, date de la saisie attribution
— en tout état de cause condamner M. N-O P à lui payer la somme de 5 018,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la société d’avocats Laffly & Associés, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— sur le sursis à statuer
* que la cour, comme le juge de l’exécution, a le pouvoir d’ordonner le sursis à statuer qui ne doit pas être confondu avec le sursis à exécution
* qu’en l’espèce le sursis à statuer s’impose dès lors qu’elle dispose de voies de recours à l’encontre de l’ordonnance fondant les poursuites : si l’appel nullité qu’elle a inscrit à l’encontre de cette décision a été déclaré tardif, la cour d’appel de Chambéry a souligné la pertinence de son raisonnement selon lequel l’inscription de faux ne constitue pas une exception de procédure ; elle dispose toutefois d’une autre voie de recours, sur le fondement de l’article 776 du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, dès lors que l’ordonnance litigieuse s’est prononcée sur la recevabilité et le mal fondé de l’inscription de faux qu’elle a déposée, qui constitue une défense au fond
* qu’il existe un risque de contrariété de décision en cas d’annulation de l’ordonnance querellée qui constitue le fondement de la saisie contestée
— sur la nullité de la saisie attribution
* que la proportion fixée par l’article R 3252-2 du code du travail n’a pas été respectée
* que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état ne compte pas parmi les décisions exécutoires de droit et que l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée
* que l’ordonnance litigieuse n’est pas revêtue de la formule exécutoire et encourt la nullité pour vice de forme en vertu de l’article 114 du code de procédure civile
* qu’enfin le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur la recevabilité et le mal fondé de l’inscription de faux qu’elle avait déposée, cette demande n’entrant pas dans les compétences qui lui sont reconnues par l’article 771 du code de procédure civile, l’inscription de faux ne constituant pas une exception de procédure mais une défense au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2014 M. N-O P conclut comme suit :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 25 novembre 2014 ayant déclaré irrecevable l’appel nullité interjeté par Mme D A à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry :
— dire Mme Y A irrecevable et dans tous les cas non fondée en ses demandes
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution, laquelle a déjà été exécutée
— débouter Mme D A de toutes ses demandes d’indemnités
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbe.
Il observe :
— qu’en raison de l’arrêt rendu le 25 novembre 2014, la demande de sursis à statuer n’a plus de raison d’être
— que la demande de mainlevée n’est pas fondée puisque le titre exécutoire constitué par l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 11 septembre 2012 est régulier et que la cour n’a aucun pouvoir pour statuer sur le point de savoir si le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs
— que l’ordonnance du juge de la mise en état est définitive et exécutoire tant qu’elle n’aura pas été éventuellement réformée par le juge du fond, s’il a le pouvoir de le faire, ce qui n’est pas démontré
— que la demande de mainlevée est irrecevable puisque la saisie attribution a été exécutée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 16 février 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de sursis à statuer
La saisie attribution contestée a été pratiquée le 6 septembre 2013 en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 11 septembre 2012, le titre étant, selon la mention portée dans l’acte, 'précédemment signifié et à ce jour définitif'.
Il est constant que par arrêt du 25 novembre 2014 la cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevable comme tardif l’appel nullité interjeté par Mme D A à l’encontre de cette ordonnance et l’a condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel d’une part à Mme Z et M. L A, d’autre part aux consorts X et enfin à Me P.
Il résulte certes de l’article 776 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans certains cas limitativement énumérés par le même article.
Mme D G argue ainsi que l’ordonnance litigieuse pourra faire l’objet d’un appel avec le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry statuant au fond.
Elle invoque un risque de contrariété de décisions dans le cas où l’ordonnance querellée, qui constitue le fondement de la saisie attribution contestée, serait annulée.
Mais l’article L 110-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sous réserve des dispositions de l’article L 311-4 relatif aux procédures de saisie immobilière, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il n’existe donc aucun risque de contrariété entre la décision statuant sur la demande de nullité ou de mainlevée de la saisie attribution et celle faisant suite à un éventuel appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 septembre 2012.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
— Sur la demande de nullité de la saisie attribution
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 111-3 du même code seul constituent des titres exécutoires '1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire'.
A force exécutoire une décision qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou qui n’a pas fait l’objet d’un tel recours à l’expiration du délai prévu à cet effet, à moins qu’elle ne bénéficie de l’exécution provisoire.
L’inscription de faux, sur laquelle le juge de la mise en l’état a statué, ne constituant pas une exception de procédure, l’ordonnance du 11 septembre 2012 n’était pas susceptible d’un appel immédiat. Le délai d’appel, qui est celui de l’appel du jugement rendu sur le fond, n’était donc pas expiré à la date de la saisie attribution.
Par ailleurs cette ordonnance n’est pas revêtue de l’exécution provisoire et ne fait pas partie des décisions exécutoires de droit à titre provisoire telles qu’énumérées par l’article 514 du code de procédure civile lequel ne vise que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier, ce qui n’est pas le cas de l’ordonnance en cause.
L’appelante soutient donc à bon droit que l’ordonnance du 11 septembre 2012 ne constituait pas un titre exécutoire régulier permettant de pratiquer un acte d’exécution forcée.
La saisie attribution du 6 septembre 2013, dénoncée le 13 septembre 2013 à Mme D A, doit donc être annulée.
L’appelante justifie de ce qu’une somme de 7 080,72 euros est bloquée sur son compte par suite de la saisie attribution susvisée, mais non de ce que cette somme a été versée au créancier.
Par ailleurs la pièce 23 dont elle se prévaut dans ses conclusions pour justifier de la saisie d’une somme totale de 9 322,10 euros n’est qu’une lettre qui lui a été adressée par l’huissier de justice en vue du paiement de cette somme.
La cour ne peut en conséquence ordonner la restitution au profit de Mme D A, comme elle le réclame, d’une somme de 9 322,10 euros sans avoir la certitude que cette somme a été réglée au créancier.
Il convient en revanche d’ordonner la restitution de toute somme appréhendée par suite de la saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2013 et dénoncée le 13 septembre suivant, qui est annulée, outre intérêts au taux légal à compter du paiement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Annule la saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2013 et dénoncée à Mme D A le 13 septembre 2013.
Ordonne la restitution de toute somme appréhendée par suite de cette saisie attribution, outre intérêts au taux légal à compter du paiement.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. N-O P à payer à Mme D A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. N-O P aux dépens qui pourront être recouvrés par la société d’avocats Laffly & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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