Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 mai 2019, n° 17/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00900 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 30 septembre 2015, N° 13/00274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/FG
Z X
C/
Association
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00900
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du
30 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 13/00274
APPELANTE :
Z X
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Marie CASSEVILLE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
2 rue Saint-John Perse
52100 SAINT-DIZIER
représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT CROON JOURNE LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2019 en audience publique devant la Cour composée de:
G H, Président de Chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de Chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X a été embauchée, en qualité de comptable, par l’association SOS Femmes Accueil dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2008.
Elle a été élue déléguée du personnel en décembre 2011.
Par courrier du 2 mars 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mars 2013 et a été mise à pied à titre conservatoire.
L’inspecteur du travail a, par décision du 14 mai 2013, refusé d’autoriser la demande de licenciement de la salariée sollicitée par l’association.
Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 6 septembre 2013 d’une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de l’entrave à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.
Le 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de l’association en annulation de la décision du 14 mai 2013 de l’inspecteur du travail.
Par jugement du 30 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Chaumont, présidé par le juge départiteur, a débouté d’une part, la salariée de l’ensemble de ses demandes, et d’autre part, l’association de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par Mme X.
La cour administrative d’appel de Nancy, par arrêt rendu le 15 octobre 2015, a rejeté la requête de l’association en annulation du jugement du 24 novembre 2014 du tribunal administratif.
Par un arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel de Dijon a ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la cour, à la demande conjointe des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2019, les parties ayant alors développé leurs conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2017 pour l’appelante et le 10 mai 2017 pour
l’association intimée.
Aux termes de ses écritures de reprise d’instance, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence, d’annuler la mise à pied disciplinaire du 29 septembre 2015, et de condamner l’association SOS Femmes Accueil à lui verser les sommes suivantes :
. 15 000 euros au titre de l’indemnisation du harcèlement moral,
. 5 000 euros au titre de l’indemnisation consécutive à l’entrave à l’exercice du mandat de représentant du personnel,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros pour ceux engagés en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées et déposées.
SUR QUOI,
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que Mme X sollicite la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation pour le harcèlement moral subi de la part de son directeur, M. B Y ; qu’elle invoque des courriers d’octobre 2012 et un avertissement de janvier 2013 relevant de pratiques punitives et des difficultés à obtenir le paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale lors de ses arrêts maladies ; qu’elle reproche également à son employeur d’avoir sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à son licenciement et d’avoir exercé les voies de recours ouvertes à la suite du refus de l’inspecteur malgré son engagement de stopper la procédure ; qu’enfin, elle lui fait grief d’avoir décidé d’organiser un contrôle interne de sa comptabilité avec l’aide d’un trésorier extérieur, sans toutefois le mettre en 'uvre, ce qui constitue une pratique persécutrice ;
Attendu que par lettres des 4 et 8 octobre 2012, l’employeur a demandé des explications à Mme X concernant une absence de plus de trois heures le mercredi 26 septembre 2012 ; qu’il ne peut lui être reproché l’envoi de ces deux missives, dont les termes sont identiques, dès lors que le courrier recommandé avec accusé réception du 8 octobre visait à s’assurer de la bonne réception de sa demande par la salariée compte tenu de son absence de réponse à la première lettre ; que par missive du 15 octobre 2012, M. Y a reconnu que l’absence de l’appelante à son poste de travail n’était pas prouvée et a indiqué ne pas donner suite ;
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’avertissement du 17 janvier 2013 n’était pas justifié dès lors que les documents « procédure paye'» et «'procédures poste de comptable'» établis par l’association ne mentionnent pas la nécessité pour la comptable de solliciter la validation préalable du directeur avant la réalisation des virements de salaire aux salariés de l’association ; que, toutefois, la salariée ne sollicite pas l’annulation de cette avertissement ;
Attendu que le conseil d’administration de l’association a décidé le 10 novembre 2011de mettre en place un contrôle interne de la comptabilité par la trésorière avec un soutien extérieur afin de renforcer le contrôle interne ; qu’il n’est pas contesté que la trésorière de l’association n’est pas intervenue auprès de Mme X ; que, cependant, la salariée reconnaît que son employeur a conclu une convention avec une société d’audit le 3 décembre 2012 ; que dès lors, il ne peut être déduit de la seule absence de mise en 'uvre, dans un délai bref, du contrôle interne de la comptabilité établie par la salariée un indice de harcèlement ;
Attendu que par courrier du 13 mars 2013, l’employeur a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de l’appelante en raison de son insuffisance professionnelle, de son insubordination et de son harcèlement moral à l’égard de plusieurs autres salariés ;
que dans sa décision du 14 mai 2013, l’inspecteur du travail a constaté des erreurs comptables commises par Mme X ; que toutefois, il a relevé que la salariée ne disposait pas du niveau de formation nécessaire pour l’exercice de ses missions ;
qu’il indique, relevant que la matérialité des faits reprochés au titre de l’insubordination n’était pas indiscutablement établie, ne pas avoir lieu de statuer sur lesdits faits en raison du doute subsistant et profitant à la salariée ; qu’enfin, il reproche à l’association de s’être fondée uniquement sur les plaintes formulées par deux salariés pour considérer comme établi les faits de harcèlement reproché à Mme X, sans procéder à la réalisation d’une enquête interne ;
qu’il ne peut être reproché à l’association d’avoir visé à la fois des faits fautifs et des faits non fautifs pour justifier sa demande d’autorisation de licenciement ; que le seul fait pour l’employeur d’avoir sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de Mme X n’est pas constitutif de harcèlement moral alors même que l’inspecteur du travail a reconnu certaines erreurs commises par la salariée et n’a pas statué sur le grief de l’insubordination ;
Attendu que l’appelante fait grief à son employeur son attitude postérieurement au refus de l’inspection du travail et notamment l’exercice d’un recours devant le tribunal administratif ;
que par courrier du 28 mai 2013, le conseil d’administration a proposé à la salariée soit de suivre une formation diplomante afin d’acquérir les compétences nécessaires à sa fonction de comptable soit la conclusion d’une rupture conventionnelle ; que, dans ce courrier, l’association n’a pas indiqué expressément renoncer à son droit d’exercer un recours contre la décision de l’inspecteur du travail en cas d’acceptation d’une des propositions ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir saisi le tribunal administratif afin de contester la décision de refus de l’inspecteur du travail dès lors que cette voie de recours lui était ouverte ;
que l’appelante indique que M. Y a refusé sa demande de congé en date du 12 mars 2014 pour se rendre à l’audience prud’homale du 13 mai 2014 ; que, cependant, le refus de l’employeur est fondé sur la présence en formation de la salariée à la date sollicitée, ce qui n’est pas contesté par cette dernière ;
que l’employeur est en droit de faire procéder à une contre-visite de l’arrêt maladie de son salarié ; que Mme X n’indique pas que l’association faisait systématiquement pratiquer cette contre-visite lors de ses arrêts maladies ou même qu’elle était la seule salariée visée par ce procédé ;
Attendu que, dans ces conditions, l’appelante ne justifie pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; que le jugement doit être confirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’entrave à l’exercice des fonctions de déléguée du personnel
Attendu que Mme X fait grief à son employeur, au moment de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, de lui avoir demandé de restituer les clés de l’association, l’empêchant ainsi d’exercer son mandat représentatif ;
que, cependant, la demande de remise des clés n’était que la conséquence de la mise à pied notifiée ; qu’au surplus, l’appelante n’indique pas avoir été empêchée d’accéder aux locaux durant le temps de cette sanction conservatoire ;
Attendu que si M. C D, président de l’association SOS Femmes Accueil a, par courrier du 15 mai 2013, informé Mme X de la poursuite de sa mise à pied conservatoire, il lui a demandé, le même jour de ne pas tenir compte du premier courrier ;
qu’en conséquence, l’appelante, ne rapportant pas la preuve d’agissements de son employeur qui auraient entravé ses fonctions de déléguée du personnel, doit être déboutée de sa demande indemnitaire ; que le jugement doit être confirmé ;
Sur la mise à pied disciplinaire du 29 septembre 2015
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Attendu que, par courrier du 29 septembre 2015, l’association intimée a notifié à Mme X une mise à pied disciplinaire de huit jours en raison de multiples irrégularités relevées sur les bulletins de paie établis d’avril 2014 à mai 2015 ;
que la salariée fait valoir que les faits reprochés sont prescrits puisque les bulletins de salaire de 2014 ont été examinés dans le cadre de l’établissement du bilan 2014 et que ceux de 2015 ont été examinés mensuellement par l’employeur ;
que si l’association intimée ne conteste pas avoir eu accès aux fiches de paie avant la réalisation de l’audit, elle précise qu’elle n’a découvert les irrégularités affectant ces documents qu’au moment de la lecture du rapport établi le 10 juillet 2015 par la société Audit Paie Gestion ;
qu’en conséquence la procédure disciplinaire ayant été engagée en septembre 2015, soit moins de deux mois après la réception dudit rapport, les faits n’étaient pas prescrits ;
Attendu que la salariée a contesté, par courrier non daté, cet avertissement et justifié les erreurs par son insuffisance de formation, des problèmes techniques du logiciel et la défaillance de l’assistance maintenance téléphonique ; que dès lors, elle a reconnu les anomalies présentes ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire du 29 septembre 2015 ;
Attendu, enfin, que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ajoutant,
Déboute Mme Z X de sa demande d’annuler de la mise à pied disciplinaire du 29 septembre 2015,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
E F G H
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