Infirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 28 nov. 2013, n° 12/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2012/02751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2012, N° 10/09588 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 044993-007 ; 071620-014 ; 071620-015 ; 071620-026 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-03 |
| Référence INPI : | D20130310 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/11/2013
***
N° de MINUTE : N° RG : 12/02751 Jugement (N° 10/09588)
rendu le 29 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : FB/VC
APPELANTE
SARL DISTRIGRANIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social Route de Lucheux 80600 DOULLENS Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Martin G, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
EURL DELLIS JOËL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social […] 62120 AIRE SUR LA LYS en redressement judiciaire Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI Assistée de Me Amandine B, avocat au barreau de LILLE
SARL POMPES FUNÈBRES JOSIEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social […] 62330 ISBERGUES Représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2013, après rapport oral de l’affaire par Fabienne B
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013 après prorogation du délibéré en date du 19 Novembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2013
***
Par jugement du 29 Mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a débouté la société DISTRIGRANIT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de L’EURL DELLIS et de la société POMPES FUNEBRES JOSIEN et l’a condamnée à verser à L’EURL DELLIS une indemnité de procédure de 1500 €.
La SARL DISTRIGRANIT a relevé appel de ce jugement le 4 Mai 2012 et transmis le 10 Décembre 2012 des conclusions tendant à voir, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du code civil, infirmer ce jugement, dire que les POMPES FUNÈBRES JOSIEN et l’ EURL Joël DELLIS ont commis des actes de contrefaçon de ses modèles, de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur et des agissements parasitaires, interdire sous astreinte aux intéressées de fabriquer, commercialiser, reproduire et diffuser sous quelque forme que ce soit des monuments identiques ou quasi-identiques aux modèles déposés par DISTRIGRANIT, ordonner sous astreinte un inventaire par devant huissier des monuments contrefaisants ainsi que leur destruction, outre la publication de la présente décision aux frais des défenderesses, condamner celles- ci au paiement d’une indemnité de 50 000 € au tire de la concurrence déloyale et du parasitisme, d’une indemnité de 60 000 € au titre de la contrefaçon outre une indemnité de procédure de 10 000 €.
Au terme de conclusions transmises le 28 Novembre 2011, la société POMPES FUNÈBRES JOSIEN sollicite le rejet des demandes adverses, la condamnation de la société DISTRIGRANIT à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 €, sinon la garantie de l’ EURL DELLIS et la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 €.
Suivant conclusions transmises le 10 Octobre 2012, l’ EURL DELLIS sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société DISTRIGRANIT à verser une indemnité de procédure de 1 500 €, sinon la réduction à de plus justes proportions des indemnités réclamées par cette dernière, le rejet des demandes des POMPES FUNÈBRES JOSIEN et la condamnation de DISTRIGRANIT à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 Avril 2013.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— la société DISTRIGRANIT est titulaire de dessins et modèles parmi lesquels 4 modèles de stèles funéraires enregistrées à l’INPI les 30 Mars 2007 et 18 Octobre 2004 ;
— au prétexte de la commercialisation par les POMPES FUNÈBRES JOSIEN de stèles identiques aux siennes qu’aurait importées la marbrerie EURL DELLIS, la société DISTRIGRANIT, ensuite de deux saisies-contrefaçons opérées le 7 Octobre 2010 au siège de ces sociétés, a assigné ces dernières sur le fondement de la protection des droits d’auteur et des dessins et modèles ainsi qu’en concurrence déloyale, les intimées leur opposant l’absence de nouveauté des modèles de DISTRIGRANIT et de ressemblance entre leurs modèles respectifs, les POMPES FUNÈBRES JOSIEN ajoutant qu’elle n’avait été que le dépositaire des modèles dits contrefaisants, commercialisés par l’EURL DELLIS.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a débouté DISTRIGRANIT de toutes ses demandes, considérant que les modèles de DISTRIGRANIT n’étaient pas éligibles à la protection sollicitée à défaut de nouveauté ou n’étaient pas contrefaits.
Sur la contrefaçon :
La société DISTRIGRANIT fait grief au Tribunal d’avoir statué ainsi en dépit de la nouveauté de ses modèles dont les modèles vendus par les intimées sont la reproduction quasi-servile.
Les POMPES FUNÈBRES JOSIEN qui rappellent avoir exclusivement une activité de pompes funèbres et que les monuments funéraires entreposés dans ses locaux sont la propriété de l’EURL DELLIS qui les lui confie en dépôt-vente, objectent d’une part que certains d’entre eux étaient des 'originaux’ pour avoir été acquis auprès de la société DISTRIGRANIT, d’autre part que les différences significatives entre les modèles dits contrefaisants et ceux de la société DISTRIGRANIT de même que les antériorités produites par l’ EURL DELLIS permettent d’exclure la contrefaçon reprochée.
L’ EURL DELLIS dément de même la nouveauté des modèles de DISTRIGRANIT tout comme la contrefaçon reprochée.
I – S’agissant du modèle enregistré sous le n° 0449 93-007 et commercialisé sous la référence DSG 197( dit la 'pleureuse') :
Ce modèle a été enregistré à l’INPI le 18 Octobre 2004 et publié le 25 Mars 2005.
* Le caractère protégeable du modèle :
La société DISTRIGRANIT reproche au Tribunal d’avoir considéré ce modèle inéligible, à défaut de nouveauté, à la protection du droit d’auteur s’agissant d’un thème fréquemment utilisé en matière funéraire, alors que son modèle est original en raison :
— de la position du bras droit de la pleureuse qui s’enroule autour de l’arbre comme si le personnage s’appuyait sur le tronc d’arbre,
— de la posture agenouillée du personnage qui se tient droit et de face,
— de sa taille fine,
— des détails de la robe qui imite de façon stylisée les plis d’un tissu et le maintien de la ceinture,
— de la position de la tête penchée en avant,
— de la coiffe qui laisse apparaître le front,
— de l’absence de cheveux,
— de la position de la main gauche couvrant partiellement le visage, laissant apparaître les contours des yeux et des sourcils
— de la main gauche dont on peut voir le poignet.
Elle estime que cet ensemble de caractéristiques est le fruit d’un travail créatif et d’un choix esthétique délibéré conférant à l’ensemble un caractère nouveau et protégeable.
La Cour constate d’une part qu’aucune antériorité de toutes pièces n’est versée par les intimées aux débats, d’autre part qu’au delà du recours à la thématique, récurrente en matière de décor funéraire, de la statuaire de la 'pleureuse’ agenouillée, son modèle combine un certain nombre de caractéristiques que sont :
— un personnage féminin agenouillé à côté d’une colonne dont elle entoure le tronc de son bras droit
— la tête légèrement inclinée vers l’avant, face appuyée sur le plat de la main gauche qui cache ainsi la bouche, le nez, et une partie des yeux, ne laissant visibles que le bord extérieur des yeux et des sourcils, comme si le personnage voulait cacher sa douleur et ses larmes
— la tête est recouverte d’un voile cachant les cheveux et les oreilles et dont les plis latéraux reposent sur les épaules
— le personnage est vêtu d’une robe longue, serrée à la taille, reproduisant les plis du tissu en sorte que ne sont visibles que la main et le poignet gauche ainsi que la main droite,
— la colonne est surmontée d’une plaque horizontale, prenant appui sur une plaque verticale située derrière la statue, représentant un parchemin suspendu à la plaque horizontale par ses deux extrémités, aux côtés arrondis, dont le coin en haut et à gauche derrière la tête de la statue, et le coin en bas et à droite de la statue dessinent un feuillet partiellement enroulé dans la partie haute à gauche, et des feuillets légèrement relevés dans la partie basse à droite,
— l’ensemble repose sur une plaque formant un arrondi suivant le contour des genoux, elle-même posée sur une grande plaque rectangulaire située à l’avant de la statue, dont la partie avant contient une encoche arrondie précédée d’une petite plaque,
— l’ensemble repose sur une plaque plus grande, rectangulaire.
Cette combinaison traduit un indéniable effort de créativité donnant à la stèle une physionomie particulière qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La Cour estime, dès lors, ce modèle éligible à la protection sollicitée. Le jugement sera réformé de ce chef.
* Quant à la contrefaçon :
La société DISTRIGRANIT qui, en première instance dénonçait quatre stèles contrefaisantes (exposition d’ISBERGUES, double-stèle aux cimetières d’ISBERGUES et FEBVIN-PALFART et exposition LILLERS) dénonce en appel trois modèles contrefaisants :
— l’un exposé dans la vitrine des POMPES FUNÈBRES JOSIEN à LILLERS
— le second dans le cimetière de FEBVIN-PALFART
— le troisième au cimetière d’ISBERGUES
La Cour observe que les documents produits établissent la présence d’une stèle de 'pleureuse’ :
— au sein de la succursale des POMPES FUNÈBRES JOSIEN, rue de Verdun à LILLERS (constat
DUBOIS du 4.08.10)
— au siège social des POMPES FUNÈBRES JOSIEN à ISBERGUES ( procès-verbal de saisie-contrefaçon DUBOIS du 7.10.10)
— au cimetière de FEBVIN-PALFART ( constat BOISLEUX du 4.08.10).
Les parties évoquent, par ailleurs, une stèle similaire qui serait située dans le cimetière d’ISBERGUES que le Tribunal a jugée non contrefaisante du modèle protégé.
L’ EURL DELLIS reconnaît l’existence de cette stèle et en produit une photographie (pièce 6 de Maître B) tout en soutenant d’une part qu’elle a été acquise auprès de DISTRIGRANIT ainsi qu’ il résulte d’une facture du 6 Septembre 2006 versée aux débats, d’autre part qu’elle a été incluse dans un ensemble composé de deux stèles qui dégage une impression visuelle d’ensemble fort différente du modèle protégé.
La société DISTRIGRANIT admet cette vente à L’ EURL DELLIS mais prétend que la stèle acquise était destinée à un autre monument funéraire du cimetière d’ISBERGUES dont le modèle litigieux serait une copie.
Aucune pièce n’accrédite toutefois cette thèse de DISTRIGRANIT en sorte que le grief de contrefaçon sera rejeté et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Concernant la stèle exposée au siège social des POMPES FUNÈBRES JOSIEN d’ISBERGUES :
l’ EURL DELLIS fait valoir que ce modèle a été acquis auprès de la société DISTRIGRANIT en Novembre 2004 ainsi qu’il résulte d’une facture de la société DISTRIGRANIT du 16 Novembre 2004 versée aux débats.
Cette dernière n’émet aucune contestation à ce sujet en sorte que le grief de contrefaçon doit être rejeté.
S’agissant de la stèle exposée à LILLERS :
La Cour fait sienne l’analyse du Tribunal qui a estimé que l’impression visuelle d’ensemble qui s’en dégage est totalement différente de celle du modèle protégé en ce que sont absentes les caractéristiques essentielles de celui-ci dans la mesure où le personnage féminin n’enlace pas la colonne du bras droit, la main droite étant posée sur les genoux, la tête est relevée, le visage entièrement visible et les cheveux dégagés, la tête inclinée prenant appui sur la main gauche elle-même posée sur ce qui s’apparente à une branche coupée de la colonne, le personnage dégageant une impression de sérénité affichée contrastant avec la douleur suggérée par le modèle protégé qui cache son visage derrière sa main.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il exclut toute contrefaçon de ce chef.
S’agissant de la stèle du cimetière de FEBVIN-PALFART :
La Cour constate que la stèle arguée de contrefaçon reproduit les caractéristiques essentielles du modèle protégé ( le personnage féminin est agenouillé près d’une colonne dont son bras droit entoure le tronc, le visage est incliné vers l’avant et se cache en partie derrière la main gauche, le personnage est vêtu d’une longue robe serrée à la ceinture avec la reproduction des plis de la robe et d’un voile couvrant les cheveux, la colonne est surmontée d’une plaque horizontale prenant appui derrière le personnage sur une plaque verticale, suspendue par deux extrémités, reproduisant à l’angle en haut et à gauche un feuillet enroulé et en bas à droit des feuillets légèrement relevés) de sorte que l’impression visuelle d’ensemble est identique.
La Cour estime, en outre, au contraire du Tribunal, que l’inclusion de cette stèle dans un monument funéraire de plus grande ampleur associant deux stèles placées l’une à côté de l’autre, ayant conduit à des modifications mineures, notamment de la plaque située devant les stèles, n’a pas pour effet de modifier l’impression visuelle d’ensemble dans la mesure où les deux stèles sont bien distinctes et séparées l’une de l’autre de plusieurs centimètres en sorte que le spectateur sera naturellement porté à regarder chacune des stèles et plus particulièrement celle de la 'pleureuse’ dont les dimensions, bien plus imposantes que celles de la vierge de l’autre stèle, attirent naturellement le regard du spectateur vers la stèle contrefaisante.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il exclut le caractère contrefaisant de cette stèle.
II- S’agissant des autres modèles : Il s’agit des modèles enregistrés le 30 Mars 2007 et publiés le 24 Août 2007, sous les n° :
— 071620-014commercialisé sous la référence DSG 582 I ( le 'livre ouvert'),
— 071620-026 commercialisé sous la référence D 632i( 'les oiseaux')
— 071620-015 commercialisé sous la référence D 590 (les 'épis de blé')
* Le caractère protégeable des modèles :
La société DISTRIGRANIT fait grief au Tribunal d’avoir estimé ces modèles non éligibles à la protection sollicitée en raison des antériorités trouvées dans un catalogue de la société chinoise XIAMEN SHI SAN LIN reproduisant ces modèles en Novembre 2006 alors que ce document n’a pas date certaine et que les pièces supposées corroborer cette date ne sont pas plus probantes lorsque les dates ont pu être falsifiées et les pièces créées pour les besoins de la cause.
L’ EURL DELLIS maintient que l’ensemble des correspondances échangées avec son interlocuteur chinois démontre que les antériorités invoquées existaient déjà en Novembre 2006.
Les POMPES FUNÈBRES JOSIEN opposent la même argumentation tout en émettant des doutes sur la titularité des droits de la société DISTRIGRANIT sur ces
modèles lorsque l’attestation de la société NEGO SERVICE laisse supposer que ces modèles ont été créés par elle.
Sur ce dernier moyen, la Cour rappelle que le dépôt emporte présomption de titularité des droits au profit du déposant qui n’est en l’espèce contredite par aucune revendication tierce.
La Cour relève ensuite que le catalogue chinois supposé établir les antériorités des modèles de DISTRIGRANIT ne comporte aucune date, que les fax adressés les 5 et 9 Novembre 2006 par la société XIAMEN évoquant l’expédition de catalogues ne démontre nullement qu’il s’agit de celui produit par l’ EURL DELLIS qui ne communique, de surcroît, aucune pièce comptable propre à démontrer qu’elle a acquis les modèles présentés sur ce catalogue chinois antérieurement à la publication du dépôt des modèles de DISTRIGRANIT.
La Cour estime, en outre, l’attestation établie le 3 Novembre 2011 par la correspondante chinoise de l’EURL DELLIS dépourvue de force probante dès lors que cette même interlocutrice écrivait, de manière plus dubitative, le 16 Novembre 2010 qu’elle 'pensait' que la création du catalogue remontait à 2005 tout en indiquant qu’il avait subi des modifications ultérieurement sans en préciser la nature et la date de sorte que les antériorités invoquées ne sont aucunement démontrées.
Ceci étant, il appartient à la société DISTRIGRANIT d’établir en quoi les modèles déposés dont les intimées soulignent à raison qu’ils reprennent des thèmes fréquemment déclinés dans l’art funéraire (oiseaux, fleurs, épis de blé, livres etc…) ont un caractère propre et présentent des caractéristiques dont la combinaison reflète l’effort créatif de leur auteur et porte l’empreinte de sa personnalité, ouvrant droit à la protection sollicitée.
Dans la mesure où cette analyse est absente des conclusions de DISTRIGRANIT, son action en contrefaçon ne peut prospérer.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef par substitution de motifs.
III – Sur les mesures réparatrices : La contrefaçon reprochée à l’ EURL DELLIS et aux POMPES FUNÈBRES JOSIEN se cantonne en définitive à la stèle de 'pleureuse' implantée au cimetière de FEBVIN-PALFART.
Le préjudice commercial et le préjudice moral invoqués par DISTRIGRANIT sont donc modérés lorsqu’on sait par la comptabilité saisie chez les POMPES FUNÈBRES JOSIEN que ce modèle, acquis auprès de l’ EURL DELLIS pour quelques 5 870 €, a été revendu 6 400 € ce qui représentait une marge de l’ordre de 500 €.
La Cour estime, dans ces conditions, légitime d’allouer à la société DISTRIGRANIT une indemnité de 2 000 € toutes causes de préjudices confondues.
Sur la concurrence déloyale :
La société DISTRIGRANIT fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son action en concurrence déloyale au motif qu’elle ne justifiait pas de faits distincts de ceux invoqués au soutien de son action en contrefaçon alors qu’exerçant une activité concurrentielle de celle de DISTRIGRANIT avec laquelle elles étaient en relation d’affaires, les intimées ont, en parfaite connaissance des efforts de création et de développement de DISTRIGRANIT, cherché de manière déloyale à en tirer profit sans bourse délier. Elle chiffre à 50 000 € le préjudice que lui causent ces actes de concurrence déloyale et parasitaire. Les POMPES FUNÈBRES JOSIEN nient toute concurrence déloyale en l’absence de rapport de concurrence avec DISTRIGRANIT dans la mesure où elle est une entreprise de pompes funèbres s’adressant à des particuliers lorsque que DISTRIGRANIT est un marbrier grossiste et alors qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
L’ EURL DELLIS oppose quant à elle l’absence de toute faute, négligence ou imprudence démontrée de sa part autre que celle admise au titre de la contrefaçon.
La Cour rappelle tout d’abord que le parasitisme économique est répréhensible indépendamment de tout rapport de concurrence.
La Cour relève ensuite que les investigations opérées ont permis d’établir la présence :
— pour le modèle des 'oiseaux’ :
d’une reproduction quasi servile du modèle DISTRIGRANIT entreposée dans les locaux d’ISBERGUES des POMPES FUNÈBRES JOSIEN (PV de saisie- contrefaçon), une autre dans les locaux de la marbrerie DELLIS AIRE SUR LA LYS (PV du 4.08.2010)
— pour le modèle du 'livre ouvert’ :
d’une reproduction quasi servile au cimetière ouest de LILLERS (constat du 4.08.10).
Ont en outre été retrouvées dans la comptabilité des intéressées les mentions de vente de 4 stèles 'livre ouvert’ et de 2 stèles 'oiseaux'.
Ne peuvent être par contre considérés comme des imitations les autres monuments ou objets funéraires dénoncés, notamment la 'pleureuse’ et le 'livre ouvert’ exposés à ISBERGUES, en ce que ces modèles de 'base’ diffèrent significativement des modèles de la société DISTRIGRANIT et s’inspirent de thèmes d’utilisation courante dans l’art funéraire (épis de blé, oiseaux, fleurs et livre ouvert).
Les POMPES FUNÈBRES JOSIEN et L’ EURL DELLIS ne disconviennent pas qu’elles étaient en relation d’affaire régulières avec la société DISTRIGRANIT et que le recours à un fabricant chinois pour réaliser des modèles copiant de façon quasi servile ceux créés par DISTRIGRANIT a permis des économies substantielles (le prix des produits DISTRIGRANIT étant de plus du double des produits chinois).
Sont donc établis à leur encontre des actes déloyaux de parasitisme économique qui justifient leur condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 €.
Sur l’action récursoire des POMPES FUNÈBRES JOSIEN :
Les POMPES FUNÈBRES JOSIEN sollicitent la garantie de l’ EURL DELLIS au motif qu’elles ignoraient la contrefaçon de la pleureuse tout comme les conditions dans lesquelles celle-ci avait été fabriquée et importée, n’étant qu’un intermédiaire entre la marbrerie DELLIS (dont elle accueille les stèles en dépôt-vente) et la clientèle.
L’ EURL DELLIS objecte que la qualité de professionnelle de la marbrerie funéraire des POMPES FUNEBRES JOSIEN présume leur mauvaise foi.
La Cour relève toutefois que l’ EURL DELLIS admet qu’elle s’est, un temps, approvisionnée en stèles funéraires auprès de DISTRIGRANIT avant de se tourner vers un fabricant chinois.
Elle ne prétend ni ne justifie avoir informé les POMPES FUNEBRES JOSIEN de ce changement de fournisseur qui aurait pu inquiéter ces dernières au visa de la ressemblance entre certains modèles chinois et ceux acquis antérieurement auprès de DISTRIGRANIT.
La Cour estime, dans ces conditions, la bonne foi des POMPES FUNEBRES JOSIEN démontrée et celles-ci fondées à être relevées indemnes par l’ EURL DELLIS des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes d’inventaire et de destruction des produits contrefaisants s’avèrent sans objet au regard de la décision prononcée.
La publication sollicitée sera cantonnée aux mesures prévues au dispositif.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société DISTRIGRANIT de ses demandes concernant les modèles n°071620-014 (le 'livre ouvert'), 071620-026 (les 'oiseaux') et 071620-015 (les 'épis de blé').
Le réforme pour le surplus et y ajoutant :
Dit que le modèle de 'pleureuse' installé au cimetière de FEBVIN-PALFART est une contrefaçon du modèle déposé par DISTRIGRANIT auprès de l’INPI sous le n° 044993-007 le 18 Octobre 2004.
Dit qu’en important et en commercialisant ce modèle contrefaisant, L’ EURL DELLIS et les POMPES FUNEBRES JOSIEN ont respectivement commis un acte de contrefaçon de droits d’auteur et de modèle.
Dit que les POMPES FUNEBRES JOSIEN et L’ EURL DELLIS ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société DISTRIGRANIT.
Les condamne in solidum à verser à la société :
- une somme de 2 000 € au titre de la contrefaçon
- une somme de 3 000 € au titre de la concurrence déloyale
- une indemnité de procédure de 2 000 €
Ordonne la publication aux frais des intimées de la présente décision dans un journal choisi par la société DISTRIGRANIT sans que le coût de l’insertion ne puisse excéder la somme de 2 000 € HT
Condamne l’ EURL DELLIS à relever indemne les POMPES FUNEBRES JOSIEN des condamnations mises à leur charge, en principal, accessoires et dépens.
Condamne L’ EURL DELLIS et les POMPES FUNEBRES JOSIEN in solidum aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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