Confirmation 25 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 janv. 2016, n° 15/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02890 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 58
R.G : 15/02890
M. A Y
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Patricia IBARA, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur X, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et représenté aux débats par Madame PAULY, Avocat Général,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocats : Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant et Me DOSE, Plaidant
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté à l’audience par Madame PAULY, Avocat Général,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. A Y contre le jugement contradictoire rendu le 12 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— reporté les effets de l’ordonnance de clôture à la date des débats,
— débouté M. Y de sa demande de mainlevée de l’opposition, régularisée par le Procureur de la République de Nantes, le 18 février 2014,
— laissé les dépens à la charge de M. Y
*
Le consulat de France à Fès (Maroc) a été saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de capacité à mariage, en vue du projet de mariage de M. Y, ressortissant français et d’origine maliennne, né le XXX, agent de ménage et gardien à la BNP et de Mme C Z, de nationalité marocaine, née le XXX à XXX devant être célébré dans cette circonscription consulaire le 27 janvier 2014.
Saisi du rapport des services consulaires en date du 27 décembre 2013 lui dénonçant l’existence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourait la nullité sur le fondement des dispositions de l’article 146 du code civil, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé le 18 février 2014, opposition au mariage, en application de l’article 171-4 du code civil, qui a été signifiée à M. Y le 21 février 2014.
Par acte en date du 28 juillet 2014, M. Y a fait assigner le procureur de la République aux fins d’obtenir au visa de l’article 171-4 du code civil, la mainlevée de l’opposition à son mariage.
Vu les écritures en date du 10 juin 2015 de M. A Y, appelant ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 30 juillet 2015, intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2015.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’appelant qui conclut au visa des articles 171-4, 176 et 177 du code civil, 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’infirmation du jugement et à la mainlevée de la décision par laquelle le procureur de la République s’oppose à la célébration du mariage, soutient que le couple s’est rencontré au Maroc en décembre 2013, après s’être connu à distance par des communications téléphoniques et via internet (réseau Facebook) et qu’il a décidé rapidement de se marier, précise que le couple poursuit jusqu’à aujourd’hui sa relation par voie téléphonique ou par internet dans l’attente d’un nouveau voyage de M. Y au Maroc, que ces éléments démontrent que les futurs époux ont un véritable projet matrimonial consistant au souhait de vivre ensemble et de construire une famille, que le fait que Mme Z ait fait l’objet d’un refus de visa pour l’Espagne en mars 2012, et qu’un précédent projet de mariage en octobre 2012 avec un ressortissant français ait échoué, ne sauraient caractériser l’intention migratoire de celle-ci, que le projet de mariage du couple apparaît uniquement motivé par des considérations matrimoniales, ainsi qu’il résulte des déclarations faites le 10 décembre 2013 devant le consulat général de France à Fès, que la décision du procureur de la République constitue une atteinte grave au droit de se marier et de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’au respect du principe d’égalité et de non-discrimination et est contraire à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de droits de l’homme de 1789 ;
Considérant que le ministère public qui conclut à la confirmation du jugement, réplique que la mise en contact des intéressés émane de l’oncle de Mme Z, collègue de travail de M. Z, qui n’a pas caché que la jeune fille cherchait un mari en France afin d’y venir, que les incohérences et contradictions dans les déclarations des futurs époux permettent de retenir l’absence de sincérité lorsque le couple affirme qu’ils se connaissaient avant décembre 2013, qu’il n’est produit aucun élément propre à rapporter la preuve de la réalité d’échanges téléphoniques avant cette date, qu’il estime que le projet de mariage est exclusivement destiné à contourner les dispositions migratoires pour faire venir la jeune femme en France ;
Considérant que les premiers juges pour débouter M. Y de sa demande de mainlevée de l’opposition, régularisée par le Procureur de la République de Nantes, après avoir rappelé les dispositions de l’article 171-4 du code civil, ont relevé que M. Y et Mme Z ont sollicité la délivrance du certificat de capacité à mariage le 10 décembre 2013, soit deux jours après la première rencontre des intéressés, lors de l’arrivée de M. Y sur le territoire marocain, qu’il a quitté dès le 12 décembre et souligné l’incohérence et la contradiction des déclarations des intéressés sur les conditions dans lesquelles la décision de mariage a été prise ;
Qu’en effet, le dépôt d’une demande de délivrance de certificat de capacité à mariage à l’occasion de l’unique et bref séjour de M. Y au Maroc (le visa d’arrivée de M. Y sur le sol marocain est daté du 8 décembre 2013 et la demande manuscrite de certificat à capacité est datée du 9 décembre 2013, correspondant également à la célébration des fiançailles selon les déclarations faites par l’intéressé au consulat) constitue l’indice sérieux de ce que ce projet d’union, élaboré par l’oncle de la jeune fille, qui a joué le rôle d’entremetteur, n’est sous-tendu par aucune intention matrimoniale réelle et n’a pour d’autre finalité, que de permettre à Mme Z de réaliser son projet migratoire, décrit par celle-comme étant de travailler en France où résident déjà sa mère ainsi que ses frères et sa soeur ;
Que les éléments produits par l’appelant (lettre adressée le 22 août 2014 par Mme Z à M. Y, photographie, extraits de conversations Facebook entre les intéressés), sont insuffisants d’une part, à contredire les indices réunis par le ministère public d’une union dépourvue d’intention matrimoniale, fondée sur la précipitation inexpliquée d’un projet de mariage entre deux personnes venant à peine de se rencontrer physiquement et d’autre part, à démontrer la sincérité des sentiments et la volonté des intéressés de construire un projet familial, M. Y étant selon ses dires, locataire d’un studio de 30 m2 à Montfermeil (93) et percevant un salaire de 1.800 € ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les entiers dépens d’appel à la charge de M. A Y.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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