Infirmation partielle 26 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 juil. 2016, n° 14/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 janvier 2014, N° 11/06625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLINIQUE DU PARC c/ LE CENTRE MEDICAL PAUL COSTE FLORET |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 26 JUILLET 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01966
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/06625
APPELANTE :
SA CLINIQUE DU PARC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 466800059 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
34171 CASTELNAU-LE-LEZ
représentée par Me Pierre PALIES de la SCP PALIES/DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame Y E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Résidence le Ciste Blanc Lieu-Dit Marines de Bravone
XXX
représentée et assistée de Me Elodie I J, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur Z X
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE CENTRE MEDICAL F G H pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Thierry BERGER de la SCP G, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Sophie COUSIN de la SCP G, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
LA CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DU GARD
XXX
XXX
représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 JUIN 2016, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Y E a subi une intervention chirurgicale à la Clinique du Parc, au cours de laquelle le Docteur Z X a effectué sous anesthésie la montée d’une sonde de stimulation le 10 janvier 2003.
Le 13 janvier la patiente a été transférée au Centre médical F G-H pour un test de simulation avant l’implantation définitive du stimulateur que le Docteur Z X a mis en place le 24 janvier, puis la patiente est retournée au centre médical le 27 janvier.
Y E a présentée vers le 7 ou 8 février une douleur de la fesse gauche et une fièvre importante qui a entraîné une nouvelle période d’hospitalisation à la Clinique du Parc du 14 au 25 février.
Le 3 mars 2003, des prélèvements effectués au sein du centre médical ont mis en évidence un staphylocoque conduisant le Docteur Z X à enlever le neuro-stimulateur le 6 mars.
Y E a saisie le 15 mai 2003 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Un expert désigné a déposé son rapport le 12 octobre 2003.
Par décision du 27 octobre 2003, la commission s’est déclarée incompétente au motif que le dommage n’atteignait pas les seuils de gravité requis par la loi.
Une ordonnance en référé du 24 juin 2010 a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2011.
Par actes du 22 et 28 novembre 2011, Y E a fait assigner la société Clinique du Parc, le Docteur Z X, et la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard en réparation de son préjudice.
Par acte du 14 février 2012, la Clinique du Parc a fait assigner en intervention forcée le centre médical F G-H.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault a déclaré venir aux droits de la caisse du Gard.
Le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
Dit qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre du centre médical F G-H, et prononce sa mise hors de cause.
Dit que Madame Y E a bien contracté une maladie nosocomiale dans les suites immédiates de l’opération réalisée le 24 janvier 2003 au sein de la Clinique du Parc.
Dit que le Docteur Z X a commis une faute dans la prise en charge de l’infection contractée.
Condamne in solidum la société Clinique du Parc et le Docteur X à payer à Y E la somme de 10'743,90 € en réparation de son entier préjudice.
Condamne in solidum la société Clinique du Parc et le Docteur X à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault les sommes de :
-11'626,62'€ au titre des débours versés pour la période du 14 février au 26 avril 2003, assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ;
-1015 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge finale de l’indemnisation sera supportée à hauteur de 75 % par la Clinique du Parc et de 25 % par le Docteur X.
Condamne in solidum la société Clinique du Parc et le Docteur X à payer à Y E la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Clinique du Parc et le Docteur X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Condamne la société Clinique du Parc à payer au centre médical F G-H la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement expose que les deux experts désignés, dans le cadre de la commission régionale de conciliation et par ordonnance de référé, concluent à une infection nosocomiale survenue sur le site d’implantation du neuro-stimulateur vers le 7 février 2003.
L’expert judiciaire indique que le staphylocoque doré a été trouvé sur le stimulateur.
L’expert de la commission régionale indique que l’infection est restée localisée au site d’implantation sous-cutanée du boîtier.
Or les interventions chirurgicales du Docteur X le 10 janvier et le 24 janvier ont été réalisées à la Clinique du Parc qui détenait le matériel infecté posé par le chirurgien.
Le jugement retient que la Clinique du Parc ne démontre pas une cause étrangère exonératoire qui n’est pas constituée par l’aléa thérapeutique.
Le jugement retient la faute du Docteur X au motif que l’expert judiciaire indique que le traitement curatif post-opératoire n’était ni spécialisé, ni efficace, que l’infection a eu une durée inhabituelle, que l’absence de prise en charge coordonnée spécialisée a retardé la consolidation de l’épisode infectieux.
L’évaluation des montants d’indemnisation des postes de préjudice est détaillée et argumentée dans les motifs du jugement.
La société Clinique du Parc a formé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 mars 2014.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2016.
Les dernières écritures pour la Clinique du Parc ont été déposées le 24 novembre 2015.
Les dernières écritures pour Y E ont été déposées le 16 juillet 2014.
Les dernières écritures pour le Docteur Z X ont été déposées le 24 février 2016.
Les dernières écritures pour le centre médical F G-H ont été déposées le 8 juillet 2014.
Les dernières écritures pour la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault ont été déposées le 2 février 2016.
Le dispositif des écritures pour la Clinique du Parc énonce :
Confirmer que le Docteur X a commis une faute.
Statuant à nouveau, dire que le centre médical G-H ne rapporte pas la preuve que l’infection ne trouve pas son origine en son sein
Prononcer un partage de responsabilité entre la Clinique du Parc, le centre médical G-H, et le Docteur X.
Dire que la part imputable à la Clinique du Parc est limitée à 33 %.
Subsidiairement, partager la responsabilité à 50 % à la Clinique du Parc et 50 % au Docteur X.
Confirmer le montant des préjudices alloués, et débouter la caisse d’assurance-maladie de ses demandes.
Subsidiairement, dire que les deux premières hospitalisations à la Clinique du Parc (14 février au 25 février 2003 ; 4 mars au 7 mars 2003) et l’hospitalisation au centre médical du 25 février au 4 mars, sont sans lien avec l’infection qui n’est apparue que postérieurement, et débouter la caisse d’assurance-maladie de ses demandes à ce titre.
La Clinique du Parc soutient que l’origine de l’infection n’est pas déterminée, que rien ne permettait au premier juge d’affirmer que le matériel était infecté.
Elle rappelle que la victime a effectuée plusieurs séjours au centre médical G-H, et prétend que la répartition inégalitaire des responsabilités par le premier juge n’est pas motivée.
Elle conteste les montants des débours réclamés par la caisse d’assurance-maladie, notamment au titre d’une prétendue hospitalisation entre le 4 et le 6 mars 2003, et des hospitalisations antérieures à l’apparition de l’infection.
Elle expose que la caisse d’assurance-maladie ne démontre pas la prise en charge des hospitalisations au centre médical.
Elle soutient que le calcul de l’indemnité forfaitaire est nécessairement affecté par le montant de débours justifiant l’exercice du recours subrogatoire.
Le dispositif des écritures pour le Docteur Z X énonce :
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il considère que le Docteur X a commis une faute dans la prise en charge de l’infection nosocomiale, et condamner la Clinique du Parc à lui verser 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de première instance.
À titre subsidiaire :
Confirmer sa part de responsabilité à hauteur de 25 %, et condamner solidairement le centre médical G-H et la Clinique du Parc à hauteur de 75 %.
Ramener à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice de la victime.
Débouter la caisse primaire d’assurance-maladie de l’intégralité de ses prétentions.
Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur Z X prétend avoir été parfaitement diligent dans la prise en charge et le suivi infectieux de la patiente, et que l’expert désigné par la commission régionale de conciliation n’avait d’ailleurs pas retenu de faute à son encontre.
Il a réalisé l’explantation du matériel dès le 6 mars 2003 après avoir eu connaissance de l’infection révélée par un prélèvement du 3 mars.
Il a mis en place en l’absence d’antibiogramme immédiat une antibiothérapie probabiliste.
À compter du 7 mars, il n’assurait plus les soins de la patiente retournée au centre médical.
Il la revoyait seulement en juin et prescrivait au regard de l’antibiogramme un traitement adapté.
Il précise que la patiente a été suivie par plusieurs autres praticiens à partir de juillet 2003.
Le docteur X reprend l’argumentation de la Clinique pour contester la preuve de l’imputabilité des débours de l’organisme social.
Le dispositif des écritures pour le centre médical F G-H énonce :
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’établissement F G-H.
Dire que l’infection nosocomiale a été contractée au sein de la Clinique du Parc.
Condamner la Clinique du Parc à lui payer 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire':
Dire que le Docteur X a commis une faute.
Condamner in solidum le Docteur X et la Clinique du Parc à le garantir de toute condamnation éventuelle.
Condamner la Clinique du Parc et le Docteur X à lui payer la somme de 2000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le centre médical soutient que le rapport d’expertise judiciaire a établi l’origine de l’infection à staphylocoques dorés sur le boîtier de stimulateur implanté à la Clinique du Parc, et en tout cas à l’occasion de la pose du matériel.
Le dispositif des écritures pour Y E énonce :
Confirmer le jugement, sauf sur les postes de préjudice autres que les frais de déplacement aux réunions d’expertise pour un montant de 195,90 €.
Et statuant à nouveau sur les autres postes de préjudice :
Condamner la Clinique du Parc et le Docteur X à payer in solidum les sommes de :
— 6000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10'000 € au titre des souffrances endurées ;
— 1500 € au titre du préjudice esthétique.
Condamner la Clinique du Parc et le Docteur X à lui payer in solidum la somme de 2000 € au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître I J-K pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’État.
Condamner la Clinique du Parc et le Docteur X au paiement solidaire des entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dispositif des écritures de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault énonce :
Donner acte à la caisse de ce que le montant de son recours s’établit définitivement selon attestation jointe comme suit:
hospitalisation Clinique du Parc du 14 février au 25 février 2003, 1968,29'€
hospitalisation centre médical du 25 février au 4 mars 2003, 1442,56 €
hospitalisation Clinique du Parc du 4 mars au 7 mars 2003, 796,89 €
hospitalisation centre médical du 7 mars au 21 mars 2003, 2885,12 €
hospitalisation centre médical du 25 mars au 16 avril 2003, 4533,76 €
soit un total de : 11'626,62 €.
Autoriser la caisse à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice son recours au poste par poste.
Dire que la condamnation sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance.
Dire qu’en application de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures de rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale, une indemnité forfaitaire lui sera réglée à hauteur de un tiers des sommes allouées, soit un montant de 1037 €.
Allouer à la caisse une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme à compter de la date des écritures.
La caisse d’assurance-maladie soutient que l’indication par l’expert de la commission régionale d’une date d’entrée en hospitalisation le 6 mars 2003 est erronée.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’infection nosocomiale
La réalité matérielle de l’infection nosocomiale n’est pas discutée.
La cour observe que la société Clinique du Parc ne conteste pas dans l’énoncé de ses prétentions au dispositif de ses écritures le principe d’une responsabilité à sa charge, mais seulement la part qui lui serait imputable.
Le rapport déposé le 12 septembre 2003 de l’expertise médicale ordonnée par la commission régionale de conciliation, au contradictoire la société Clinique du Parc et du Docteur X, propose les éléments d’appréciation technique suivants.
Il s’agit d’une infection sur boîtier de neurostimulation médullaire mise en place le 24 janvier 2003.
Cette infection est survenue sur le site d’implantation du boîtier vers le 7 février 2003.
Cette infection est restée localisée au site d’implantation sous-cutanée du boîtier.
Le rapport déposé le 11 mai 2011 de l’expertise médicale ordonnée en référé le 24 juin 2010, au contradictoire des mêmes parties, mais également du Centre médical F G-H, propose les éléments d’appréciation technique suivants :
Il apparaît que l’information sur un éventuel risque infectieux ait été communiqué mais mal compris par la patiente.
Elle a présenté des douleurs et des signes locaux d’infection dans les suites opératoires, et été réhospitalisée du 14 au 25 février 2003 pour un syndrome douloureux inexpliqué.
Il n’y a pas de trace des antibiogrammes réalisés dans cette période, et la patiente a reçu des antibiotiques dont l’efficacité n’est pas claire ; il n’apparaît pas un tracé suivi de cette affection ni une prise en charge spécialisée.
La patiente a continué à prendre chez elle des antibiotiques pendant un an, en pratique une durée inhabituelle.
La patiente présentait une infection nosocomiale à staphylocoque doré sur un boîtier de stimulateur.
L’absence de prise en charge coordonnée spécialisée a certainement retardé la consolidation de quelques mois.
Le risque d’infection relève d’un aléa, mais la prise en charge de cet aléa n’a pas été conforme aux données acquises de la science.
L’une et l’autre expertise situent sans équivoque l’apparition de l’infection sur le site du matériel implanté le 24 janvier 2003 par le Docteur X à la Clinique du Parc, révélée par des douleurs ressenties vers le 7 février qui ont conduit à une nouvelle hospitalisation du 14 au 26 février.
Cependant, les éléments des rapports d’expertise n’autorisaient pas pour autant le premier juge à déduire du lieu d’apparition que le matériel posé à la Clinique du Parc était infecté, alors que la première expertise relève que la traçabilité du matériel et la prise en charge de la patiente n’ont pas mis en évidence un manquement aux bonnes pratiques, que la seconde expertise indique qu’il n’y a pas de trace que l’implantation puis l’explantation du matériel se soit passée en climat infectieux.
L’expert judiciaire précise « l’abcès à staphylocoque doré sur stimulateur est d’origine exogène et résulte du passage à travers la peau » ce qui n’indique pas que le staphylocoque était préalablement présent sur le matériel implanté.
Le Centre médical F G-H qui a hébergé la patiente le 27 janvier 2003 à la suite de l’implantation du matériel le 24 janvier, alors que les douleurs qui ont pu ensuite être attribuées à l’apparition de l’infection sont apparues au cours de ce séjour vers le 7 février, doit en conséquence être retenue pour une part de responsabilité dans le risque d’apparition de l’infection nosocomiale, alors que pas davantage que la Clinique du Parc il ne démontre une cause étrangère qui pourrait seule l’exonérer de sa responsabilité d’établissement de santé au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
En revanche, le premier juge a pu déduire par des motifs pertinents des constatations du rapport d’expertise judiciaire de 2011, qui ne sont pas valablement critiquées en l’absence d’une demande de contre-expertise, une part de responsabilité personnelle du Docteur Z X dans le défaut de preuve d’une prise en charge spécialisée et efficace après les douleurs de la patiente au début du mois de février, et la révélation de l’infection au début du mois de mars, alors que l’expert relève une durée d’infection de plusieurs mois tout à fait inhabituelle associée à une antibiothérapie inadéquate non conforme aux données acquises de la science, et précise que l’absence de prise en charge coordonnée et spécialisée a retardé de plusieurs mois la consolidation.
En l’absence d’indications techniques plus précises dans le rapport d’expertise judiciaire, la cour doit répartir la charge de la responsabilité entre les trois acteurs retenus, les deux établissements de santé la société Clinique du Parc et le Centre médical F G-H, et le Docteur Z X, sur une base égalitaire d’un tiers pour chacun d’eux.
La victime Y E bénéficiera évidemment d’une condamnation solidaire à la réparation de son entier préjudice.
Sur l’évaluation de l’indemnisation du préjudice corporel
La date de consolidation proposée par l’expert en août 2003 n’est pas discutée.
Dépenses de santé actuelles (avant consolidation).
Le montant retenu par le jugement déféré des débours de l’organisme social résulte des périodes d’hospitalisation dans l’un et l’autre des établissements de santé entre le 14 février 2003 et le 16 avril 2003.
L’apparition des signes d’infection nosocomiale constatée par l’expertise judiciaire à partir des premiers jours de février, ayant entraîné la première période d’hospitalisation du 14 au 25 février « pour un syndrome douloureux inexpliqué » qui sera à l’origine de la révélation par des prélèvements de l’infection, inclut nécessairement l’ensemble de la période d’hospitalisation dans les conséquences dommageables de l’infection.
La cour rejette la prétention de la société Clinique du Parc et du Docteur X à exclure les hospitalisations antérieures au résultat des prélèvements en mars 2003.
La cour confirme le droit de la caisse d’assurance-maladie de l’Hérault à exercer son recours poste par poste, mais à la charge solidaire des trois acteurs responsables en ajoutant le Centre médical F G-H, pour les montants retenus par le premier juge au titre des débours versés et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La caisse d’assurance-maladie ne donne pas d’explication pertinente à sa demande de porter l’indemnité forfaitaire de gestion allouée en première instance pour un montant de 1015 € à un montant de 1037 €, d’autant plus qu’elle énonce dans le paragraphe d’explication de cette prétention qu’elle doit être
« allouée dans les limites d’un montant maximum de 1028 € ».
Frais divers restés à la charge de la victime.
La cour confirme le montant non critiqué de 195,90 € pour les frais de déplacement aux opérations de l’expertise judiciaire.
Déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation).
Y E sollicite de porter à un montant de 6000 € l’indemnisation de ce préjudice sans aucune argumentation particulière pour discuter l’appréciation du jugement déféré d’une évaluation à 23 € par jour pour la période de six mois retenus par l’expert.
La cour confirme les motifs pertinents du premier juge qu’elle adopte pour l’évaluation de ce préjudice à hauteur de 4048 €.
Souffrances endurées.
Y E demande de porter l’indemnisation de ce préjudice retenu par le premier juge pour 6000 € à un montant de 10'000 €.
L’expert a fait une évaluation de ce préjudice à 4/7, pour laquelle peut être retenu dans le cadre de la jurisprudence actuelle le montant sollicité de 10'000 €.
Préjudice esthétique permanent (après consolidation).
Le jugement déféré a retenu une indemnisation à hauteur de 500 € au titre de l’indication de l’expert d’une cicatrice en lien avec l’infection de 5 cm sur la fesse.
Y E ne présente aucune argumentation de sa prétention à élever l’indemnisation à la somme de 1500 €.
Elle mentionne une jurisprudence qu’elle ne produit pas, et produit en pièce 3 un extrait de jurisprudence régionale qui ne porte pas sur le préjudice esthétique.
La cour confirme l’indemnisation du premier juge.
En définitive, l’indemnisation du préjudice de la victime non soumise au recours de l’organisme social s’élève à la somme totale de :
195,90 + 4048 + 10'000 + 500 = 14'743,90 €.
Sur les autres prétentions
Sous réserve de la condamnation solidaire des trois acteurs responsables, incluant le Centre médical F G-H, la cour confirme les montants alloués en première instance à Y E au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation aux dépens.
En revanche, la condamnation de la société Clinique du Parc à payer au Centre médical F G-H une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée, dans la mesure où la responsabilité du centre médical a été retenue.
En appel, la cour condamnera solidairement la société Clinique du Parc, le Centre médical F G-H, et le Docteur X, à payer à Y E, victime et partie intimée, la somme réclamée de 2000 € au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Centre médical F G-H et le Docteur X, dont la contestation au principal de leur responsabilité n’a pas été retenue par la cour, supporteront les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf :
en ce qu’il prononce la mise hors de cause du Centre médical F G-H, et les conséquences sur les condamnations au bénéfice de la victime,
en ce qui concerne la part de responsabilité imputable aux parties,
en ce qu’il prononce une condamnation de la société Clinique du Parc à payer au centre médical F G-H la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en ce qui concerne le montant de l’indemnisation des préjudices';
Et statuant à nouveau pour les dispositions infirmées':
Dit que le Centre médical F G-H doit être retenu pour une part de responsabilité dans le risque d’apparition de l’infection nosocomiale, et ne démontre pas une cause étrangère qui pourrait l’exonérer de sa responsabilité d’établissement de santé';
Condamne solidairement la société Clinique du Parc, le Centre médical F G-H, et le Docteur X, à payer à Y E en réparation de son préjudice résultant de l’infection nosocomiale non soumise au recours de l’organisme social la somme totale de 14'743,90 €';
Dit que le Centre médical F G-H sera tenu solidairement avec la société Clinique du Parc et le Docteur X au paiement des autres condamnations confirmées prononcées par le jugement déféré';
Dit que dans les rapports entre les trois acteurs solidairement responsables, la charge de l’indemnisation sera supportée à part égale d’un tiers par chacune d’eux';
Condamne solidairement la société Clinique du Parc, le Centre médical F G-H, et le Docteur X, à payer à Y E au titre des frais non remboursables engagés en appel, la somme de 2000 € au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître I J-K pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’État ;
Condamne le Centre médical F G-H et le Docteur X solidairement aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés pour ceux engagés par Y E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
GT/MM
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