Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2013, n° 11/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02472 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 15 avril 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RABOT DUTILLEUL c/ CPAM DU HAINAUT, SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE, SOCIETE DEKRA INSPECTION venant |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2013
N° 15-13
RG 11/02472
VV/SP
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
15 Avril 2011
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/01/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentant : Me Christine CARON-DEBAILLEUL (avocat au barreau de LILLE)
INTIMES :
M. A B
XXX
Représentant : Me Abdelcrim BABOURI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
XXX
Monsieur Z, agent de l’organisme régulièrement mandaté
SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la société POTAIN
XXX
Représentant : Me LAPORTE substituant Me Patrice GRENIER (avocat au barreau de PARIS)
SOCIETE DEKRA INSPECTION venant aux droits de la société NORISKO
XXX
Représentant : Me DAVID substituant Me COMOLET MANDIN & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2012
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que, le 12 janvier 2005, sur le chantier d’un centre commercial en cours de construction dans le centre-ville de Valenciennes est survenu un accident à la suite de l’effondrement d’une grue, accident qui, entre autres conséquences, a entraîné de graves blessures sur A B qui était salarié en tant que coffreur de la société Rabot Dutilleul, entreprise générale de bâtiment qui intervenait sur le chantier ;
Attendu que les blessures de A B ont été prises en charge par la CPAM du Hainaut au titre de la législation sur les accidents du travail;
Attendu que A B a, le 2 juin 2009, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en vue de faire dire et juger que l’accident du travail dont il avait été ainsi la victime était une conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société Rabot Dutilleul, et de faire condamner en conséquence celle-ci à l’indemniser à ce titre;
Attendu qu’ont été appelées dans cette instance, outre la CPAM du Hainaut, la société Manitowoc Crane Group, venant aux droits de la société Potain, et la société XXX, venant aux droits de la société Norisko, étant simplement précisé ici
. que la société Potain était la société auprès de laquelle la société Rabot Dutilleul avait fait l’acquisition de grues et à laquelle elle avait confié le soin de monter lesdites grues
. que la société Norisko était une société qui était intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur intervenant dans la mise en service de la grue impliquée dans l’accident ;
Attendu que le 15 avril 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a rendu un jugement auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé plus complet des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions et moyens présentés par les parties, et qui a
. dit que la faute inexcusable de la société Rabot Dutilleul avait participé à la survenance de l’accident du travail dont avait été victime le A B le 12 janvier 2005
. fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie à A B par la CPAM du Hainaut
. ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par A B une expertise médicale confiée au docteur Y tout en allouant d’ores et déjà à A B une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices à caractère personnel
. condamné la société Rabot Dutilleul à payer à A B une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
. écarté les autres demandes des parties
Attendu que la société Rabot Dutilleul, appelante de ce jugement, en sollicite l’infirmation et demande à la cour dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime A B et de débouter en conséquence ce dernier de ses demandes ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la mission de l’expert médical désigné à l’évaluation du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice lié à l’aménagement du véhicule et du domicile de la victime;
Attendu que A B a, quant à lui, demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner en outre la société Rabot Dutilleul à lui verser une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Manitowoc Crane Group France demande à la cour de dire et juger que son appel en cause doit être considéré comme nul et mal fondé, le tribunal des affaires de sécurité sociale étant incompétent pour en connaître et de réformer en conséquence le jugement déféré sur ce point ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formulée contre elle;
Qu’à titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de débouter A B de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société Rabot Dutilleul et de dire en conséquence que ni cette dernière ni la CPAM ne pourront exercer contre elle d’actions en garantie ;
Qu’elle sollicite en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société XXX conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a été déclaré commun et opposable;
Qu’elle conclut toutefois à la réformation du jugement déféré en ce qui concerne l’étendue la mission d’expertise, demandant à la cour de limiter cette mission aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au préjudice d’agrément et à la perte ou à la diminution de chances de promotion professionnelle ainsi qu’aux postes non couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu’elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Rabot Dutilleul à lui verser une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le la CPAM du Hainaut indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la question de la faute inexcusable de l’employeur et demande à la cour, dans l’hypothèse où une telle faute serait retenue, de condamner la société Rabot Dutilleul à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et oralement soutenues par celles-ci à l’audience,
Attendu qu’en vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l’en protéger;
Qu’il appartient donc au salarié qui, victime d’un accident du travail, agit en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve à la fois de son exposition au risque, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mesures de protection, étant ajouté qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents (pages 7 et 8 du jugement déféré) que les premiers juges ont considéré que la faute commise par la société Rabot Dutilleul, telle que décrite par les conclusions de l’expert M. X, expert dont les conclusions avaient été retenues et reproduites par la 6° chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 18 novembre 2008 rendu dans le cadre de l’instance pénale à laquelle avait donné lieu l’accident dont il s’agit, constituait bien une faute inexcusable, en précisant notamment:
« Dans ces conditions, la société Rabot Dutilleul, également acteur important du secteur de la construction, entreprise générale du chantier et à ce titre responsable des conditions d’intervention des différentes entreprises contractantes, aurait dû avoir conscience du danger résultant du retard significatif dans la maintenance de la grue, soit le double du nombre d’heures d’utilisation prévue, et provoquer auprès du service maintenance de la société Potain la visite de contrôle prévue dans la garantie, étant observé que le rythme calendaire de trois visites par an n’était pas non plus respecté à la date du 12 janvier 2005 pour une dernière visite intervenue le 12 août 2004 portant précisément, selon le rapport Mervil, sur la charpente avec un contrôle visuel y compris axes, goupilles, boulons et éclissages.
Cette faute qui n’a pas été déterminante dans la survenance de l’accident, a cependant participé à sa réalisation dès lors qu’elle a différé le contrôle de l’installation et favoriser la non détection des fautes commises dans le montage initial. »
Attendu que la société Rabot Dutilleul, dans ses explications susvisées, fait surtout valoir, en substance, pour critiquer la décision des premiers juges, que les visites de contrôle des grues imposées par les dispositions réglementaires en la matière avaient été en l’espèce normalement effectuées et que les visites que les premiers juges reprochent à l’entreprise de ne pas avoir fait effectuer par la société Potain avaient été uniquement prévues dans le cadre d’une garantie supplémentaire souscrite contractuellement et volontairement auprès de cette société, et qu’il ne saurait donc être sérieusement reproché à la société Rabot Dutilleul de n’avoir pas provoqué une visite de maintenance prévue uniquement par cette garantie contractuelle et qui était donc parfaitement facultative ;
Que la société Rabot Dutilleul souligne en outre que l’accident était dû, à l’origine, à une erreur de montage des grues, erreur qui n’avait pas été détectée par les contrôles précédents effectués par la société Potain ou lors des visites réglementaires effectuées par la société Norisko, de sorte que « rien ne permet d’affirmer qu’une nouvelle visite aurait modifié cet état de fait » ;
Mais attendu qu’il y a lieu de considérer que la société Rabot Dutilleul, à laquelle incombait, ainsi que l’ont souligné justement les premiers juges, en tant qu’acteur important du secteur de la construction et en tant qu’entreprise générale du chantier dont il s’agissait, d’avoir une conscience particulière du danger qui s’attachait à l’utilisation des grues de ce chantier et d’être en conséquence particulièrement vigilante quant à l’entretien et aux contrôles de maintenance et de sécurité devant être exercés sur lesdites grues et de prendre toutes mesures utiles à cet effet, se devait donc, et alors qu’elle avait elle-même pris l’initiative de souscrire une garantie complémentaire auprès de la société Potain, et peu important que cette garantie contractuelle supplémentaire et que les visites de maintenance prévues dans le cadre de cette garantie aient été facultatives et n’aient pas été imposées par la réglementation administrative en la matière, de veiller à ce que ces visites de maintenance soient effectivement et en totalité diligentées par la société Potain, et de prendre ainsi toutes les mesures qui s’offraient à elle en vue d’assurer la sécurité de ses salariés, ce qu’elle n’a donc pas fait ;
Attendu, en outre, que le simple fait, justement souligné par les premiers juges, que la société Rabot Dutilleul n’ait pas pris les initiatives nécessaires pour faire procéder en totalité à ces visites de maintenance contractuelles – de sorte que le contrôle de l’installation prévu a été différé dans le temps – et ait ainsi favorisé la non détection avant l’accident des erreurs commises dans le montage initial de la grue suffit à caractériser un lien de causalité nécessaire entre ce manquement de la société Rabot Dutilleul à ses obligations et la survenance de l’accident ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la société Rabot Dutilleul avait commis une faute inexcusable ayant participé à la survenance de l’accident du travail dont avait été victime A B le 12 janvier 2005;
Que, de même, et par voie de conséquence, les dispositions de ce même jugement relatives à la majoration de la rente accident du travail servie à A B doivent être également confirmées ;
***
Que s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par A B et devant être indemnisés en application des dispositions de l’article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une mesure d’expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation de ces préjudices, mesure dont le principe même n’est d’ailleurs pas discuté par les parties;
Attendu qu’il apparaît, au résultat des explications susvisées les parties, que la société Rabot Dutilleul, à titre subsidiaire, demande à la cour de modifier la mission d’expertise définie par les premiers juges dont il soutient en effet, et notamment, qu’elle comporte un certain nombre de chefs de préjudice qui sont en réalité d’ores et déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale;
Attendu que cette contestation ne porte que sur quelques points très précis et en toute hypothèse ne fait pas obstacle, eu égard au caractère somme toute assez large de la mission définie par les premiers juges, à ce que l’expert puisse accomplir normalement sa mission et surtout fournir ainsi aux premiers juges la totalité des éléments qui seront, en toute hypothèse, nécessaires à ceux-ci pour liquider l’indemnisation de la victime et ce quel que soit le parti que ces même premiers juges prendront sur tel ou tel chef de préjudice dont le principe pourrait être contesté ;
Qu’en conséquence, il n’apparaît pas utile ni opportun d’ordonner d’ores et déjà une modification de la mission d’expertise définie par le jugement déféré et qu’il appartiendra au parties, dans le cadre du débat qui va s’instaurer devant les premiers juges quant à l’indemnisation définitive du préjudice de A B, de faire statuer sur les éventuelles contestations qui pourront naître quant à la nature et à l’étendue des chefs de préjudice indemnisables en application de l’article L. 452-3 ci-dessus cité du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré ayant alloué d’ores et déjà à A B une indemnité provisionnelle de 7'000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice n’apparaissent pas en elle-même critiquées et qu’elles seront donc confirmées ;
***
Attendu que, ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre du seul employeur de la victime d’un accident du travail ;
Qu’il apparaît, au demeurant, qu’en l’espèce, les demandes présentement formulées par A B ne le sont qu’à l’encontre de la seule société Rabot Dutilleul et qu’il n’est formé aucune prétention à l’encontre de la société Manitowoc Crane Group ni de la société XXX ;
Que, toutefois, l’appel en cause dans la présente instance de ces deux dernières sociétés n’apparaît ni illégitime ni inutile, ainsi que l’ont d’ailleurs justement souligné les premiers juges, ne serait-ce que parce que, ainsi que la société Manitowoc Crane Croup l’a d’ailleurs elle-même indiqué dans ses écritures susvisées, la société Rabot Dutilleul reste susceptible d’exercer dans l’avenir un recours de droit commun à leur encontre ;
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à A B, au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci à l’occasion de la présente instance d’appel, une nouvelle indemnité, d’un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Déclare le présent arrêt commun et opposable aux sociétés Manitowoc Crane Group et XXX
Condamne la société Rabot Dutilleul à verser à A B, au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci à l’occasion de la présente procédure d’appel, une nouvelle indemnité, d’un montant de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,
Marie-Agnès PERUS
Le Président,
G H
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