Infirmation 13 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2014, n° 13/10165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2013, N° 11/07482 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 13 JUIN 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10165
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/07482
APPELANTE
SCI X Représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Sophie BARCELLA de la SELURL 3e Acte Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
INTIME
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me F BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assisté de Me François FAUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque A0932
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Christine AIMAR, président
L M, conseillère
H I, conseillère
Greffier, lors des débats : Laureline DANTZER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame L M, Conseillère remplaçant Mme Marie-Christine AIMAR, présidente régulièrement empêchée et par Laureline DANTZER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 26 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 3e section),
Vu les appels interjetés les 21 mai 2013 et 1 er octobre 2013 par la SCI X,
Vu l’ordonnance de jonction des procédures d’appel en date du 16 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de la SCI X, appelante en date du 3 avril 2014,
Vu les dernières conclusions de monsieur A Z, intimé et de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître J K es qualités de mandataire judiciaire de monsieur A Z et incidemment appelants en date du 24 mars 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2014,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Selon acte sous seing privé du 9 décembre 2004 la société X a consenti à la société Z & Partners la location dans le cadre des dispositions des articles L 145 et suivants du code du commerce d’un ensemble de bureaux sis à XXX et XXX, pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2005, moyennant un loyer annuel de 84.700 euros HT et hors charges, payable par trimestre et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
La société Z & Partners y exploitait un cabinet d’avocats.
Le 11 avril 2008, le paiement des loyers et charges du premier et second trimestres 2008 n’ayant pas été honoré, la SCI X a fait délivrer par huissier à la preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 49.047,59 euros.
Par ailleurs par jugement du 12 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SELAS Z & Partners et ce même tribunal a adopté le 24 septembre 2009 un plan de redressement de cette société.
Par courrier du 17 juin 2008, la SCI X a demandé à la société Z & Partners de se prononcer sur la continuation du bail et celle-ci a opté pour la continuation.
Le 23 juin 2008 la SCI X a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 46.185,86 euros auprès du mandataire judiciaire de la société Z & Partners, créance qui a été admise à hauteur du montant déclaré.
A défaut de régularisation du paiement des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la bailleresse a fait délivrer le 1er août 2008 un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 47.051,87 euros.
Le commandement de payer étant resté infructueux, la SCI X a fait assigner par acte du 16 septembre 2008 la société preneuse en référé, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, paiement d’une provision sur l’arriéré des loyers et expulsion.
Selon ordonnance de référé du 10 décembre 2008, rectifiée le 11 février 2009, la société Z & Partners été condamnée à régler à la SCI X la somme de 79.817,13 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers échus arrêtés au 31 décembre 2008, l’ordonnance fixant un échéancier de paiements en 12 mensualités et précisant que toute défaillance entraînerait une déchéance du terme, une exigibilité immédiate des sommes dues, et son expulsion des locaux.
La preneuse ne s’acquittait pas de l’intégralité des loyers et charges dûs pour le 1er trimestre 2010 et par lettre recommandée avec AR du 16 février 2010 la SCI X l’a de nouveau mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 25.000 euros assortie d’intérêts conventionnels de 12% à compter du mois de janvier 2010.
Le 5 mars 2010, monsieur A Z, représentant légal de la société Z & Partners s’est porté caution personnelle et solidaire de la SELAS Partners & Z à hauteur d’une somme de 250.000 euros et pour une durée de 120 mois.
La société Z & Partners n’a honoré qu’une partie de la première échéance de 2010 et n’a rien versé au terme de la deuxième échéance.
Un nouveau commandement visant la clause résolutoire lui a été adressé par acte d’huissier le 28 avril 2010.
Le 11 juin 2010 la SCI X a de nouveau engagé une procédure de référé.
Par jugement du 15 juillet 2010 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELAS Z & Partners.
Par ordonnance du 21 octobre 2010 le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la preneuse des lieux loués, fixé le montant de l’arriéré dû par la SELAS Z & Partners à la somme de 84.334,32 euros pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2010 et à 21.000 euros pour l’année 2009 et fixé le montant de l’indemnité prévisionnelle d’occupation au montant du dernier loyer augmentée des charges à compter du 28 mai 2010 jusqu’à libération des lieux.
Le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation solidaire de monsieur A Z en qualité de caution en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Les lieux ont été libérés le 27 septembre 2010.
Selon acte d’huissier du 12 mai 2011, la SCI X a fait assigner monsieur A Z en sa qualité de caution solidaire de la SELAS Z & Partners, en
paiement en principal avec exécution provisoire de la somme de 201.554,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— débouté la SCI X de ses demandes,
— condamné la SCI X à payer à monsieur A Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la SCI X aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.
En cause d’appel la société X, appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 3 avril 2014 de :
— infirmer le jugement,
— prononcer l’opposabilité de l’acte de cautionnement de monsieur A Z,
— Fixer la créance de la SCI X à la somme de 201.554,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010 date du prononcé de l’ordonnance de référé et la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’inscription au passif de monsieur Z du montant de ces condamnations.
Monsieur A Z intimé et Maître J K de la SELAFA MJA es qualités de mandataire judiciaire de monsieur A Z, intervenant forcé s’opposent aux demandes par leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2014 et demandent de :
— à titre liminaire, déclarer l’appel irrecevable en raison de sa caducité,
— confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement,
— débouter la SCI X de sa demande à hauteur de la somme de 112.577,81 euros,
— en tout état de cause, constater les difficultés financières de monsieur Z suite à la liquidation judiciaire de la société Z & Partners dont il était président et associé, et lui allouer les plus larges délais de paiement,
— condamner la SCI X à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce la Cour
Sur l’exception de l’irrecevabilité de l’appel pour caducité,
Monsieur A Z sollicite dans ses conclusions au fond, devant la Cour que soit constatée la caducité de l’appel de la SCI X.
Cependant aux termes de l’article 771 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître des exceptions de procédure mettant fin à l’instance, de sorte qu’il est irrecevable en sa demande à ce titre.
Sur la demande tendant à voir fixer sa créance à l’encontre de monsieur Z en sa qualité de caution solidaire de la SELAS Z & Partners,
L’appelante justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 23 juin 2008 entre les mains du mandataire judiciaire de la SELAS Z & Partners débitrice principale à hauteur de la somme de 53.786,29 euros TTC pour les créances antérieures et entre les mains de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de monsieur A Z par lettre recommandée avec AR le 14 mars 2014pour la somme de 206.054,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010 sur la somme de 201.554,85 euros, sa demande en fixation de créance est donc recevable en la forme.
La SCI X qui est une société civile immobilière familiale composée de monsieur F G et de son fils Y, domiciliée chez son gérant monsieur F G, ayant pour objet la location de biens immobiliers, demande la condamnation de monsieur Z, en sa qualité de caution solidaire de la société preneuse du bail, à lui payer la somme de 155.368,99 euros se décomposant en 105.334, 32 euros au titre de l’arriéré des loyers et 50.034,67 euros au titre du montant de l’indemnité d’occupation.
Selon acte sous seing privé du 5 mars 2010, monsieur A Z, avocat, s’est porté caution solidaire de la SELAS Z & Partners dont il était président et associé, accessoirement au contrat de bail consenti à celle-ci, selon les termes suivants 'dans la limite de 250.000 euros couvrant le paiement du principal, des accessoires, charges, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités, indemnités d’occupation et intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser à la SCI X les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SELAS Z & Partners n’y satisfait pas elle-même'.
Il a par ailleurs reconnu en tant que caution 'être dûment informé du montant de l’engagement qu’il souscrit et de l’importance de celui-ci par rapport à son patrimoine et ses revenus et certifie être dotée d’un patrimoine lui permettant de souscrire un engagement.'
En se fondant sur les termes de l’article 1415 du code civil, qui prévoit 'chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement express de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres',monsieur A Z qui fait valoir que l’acte de cautionnement n’a pas été signé par son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté, lui est inopposable, ainsi qu’aux biens communs du foyer.
Cependant comme l’a jugé à bon droit le tribunal, l’absence de consentement de sa conjointe n’a pas pour effet de lui rendre l’acte de cautionnement inopposable mais a pour effet de limiter l’assiette du cautionnement aux biens propres et revenus de l’époux signataire, interdisant au créancier de poursuivre le paiement de sa créance sur les biens communs.
L’obligation à la dette et la contribution à celle-ci étant distincts.
L’acte de cautionnement signé a plein effet à son égard.
Monsieur Z se fondant sur l’article L 341-4 du code de la consommation fait valoir qu’à l’époque de son engagement de caution, celui-ci était disproportionné et que la SCI X ne peut se prévaloir de celui-ci.
L’article L 341-4 précité dispose :' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Monsieur Z expose à cet effet que :
— les avis d’imposition 2007 et 2008 confirment la modicité de ses revenus au regard des engagements souscrits,
— il versait à son ex-épouse et ses filles la somme mensuelle de 4.149 euros, en 2008,
— il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier,
— ses faibles revenus ont été accentués par les difficultés rencontrées par la SELAS Z & Partners,
— sa situation précaire s’est trouvée renforcée par le commandement de payer son loyer d’habitation qu’il s’est vu notifier le 3 juin 2010 pour un montant de 43.140 euros suivi d’une assignation en liquidation judiciaire à titre personnel en date du 11 juillet 2013 dont la procédure est toujours en cours,
— il a été contraint de souscrir de nombreux emprunts bancaires et de se porter caution à de nombreuses reprises (300.000 euros environ outre intérêts auprès du Crédit Agricole, la BNP PARIBAS, la Société Générale, HSBC).
Cependant la SCI X exclusivement constituée, selon les statuts communiqués, de manière familiale entre monsieur F G âgé de plus de 80 ans et son fils Y, en vue d’exploiter un seul bien immobilier, dont le siège est situé au domicile personnel du gérant, soumise à l’impôt sur le revenu pour une activité de nature civile, ne saurait constituer un créancier professionnel au sens de l’article précité dès lors que la créance de loyer garantie n’est pas née de l’exercice d’une profession et n’est pas davantage en rapport direct avec une activité professionnelle.
L’intimé ne peut donc se prévaloir de cet article pour se soustraire à son engagement et ce d’autant qu’il s’agit d’un professionnel, avocat d’affaires, dont le cautionnement a été pris dans l’exercice de son activité professionnelle.
Il convient en conséquence, d’infirmer le jugement et de fixer la créance de la société appelante à somme de 201.554,85 euros qui comprend le montant des indemnités d’occupation de 50.034,67 pour lesquelles il s’est expressément porté caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2001, selon les prévisions du contrat qui ne revêtent aucun caractère excessif en regard de la nature du bien loué.
Sur les autres demandes
L’intimé sollicite les plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière compromise.
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce en considération de l’ancienneté de la dette, de l’absence de toute offre sérieuse de règlement, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de délai.
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’intimé.
Les dépens resteront à la charge de l’intimé qu succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Rejette l’ensemble des demandes de l’intimé,
En conséquence,
Fixe la créance de la SCI X à la procédure collective de monsieur A Z à la somme de 201.554,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010 en sa qualité de caution solidaire de la SELAS Z 1 Partners en vertu de l’acte sous seing privé du 9 décembre 2004 et à la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la fixation de la créance au passif de la procédure collective de monsieur A Z du montant de ces condamnations,
Condamne l’intimé aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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