Infirmation 2 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 oct. 2012, n° 11/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00854 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 10 février 2011, N° 1110002754 |
Texte intégral
02/10/2012
ARRÊT N° 437/12
N° RG: 11/00854
XXX
Décision déférée du 10 Février 2011 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 1110002754)
Mme D
SCI C
C/
J X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
SCI C
XXX
XXX
représenté par la SCP CHATEAU Bertrand (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté par la SELARL SELARL ALTIJ (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur J X
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté par Me Patrick ELLOFF-PETROS (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par MO.POQUE conseiller, pour le président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur J X a constitué avec Monsieur L Z la société SCI C , immatriculée le 9 mars 2000 au registre du commerce. Il en était le gérant .
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2008, Monsieur F A a acquis des parts sociales de la SCI C et devenu associé majoritaire, il en est devenu le gérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2010, Monsieur A a demandé à Monsieur X de régler le montant de son compte courant puis aux tgermes d’une seconde lettre recommandée du 23 février 2010, l’a mis en demeure de payer la somem de 5 024 €, correspondant au montant du solde débiteur de son compte courant.
Par acte du 15 juillet 2010, la SCI C, représentée par son gérant, a fait assigner devant le Tribunal d’instance de Toulouse Monsieur J X aux fins de l’entendre cder, avec exécution provisoire , au paiement :
— de la somme de 5 024 € , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2010, avec capitalisation de ces derniers,
— de la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens .
Par jugement du 10 février 2011, le Tribunal d’instance de Toulouse a :
— débouté la SCI C de l’ensemble de ses demandes ,
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts ,
— condamné la SCI C à payer à Monsieur J X la somme de 5 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsiq u’aux dépens .
Par déclaration en date du 1er mars 2011, la SCI C, prise en la personne de son représentant légal ,a interjeté appel de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2012, la SCI C sollicite:
— la réformation du jugement entrepris,
— la condamnation de Monsieur J X à lui payer la somme de 5 024 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2010,
— la condamnation de Monsieur J X à lui payer la somme de 5 00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée, au remboursement du droit de recouvrement de l’article 10 du tarif des huissiers de justice outre les entiers dépens .
La société appelant soutient que :
— Monsieur X disposait dans les livres de la société d’un compte courant d’associé dont le solde est débiteur depuis le 31 décembre 2006 pour un montant de 5 024 €,
— la preuve de sa créance résulte des comptes annuels de la SCI C arrêtés à cette date , comptes approuvés par Monsieur X lui même ,
— cette preuve est également rapportée par une attestation du nouvel expert comptable ,les balances générales de la société pour les exercices 2008, 2009 et 2010, de la balance provisoire pour 2011 et des rapports de gérance ainsi que par le silence de Monsieur X à la suite des mises en demeure,
— Monsieur X ne peut reprocher le défaut de tenue de comptes pour les années 2007 à 2008 alors qu’il était le gérant de la société et qu’il ne tenait même pas de comptabilité ,
— dès son arrivée, Monsieur A a fait en sorte que la gestion de la SCI reparte sur de bonnes bases,
— arrivé en novembre 2008, Monsieur A n’a pu prendre connaissance de la situation comptable de la SCI que lors de l’exercice comptable 2009 et la demande de remboursement est intervenue en suivant,
— l’article 1341 du Code civil n’est pas d’une application absolue puisque l’article 1348 prévoit l’impossibilité de se procurer un écrit et l’article 1347 le commencement de preuve par écrit ,
— le compte courant dont il est demandé remboursement a été constitué à une époque où Monsieur X était le gérant et pour imposer un écrit la SCI C aurait dû être indépendante ou autonome vis à vis de lui et la cogérance n’a pas pour corrolaire une faculté pour chacun des gérants de surveiller l’autre, le compte courant de Monsieur Z était également débiteur sans aucun écrit, mais ce dernier a assumé ses obligations,
— la comptabilité de la SCI C pour l’exercice 2006 qui fait apparaître le compte courant débiteur de Monsieur X, couplée à l’approbation des comptes par ce dernier, constitue un commencement de preuve avec pour complément son refus persistant de s’expliquer ,
— il peut être application de l’article 1850 du Code civil pour retenir un faute de gestion de Monsieur X et pour le condamner à l’indemniser,
— cette demande , qui tend aux mêmes fins est recevable.
Dans ses conclusions du 18 juin 2012, Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger irrecevables les demandes et prétentions nouvellement formées par Monsieur A en cause d’appel
— condamner la SCI C à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la preuve de l’existence d’un compte courant d’associé, qui est un acte juridique , dont le montant excéderait 1 500 €, doit être rapportée par la production d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ,
— les pièces fournies en première instance ont été jugées à juste titre insuffisantes et les nouvelles pièces versées aux débats en appel ne sont pas davantage probantes,
— la lecture des comptes sociaux de la SCI C pour l’exercice 2009, établis par Monsieur A lui même en qualité de gérant et approuvés par l’ assemblée générale du 14 juin 2010, permet de remarquer d’une part qu’il n’est pas satisfait aux obligations comptables prescrites par l’article 24 des statuts et qu’il n’est fait mention d’aucun compte courant d’associé,
— Monsieur A est mal fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1348 du Code civil , à défaut d’impossibilité matérielle ou morale de la SCI C, qui était gérée par lui même et Monsieur Z, de se procurer une preuve littérale du prétendu acte juridique, chacun des cogérants disposant du droit de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue,
— le fait que la mention de cette prétendue dette ne figure plus dans aucun des comptes sociaux ultérieur suffit à rapporter la preuve qu’elle n’existe plus,
— les moyens nouveaux développés sur le fondement des dispositions de l’article 1850 du Code civil , qui ne tendent pas à obtenir l’exécution d’un prétendu engagement contractuel mais la sanction de prétendus manquements à des obligations de la gérance constituent une prétention nouvelle en appel , irrecevable.
MOTIFS DE LA DECSION
Les parties ne contestent pas que, par application de l’article 1134 et 1341 du Code civil , la preuve de la dette de compte courant d’associé de Monsieur X doit être rapportée par acte notarié ou sous seing privé .
La SCI C produit, à l’appui de sa demande les comptes annuels de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2006 qui mentionne le compte courant débiteur de Monsieur X pour un montant de 5 024 € ainsi que celui de Monsieur Z .Ces comptes sont accompagnés du rapport d’activité de la gérance signé par Monsieur X et de l’attestation de présentation de l’expert comptable .
Le 28 octobre 2008, Monsieur A a acquis des parts de la SCI et est devenu gérant majoritaire.
Il est constant que ce document constitue un commencement de preuve par écrit de la réalité de la créance de la SCI C .
S’agissant d’une SCI qui n’est composé que de deux associés et ou chacun des associés possède un compte courant, la nécessité d’un écrit pour le fonctionnement des comptes courants apparaît irréaliste et impossible à effectuer ; que la confiance qui unit les co gérants s’oppose à ce que ces derniers exigent une preuve écrite , à la fin de chaque exercice ou pour chaque utilisation du compte courant associé par l’un ou l’autre d’entre eux .
Par ailleurs il n’existe pas de comptes annuels et de rapport de gérance clos au 31 décembre 2007, alors que Monsieur X était co- gérant et qui seraient de nature à rapporter la preuve du montant de son compte courant .
La balance générale des exercices 2008 , 2009 et 2010 sous la signature du cabinet d’expertise comptable H I , fait apparaître le compte courant X, toujours débiteur pour le même montant . Ces documents comptables sont complétés par l’attestation de ce même cabinet comptable qui atteste qu’il ressort des documents en leur possession que le compte courant de Monsieur X dans la SCI est débiteur d’une somme de 5 024 €
Les lettres recommandées de mise en demeure adressées à Monsieur E n’ont pas amené de réponse de la part de ce dernier et devant le premier juge il a soutenu ne pas détenir de compte courant dans la SCI , ce qui est contredit par la comptabilité réalisée sous sa gérance .
Il résulte de l’ensemble de ces documents et indices la preuve que Monsieur X est bien débiteur, au titre de son compte courant d’associé de la somme de 5 024 € et il sera condamné au paiement de cette somme .
Le droit d’appel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grossière ou une légèreté blâmable , faits insuffisamment caractérisés en l’espèce .
La SCI C sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur J X à payer à la SCI C la somme de 5 024 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010,
Déboute la SCI C de sa demande de dommages et intérêts ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur J X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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