Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2015, n° 14/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05075 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2014, N° 13/10754 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 Septembre 2015
(n° 342 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05075-CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 13/10754
APPELANT
Monsieur X D A B
XXX
XXX
né le XXX au SOUDAN
comparant en personne, assisté de Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718
INTIMEE
SAS ERYS SECURITE
XXX
XXX
représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Mme G-H I-J, Conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
X A B a été engagé à compter du 1er mars 2008 par la Sarl Geos France, en qualité d’agent de sécurité, selon un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Son contrat de travail a été transféré à la Sas Erys Sécurité début septembre 2012.
X A B a été convoqué le 21 mai 2013, pour le 31 mai suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute par lettre recommandée datée du 7 juin 2013.
La Sas Erys Sécurité lui a en outre notifié un avertissement le 12 juillet 2013, en cours d’exécution du contrat de travail.
Contestant son avertissement et son licenciement, X A B a, le 10 juillet 2013 saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir l’annulation de son avertissement, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour sanction injustifiée, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 avril 2014, le conseil de prud’hommes a débouté X A B de l’ensemble de ses demandes.
Appelant de cette décision, X A B demande à la cour de l’infirmer, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Sas Erys Sécurité à lui verser les sommes de :
' 40 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 000 € d’indemnité pour licenciement abusif
' 300 € d’indemnité au titre du préjudice subi du fait de l’annulation de son avertissement
avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la demande, à savoir le 10 juillet 2013 dans les conditions de l’article 1154 du code civil
En tout état de cause,
— condamner la Sas Erys Sécurité au paiement de la somme de 1 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Erys Sécurité conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de X A B, et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
L’employeur qui invoque la faute disciplinaire pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à X A B d’avoir dormi, en violation les règles de son contrat de travail et du règlement intérieur, pendant son temps de travail, alors qu’il doit être à même d’observer les écrans de surveillance et d’intervenir, ce comportement constituant une faute causant un préjudice important à la société en terme de réputation et eu égard à son souci de maintenir une relation de confiance avec nos clients.
X A B conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant notamment que l’interprète présent lors de l’entretien préalable avait intérêt à le voir perdre son travail puisque c’est lui qui le remplaçait habituellement.
Il fait valoir qu’il bénéficiait en tant qu’ancien salarié de la société Geos d’un salaire plus élevé que les salariés de la Sas Erys Sécurité qui souhaitait pour des raisons fallacieuses mettre fin à son contrat de travail.
X A B est affecté au sein du bureau militaire d’Arabie Saoudite.
Le 21 mai 2013, Victoria Kaye du secrétariat particulier de l’attaché militaire, le Général de division aérienne Abdullah al Suhalbani, bureau militaire près de l’ambassade du royaume d’Arabie Saoudite, a adressé le courriel suivant à la Sas Erys Sécurité :
'Je vous écris pour vous faire part du mécontentement du Général al Suhalbani concernant deux de vos employés.
Vendredi 17 mai, il a constaté que l’agent en poste dormait lors de ses passages à 22.30 et 23.25…
Ces deux situations sont inadmissibles pour le général qui s’inquiète pour la sécurité de sa famille.
Je vous en informe afin que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires pour éviter que cela ne remette en cause votre collaboration'.
Il n’est pas contesté que X A B travaillait ce soir là.
L’extrait du journal de la soirée qu’il verse aux débats, s’agissant d’une pièce qu’il a établie lui-même, est dépourvu de force probante selon le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Rien ne permet de contredire les termes du courriel ci-dessus rapportés ni de mettre en doute la sincérité de l’attestation, régulière en la forme de M. Y qui assisté le salarié lors de l’entretien préalable et relate que X A B a reconnu les faits qui lui était reproché.
La cour relève au demeurant que X A B n’établit pas que ce dernier l’a remplacé par le passé ainsi qu’il l’allègue.
Dès lors, le fait de dormir sur son lieu de travail, alors qu’il était en charge de la sécurité de l’attaché militaire de l’Arabie Saoudite et devait, par conséquent, demeuré éveillé pour assurer sa mission d’agent de sécurité est constitutive d’un manquement fautif justifiant le prononcé du licenciement.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
X A B a fait en outre l’objet d’un avertissement en cours d’exécution du préavis pour avoir :
— le 1er juin 2013, pris son service à 10 h 40 au lieu de 8 h,
— le 18 juin s’être absenté de son poste entre 6 h 49 et 7 h 02 pour une sortie avec le gardien sans autorisation, laissant la seconde entrée sans surveillance,
— ne s’être pas présenté du 18 au 19 juin et le 21 juin 2013,
l’ensemble de ces faits étant contesté par X A B
Force est de constater que la Sas Erys Sécurité qui fait référence au visionnage d’une bande-video établissant selon elle ces faits, ne verse aucun élément, capture d’écran ou témoignage permettant d’en établir la réalité, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’annulation de cette sanction et d’allouer à X A B la somme de 200 € en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de cette sanction non justifiée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une et l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté X A B de ses demandes relatives au licenciement
L’infirme pour le surplus
Annule l’avertissement notifié le 12 juillet 2012
Condamne la Sas Erys Sécurité à verser à X A B la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée
Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sas Erys Sécurité aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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