Confirmation 17 février 2016
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 févr. 2016, n° 13/05556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 septembre 2013, N° F12/00523 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 FÉVRIER 2016
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/05556
Monsieur Y A
c/
SAS Germond Services
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 septembre 2013 (RG n° F 12/00523) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2013,
APPELANT :
Monsieur Y A, né le XXX à XXX
nationalité française, profession pompier, demeurant XXX – appartement 1063 – XXX
Présent et assisté de Maître Florian Bécam, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SAS Germond Services, siret n° 393 915 020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 62, chemin des Castanets, XXX,
Représentée par Maître Aude Grall de la SELAS Jacques Barthélémy & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame C-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Annie Cautres, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-C Lacour-Rivière.
En présence de Mesdames Kressmann, Mallet et Monsieur X, conseillers prud’hommes.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y A a été embauché par la société Sécuritas à compter du 25 septembre 1979 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de pompier aéroport.
Le premier janvier 2006, la SAS Germond Services a repris le marché de l’aéroport de Mérignac. Par avenant de reprise du personnel, le contrat de travail du salarié a été repris dans les conditions initiales.
Monsieur Y A a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 juillet 2011. Il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 7 juillet 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2011, Monsieur Y A a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants :
'Le 6 juillet 2011, alors que vous étiez en poste, vous avez pris votre tour d’effarouchement de 13 heures 15 à 15 heures. Votre mission consiste à être vigilant en permanence et à assurer la protection des aéronefs et des passagers en éloignant en continu tous types d’animaux susceptibles de percuter un avion.
A 13 heures 50, la tour de contrôle appelle le SSLIA car elle n’a pas réussi à vous joindre à plusieurs reprises. Le chef de service, assisté d’un autre pompier se déplacent. Après avoir récupéré un faucon qui a percuté l’avion au décollage et pour lequel la tour cherchait à vous joindre, le chef de site et le pompier se dirigent vers le véhicule de péril animalier dans lequel vous vous trouviez.
Ils constatent que vous dormez profondément avec le siège du dossier en position semi-allongée, les écouteurs de votre téléphone personnel sur les oreilles, des journaux étalés de toutes parts dans le véhicule.
Vous n’avez pas réagi à l’ouverture de la portière ni à l’appel vocal de votre chef de site. Celui-ci a dû enlever un écouteur pour vous réveiller.
Vous avez reconnu tous les faits. Ce manquement constitue une faute extrêmement grave, dont les conséquences auraient pu être terriblement dramatiques (avion endommagé, atterrissage en catastrophe, passagers blessés ou plus), sans compter le préjudice irréparable causé à la réputation de la société Germond Services qui perdrait à coup sûr tous ses marchés.'
Le 20 février 2012, Monsieur Y A a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 3 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a :
débouté Monsieur Y A de l’ensemble de ses demandes,
pris acte de ce que Monsieur Y A ne maintient pas sa demande au titre du paiement de repos compensateur pour travail de nuit de 2009 à 2011,
débouté la SAS Germond Services de sa demande reconventionnelle,
condamné Monsieur Y A aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 septembre 2013, Monsieur Y A a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés.
Aux termes de ses dernières écritures en date du premier juin 3015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du même jour Monsieur Y A sollicite :
que son licenciement soit jugé comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,
que la SAS Germond Services soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 25.987,11 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 100.236,96 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— 1.669,25 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 166,92 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 20.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de
sécurité,
— 15.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
d’adaptation,
— 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes Monsieur Y A fait valoir :
que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée quotidienne maximale du travail,
que l’employeur a délibérément porté atteinte à ses conditions de travail en n’adaptant pas son poste de travail malgré les demandes formulées,
qu’il n’avait jamais failli dans son travail depuis trente ans,
que son endormissement, dû à la dureté de ses conditions de travail, n’a eu aucune conséquence pour l’employeur ou son client.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mai 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du premier juin 2015 la SAS Germond Services sollicite :
que le jugement du Conseil de Prud’hommes soit confirmé en toutes ses dispositions,
que Monsieur Y A soit condamné à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Germond Services fait valoir :
que les faits à l’origine du licenciement sont prouvés et graves au vu des missions du salarié,
qu’elle respecte les dispositions de la convention collective applicable sur le temps de travail,
qu’il a toujours été déclaré apte au travail par la médecine du travail et ne s’est jamais plaint de ses conditions d’exercice de sa profession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 25 juillet 2011, qui fixe les limites du litige, Monsieur Y A a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur Y A ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu qu’ il ressort de la lettre de licenciement qu’il est motivé par un seul grief, soit avoir été retrouvé profondément endormi à son poste de travail ;
Attendu qu’il résulte de la fiche d’infraction établie le 6 juillet 2011 et de l’attestation de Monsieur B-C D, régulière en la forme, que Monsieur Y A, injoignable au téléphone a été retrouvé endormi dans son véhicule de travail de lutte animalière ;
Que l’attestant a constaté que le siège du véhicule était en position semi-allongée et que le salarié portait des écouteurs aux oreilles ;
Qu’il ne s’est même pas réveillé à l’ouverture de la portière du véhicule qui est pourtant, au vu de la photographie produite aux débats un gros pick-up ;
Attendu que ces faits sont établis et reconnus par le salarié lui-même qui se contente de minimiser leur absence de conséquence sur la sécurité du site ;
Attendu qu’il est démontré que Monsieur Y A a volontairement organisé son véhicule pour y faire la sieste et ne s’est pas assoupi inopinément le 6 juillet 2011 du fait d’une fatigue passagère ;
Attendu que ces faits se sont déroulés alors que Monsieur Y A était en faction de lutte animalière, activité nécessitant, selon les consignes opérationnelles de l’aéroport de Bordeaux, un contact permanent avec la tour de contrôle durant la période d’effarouchement ;
Que cette interruption volontaire de sa mission, à des fins strictement privées, est intervenue en dehors de toute information à l’organisation de circulation aérienne ;
Attendu que cet agissement, eu égard aux fonctions du salarié, pompier affecté à la sécurité d’un aéroport, est constitutif d’un manquement d’une importance telle qu’elle a empêché la poursuite de la relation salariale, même pendant la période du préavis ;
Que le salarié ne peut s’en exonérer en invoquant un temps de travail dépassant l’entendement, d’autant qu’il ne produit pas aux débats ses horaires de travail dans la période considérée ;
Attendu que c’est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que ces faits étaient constitutifs d’une faute grave et ont débouté le salarié de ses demandes de ce chef ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 3 septembre 2013 sera confirmé sur ces point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
Attendu qu’aux termes de l’article L 4121'1 du code du travail l’em-ployeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Sur les horaires de travail
Attendu que si la convention collective applicable, soit celle des entreprises de prévention et sécurité, en son article 1 prévoit que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 12 heures, l’article 2 concernant l’organisation du temps de travail dispose 'le temps de travail peut être aménagé sur une période maximale de quatre semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures… Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services IGH ou pompiers 24-72sont désormais autorisés’ ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, soit une lettre à l’inspecteur du travail, des attestations de salariés, un courrier de l’intersyndicale et des plannings de Monsieur Y A, que l’entreprise Germond Services a mis en place depuis 2007 le système horaire 24-72 ;
Attendu que dans ces conditions la SAS Germond Services n’a pas failli à son obligation de sécurité de résultat concernant l’amplitude journalière de travail de Monsieur Y A ;
Sur les temps de pause
Attendu qu’au vu des documents produits aux débats, notamment ceux relatifs au CHSCT la journée type d’un salarié au sein de la SAS Germond Services, il existe des temps de pause compris dans les temps de travail ;
Attendu que sur ce point également la SAS Germond Services a respecté son obligation de sécurité de résultat ;
Sur la surveillance médicale
Attendu que conformément à l’article L 3122-42 du code du travail tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière ;
Attendu que l’examen des pièces produites aux débats démontre que la surveillance médicale du salarié, travaillant de nuit, s’est opérée tous les six mois ;
Que l’employeur a, sur ce point, respecté son obligation de sécurité de résultat en soumettant Monsieur Y A à une surveillance accrue du fait des fonctions exercées ;
Sur la mise à jour du document unique
Attendu que l’employeur produit aux débats un document unique de l’année 2010 qui démontre sa mise à jour et sa transmission aux autorités
compétentes ;
Attendu que sur ce point également la SAS Germond Services a respecté son obligation de sécurité de résultat ;
Sur l’absence de mesures prises lors de la dénonciation de faits de harcèlement moral
Attendu qu’il résulte des documents produits que suite à la plainte du salarié pour des faits de harcèlement moral, la SAS Germond Services a mis en place une enquête ;
Que le CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement ;
Attendu que sur ce point également la SAS Germond Services a respecté son obligation de sécurité de résultat en prenant en considération les faits dénoncés par des actions appropriées ;
Attendu que c’est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a débouté Monsieur Y A de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 3 septembre 2013 sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation
Attendu que les documents versés aux débats permettent d’établir que la SAS Germond Services a signé un accord d’entreprise concernant les mesures en faveur de l’emploi des salariés âgés ;
Attendu que si Monsieur Y A n’a pas fait l’objet d’un entretien de seconde partie de carrière il a répondu à un questionnaire qui lui avait été adressé par son employeur ;
Que la lecture de ce questionnaire démontre que Monsieur Y A n’a pas demandé, comme cela est spécifié dans l’accord susvisé, à bénéficier en priorité d’un retour aux horaires de jour ;
Qu’il n’a pas non plus émis de souhait particulier quant à l’organisation de son travail en fin de carrière, ni formulé la demande de travailler à temps partiel ;
Attendu qu’en l’absence de toute manifestation particulière du salarié suite au questionnaire de la direction, il ne peut être reproché à la SAS Germond Services de ne pas avoir adapté le poste de travail de Monsieur Y A ;
Attendu que c’est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que le conseil des prud’hommes de Bordeaux a débouté Monsieur Y A de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 3 septembre 2013 sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 3 septembre 2013.
Et, y ajoutant :
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne Monsieur Y A aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-C Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-C Lacour-Rivière Maud Vignau
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Industrie électrique ·
- Prime ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Service ·
- Poste ·
- Actif ·
- Technique ·
- Affectation
- Agence ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Service ·
- Titre ·
- Contrats
- Courtier ·
- Ordre des avocats ·
- Consultation juridique ·
- Contrat d'assurance ·
- Victime ·
- Activités réglementées ·
- Indemnisation ·
- Pacte ·
- Client ·
- Bâtonnier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Désistement ·
- Enquête ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Détention ·
- Royaume-uni ·
- Liberté ·
- Finances publiques
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Fiscalité des entreprises ·
- Concurrence déloyale ·
- Sursis à statuer ·
- Juridiction commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Forme des référés ·
- Commerce ·
- Fiscalité
- Consommation ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Loi du pays ·
- Contrat de prêt ·
- Loi applicable ·
- Intérêt ·
- Luxembourg ·
- Solde ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Tribunal du travail ·
- Licenciement ·
- Prix de revient ·
- Clause de non-concurrence ·
- Tahiti ·
- Préjudice ·
- Stock ·
- Employeur ·
- Contrepartie
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Handicap ·
- Sollicitation ·
- État de santé,
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Communication de document ·
- Descriptif ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Communication ·
- Réclame
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Concurrence déloyale ·
- Porte-fort ·
- Faute contractuelle ·
- Acte ·
- Magasin ·
- Protocole ·
- Accord
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Arabie saoudite ·
- Militaire ·
- Sanction ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Agent de sécurité ·
- Indemnité ·
- Écran
- Compte courant ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Gérance ·
- Preuve ·
- Débiteur ·
- Écrit ·
- Mise en demeure ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.