Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juin 2015, n° 13/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 avril 2013, N° 2011J1570 |
Texte intégral
R.G : 13/04365
Décision du tribunal de commerce de LYON
Au fond du 30 avril 2013
RG : 2011J1570
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 25 Juin 2015
APPELANTES :
SA CUIR CENTER INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL PRISIEX
XXX
XXX
représentée par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SAS S I E X (SIEGES EXPANSION)
XXX
XXX
représentée par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL SARENE
XXX
XXX
représentée par Maître Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELAS LIONEL COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2015
Date de mise à disposition : 25 Juin 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 30 avril 2013 du tribunal de commerce de Lyon qui déboute les sociétés Cuir Center et Meubles Merle de leurs prétentions :
— contre les sociétés Siex et Prisiex, aux motifs qu’aucune mise en demeure ne leur ayant été adressée : elles n’ont pu être informées du fait litigieux, et par conséquent, qu’aucune faute contractuelle ne peut leur être reprochée ;
— contre la société Sarene aux motifs que le protocole d’accord n’a pas été violé d’une part et que d’autre part, aucun risque de confusion n’est établi par les sociétés demanderesses pour le consommateur, ni la banalisation de l’identité visuelle de Cuir Center ni aucun trouble commercial susceptible d’avoir été causé à la société Meubles Merle ;
Vu l’appel régulièrement formé par les société Cuir Center et Meubles Merle le 29 mai 2013 ;
Vu les conclusions en date du 04 avril 2014 par lesquelles les sociétés Cuir Center et Meubles Merle tendent à la réformation du jugement aux motifs que la réfection de la façade de la société Sarene constitue des actes de concurrence parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du code civil, que les sociétés Prisiex et Siex ont manqué à leurs engagements contractuels en laissant perdurer une façade litigieuse durant 18 mois et que les sociétés Prisiex et Siex ont violé leur obligation résultant de la promesse de porte-fort stipulée au protocole du 19 décembre 2008 ;
Vu ces mêmes conclusions par lesquelles les sociétés Cuir Center et Meubles Merle demandent à la cour :
1°) d’interdire à la société Sarene tout acte de nature à porter atteinte à l’identité graphique de Cuir Center ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Siex, Prisiex et Sarene à payer 80 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes litigieux ;
3°) d’ordonner la publication du jugement dans trois journaux ou revues des sociétés Cuir Center et Meubles Merle, aux frais des intimés ;
4°) d’ordonner la publication du jugement sur le site web de la société Salons Center ;
Vu les conclusions en date du 21 février 2014 par les sociétés Siex et Prisiex tendent à la confirmation du jugement entrepris aux motifs d’une part qu’elles n’ont pas été informées du litige en temps voulu et qu’elles n’ont pas commis de faute contractuelle d’autre part ;
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2013 par lesquelles la société Sarene tend à la confirmation du jugement aux motifs que d’une part, elle n’est pas partie au protocole du 19 décembre 2008, et que d’autre part, elle n’a pas commis d’acte d’appropriation des sigles de Cuir Center constituant une faute délictuelle; subsidiairement, en cas de condamnation, la société Sarene demande à la cour d’ordonner que les société Siex et Prisiex la relèvent et la garantissent ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2014.
DECISION
1. La société Cuir Center exploite environ 80 magasins sur l’ensemble du territoire sous ce nom commercial. Cette société dispose de signes distinctifs, de couleurs et de codes graphiques particuliers : lettres blanches sur fond rouge vif, avec un fond gris métallisé.
2. Un litige était né entre Cuir Center et les société Prisiex et Siex (sous l’enseigne Salons Center) pour des actes de concurrence déloyale car ces sociétés utilisaient des signes graphiques semblables.
3. Le litige s’est soldé par un protocole d’accord le 19 décembre 2008 aux termes duquel les sociétés Siex et Prisiex se sont engagées à effectuer toutes les démarches afin d’empêcher toute confusion ou association entre la société Cuir Center et Salons Center. Les sociétés Siex et Prisiex se sont portées fort de l’engagement de l’ensemble des magasins à l’enseigne Salons Center de modifier les façades de leurs magasins.
4. Mais la société Meubles Merle, un franchisé de Cuir Center a constaté qu’un magasin de la société Prisiex, en l’espèce la société Sarene, lors de la réfection de sa façade, a utilisé un graphisme semblable à celui de Cuir Center.
5. Sans mise en demeure préalable, les sociétés Meubles Merle et Cuir Center International ont assigné les société Siex et Prisiex devant le tribunal de commerce de Lyon pour violation du protocole contractuel du 19 décembre 2008 et la société Sarene pour faits de concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Sarene
6. Les sociétés Cuir Center et Meubles Merle soutiennent que la société Sarene, lors de la réfection de sa façade a commis des actes de concurrence déloyale leur faisant subir un préjudice. Selon ces sociétés, la combinaison de grands carreaux de couleur gris clair métallisé et d’une enseigne inscrite en lettre majuscules blanches sur fond rouge vif démontre la volonté de la société Sarene de se placer dans le sillage de la société Cuir Center. La société Sarene de son côté se défend d’une utilisation déloyale des codes graphiques de Cuir Center et argue que les sociétés appelantes ne démontrent pas leur préjudice.
7. Mais la cour constate que la façade du magasin exploité par la société Sarene reprend incontestablement les codes graphiques et couleurs de la société Cuir Center. La combinaison de l’enseigne à fond rouge et lettres blanches, ainsi que la façade grise sont bien des éléments utilisés par Cuir Center. L’antériorité de l’implantation de la société Sarene à l’égard de la société Meubles Merle est indifférente dans la mesure où ces codes couleurs étaient utilisés par la société Cuir Center avant cette implantation.
8. Contrairement à ce que soutient la société Sarene, le préjudice subi par les appelantes s’infère nécessairement des actes déloyaux de concurrence commis, sans qu’il ne soit besoin de démontrer une perte du chiffre d’affaire dans la mesure où la société Sarene a profité de la renommée de la société Cuir Center sans avoir à réaliser les investissements pour promouvoir son commerce et attirer la clientèle. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point.
9. La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 20 000 euros. La société Sarene est donc condamnée à verser la somme de 20 000 euros aux sociétés Cuir Center et Meubles Merle, et cela sans être garantie par les sociétés Siex et Prisiex qui ne peuvent être civilement tenues de la responsabilité délictuelle d’un tiers au sens de l’article 1384 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Siex et Prisiex
10. Les sociétés Cuir Center et Meubles Merle soutiennent d’une part que les sociétés Siex et Prisiex ont commis une faute contractuelle en laissant, en toute connaissance de cause et en dépit de l’accord signé le 19 décembre 2008, la société Sarene commettre des actes de concurrence déloyale.
11. Mais comme l’a retenu à bon droit le jugement et comme le soutiennent les sociétés Siex et Prisiex, les sociétés appelantes n’ont pas procédé à la mise en demeure des intimées de sorte que la preuve de leur connaissance des actes de concurrence déloyale commis par la société Sarene n’est pas rapportée.
12. Mais s’agissant de la responsabilité contractuelle fondée sur l’inexécution provoquée par un tiers au contrat, la connaissance d’une telle inexécution est consubstantielle à la mise en 'uvre de le responsabilité du co-contractant.
13. En conséquence, la demande des sociétés Cuir Center et Meubles Merle à ce titre est mal fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
14. Les sociétés Cuir Center et Meubles Merle soutiennent d’autre part que les sociétés Siex et Prisiex ont commis une faute contractuelle en ne faisant pas ratifier l’accord du 19 décembre 2008 à la société Sarene, qui est franchisée de ces sociétés. Les appelantes arguent que l’obligation de porte fort de faire ratifier cet accord à tous ses franchisés constitue une obligation de résultat.
15. Si en effet l’obligation de porte-fort de faire ratifier l’accord intervenu le 19 décembre 2008 entre les sociétés Cuir Center et Siex et Prisiex constitue une obligation de résultat, la cour constate que les sociétés appelantes procèdent à la confusion du préjudice subi en raison de cette faute avec le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société Sarene, et non de manière distincte. De ce fait, il incombe aux appelants de démontrer en quoi la faute contractuelle de porte-fort de ratifier est en lien direct avec les actes de concurrence déloyale commis par la société Sarene.
16. Or, les sociétés appelantes, au regard des pièces versées au débat, ne démontrent pas en quoi le non-respect de cette obligation de porte-fort de faire ratifier l’accord a eu un lien direct avec le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société Sarene. En effet, les sociétés Cuir Center et Meubles Merle ne démontrent pas que c’est bien la non signature de l’accord qui a conduit la société Sarene a commettre de actes de concurrence déloyale. Dans cette mesure, cette demande mal fondée doit être rejetée.
17. Les sociétés Siex et Prisiex étant mise hors de cause, les demandes des appelantes tendant à la publication du présent arrêt sont rejetées.
18. L’équité commande d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
— la société Sarene est condamnée à verser la somme de 3 000 euros aux sociétés Cuir Center et Meubles Merle ;
— les sociétés Cuir Center et Meubles Merle sont condamnées à verser solidairement la somme de 3 000 euros aux sociétés Prisiex et Siex.
19. La société Sarene qui perd en appel est condamnée aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 avril 2013 ;
— statuant à nouveau ;
— condamne la société Sarene à verser aux sociétés Meubles Merle et Cuir Center International la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par ces dernières du fait des actes de concurrence déloyale qu’elle a commis ;
— rejette le surplus demandes des sociétés Cuir Center International et Meubles Merle comme mal fondées ;
— condamne comme suit au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société Sarene à verser la somme de 3 000 euros aux sociétés Cuir Center et Meubles Merle ;
— les sociétés Cuir Center et Meubles Merle à verser solidairement la somme de 3 000 euros aux sociétés Prisiex et Siex ;
— condamne la société Sarene aux dépens de l’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X Y
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