Infirmation partielle 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 mars 2014, n° 13/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 15 février 2013, N° 12/02899 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/01625
Jugement (N° 12/02899)
rendu le 15 Février 2013
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : SD/KH
APPELANTE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Mathieu LECLERC, avocat au Barreau du Havre
INTIMÉ
Monsieur D E A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Agnès A, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2014 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller en remplacement de Christine PARENTY, Président empêché en vertu de l’article 456 du code de procédure civile et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2014
***
Vu le jugement réputé contradictoire du 15 février 2013 du tribunal de grande instance de Dunkerque, qui a prononcé la résolution du contrat de services conclu le 16 novembre 2011 entre D E A et la société SOLUTIONS TELECOMS, fait injonction à la société SOLUTIONS TELECOMS de remettre en l’état existant avant son intervention l’installation technique de téléphonie fixe, internet, télécopie et Z, ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement pendant deux mois, dit que la société SOLUTIONS TELECOMS doit payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour les motifs ci-dessus exposés, débouté monsieur A du surplus de ses demandes, dit que la société SOLUTIONS TELECOMS doit payer à monsieur A la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement, et mis les dépens à la charge de la société SOLUTIONS TELECOMS ;
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2013 par la société à responsabilité limitée (SARL) SOLUTIONS TELECOMS NORD ;
Vu les conclusions déposées le 6 février 2014 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté D E A du surplus de ses demandes, et demande à la cour de débouter D E A de l’intégralité de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 8 août 2013 pour D E A, aux termes desquelles, il demande à la cour de constater que la clause suspensive n’était pas levée lors de l’exécution du contrat et ne l’est toujours pas, de constater que la société SOLUTIONS TELECOMS NORD n’a pas rempli ses prestations conformément au contrat, de prononcer la résolution du contrat souscrit avec cette dernière, de lui ordonner de remettre en l’état existant avant son intervention l’installation technique de téléphonie fixe, internet, télécopie et Z sous les numéros de téléphone 0321850200 et télécopie 0321361007 ainsi que de procéder par tous moyens à sa convenance à l’annulation des abonnements téléphoniques qu’elle a souscrits au nom de monsieur A, et du contrat BNP LEASE sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard, en toute hypothèse, de condamner la société SOLUTIONS TELECOMS NORD à lui payer, la somme de 10076, 52 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant du contrat souscrit avec la BNP LEASE, des factures X non remboursées et des factures de FRANCE TELECOM, une somme de 12 000 euros au titre du préjudice matériel résultant du temps de travail perdu de l’impossibilité de passer sur KLEOS et de la nécessité de refaire toute l’installation, une somme de 2500 euros au titre du préjudice moral, une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société SOLUTIONS TELECOMS NORD aux dépens dont recouvrement au profit de maître A ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2014 ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que pour les besoins de son activité d’avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, D E A commandait à la société SOLUTIONS TELECOMS, pour remplacer son installation source de dysfonctionnements, la mise en place d’une nouvelle installation téléphonique suivant un devis du 16 novembre 2011 proposant un prix de 23 loyers trimestriels de 585 euros HT, outre les frais d’installation de 585 euros HT, sous réserve de la résiliation de l’abonnement X BUSINESS TEAM (IPBX), qu’estimant que cette installation était défectueuse, et que certaines factures reçues étaient indues, D E A assignait la société SOLUTIONS TELECOMS devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER, par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2012, aux fins notamment d’obtenir la résolution du contrat souscrit entre les parties, procédure qui donnait lieu au jugement déféré, la société SOLUTIONS TELECOMS n’ayant pas constitué avocat.
Au soutien de son appel, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD expose que les difficultés rencontrées par D E A sont liées à des erreurs commises par X, mises en exergue en décembre 2011 et réparées par les intervenants de la société SOLUTIONS TELECOMS NORD.
Elle indique que la société X faisait transiter les communications téléphoniques et la connexion internet sur la même ligne ce qui expliquait les coupures intempestives, et que la coupure d’accès à internet nécessitée pour remédier à cette difficulté n’a été que de courte durée, une ligne téléphonique ADSL dédiée à l’informatique, ayant été ouverte auprès de FRANCE TELECOM.
Elle reconnaît qu’elle aurait dû anticiper cette difficulté technique, mais expose qu’elle est intervenue rapidement pour y remédier, ce qui exclut toute faute grave de sa part pouvant justifier une résolution judiciaire du contrat.
Par ailleurs, D E A a pendant un temps reçu ses fax sur son téléphone portable, la société X ayant commis une erreur dans la mise en place du nouvel abonnement téléphonique, ce qu’elle a résolu en une journée, aucune faute grave ne pouvant lui être reprochée à ce sujet.
La société X a également mis des mois avant d’exécuter sa promesse de résiliation anticipée du contrat PACK BUSINESS, malgré l’accord de résiliation qu’elle avait obtenu et les relances qu’elle lui a adressées, ce qui explique la réception par D E A de factures relatives à un contrat qu’il pensait résilié à compter de fin 2011, cette résiliation n’intervenant effectivement qu’en octobre 2012, la société X ayant à cette occasion remboursé les sommes prélevées sur le compte de maître A.
Dans ces conditions, elle estime qu’on ne peut lui reprocher d’avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles, d’autant qu’il n’est résulté de cette difficulté aucun désagrément technique, seule la trésorerie de D E A ayant été affectée .
Elle ajoute, que D E A, pourtant informé de la nécessité d’ouvrir une ligne ADSL dédiée à l’informatique auprès de FRANCE TELECOM, n’a pas réglé les factures correspondant à cette prestation, ce qui a provoqué la résiliation de cette ligne le 19 juin 2012 et donc la coupure de toute connexion informatique, dont le Z, que cette situation n’a été réglée par D E A que deux mois après, FRANCE TELECOM ayant créé une nouvelle ligne le 13 septembre 2012, la société X réactivant l’abonnement téléphonique sur cette nouvelle ligne pour le 3 octobre 2012. Elle en conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce sujet, et que, plus généralement, la résolution du contrat ne peut être encouru.
Elle précise que le contrat ne prévoyait pas l’installation du logiciel KLEOS, ni le fonctionnement spécifique du Z, et ne démontre pas que la lenteur de la transmission des pièces volumineuses par ce biais soit de son fait ou anormal, expliquant que ce phénomène est bien connu de tous les utilisateurs du Z mais aussi de n’importe quelle messagerie électronique.
En réponse, D E A expose que la société SOLUTIONS TELECOMS NORD avait pour mission d’installer un système de téléphonie, télécopie et internet fiable pour le 21 décembre 2011 et au plus tard le 1er janvier 2012, avec condition suspensive de résiliation de l’abonnement X BUSINESS TEAM (IPBX)numéro 395949, X devant néanmoins rester le seul opérateur à l’exclusion de FRANCE TELECOM, aucune ouverture de ligne auprès de cette dernière n’étant prévue, et octroi d’un nouveau téléphone portable Iphone 4 pour ses besoins professionnels.
Il soutient que la condition suspensive de résiliation du contrat X BUSINESS TEAM (IPBX)numéro 395949 n’a pas été réalisée, contrairement à ce qui lui a été affirmé, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD s’étant contentée d’une promesse d’un intervenant de la société X qui n’a pas été suivie d’effet, que la prestation réalisée par la société SOLUTIONS TELECOMS NORD est non conforme, l’intervention de FRANCE TELECOM n’ayant pas été prévue, que cette prestation est défaillante du fait des retards d’exécution, des dysfonctionnements techniques, d’une mauvaise appréciation technique par le prestataire, de l’incapacité de la société SOLUTIONS TELECOMS NORD à remettre en service le Z, de l’absence de fourniture de l’Iphone 4, de la nécessité de refaire toute l’installation déjà obsolète et ne permettant ni l’installation de KLEOS, logiciel d’avocats permettant de stocker les données sur internet et de travailler de n’importe où avec un portable, ni la transmission d’envois importants par Z.
Il évalue, d’une part, son préjudice financier à 19 076, 52 euros correspondant au coût du devis comprenant les 23 loyers trimestriels de 585 euros HT, aux frais d’installation de 585 euros HT, aux frais de contrat prélevés par BNP LEASE à hauteur de 95, 68 euros, au coût des défaillances, comprenant le coût des factures des 26 janvier 2012, 11 février 2012, 27 mars 2012 relatives au contrat BUSINESS TEAM 395949 non remboursées à hauteur de 545, 89 euros, au coût des factures FRANCE TELECOM non prévues pour un montant de 1643, 11 euros, d’autre part, son préjudice matériel à 12 000 euros du fait des journées perdues à essayer de trouver une solution et des journées qu’il faudra consacrer pour tout refaire, et enfin son préjudice moral à 2500 euros du fait des tracas subis.
SUR CE
D E E A sollicitant la résolution judiciaire du contrat conclu le 16 novembre 2011 avec la société SOLUTIONS TELECOMS NORD, il convient d’examiner si les différents manquements invoqués à l’appui de sa demande sont imputables à cette dernière et, dans l’affirmative, s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier une telle résolution ;
Le vendeur professionnel de produits et prestations informatiques et de téléphonie au sens large, qu’est la société SOLUTIONS NORD TELECOM, est tenue d’une obligation de délivrance, qui suppose la mise au point effective de la prestation vendue;
De son côté, le client a une obligation de collaboration durant toutes les phases de la prestation informatique et de téléphonie offerte, étant précisé que les usages de l’informatique tolèrent une certaine marge de difficultés, notamment pendant la période de mise au point ;
Aux termes du contrat intitulé 'devis/commande’ conclu entre les parties le 16 novembre 2011, il est prévu la 'Fourniture, pose et mise en service de :
— Alcatel omniprex 2/4/4,
— 1 4039,
— 1 4029+ (illisible)PP,
— XXX
— entretien offert sur toute la durée,
— programmation et mise en service sur site.
(Illisible) mise en réseau vers domicile client.
Sous réserve de résiliation IPBX X.
Frais d’installation 585 euros HT.
Montant de la location financière sur 23 loyers trimestriels de 585 euros HT.'
Les courriels échangés entre la société SOLUTIONS TELECOMS NORD et X, ainsi que la publicité faite par la première, permettent de préciser qu’il s’agissait de mettre en oeuvre un serveur de communication PABX (Private Automatic Branch exchange)-IPBX, intégrant une gamme complète de services professionnels adaptés à l’activité de D E A, avocat, et répondant à ses besoins pour le 21 décembre 2011, et au plus tard le 1er janvier 2012, date de mise en service du Réseau Privé Virtuel des Avocats (Z), outil essentiel pour D E A, servant aux communications électroniques des avocats, notamment dans le cadre de la dématérialisation des procédures avec les juridictions judiciaires ;
Ainsi, même si le contrat ne le prévoyait pas expressément, en raison de son caractère succinct et peu explicite, l’accès au Z, et plus généralement à internet était nécessairement inclus dans l’objet du contrat, D E A exerçant la profession d’avocat, et la société SOLUTIONS TELECOMS NORD s’étant engagée par l’installation du PABX à répondre aux besoins de l’activité professionnelle de son client ;
En premier lieu, il est reproché à la société SOLUTIONS TELECOMS NORD, d’une part, de ne pas avoir réalisé la condition suspensive de résiliation du contrat X BUSINESS TEAM (IPBX)numéro 395949, ce qui a entraîné le paiement de factures supplémentaires, d’autre part, de ne pas avoir fourni une prestation conforme, l’intervention de FRANCE TELECOM n’ayant pas été prévue, seul X devant rester son prestataire en matière de téléphonie ;
Il ressort du contrat susvisé, que la société SOLUTIONS TELECOMS NORD devait fournir l’ensemble des matériels et prestations énumérés au contrat susvisé, sous réserve de la résiliation du contrat IPBX X ;
Les pièces versées aux débats révèlent que dés le 17 novembre 2011 la société SOLUTIONS TELECOMS NORD a demandé par courrier électronique adressé à la société X, en la personne de B C, un accord qualifié 'd’exceptionnel’ consistant en 'la migration d’un pack BUSINESS vers un contrat 9office’ concernant D E A impliquant la résiliation anticipée du contrat pack BUSINESS, sans pénalité ;
La société SOLUTIONS TELECOMS NORD précisait par ailleurs que D E A rencontrait des difficultés techniques avec ce contrat pack BUSINESS, qu’il envisageait donc d’intenter un procès à l’encontre de X, ce qui expliquait sa demande, l’objectif étant d’installer une solution fiable à savoir 'de migrer sur une solution 9 office et d’installer un PABX SOLUTIONS TELECOMS derrière';
Par courrier électronique du même jour B C, de X, a indiqué que 'pour conserver ce client', il ferait la demande en interne afin que les pénalités de résiliation anticipée ne soient pas appliquées ;
Cette réponse ne peut s’analyser comme un accord ferme et définitif sur la résiliation et l’absence de facturation de pénalités, B C indiquant clairement en référer en interne ;
Il ressort des pièces de la procédure qu’il n’y a eu aucune suite immédiate à ce courrier électronique, que la société SOLUTIONS TELECOMS NORD n’a relancé la société X qu’en juillet 2012, alors qu’elle avait commencé à installer son système chez D E A depuis au moins le 8 décembre 2011, date du nouveau contrat ADSL X en remplacement du pack BUSINESS, ce qui entraînait une double facturation, le nouveau contrat s’ajoutant à l’ancien, l’accord de la société X sur la résiliation anticipée sans pénalité n’ayant été notifié à D E A que par courriel du 19 octobre 2012, sa portée étant limitée à un effet rétrocatif au 14 mars 2012, un avoir de régularisation étant promis ;
Il s’ensuit que la société SOLUTIONS TELECOMS NORD n’a pas respecté le contrat, ayant commencé à exécuter ses prestations alors que la résiliation de l’ancien contrat n’a été obtenu que très tardivement, et uniquement à effet du 14 mars 2012, ce qui a entraîné un surcoût totalement inutile ;
En outre, même si D E A a bénéficié d’un avoir, il n’en demeure pas moins que cet avoir n’a porté que sur la période postérieure au 14 mars 2012, que la résiliation tardive du contrat pack BUSINESS a entraîné des frais supplémentaires, une perte de trésorerie, ainsi qu’une confusion certaine dans la gestion des contrats X qui résulte d’un manque de coordination avec la société X imputable à la société SOLUTIONS TELECOMS NORD, co contractant de D E A chargé d’une mission globale de mise en oeuvre d’un serveur de communication PABX-IPBX à visée professionnelle ;
D E A reproche ensuite des retards d’exécution, une mauvaise appréciation technique, ainsi qu’un ensemble de dysfonctionnements techniques à la société SOLUTIONS TELECOMS NORD parmi lesquels l’incapacité de cette dernière à remettre en service le Z, des coupures d’accès à internet, et la réception pendant un temps des télécopies sur son téléphone portable ;
Selon un document non daté intitulé 'procès verbal de livraison , d’installation et de mise en service’ signé par les parties, D E A a reconnu la livraison, l’installation et la mise en service d’un système ALCATEL, d’un poste 4039, d’un poste 4029 et d’un sans fil E490, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD ayant stipulé dans ce document que la mise en place de la solution opérateur est variable, que le déploiement final peut varier de 1 à 4 mois, et que les démarches administratives de résiliation de contrat de l’ancien opérateur reste à la charge du client ;
Les courriers électroniques échangés antre les parties permettent d’établir que la mise en oeuvre de la nouvelle installation était prévue pour le 21 décembre 2011 ;
Par courrier du 23 janvier 2012 adressé à la société SOLUTIONS TELECOMS NORD, D E A s’étonnait de recevoir des factures de FRANCE TELECOM, demandant à cette dernière de les prendre en charge, et soulignait les retards pris dans l’installation de la nouvelle ligne ;
Contrairement à ce que soutient la société SOLUTIONS TELECOMS NORD, il ne ressort ni du contrat ni des échanges entre les parties que le recours à des prestations de la société FRANCE TELECOM était prévu et nécessaire ;
Ce n’est que par courrier du 9 février 2012 que la société SOLUTIONS TELECOMS NORD a expliqué à D E A que la facturation FRANCE TELECOM était relative à la création d’une ligne support ADSL nécessaire pour résoudre les nombreux dysfonctionnements affectant l’ancien système, ce qui révèle un manque d’anticipation, ainsi qu’une mauvaise évaluation technique de sa part ;
En février 2012, D E A subissait toujours des dysfonctionnements de Réseau, Internet et Z, comme en atteste son courrier électronique du 9 février 2012, ainsi que la fiche d’intervention établie par la société COMECA le 24 février 2012 ;
Par ailleurs, à la même époque il signalait à la société SOLUTIONS TELECOMS NORD, dans un courrier électronique du 9 février 2012, être perturbé dans son travail en raison de la réception des télécopies sur son téléphone portable ;
Par courriers des 12 mars et 11 avril 2012, D E A déplorait des frais supplémentaires de montage de dossier à hauteur de 95, 68 euros TTC et d’assurances, non prévus dans le contrat ;
Par courrier du 22 juin 2012, D E A se plaignait d’une nouvelle coupure de la liaison internet, des conséquences dommageables de l’absence d’accès au Z, expliquant qu’il avait par ailleurs appris de la société X, qu’un contrat avec FRANCE TELECOM était toujours en cours alors qu’il n’avait pas été prévu initialement ;
Par courrier en réponse du 25 juin 2012, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD expliquait, d’une part, que cette coupure était liée à la résiliation par FRANCE TELECOM du contrat portant sur la ligne support 0321360349, pour non paiement des factures, cette ligne étant qualifiée d’indispensable au bon fonctionnement de l’accès internet, d’autre part, que 'concernant l’Iphone, il avait de nouveau relancé monsieur Y (…)', ce qui permet d’en déduire que cet Iphone faisait effectivement l’objet d’un accord entre les parties;
Pourtant, il résulte du contrat et des échanges entre les parties que cette ligne ouverte par la société SOLUTIONS TELECOMS NORD auprès de FRANCE TELECOM n’était pas prévue initialement, et ne devait être que temporaire, D E A ayant toujours contesté, aux termes de ses courriers, avoir à en supporter le coût ;
Par courrier du 4 juillet 2012, D E A faisait un récapitulatif des différents problèmes rencontrés et frais exposés depuis 6 mois, et indiquait n’avoir aucune nouvelle de monsieur Y pour l’Iphone promis ;
La société SOLUTIONS TELECOMS NORD soutient que ces dysfonctionnements seraient dus à la société X mais n’en rapporte pas la preuve, procédant par simple affirmation ;
Quoiqu’il en soit, dans le cadre de sa mission globale de mise en oeuvre d’une nouvelle installation téléphonique et de réseau internet, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD devait gérer la coordination avec l’opérateur téléphonique choisi par D E A, à savoir X ;
Les dysfonctionnements susvisés, directement liés à une mauvaise évaluation technique et financière de la part de la société SOLUTIONS TELECOMS NORD, ont été nombreux, ont affecté de façon répétée et dans la durée des outils essentiels pour l’activité professionnelle de D E A ;
Par ailleurs, contrairement aux stipulations contractuelles, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD a commencé à exécuter le contrat conclu avec D E A sans s’assurer de l’effectivité de la résiliation anticipée, sans pénalités, de l’ancien contrat 395949 BUSINESS TEAM, ce qui a affecté sa trésorerie et entraîné des frais inutiles ;
La société SOLUTIONS TELECOMS NORD avait conscience du caractère essentiel de cette résiliation anticipée pour D E A, indiquant dans un courrier électronique du 9 juillet 2012 adressé à la société X 'le contrat business court toujours alors que tu m’avais dit que le nécessaire avait été fait;(…) Je suis réellement dans l’embarras sur ce dossier. Nous allons droit au procès. Merci de nous aider très rapidement ';
Ces multiples dysfonctionnements, qui ont duré bien au delà de la période de mise au point stipulé par le prestataire de service dans son procès verbal de livraison, malgré les interventions des sociétés SOLUTIONS TELECOMS NORD et COMECA, constituent des manquements graves et répétés au contrat conclu avec D E A, qui justifient la résolution judiciaire prononcée par les premiers juges ;
La résolution judiciaire du contrat a pour effet d’anéantir le contrat conclu entre les parties au jour du contrat ;
Dans les relations entre D E A et la société SOLUTIONS TELECOMS NORD la résolution du contrat a pour conséquence la remise de l’installation téléphonique de D E A dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait antérieurement à la signature du contrat dont s’agit ;
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société SOLUTIONS TELECOMS NORD à remettre l’installation dans son état initial ;
Dans un courrier du 7 mars 2013, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD détaille les étapes nécessaires à la remise en état de l’installation téléphonique et précise qu’un délai de 2 mois minimum lui est nécessaire pour ce faire ;
Dans ces conditions, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD sera condamnée à remettre en l’état existant avant son intervention l’installation technique de téléphonie fixe, internet, télécopie et Z, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant un délai de deux mois ;
D E A demande également la condamnation de la société SOLUTIONS TELECOMS NORD à procéder par tous moyens à sa convenance à l’annulation des abonnements téléphoniques qu’elle a souscrits en son nom et du contrat BNP LEASE sous astreinte ;
Cependant, même si la résolution du contrat qu’il a signé avec la société SOLUTIONS TELECOMS NORD a nécessairement des conséquences sur les contrats concommitants et successifs qui s’inscrivent dans le cadre de la prestation globale objet du contrat résolu, les contrats de location financière et abonnement téléphoniques ont été conclus et signés par D E A, de sorte que la société SOLUTIONS TELECOMS NORD ne pourra gérer seule les conséquences de la résolution du contrat principal sur ces contrats ;
En conséquence, D E A sera débouté de ces demandes de ce chef ;
Du fait de la résolution du contrat D E A, est bien fondé à réclamer le montant des frais et dépenses qu’il a engagés inutilement dans le cadre de ce contrat résolu ;
Même si l’organisme de location financière intervenu dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties n’a pas été mis dans la cause, D E A est en droit de demander la condamnation de la société SOLUTIONS TELECOMS NORD à l’indemniser des frais et dépenses engagés à ce titre dés lors qu’ils ont permis de financer le contrat résolu ;
Cependant, il résulte d’un courrier de la société EFFICO du 19 décembre 2013 adressé à D E A, que ce dernier ne paye plus, depuis le 6 septembre 2012, les loyers trimestriels prévus aux termes du contrat de location en date du 8 février 2012 ;
D E A justifie avoir payé, dans le cadre du contrat de location la somme de 699, 66 euros au titre des frais d’installation, ainsi qu’un acompte de 737, 75 euros, qu’il est en droit de réclamer à la société SOLUTIONS TELECOMS NORD ;
D E A a également exposé des frais au titre du contrat X BUSINESS TEAM numéro 395949 qui devait être résilié avant la mise en place du nouveau système, mais qui n’a été résilié qu’à effet du 14 mars 2012, les mensualités de janvier à mars 2012 ayant été payées inutilement, ce qui représente une somme de 545, 89 euros ;
Par ailleurs, D E A est bien fondé à réclamer le remboursement d’une somme de 1643, 11 euros payée à FRANCE TELECOM dans le cadre du contrat résolu, alors que ces frais n’étaient pas stipulés aux termes de ce contrat;
D E A réclame par ailleurs une somme de 12 000 euros au titre du temps consacré à traiter ce dossier, et du temps perdu pour installer le logiciel KLEOS, alors que les devis pour ce faire existent depuis décembre 2012 ;
Cependant, il ne ressort ni du contrat ni des courriers échangés entre les parties que ce logiciel devait être mis en place par la société SOLUTIONS TELECOMS NORD;
Les éléments communiqués aux débats permettent d’évaluer à 3000 euros l’indemnisation du temps perdu par D E A à régler les problèmes rencontrés dans le cadre du contrat conclu avec la société SOLUTIONS TELECOMS NORD;
Le préjudice moral en lien avec les tracasseries et contrariétés subies par D E A sera quant à lui fixé à 1000 euros au regard de ce qui a été précédemment exposé ;
En conséquence, la société SOLUTIONS TELECOMS NORD sera condamnée à payer à D E A les sommes de :
— 3626, 41 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
— 3000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
— 1000 euros au titre du préjudice moral ;
D E A sera débouté du surplus de ses demandes et le jugement déféré réformé sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées ;
La société SOLUTIONS TELECOMS NORD qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de D E A les frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le délai laissé pour la remise en l’état, ainsi que le quantum des sommes allouées à D E A, et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la société SOLUTIONS TELECOMS NORD à remettre en l’état existant avant son intervention l’installation technique de téléphonie fixe, internet, télécopie et Z, de D E A, et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant un délai de deux mois
Condamne la société SOLUTIONS TELECOMS NORD à payer à D E A :
— 3626, 41 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
— 3000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
— 1000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute D E A de ses plus amples demandes,
Déboute la société la société SOLUTIONS TELECOMS NORD de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SOLUTIONS TELECOMS NORD à payer à D E A la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SOLUTIONS TELECOMS NORD aux dépens d’appel,
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, maître Marie Agnès A, avocat, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller
pour le Président empêché
C. NORMAND P. BRUNEL
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