Irrecevabilité 22 juillet 2015
Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juil. 2015, n° 15/07192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07192 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 4 novembre 2014, N° 2014003478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUTO LOCATION GUYANE c/ SARL AUTO IMPORT GUYANE, SAS GUYANE AUTOMOBILE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07192
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2014 du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE – RG N° 2014003478
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL AUTO LOCATION Z
XXX
XXX
SARL AUTO IMPORT Z
XXX
XXX
Représentées par Me Catherine BRAUN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0045
Assistées de Me Benjamin AYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B794 substituant Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
à
SAS Z A, représentée par son président, la SARL BAMY AUTOMOBILES
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Katia YVER, collaboratrice de Me Christian BOURGEON de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juillet 2015 :
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort de France, statuant sur la demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, a :
— confirmé l’ordonnance rendue sur requête le 12 juin 2014 par la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions
— condamné la SARL AUTO IMPORT Z (X) et la SARL AUTO LOCATION Z (Y) à communiquer à la SAS Z A l’ensemble des factures d’achat de véhicules des marques RENAULT et DACIA acquises par leurs soins au cours des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que la liste certifiée conforme par leur commissaire aux comptes des mêmes véhicules pour les mêmes années, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard
— débouté la SARL X et la SARL Y de l’ensemble de leurs demandes
— condamné solidairement les SARL X et Y au paiement de la somme de 3.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL X a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2014, et, avec la sarl Y a saisi le premier président de la présente cour d’une demande développée oralement à l’audience d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et à défaut, de séquestration des sommes dues, outre de condamnation de la SAS Z A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation n’ayant pas été placée, la SAS Z A, a comparu volontairement à l’audience du 1er juillet 2015 et, aux termes des écritures qu’elle a déposées et développées oralement, a conclu au débouté de ces prétentions, et formé une demande reconventionnelle aux fins de radiation du rôle de l’affaire enregistrée au rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution de la décision, réclamant en outre la condamnation in solidum des sociétés demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € et aux dépens.
SUR CE
Attendu que les sociétés Y et X, aux termes des écritures qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience, invoquent qu’elles n’ont pas eu droit à un procès équitable, n’ayant pu plaider que 6 minutes devant le juge des référés, que l’article 12 du code de procédure civile a été violé en ce qu’une mesure d’instruction in futurum a été ordonnée alors même qu’aucune instance au fond n’était envisageable, que cette mesure était inutile, la traçabilité des véhicules étant possible par le constructeur lui-même, que le juge de la rétractation n’a pas respecté l’obligation de statuer à la date de l’ordonnance initiale et que sa décision n’est pas suffisamment motivée ; que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, les renseignements à produire relevant du secret des affaires; qu’à tout le moins, ces circonstances justifient le séquestre du montant de la condamnation.
Attendu que les sociétés X et Y prétendent à l’intervention d’une circonstance nouvelle justifiant la saisine à nouveau du premier président déjà intervenu dans la même affaire, qu’elles estiment tirer d’écritures de leur adversaire, retirées des débats devant le premier président lors de sa précédente saisine comme tardives ; qu’elles soutiennent que ces conclusions démontrent que l’ordonnance frappée d’appel ne répondait pas aux exigences du procès équitable et contrevenait aux dispositions de l’article 12, qu’eu égard à la puissance économique et aux méthodes employées par leur adversaire, l’exécution provisoire risque d’entraîner de nouvelles conséquences manifestement excessives, enfin qu’il est apparu récemment que le rapport d’enquête privée présenté comme déterminant dans le litige a été rédigé par un enquêteur dont la crédibilité est contestable ;
Qu’elles répondent encore à la demande reconventionnelle de radiation de l’affaire, articulée par la société Z A, qu’elles n’avaient pas à exécuter l’ordonnance litigieuse dans l’attente de la décision du premier président à rendre sur la première demande de suspension d’exécution provisoire, qui n’a pas prospéré, puis de la présente décision à rendre sur leur nouvelle saisine fondée sur des éléments nouveaux, soit l’aveu de la motivation réelle de la société défenderesse, qui est de déterminer le préjudice de la société Z A, de nature à modifier l’issue de la procédure ;
Attendu que par écritures déposées et soutenues à l’audience, la SAS Z A fait valoir que par une ordonnance du 19 mars 2014, le premier président a déjà rejeté la même demande de suspension de l’exécution provisoire, qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau, que les demanderesses devront être déboutées pour les mêmes raisons ; u’il n’y a pas eu de violation du principe de la contradiction ou de l’article 12 du code de procédure civile ; qu’il y a bien eu un débat contradictoire, loyal et équitable ; que la procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas été abusivement utilisée, et que la mesure poursuivie était utile, qu’une inexécution par le premier juge de l’obligation de statuer en fonction de la situation à la date de l’ordonnance initiale, d’ailleurs contestée, ne saurait motiver l’arrêt de l’exécution provisoire, de même que le prétendu non respect de l’obligation de motivation et l’impossibilité d’exécuter une partie de la décision, vainement invoquées ;
Qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire les mesures ordonnées étant parfaitement proportionnées à leur objectif ;
Que la société Z A ajoute que le refus persistant des demanderesses d’exécuter l’ordonnance querellée justifie le prononcé de la radiation de l’affaire enrôlée devant le pôle 1 chambre 3 de la cour, que la procédure est abusive ;
Sur la demande principale,
Attendu qu’aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l’arrêt de l’exécution dans ce cas, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives ;
Attendu qu’aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que par ordonnance en date du 19 mars 2015, le premier président de la présente cour, saisi par les sociétés Y et X d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, subsidiairement de séquestre des factures d’achat des véhicules Renault et Dacia pour les années 2010 à 2014, a rejeté ces prétentions ;
Que les demandes qui avaient été formées sont identiques à celles qui sont articulées dans la présente instance, en sorte que pour modifier la décision, il y a lieu de caractériser l’existence de circonstances nouvelles ;
Attendu que les circonstances nouvelles alléguées par les sociétés Y et X sont tirées essentiellement d’écritures adverses transmises le 18 février 2015 et rejetées des débats comme tardives lors de la précédente instance en arrêt de l’exécution provisoire, qu’il est également fait état de l’annonce erronée de l’engagement d’une procédure au fond.
Attendu que si les demanderesses prétendent déduire des écritures en cause une intention qui aurait été dissimulée par la société Z A dans sa requête aux fins de mesure d’instruction, insinuant que le juge de la rétractation saisi de cette requête aurait été trompé, ce moyen à le supposer avéré touche au fond du litige, sur lequel il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation, et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que les développements des demanderesses sur le bien fondé de la décision prise sont inopérants ;
Que dès lors, cet élément ne saurait constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, permettant de modifier l’ordonnance du premier président précédemment rendue, sur laquelle il est sans effet ; qu’il en est de même d’un renseignement défavorable sur un enquêteur dont le rapport a été utilisé dans la procédure au fond, l’analyse de la force probante de la dite pièce relevant du principal du litige ;
Attendu encore que la première ordonnance ne fait pas mention d’une procédure engagée au fond dans sa motivation, que dès lors la fausse affirmation d’une procédure poursuivie au fond ne serait en toutes hypothèses pas de nature à permettre de rapporter une décision de référé qui ne s’est pas fondée sur cet argument ;
Attendu que l’examen comparatif des éléments qui ont fondé l’ordonnance du 19 mars 2015 et de ceux qui sont soutenus dans la présente instance ne met donc pas en évidence de circonstance nouvelle de nature à permettre de rapporter ou modifier la première ordonnance de référé ;
Que le premier président relève partant qu’il a déjà été répondu par la dite ordonnance à l’ensemble des moyens soulevés dans la présente instance, et qu’il y a lieu, tirant de ces circonstances opposées par la société Z A les conséquences prévues par les dispositions légales susvisées, de déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés Y et X dans la présente instance ;
Attendu qu’en saisissant à nouveau le délégataire du premier président, les sociétés demanderesses ont abusé de leur droit d’agir, contraignant la société Z A à s’engager dans une nouvelle procédure et retardant de fait l’exécution de l’ordonnance dont appel ; que ce comportement justifie l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive dans la limite de 3.000 € ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu, sur la demande reconventionnelle en radiation de l’affaire fixée devant la cour au pôle 1 chambre 3, que selon l’article 526 du code de procédure civile, le premier président peut, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que les difficultés partielles d’exécution, invoquées par les sociétés demanderesses, liées au fait qu’alors qu’est demandée la certification par commissaires aux comptes des listes de véhicules désignés dans l’ordonnance du premier juge, aucun commissaire aux comptes ne serait affecté aux deux sociétés, seront s’il y a lieu appréciées par la juridiction saisie du principal du litige, et ne sauraient empêcher l’exécution provisoire de bonne foi, alors au demeurant que les dites sociétés précisent dans leurs écritures qu’elles « ne sont absolument pas opposées à consigner les pièces prévues dans l’ordonnance de référé » ;
Attendu que les circonstances manifestement excessives de l’exécution provisoire pour les sociétés en cause ne relèvent que de leurs affirmations, étant rappelé que le délégataire du premier président ne peut porter d’appréciation sur le fond du litige et par conséquent sur l’opportunité des mesures ordonnées ; qu’il ne saurait être prétendu que la décision querellée prive les sociétés X et Y de toute activité, alors que ne sont ordonnées que des mesures de communication de pièces, dont il n’est pas justifié de l’ampleur de l’impact sur la vie des dites sociétés ;
Qu’il s’ensuit que la radiation demandée doit être ordonnée ;
Attendu que l’équité commande de condamner les sociétés X et Y à verser à la société Z A, tenue d’exposer de nouveaux frais irrépétibles, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que partie perdante, les sociétés X et Y devront supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes en suspension d’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 4 novembre 2014, subsidiairement de séquestre de pièces, formées par les sarl AUTO LOCATION Z et AUTO IMPORT Z,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 3 sous le n° RG 14/23267,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra être autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons les sarl AUTO LOCATION Z et AUTO IMPORT Z à payer à la société Z A une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sarl AUTO LOCATION Z et AUTO IMPORT Z aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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