Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 29 mars 2012, n° 10/02094
CPH Paris 4 décembre 2009
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CA Paris
Infirmation 29 mars 2012

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des horaires de travail

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu par la loi.

  • Rejeté
    Manquement isolé

    La cour a jugé que ce manquement isolé n'était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement.

  • Accepté
    Préjudice causé par le licenciement

    La cour a fixé le montant de l'indemnité à 18'000 € en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Frais non taxables

    La cour a accordé une indemnité de 2'000 € pour couvrir les frais non taxables exposés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui avait débouté Madame C X de ses demandes suite à son licenciement par la société SEINO VISION SAS. La question juridique centrale concernait la cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X, qui avait été licenciée pour non-respect des horaires de travail et pour des manquements dans les procédures de caisse. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement justifié et avait donc rejeté les demandes de Madame X. La Cour d'Appel, après avoir examiné les faits, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment parce que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance de sept jours pour la modification des horaires de travail et que le manquement reproché à Madame X ne justifiait pas un licenciement. En conséquence, la Cour a condamné la société SEINO VISION SAS à verser à Madame X 18'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour a également ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de six mois et a condamné la société aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 mars 2012, n° 10/02094
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/02094
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2009, N° 08/05607

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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