Infirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 mars 2012, n° 10/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2009, N° 08/05607 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 29 Mars 2012
(n°3, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/02094
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 08/05607
APPELANTE
Madame C X
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 416
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel formé par C X contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 4 décembre 2009 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société SEINO VISION SAS.
Vu le jugement déféré ayant :
— débouté C X de l’ensemble de ses demandes et la XXX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la salariée aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
C X, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,
— la constatation de l’attitude déloyale préjudiciable de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
— la condamnation de la société SEINO VISION SAS à lui payer les sommes de :
69'600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions d’exécution déloyales du contrat de travail,
3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile six.
La société SEINO VISION SAS, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— au débouté d’C X de l’ensemble de ses demandes,
— à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SEINO VISION SAS organise des croisières et promenades avec restauration à bord des Bateaux Parisiens.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein signé le 1er avril 1998, elle a engagé C X, à compter de cette date, en qualité d’hôtesse d’accueil en restauration.
Par la suite, la salariée a été promue chef hôtesse, chef réceptionniste et chef de réception à partir du 1er avril 2003.
À la suite de la naissance de son premier enfant, le 16 juin 2004, elle a bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps partiel de 80 % à compter du 1er décembre 2005.
Promue ' Responsable accueil et standard ' le 1er juin 2006, elle a repris son activité à temps complet le 1er décembre 2006.
De février à octobre 2007, elle a été en congé de maternité à l’occasion de la naissance de son deuxième enfant et a alors sollicité un congé parental d’éducation à temps partiel pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2007. Un avenant à son contrat de travail a été établi le 2 octobre 2007 se référant à sa demande de congé parental à hauteur de 4/5e et prévoyant une durée de travail de 121 heures 34 par mois, soit 28 heures hebdomadaires. Cet avenant n’a pas été signé par la salariée. Les parties n’ont pu ensuite se mettre d’accord sur les horaires devant être effectués par C X. Par lettre du 30 octobre 2007, la société SEINO VISION lui a rappelé qu’en exécution de l’avenant signé le 1er janvier 2007, sa présence minimale requise était d’une soirée par semaine, de 19 heures à 20 heures 30.
Par lettre d’observations recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2007, elle a attiré son attention sur les erreurs commises les 17 et 25 octobre 2007 et l’a invitée
'à l’avenir à faire preuve de plus de rigueur et à respecter scrupuleusement les procédures de dépôt de fonds de caisse, et de vérification de chèques '.
C X a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 9 novembre au
21 décembre 2007, du 16 au 18 janvier 2008 et du 29 au 31 janvier 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2008, elle a informé son employeur qu’elle reprenait ses horaires de travail habituels de 9 heures à 17 heures à partir du 1er février 2008.
Le 29 janvier 2008, la société SEINO VISION lui a notifié le planning du mois de février 2008 et l’a mise en demeure d’en respecter les horaires.
Le 6 février 2008, elle l’a convoquée à se présenter le 13 février 2008 à un entretien préalable à une sanction envisagée pouvant aller jusqu’au licenciement. Cette convocation comportait également la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 février 2008, il lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
'par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2008, vous nous avez informés de votre décision d’effectuer, à partir du 1er février 2008, des horaires de travail de 9 h 00 à 17 h 00. Or votre planning de février 2008 prévoit des horaires différents, et notamment ce planning prévoit des horaires le soir jusqu’à 21 h 00, lors des soirées où vous avez la responsabilité de la Caisse, en tant que Responsable Accueil et Standard. Vous avez d’ailleurs confirmé votre accord pour de tels horaires du soir dans votre courrier du 29 septembre 2007.
Par courrier recommandé avec avis de présentation du 30 janvier 2008, nous vous avons mis en demeure de respecter les horaires de votre planning de février 2008.
Or, le 1er février dernier, vous êtes arrivée à 9 h 00 et vous êtes partie à 17 h 00, alors que votre planning prévoyait votre présence de 9 h 00 à 16 h 00.
Le mardi 5 février 2008, vous avez effectué les mêmes horaires, alors que votre planning prévoyait votre présence de 16 h 00 à 21 h 00.
Vous avez ainsi délibérément refusé d’appliquer les horaires de travail fixés.
De plus, ce soir-là, vous étiez la seule salariée de l’équipe Accueil pouvant assurer la remise des enveloppes de caisse, qui se fait impérativement par une responsable dûment habilitée. Vous étiez ainsi absente en fin de journée pour assumer une des tâches importantes découlant de votre fonction.
Vous avez en outre quitté votre poste sans organiser ces opérations liées aux procédures de caisse. Or par un courrier de rappel à l’ordre qui vous avait d’ailleurs été adressé le 12 novembre dernier, ces procédures de caisse vous ont été rappelées.
Ce refus de respecter vos horaires, qui entraîne la désorganisation du service dont vous avez la charge, et le non-respect des procédures de caisse notamment, mettent en cause la bonne marche de l’entreprise, et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, d’une durée de trois mois débutera à la première présentation de la présente lettre de licenciement.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
La mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 6 février dernier cesse à réception de ce courrier. Sa durée vous sera payée.'
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre de licenciement du 18 février 2008, la société SEINO VISION reproche à C X d’une part, de refuser de respecter ses horaires de travail, ce refus ayant été constaté les 1er et 5 février 2008, d’autre part, de ne pas avoir respecté la procédure de caisse le 5 février 2008 puisqu’elle était absente en fin de journée pour assurer la remise des enveloppes de caisse et qu’elle a quitté son poste sans organiser ces opérations.
Il est admis que les horaires de C X lorsqu’elle travaillait à temps complet étaient fixés de 9 heures à 17 heures. Elle n’a cependant pas contesté la demande de son employeur du 18 janvier 2007 d’assurer au moins une fois par semaine l’enregistrement du dîner avec son équipe de 19 heures à 20 heures 30 et il ressort à cet égard d’une lettre du 4 février 2008 émanant de l’inspection du travail qu’elle a travaillé 11 fois jusqu’à 21 heures au cours de l’année 2006.
À la suite de sa demande de bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel à compter du 1er octobre 2007, un avenant à son contrat de travail a été établi le 2 octobre 2007 mai n’a pas été signé par l’intéressée. Toutefois, la durée mensuelle du travail, 121 heures 34, soit 28 heures hebdomadaires, ainsi que la rémunération brute mensuelle fixées par cet avenant ne sont pas contestées. L’avenant ne prévoit aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le planning du mois d’octobre 2007 remis le 8 octobre 2007 lui a fixé un horaire de travail jusqu’à 21 heures les 4 jours travaillés de la semaine. Le planning du mois de novembre 2007 remis le 23 octobre 2007 a prévu un horaire jusqu’à 21 heures pour les 3 premiers des 4 jours travaillés de la semaine.
Par lettre du 30 octobre 2007, la société SEINO VISION lui a rappelé que sa présence minimale requise était d’une soirée par semaine conformément à l’avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2007.
Cependant, le 29 janvier 2008, elle lui a notifié son planning pour le mois de février lui fixant un horaire jusqu’à 21 heures 3 soirs sur les 4 jours travaillés de la semaine. Il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas respecté les horaires prévus pour les 1er et 5 février 2008.
La société SEINO VISION ne saurait se prévaloir du refus manifesté à ces dates par C X de respecter les horaires imposés dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai de prévenance de sept jours prescrit par l’article L. 3123-21 du Code du travail.
Il est également reproché à la salariée d’avoir quitté son poste le 5 février 2008 à 17 heures au lieu de 21 heures sans avoir assuré la remise des enveloppes de caisse ni prévu cette opération, ce qui mettait en cause la bonne marche de l’entreprise. Ce manquement isolé qui est distinct des omissions relatives au dépôt des fonds de caisse et à la vérification d’un chèque relevées dans la lettre d’observations du 12 novembre 2007 ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement.
Il apparaît en conséquence que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les éléments de préjudice versés au dossier permettent à la cour de fixer à 18'000 € la réparation du dommage causé par ce licenciement prononcé sans cause réelle ni sérieuse.
— Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail
C X reproche à la société SEINO VISION de lui avoir imposé des horaires de travail qu’elle ne pouvait accepter en s’abstenant de prévoir dans un avenant une nouvelle répartition de son horaire de travail et d’avoir exercé à son encontre des manoeuvres de déstabilisation discriminantes en lui retirant son bureau, en la mettant à l’écart et en lui imposant de communiquer exclusivement par courriel avec son responsable.
Les griefs articulés par la salariée ne caractérisent pas, en l’absence de la démonstration de l’intention malicieuse de l’employeur, l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail qui lui est reprochée. Ce chef de demande doit en conséquence être rejeté.
— Sur l’application d’office de l’article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du PÔLE EMPLOI
C X ayant plus de deux années d’ancienneté et la société SEINO VISION occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société SEINO VISION succombant à l’issue de l’appel sera condamnée aux dépens.
Elle devra verser en outre à C X une indemnité de 2 000 € en remboursement des frais non taxables que l’appelante a exposés à l’occasion de la présente procédure prud’homale et qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter. Il convient également de rejeter sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté C X de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié le 18 février 2008 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne à la société SEINO VISION SAS à payer à C X les sommes de :
18'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société SEINO VISION à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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