Infirmation partielle 7 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 janv. 2015, n° 13/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 avril 2013, N° 12/361 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
F
R.G : 13/03920
E
C/
SARL CEESO LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Avril 2013
RG : 12/361
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2015
APPELANTE :
Feriel E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL CEESO LYON
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2014
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat F, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme H E a été engagée par le centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie (CEESO)en qualité d’ «assistante d’accueil et administration» à compter du 14 février 2005 suivant contrat écrit à durée indéterminée du 4 février 2005 soumis à la convention collective nationale de l’enseignement supérieur privé, moyennant un salaire brut de 1.400€.
Par courrier du 3 mai 2011, Mme H E a sollicité une modification de son contrat de travail afin que ses nouvelles fonctions soient formalisées et que son emploi soit repositionné dans la grille de classification conventionnelle.
Le 15 septembre 2011, la société a notifié à Mme H E son avis favorable à la prise en charge financière d’une formation professionnelle. La société lui a également proposé un avenant lui attribuant à compter du 1er octobre 2011, les fonctions d’assistante administrative et comptable (niveau 3, échelon A de la FNEP) moyennant un salaire brut de 2.023,28€, qu’elle a refusé de signer.
Le 8 novembre 2011, Mme H E a été convoquée à un entretien avec
M. Y, directeur général du CEESO de Lyon.
Par courriel du 9 novembre 2011, Mme H E a informé la société de son absence autorisée par un médecin généraliste.
Le 10 novembre 2011, la salariée a adressé à la société une déclaration d’accident du travail daté du même jour faisant état d’un accident du travail en date du 8 novembre 2011 entraînant «un syndrome anxio-dépressif engendré par harcèlement sur le lieu de travail» ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2011.
Le 16 novembre 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 30 novembre. La société lui a également notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2011, le CEESO a notifié à Mme H E son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(…) Messieurs KESTELYN, Directeur du CEESO Lyon, et G, Responsable administratif, ont récemment constaté l’existence d’un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l’établissement, portant notamment sur des problèmes d’organisation et de coordination entre les salariés, pour lesquels vous avez été directement mise en cause.
Vous avez en effet et notamment refusé, depuis la rentrée scolaire 2011, de prendre part à certaines tâches relevant de votre poste de travail, notamment la prise en charge, 4 heures par semaine, du standard téléphonique, comme chacun des autres salariés et conformément au planning établi en ce sens.
Vous avez également soit refusé, soit retardé l’exécution de différentes tâches de travail en collaboration avec les autres salariés de l’établissement, certains d’entre eux se plaignant de cette situation auprès de Monsieur G.
Vous avez ainsi, pour exemples, refusé de participer à la saisie et retardé la consolidation du fichier des salaires; ou encore refusé de participer à l’élaboration du budget clinique, où à la participation de mise en conformité de certaines contraintes de notre convention collective.
Ces événements ont gravement perturbé le bon fonctionnent du CEESO.
Le 8 novembre 2011, Monsieur Y, Directeur Général du CEESO, s’est spécialement rendu sur place afin de s’entretenir personnellement avec chacun des salariés de l’établissement lyonnais et afin de trouver des solutions aux dysfonctionnements constatés.
Certains salariés, notamment Mesdemoiselles C et X, ont pu confirmer à Monsieur Y l’effectivité de ces griefs ; un entretien s’est donc tenu ce même jour en présence de ces deux salariées, Monsieur Y, Monsieur G et vous-même, lors duquel les salariés ont mis l’accent sur votre caractère difficile et imprévisible, source de tensions dans l’équipe et de démotivation de cette dernière.
Vous avez quitté votre travail normalement le soir même, et deviez assister la semaine suivante à une formation dans le cadre de votre évolution professionnelle.
Toutefois vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le lendemain, et avez prétexté un Accident du travail pour cause de harcèlement moral à la suite des faits du huit novembre, sans toutefois en justifier.
Le 11 Novembre, vous adressiez un mail à Monsieur Y faisant état d’une série d’éléments incohérents et dont certains sont de purs simulacres dans le seul but de nuire au CEESO et de ternir la réputation de Monsieur Y ; vous qualifiez les autres salariés « d’aigris ».
Force est de constater votre absence totale de volonté de reprendre l’exécution normale de votre contrat de travail, ainsi qu’en témoigne votre dénonciation calomnieuse de harcèlement moral à notre encontre.
Vous occultez en effet, intentionnellement, le fait que le CEESO Lyon a toujours été extrêmement attentif à vos différentes et nombreuses sollicitations, dont la dernière (formation en vue d’une évolution professionnelle) était en cours au moment des faits.
Vous avez bénéficié d’une écoute attentive et d’aménagements d’horaires et ce sans aucune contrepartie, ainsi que le CEESO peut en justifier.
Malgré notre patience à votre égard, la répétition et l’intensification des incidents constatés ne sont plus tolérables.
S’agissant de votre déclaration d’accident du travail, je ne peux que vous rappeler que le CEESO se trouve en possession d’un certificat médical en date du 9 novembre 2011, établi par le Docteur A et transmis par vos soins, qui ne fait nullement mention d’un quelconque accident survenu la veille, le 8 novembre…
Votre déclaration d’accident fait en effet suite à une seconde consultation le 10 novembre 2011, ce qui démontre le caractère parfaitement réfléchi, mensonger et frauduleux de votre déclaration, dont les conséquences peuvent être d’une particulière gravité pour le CEESO,
Ceci démontre également votre intention manifeste et réfléchie de nuire au CEESO.
L’entretien préalable tenu en nos locaux mercredi 30 novembre ne nous a pas permis de modifier notre appréciation sur ces différents faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments (refus répétés d’effectuer des tâches relevant de votre contrat de travail, grave perturbation du fonctionnement de l’entreprise, déclaration mensongère et réfléchie d’accident du travail, fausse accusation de harcèlement moral), votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Pour ces mêmes raisons, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 16 novembre dernier, et sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, ce dernier prenant effet immédiatement dès réception de la présente lettre.
Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.(…)'
Mme H E a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 26 janvier 2012 afin de contester son licenciement.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 13 mai 2013 par Mme H E du jugement rendu le 19 avril 2013 par le conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
— DIT ET JUGE que le licenciement de Madame L E n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— CONFIRME les sommes provisionnelles accordées par l’ordonnance du juge départiteur ;
— CONDAMNE la Société CEESO à payer à Madame H E, outre intérêts légaux les sommes suivantes :
— 1.614,14€ à titre d’indemnité compensatrice de salaire pour mise à pied conservatoire,
— 161,41€ à titre de congés payés afférents,
— 4.472,01€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 447,20€ à titre de congés payés afférents,
— 3.123,77 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— ORDONNE la remise à Madame H E de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision ;
— DÉBOUTE Madame E de ses autres demandes, fins et prétentions,
— DÉBOUTE la Société CEESO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société CEESO aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2014, Mme H E demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 19 avril 2013 en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
— DIRE et JUGER nul le licenciement de Madame E en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CEESO Lyon à payer à Madame E :
— 1 614,14 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
— 161,41€ à titre de congés payés afférents,
— 4 472,01€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— -447,20 € au titre des congés payés afférents,
— 3 123,77 € à titre d’indemnité de licenciement
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ordonné la remise de documents conformes (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail) ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société CEESO à payer à Madame E :
— 53 664,12 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
— CONDAMNER la société CEESO à payer à Madame E une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2014 par le Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie qui demande à la Cour de :
— FIXER la moyenne des salaires de Madame H E à la somme de 2.023,28 € ;
— DEBOUTER Madame H E de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame E à payer au CEESO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 8 avril 2014, la cour a :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen soulevé dans les motifs du présent arrêt, relatifs à l’application des dispositions combinées des articles L1226-7 et L1226-9 du code du travail, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; FIXE un calendrier de procédure; SURSIS à statuer sur l’ensemble des demandes et RESERVE les dépens
A l’audience du 19 novembre 2014, Mme H E a développé oralement des conclusions reprenant ses conclusions précédentes et y ajoutant à titre subsidiaire une demande aux fins de «DIRE ET JUGER nul le licenciement de Mme H E en application des dispositions des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail.».
La société CEESO LYON a développé oralement de nouvelles conclusions aux fins, notamment, de débouter la salariée.
SUR LE LICENCIEMENT
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Un licenciement prononcé sur ce fondement encourt la nullité.
Le seul fait que les agissements dénoncés par le salarié, ne revêtent pas la qualité d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral, ne peut suffire à établir le bien fondé du licenciement en raison de leur dénonciation . Le législateur ayant cherché à protéger le salarié qui s’estimerait victime de tels faits et qui dénoncerait à tort leur commission à son encontre, seule une dénonciation effectuée de mauvaise foi, pourrait fonder un licenciement.
Il est constant que la mauvaise foi ne ne présume pas.
En l’espèce, le licenciement de Mme H E a été prononcé selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, notamment compte tenu d’une «fausse accusation de harcèlement moral».
Il résulte des pièces produites aux débats que le 11 novembre 2011, Mme H E a adressé un courriel à M. Y, son employeur ayant pour sujet «entrevue du mardi 8 novembre à Z», dans lequel la salariée expose que leur «entrevue de mardi a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase», qu’elle se trouve en arrêt pour accident du travail pour harcèlement qui affecte (sa) personne et qui constitue un préjudice moral.». Elle dénonce les conditions de l’entretien en précisant «je ne m’attendais pas à être convoquée pour que vous me criiez dessus, ni pour vous entendre hurler pendant 30mns», se justifie sur différents points et achève ce courriel en demandant qu’on «porte du respect et du crédit à (sa) personne et à (son) travail et que cesse ce harcèlement moral».
L’employeur ayant contesté l’accident du travail, présenté par Mme H E, la CPAM de Vienne a diligenté une enquête au cours de laquelle ont été entendus la salariée, M. Y, M. D et M. N G. Il en résulte que le 8 novembre 2011, M. Y a procédé à un recadrage de la salariée, au cours duquel il ne conteste pas que ses propos ont été musclés, que la salariée s’est mise à pleurer. M. G, témoin confirme le fait que M Y s’est opposé à ce que la salariée quitte la pièce pour prendre des mouchoirs et lui a tendu un rouleau de papier.
L’employeur ayant déposé une plainte auprès du conseil de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr B qui avait rédigé le certificat d’arrêt de travail du 10 novembre 2011 pour «syndrome anxio dépressif engendré par harcèlement sur lieu de travail» , un procès verbal de conciliation est intervenu devant le conseil de l’ordre le Dr B reconnaissant que son certificat était mal rédigé puisqu’elle aurait dû écrire «troubles anxio dépressifs en relation avec un vécu de harcèlement sur lieu de travail de la part de la patiente»; qu’elle n’avait pas écrit le mot harcèlement dans un acception juridique , que ce n’était pas un certificat de complaisance mais une rédaction maladroite.
Un acte isolé n’est de pas de nature à caractériser un harcèlement moral au sens juridique du terme, mais cela ne suffit pas à établir que la dénonciation ait été faite de mauvaise foi par la salariée.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme H E fondé sur la dénonciation d’actes de harcèlement moral , est nul en application des articles sus visés.
En conséquence, Mme H E est bien fondée à solliciter le remboursement des salaires pendant la période de mise à pied qui ne lui ont pas été payés ainsi que des congés payés afférents, le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que d’une indemnité de licenciement. Il y a lieu sur ces points de confirmer le jugement entrepris.
Il doit être alloué à Mme H E des dommages-intérêts au moins égaux à six mois de salaire. La salariée justifie en outre avoir bénéficié entre le 10 décembre 2011 et le 31 octobre 2013 de 636 allocations journalières versées par J K, d’avoir obtenu des réponses négatives à des candidatures à des emplois, avoir été admise au «niveau DU Droit Gestion RH au titre de l’année universitaire 2011/2012» et avoir créé une société FP CONSEIL, immatriculée au registre du commerce de LYON le 11 décembre 2012. Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à la somme de 15.000€ le préjudice subi par la salariée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société CEESO LYON succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de mettre à la charge de la société CEESO LYON une partie des frais irrépétibles engagés par Mme H E.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
CONDAMNE la Société CEESO à payer à Madame H E, outre intérêts légaux les sommes suivantes :
— 1.614,14€ à titre d’indemnité compensatrice de salaire pour mise à pied conservatoire,
— 161,41€ à titre de congés payés afférents,
— 4.472,01€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 447,20€ à titre de congés payés afférents,
— 3.123,77 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— ORDONNE la remise à Madame H E de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision ;
— DÉBOUTE la Société CEESO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société CEESO aux entiers dépens de l’instance ;
l’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
DIT qu’il n’est pas établi que la dénonciation de faits de harcèlement moral a été faite de mauvaise foi;
DIT que le licenciement de Mme H E est nul pour avoir été fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral ;
CONDAMNE la société CEESO LYON à payer à Mme H E une somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
y ajoutant,
CONDAMNE la société CEESO LYON à payer à Mme H E la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société CEESO LYON aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER D. JOLY
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