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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 oct. 2015, n° 15/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 février 2015, N° F13/00501 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
RG : 15/00379 BR / NC
E F
C/ SARL HOTEL INTERNATIONAL enseigne BEST WESTERN HOTEL INTERNATIONAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Février 2015, RG F 13/00501
APPELANT :
Monsieur E F
XXX
XXX
XXX
comparant et assisté de Me François FAVRE (SCP FAVRE-ESCOUBES), avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
SARL HOTEL INTERNATIONAL enseigne BEST WESTERN HOTEL INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BRANDON avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 devant la Cour en audience publique tenue par Madame REGNIER, Conseiller faisant fonction de Président qui s’est chargée du rapport et Mme HACQUARD, Conseiller, sans opposition des parties, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, greffier et lors du délibéré :
Mme Claudine FOURCADE, Président,
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Mme HACQUARD, Conseiller.
********
Par lettre du 29 novembre 2010, la SARL Hôtel International, qui exploite notamment un hôtel à l’enseigne Best Western à Annecy, a promis à M. E F de l’embaucher dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial et des ressources humaines pour un salaire brut de 6 000 euros avec prime de résultat moyennant une formation de 450 heures du 6 décembre 2010 au 6 mars 2011.
Selon contrat à durée indéterminée du 2 mars 2011, M. E F a été nommé directeur d’exploitation de l’hôtel d’Annecy en contrepartie d’une rémunération annuelle brute forfaitaire de 72 000 euros complétée par des primes de résultat sur objectifs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. E F a fait l’objet d’un avertissement le 12 décembre 2013.
Le 24 décembre 2013, M. E F a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après avoir été convoqué le 27 février 2014 à un entretien préalable fixé au 13 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. E F a été licencié pour faute grave le 20 mars 2014.
Par jugement du 11 février 2015, le conseil a débouté M. E F de sa demande de résiliation judiciaire, dit que son licenciement repose une faute grave, rejeté l’ensemble des autres demandes du salarié et condamné l’intéressé à verser à la SARL Hôtel International la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 13 février 2015.
Par déclaration du 18 février 2015, M. E F a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
M. E F demande à la cour de réformer le jugement déféré, de prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 12 décembre 2013, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et abusif, subsidiairement de dire que son licenciement est sans objet ou subsidiairement nul ou encore plus subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et abusif et de condamner la société :
— à lui payer les sommes de :
— 18 000 euros brut, outre 1 800 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2010 au 6 mars 2011,
— 51 683,94 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi,
— 50 000 euros net pour obstacle au décompte de ses heures supplémentaires et privation de leur paiement,
— 50 000 euros net pour violation de l’obligation de protection de la santé du salarié,
— 3 780 euros brut, 378 euros brut, 14 000 euros brut, 1 400 euros brut, 6 568 euros brut et 656,80 euros brut au titre du solde de la prime de résultat 2012, de la prime de résultat 2013, du prorata de la prime de résultat 2014 et des congés payés y afférents,
— 4 949,14 euros brut, outre 494,91 euros brut de congés payés, au titre du salaire de la période de mise à pied,
— 25 841,97 euros brut, outre 2 584,19 euros brut de congés payés, à titre de préavis,
— 7 608,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 155 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour menaces, représailles, mesures vexatoires et humiliantes,
— 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à lui remettre les bulletins de paie pour la période de décembre 2010 à mars 2011 ainsi qu’un certificat de travail rectifié portant la date d’embauche du 6 décembre 2010, cette condamnation étant assortie d’une astreinte ;
— à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômge qu’il a perçues dans la limite de la loi.
Il soutient que :
— il a été embauché au cours de la période du 6 décembre 2010 au 6 mars 2011 sans être déclaré et sans que des fiches de paie ne soient établies, son prédécesseur ayant quant à lui définitivement quitté l’hôtel le 21 décembre ; que c’est ainsi que la SARL Hôtel International n’a jamais exécuté la convention de formation conclue avec Pôle Emploi et s’est par ailleurs rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé ; que son action n’est pas prescrite dans la mesure où elle concerne non un contrat de travail mais une convention de formation et où elle tend au paiement d’un rappel de salaire ainsi qu’à une indemnité pour travail dissimulé ;
— il a été empêché d’exercer le pouvoir de direction effective de l’hôtel Best Western, ce qui a pour effet d’entraîner la nullité du statut de cadre dirigeant ; qu’il a dès lors été privé des dispositions légales impératives sur la durée du travail et les repos, ce qui a porté atteinte à son droit à la santé ; que la SARL Hôtel International n’a jamais établi le décompte individuel de ses heures de travail, empêchant le paiement des heures supplémentaires accomplies ; que la SARL Hôtel International a également ainsi modifié unilatéralement son contrat de travail ;
— il n’a pas été intégralement réglé de ses primes sur objectifs ;
— les faits reprochés à l’appui de la décision d’avertissement sont matériellement inexacts ;
— les manquements de l’employeur justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— son licenciement a été prononcé en représailles à l’action prud’homale qu’il avait intentée 15 jours auparavant, ce qui caractérise une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice ; que, pour ce motif, le licenciement est nul ;
— son licenciement est en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse dès lors que :
— il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 13 mars 2014 ;
— les faits reprochés sont prescrits ;
— les griefs formulés sont soit trop vagues, soit inexacts ;
— il a été victime d’accusations calomnieuses, de représailles et de menaces.
La SARL Hôtel International demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. E F à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— M. E F n’a nullement débuté son travail de directeur d’exploitation en décembre 2011, mais a bien bénéficié d’une formation ; que l’intérim a été assuré par M. X, comme à chaque carence de directeur ; qu’à supposer même que la formation aurait été incomplète, une telle circonstance ne saurait constituer un manquement aux obligations découlant du contrat de travail signé le 2 mars 2011 ; que ce fait est en outre prescrit ;
— une déclaration d’embauche n’avait pas à intervenir avant le mois de mars 2011 dans la mesure où M. E F n’était pas encore salarié et percevait au demeurant des allocations chômage ; que ce fait est en outre prescrit ;
— M. E F a été rempli de ses droits en matière de primes ;
— M. E F a exercé pleinement ses fonctions de direction de l’hôtel, le gestionnaire définissant quant à lui les normes d’exploitation et gérant le budget ;
— l’avertissement n’ayant aucune incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, un entretien préalable n’était pas nécessaire ; qu’en tout état de cause la notification d’un avertissement justifié, fût-ce-t-il nul, ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles ;
— aucun manquement grave de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire n’est constitué ;
— le licenciement est sans lien avec la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié ;
— aucun licenciement verbal n’est intervenu ; qu’en tout état de cause l’irrégularité ne pourrait être que formelle ;
— les faits reprochés à M. E F dans la lettre de rupture ne sont pas prescrits et sont établis.
SUR CE :
1) Sur la requalification de la convention de formation :
Attendu qu’en invoquant une méconnaissance des obligations de la SARL Hôtel International découlant de la convention dite 'action de formation préalable au recrutement’ (AFPR) ainsi que l’existence d’une relation salariale dissimulée pour la période concernée, et en sollicitant la condamnation subséquente de l’entreprise au paiement de dommages et intérêts, d’un rappel de salaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, M. E F demande la requalification de la convention litigieuse en contrat de travail ;
Attendu qu’une telle réclamation, ainsi que par voie de conséquence les demandes en découlant, sont soumises aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail aux termes desquelles 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.' ;
Or attendu que M. E F n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 23 décembre 2013, soit plus de deux ans après le terme de la convention de formation dont la requalification en contrat de travail est sollicitée ; que dès lors les demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation, de rappel de salaires et d’indemnité pour travail dissimulé sont prescrites et donc irrecevables ; que la réclamation portant sur la remise de bulletins de paie pour les mois de décembre 2010 à mars 2011 et d’un certificat de travail rectifié mentionnant comme date d’embauche le 6 décembre 2010 est également subséquemment rejetée ;
2) Sur le respect du statut de cadre dirigeant :
Attendu qu’est considéré comme cadre dirigeant celui à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l’entreprise ou son établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier que, si M. E F organisait librement son emploi du temps et percevait une rémunération élevée, il ne bénéficiait pas d’une large autonomie dans ses prises de décision et surtout ne participait pas à la direction de la SARL Hôtel International ; que c’est ainsi qu’il était soumis aux procédures internes, particulièrement précises, de la société et devait, aux termes mêmes du document contenant ces instructions et à titre d’exemple, faire valider par le gestionnaire toute commande supérieure à 500 euros HT ainsi que toute embauche, demande de congés ou encore paiement d’heures supplémentaires du personnel, et également informer le gestionnaire des travaux de maintenance confiés à une entreprise extérieure ; qu’il résulte également des nombreux courriels versés aux débats que c’est le gestionnaire qui décidait des ruptures des contrats de travail du personnel, des investissements de l’hôtel même minimes ainsi que des tarifs ; que la lecture des conclusions prises par la SARL Hôtel International devant le conseil de prud’hommes confirme l’absence de pouvoir décisionnel de M. E F, l’entreprise y soutenant notamment que les tarifs sont décidés par le gestionnaire, que le directeur d’exploitation propose simplement le recrutement du personnel avec l’avis du gestionnaire, que les contrats de travail et les congés payés sont validés par la gérance et que les pouvoirs d’investissement sont uniquement dévolus au gestionnaire qui a seul pouvoir pour gérer un budget dont il est le financier ; que la cour recherche dès lors en vain les éléments qui pourraient caractériser une participation effective de M. E F à la direction de la SARL Hôtel International et même une réelle autonomie au management de l’hôtel dont il a la charge ;
Attendu que M. E F est dès lors bien fondé à soutenir que les modalités d’exercice de ses fonctions lui ont interdit de bénéficier du statut de cadre dirigeant mentionné à son contrat de travail ;
Attendu que, du fait du statut de cadre dirigeant dont M. E F aurait dû bénéficier, la SARL Hôtel International n’a procédé à aucun décompte de ses horaires de travail et a ainsi contrevenu à ses obligations résultant des règles relatives au contrôle de la durée du travail ainsi qu’au repos ; qu’elle a privé M. E F du droit d’obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies et de voir contrôler que son droit au repos et à la santé soit respecté ; que toutefois le salarié ne justifie ni même n’argue avoir été contraint d’accomplir un nombre d’heures de travail dépassant celui légalement prévu ou encore avoir dû renoncer aux repos dont il aurait dû bénéficier ; qu’il ne prétend pas davantage que son état de santé aurait été déficient en raison d’une surcharge de travail ; que le préjudice subi à ces deux titres est donc évalué aux seules sommes respectives de 1 000 euros ;
3) Sur le rappel de primes de résultat :
Attendu, d’une part, que la prime RBE dont le paiement est sollicité pour les années 2012 à 2014 est contractuellement prévue, la circonstance que le contrat se réfère à l’annexe 1 pour le seul exercice 2011 étant sans incidence dans la mesure où il prévoit par ailleurs que les objectifs seront déterminés chaque année par le gestionnaire après établissement des budgets et feront l’objet d’une annexe spécifique pour l’année suivante ;
Attendu, d’autre part, que les dispositions de l’annexe 1 au contrat précisant que la prime de directeur d’exploitation n’est pas due en cas de licenciement ne peuvent produire effet dans la mesure où elles constituent une sanction pécuniaire illicite ;
Attendu, également, que le défaut de production par la SARL Hôtel International des décomptes nécessaires à la vérification des conditions et des modalités d’octroi des primes sur objectifs réclamées rend injustifiée son opposition à leur paiement ;
Attendu, enfin, que l’absence de régularisation par M. E F de la signature de l’annexe 1 concernant la prime de directeur d’exploitation 2013 n’a pas pour effet de lui refuser tout droit à l’octroi de cette prime contractuellement prévue ; qu’elle pourrait avoir pour seule conséquence d’induire une contestation sur les modalités de calcul qu’elle précise, point sur lequel les parties ne formulent cependant aucune observation ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, en présence des éléments comptables fournis par M. E F et en l’absence de tout décompte et de toute pièce adverse permettant de contester le calcul opéré par le salarié, la cour retient que la SARL Hôtel International est redevable envers ce dernier des sommes de 3 780 euros brut, outre 378 euros brut de congés payés, au titre du solde de la prime de résultat 2012, 19 650 euros brut, outre 1 965 euros brut de congés payés, au titre de la prime de résultat 2013 et 6 568 euros brut, outre 656 euros brut de congés payés, au titre de la prime de résultat 2014 prorata temporis ;
4) Sur l’avertissement :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Attendu que M. E F a fait l’objet d’un avertissement le 12 décembre 2013 pour un défaut de motivation dans son travail depuis avril 2013 caractérisé par trois séries d’éléments, qu’il convient d’analyser successivement ;
— Non-respect des directives portant sur le contrôle des chambres :
Attendu que les deux seuls feuillets dactylographiés comportant aux dires de la SARL Hôtel International des commentaires négatifs de clients sur le site Tripadisor sont insuffisants à établir ce grief, aucune vérification n’étant possible sur l’existence même de ces critiques et a fortiori sur leur bien-fondé ; qu’il ressort au contraire du rapport de contrôle qualité effectué le 6 septembre 2013 et des courriels annexés qu’aucune remarque n’a à cette date été portée sur la maintenance des chambres (aucun point négatif à ce titre) et que M. E F a été à cette occasion félicité pour ses bons scores ; qu’en revanche l’audit qualité réalisé en juillet 2014, soit quatre mois après le départ de M. E F, a mis en exergue des carences liées au ménage de l’hôtel ;
— Défaut d’animation des équipes :
Attendu que les quelques pièces versées aux débats par la SARL Hôtel International à ce titre sont insuffisantes à établir ce grief, alors même que nombre de salariés auraient pu le cas échéant attester des difficultés rencontrées en la matière ; que c’est ainsi que Mme I J se limite à se plaindre de ce que M. E F n’est pas parvenu à régler les difficultés d’ordre organisationnel rencontrées avec son assistante ; que les attestations de MM. A B et Paulo Henriques Frazao sont tout à fait imprécises, aucun fait matériellement vérifiable n’étant cité pour la période antérieure au 12 décembre 2013 ; que les courriels adressés les 19 janvier et 21 février 2014 – soit postérieurement à l’avertissement – par M. Y Z ne sont pas davantage exploitables à défaut de toute précision et de mise en cause directe de M. E F dans les problèmes soulevés ; que Mme C D reste également évasive sur les difficultés d’organisation rencontrées, estimant simplement que M. E F ne communiquait pas assez avec elle tout en reconnaissant que les rapports entretenus avec lui étaient cordiaux ; qu’enfin les trois peintres artisans intervenus pour la réalisation de travaux au sein de l’hôtel Best Western ne font que rapporter les propos tenus par M. A B et, s’ils estiment que M. E F n’est pas souvent venu les voir lors des travaux auxquels il participait, reconnaissent par là même que l’intéressé les a toutefois rencontrés et ne font état d’aucune difficulté survenue lors de l’exécution du chantier ; que la cour observe que l’audit de mars 2014 produit par la SARL Hôtel International – pièce qu’au demeurant elle n’invoque pas pour justifier le bien-fondé de l’avertissement – est nécessairement partial dans la mesure où il a été réalisé à la demande de l’entreprise au moment du licenciement de M. E F, où il a été financé par la société et où seule une partie des salariés a été entendue dans ce cadre ;
Attendu que la cour observe en outre, à l’instar de M. E F, qu’aucun licenciement ni rupture conventionnelle n’a eu lieu durant sa période d’embauche et que seul un départ a été enregistré entre avril et décembre 2013 ;
— Lacunes dans la gestion opérationnelle de l’hôtel :
Attendu que deux carences sont soulignées à ce titre : un retard dans la communication des documents nécessaires à compléter les dossiers des salariés, une absence de concrétisation du projet d’achat de couettes ;
Attendu, sur le premier point, que les échanges de courriels versés aux débats ne permettent pas d’imputer une négligence de M. E F dans l’information des salariés relatives à la mutuelle ;
Attendu, sur le second point, qu’aucune pièce ne vient étayer la carence de M. E F de ce chef ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les trois manquements précisément reprochés au salarié le 12 décembre 2013 ne sont pas matériellement établis ; que la cour remarque par ailleurs, s’agissant du grief général portant sur la démotivation du directeur d’exploitation, que dans son mail du 8 mars 2013 la gérante avait fait part à M. E F de sa satisfaction concernant une très bonne évolution du chiffre d’affaire de janvier 2013 et une progression du RBE ; que le courriel du 4 novembre 2013 fait quant à lui état d’un budget légèrement dépassé ; qu’aucune critique n’était donc émise sur l’implication de M. E F dans son travail ;
Attendu que, par suite, l’avertissement du 12 décembre 2013 ne peut qu’être annulé ;
5) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu, si le grief portant sur l’existence d’une prestation de travail et donc d’une relation salariale dès le 6 décembre 2012 – à le supposer établi – ne peut être retenu, de par son ancienneté et son absence d’impact sur la poursuite du contrat de travail, comme étant constitutif d’un manquement de l’employeur empêchant le maintien de la relation contractuelle, la méconnaissance du statut de cadre dirigeant prévu contractuellement, l’absence de règlement des primes de résultat dues – pour un montant loin d’être négligeable – et le prononcé d’un avertissement injustifié pouvant légitimement être compris par le salarié comme une réponse directe à son courrier de revendication du 30 octobre 2013 caractérisent des violations graves de l’entreprise à ses obligations ; que, la société ayant refusé de reconnaître le bien-fondé des réclamations formulées par M. E F dans sa lettre du 30 octobre 2013, c’est à juste titre que ce dernier a considéré que le maintien de la relation salariale était impossible et saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation ; qu’au 20 mars 2014, date de son licenciement, la demande était toujours justifiée en l’absence de régularisation de la situation critiquée ;
Attendu que, par suite, il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire, dont les effets, fixés au 20 mars 2014, produiront ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. E F a droit aux sommes de 4 949,14 euros brut, outre 494,91 euros brut de congés payés, correspondant au salaire afférent à la période de mise à pied, 25 841,97 euros brut, outre 2 584,19 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à 7 608,63 euros à titre d’indemnité de licenciement – montants sur lesquels la SARL Hôtel International ne formule aucune observation ;
Qu’il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au moment de la rupture il avait 3 ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 6 000 euros, outre une prime de résultat ; qu’au mois d’avril 2015 il n’avait toujours pas retrouvé d’emploi et touchait 3 667 euros par mois d’allocation chômage ; qu’il ne justifie toutefois d’aucune recherche active d’emploi ; que son préjudice est évalué à la somme de 40 000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SARL Hôtel International à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. E F à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
6) Sur les mesures vexatoires :
Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E F aurait subi des menaces, brimades ou autres mesures vexatoires de la part de la SARL Hôtel International ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
7) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par M. E F en première instance et en cause d’appel sont évalués à la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infime partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes et ajoutant,
Annule l’avertissement en date du 12 décembre 2013,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E F aux torts exclusifs de la SARL Hôtel International à la date du 20 mars 2014,
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Hôtel International à payer à M. E F les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour obstacle au décompte des heures supplémentaires et privation de leur paiement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 3 780 euros brut, outre 378 euros brut de congés payés, au titre du solde de la prime de résultat 2012,
— 19 650 euros brut, outre 1 965 euros brut de congés payés, au titre de la prime de résultat 2013,
— 6 568 euros brut, outre 656 euros brut de congés payés, au titre de la prime de résultat 2014 prorata temporis,
— 4 949,14 euros brut, outre 494,91 euros brut de congés payés, correspondant au salaire afférent à la période de mise à pied,
— 25 841,97 euros brut, outre 2 584,19 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 608,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SARL Hôtel International à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. E F à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
Déboute M. E F du surplus de ses prétentions,
Condamne la SARL Hôtel International aux dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 29 Octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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