Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2015, n° 15/00379
CPH Annecy 11 février 2015
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CA Chambéry 29 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a constaté que les éléments présentés par l'employeur pour justifier l'avertissement étaient insuffisants et que les manquements reprochés n'étaient pas prouvés.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des primes et salaires

    La cour a jugé que la SARL Hôtel International était redevable des sommes demandées au titre des primes et salaires dus.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des allocations versées à Monsieur E F dans la limite de six mois.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 29 oct. 2015, n° 15/00379
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/00379
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 février 2015, N° F13/00501

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2015, n° 15/00379