Infirmation partielle 16 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 oct. 2014, n° 13/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02494 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 8 février 2013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 2244 /14 DU 16 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02494
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, en date du 08 février 2013,
APPELANTE :
SA X ELECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE agissant poursuite et diligence de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
XXX – XXX
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur R A – né le XXX, XXX
Monsieur N G – né le XXX, XXX
Monsieur AK-AO B – né le XXX, XXX
Monsieur F G – né le XXX, XXX
Monsieur J K – né le XXX, demeurant XXX
Monsieur AK-AL Z – né le XXX, demeurant XXX
Monsieur T C – né le XXX, XXX
Monsieur H Y – né le XXX, demeurant XXX
XXX, demeurant XXX – XXX
SA GROUPAMA GRAND EST, demeurant XXX
XXX, demeurant XXX
Tous ensemble représentés par la SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette T-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 04 Septembre 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2014
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Octobre 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette T-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Des surtensions électriques sont survenues entre le 10 mars 2009 et le 4 décembre 2010, à l’origine de dommages affectant le mobilier électrique de M. R A, M. N G, M. AK-AO AV, M. F G, M. J E, l’XXX, M. AK-AL Z, M. T C, M. H Y et la Commune de Mailly-sur-Seille, demandeurs à la procédure, tous assurés auprès de la Sa Groupama Grand Est.
La Sas Electricité Réseau Distribution France -X- n’a pas contesté sa responsabilité sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, et a formulé, après expertises contradictoires, des propositions d’indemnisation appliquant un abattement pour vétusté des appareils endommagés, sur le montant desquelles les victimes, qui prétendent à une indemnisation à neuf, sont en désaccord.
Par exploit du 12 septembre 2011, la Sa Groupama Grand Est, M. R A, M. N G, M. AK-AO AV, M. F G, M. J E, l’XXX, M. AK-AL Z, M. T C, M. H Y et la Commune de Mailly-sur-Seille ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy la Sa Electricité Réseau Distribution France aux fins de l’entendre condamner au paiement des montants suivants
— 3361,15 euros à la Sa Groupama Grand Est subrogée dans les droits de M. A et 1953,89 euros à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009
— 4898 euros à la Sa Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de M. N G, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2010
— 2929,06 euros à la Sa Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de M. B, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010
— 682,37 euros à la Sa Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de M. F G, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2010
— 1640 euros à la Sa Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de M. E, et 1091 euros à M. E, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010
— 6204,68 euros à la Sa Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de l’Earl De Xonvillers et 2191,32 euros à l’Earl Dexonvillers avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2010
— 693 euros à M. Z, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2010
— 633,02 euros à M. C avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010
— 333 euros à M. Y avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2010
— 450 euros à la Sa Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de la Commune de Mailly sur Seille et 729 euros à la Commune de Mailly sur Seille, représentée par son maire régulièrement autorisé par délibérations du conseil municipal des 22 mai 2008 et 1er juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010
— 500 euros à chacun des demandeurs particuliers à titre de dommages intérêts en réparation de leur trouble de jouissance
— 1000 euros à la Sa Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont prétendu d’une part, qu’ils sont fondés à prétendre à être remplacés dans la situation antérieure au dommage et que la Sa X ne peut leur imposer de se fournir, s’agissant des matériels endommagés, sur le marché de l’occasion, d’autre part, qu’il convient d’écarter l’application de l’article 1386-2 du code civil qui édicte un seuil d’intervention et non pas une franchise.
La Sas X a soulevé, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande de la Commune de Mailly sur Seille, faute de délibération permettant au maire de représenter la commune dans l’instance et sollicité, avant dire droit, qu’il soit enjoint à la Sa Groupama Grand Est de produire l’intégralité de polices d’assurance souscrites par les demandeurs particuliers, afin de vérifier l’étendue de la garantie mise en jeu et vérifier si ses conditions d’application sont réunies, ainsi que les quittances subrogatives sur lesquelles elle fonde ses prétentions.
Sur le fond, elle a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens, outre la condamnation de la Sa Groupama Grand Est à lui verser 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétendant d’une part que l’indemnisation des dommages doit se faire soit sur la base des frais de réparation du bien dans la mesure où ils ne dépassent pas sa valeur de remplacement, soit, si le bien n’est pas réparable ou si les frais dépassent sa valeur, sur la valeur de remplacement, la défenderesse a formulé les propositions d’indemnisation suivantes :
— pour M. A : 0 euro puisqu’il avait droit à 2720,65 euros franchise déduite et qu’elle a versé à la Sa Groupama Grand Est 3220,65 euros le 19 novembre 2009
— pour M. N G : 0 euro puisqu’il avait droit à 2505 euros franchise déduite et qu’elle a versé à la Sa Groupama Grand Est 3005 euros le 18 mars 2011
— pour M. B : 1010 euros franchise déduite
— pour M. F G : 0 euro puisqu’il avait droit à 352,25 euros franchise éduite et qu’elle a versé à la Sa Groupama Grand Est 852,25 euros le 18 février 2011
— pour M. E : 0 euro puisqu’il avait droit à 1073 euros franchise déduite et qu’elle a versé à la Sa Groupama Grand Est 1573 euros le 18 mars 2011
— pour l’XXX : 0 euro vu l’incohérence de ses demandes et les versements opérés
— pour M. Z : 0 euro puisqu’il avait droit à 165 euros et qu’elle a versé à la Sa Groupama Grand Est 165 euros le 27 septembre 2010
— pour M. C : 0 euro puisqu’il avait droit à 1745,08 euros franchise déduite et qu’elle a versé à la Sa Groupama Grand Est 2245,08 euros le 18 octobre 2010
— pour M. Y : 0 euro puisqu’il avait droit à 493 euros, somme qu’elle a versée à la Sa Groupama Grand Est le 11 juin 2010
— pour la commune de Mailly-sur-Seille, à titre subsidiaire : 0 euro puisqu’elle avait droit à 1515 euros, somme qu’elle a déjà versée à la compagnie d’assurance.
Par jugement en date du 8 février 2013, le tribunal a déclaré recevable la demande de la Commune de Mailly-sur-Seille au visa des articles L 2132-1, L 2132-2 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal du 22 mai 2008, donnant au maire de la commune un pouvoir de représentation en justice pour les instances relatives à ses propres décisions prises au titre des pouvoirs délégués par le conseil municipal, parmi lesquels figure celui de décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’une valeur inférieure à 4573 euros.
Le tribunal a par ailleurs débouté les demandeurs de leur demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance. Il a condamné la Sas Electricité Réseaux de France à payer aux demandeurs les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011 :
— 1953,89 euros à M. A
— 1091 euros à M. E
— 1941,32 euros à l’XXX
— 693 euros à M. Z
— 633,02 euros à M. D
— 333 euros à M. Y
— 729 euros à la Commune de Mailly-sur-Seille, déboutée de sa demande au titre de l’onduleur d’automate de chaudière,
et à la Sa Groupama Grand Est en sa qualité de subrogée dans les droits des demandeurs, en deniers et quittances, la somme totale de 20 165,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012, soit
— 3361,15 euros pour M. A
— 4898 euros pour M. N G
— 2929,06 euros pour M. B
— 682,37 euros pour M. F G
— 1640 euros pour M. E
— 6204,68 euros pour l’XXX
— 450 euros pour la Commune de Mailly-sur-Seille,
ainsi qu’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Sur la méthode d’indemnisation du préjudice, le tribunal a rappelé que la réparation doit être intégrale, de sorte que la victime doit être remise dans la situation la plus proche de celle dans laquelle elle était avant le sinistre, ce qui suppose, s’agissant de biens électriques ou électroniques, dépourvus d’un marché de l’occasion véritable permettant d’acquéreur des biens semblables avec les mêmes performances de sécurité et de potentialité, que soit retenue la valeur de rachat de produits neufs sans application d’un coefficient de vétusté.
Le premier juge a rappelé par ailleurs que l’article 1386-2 du code civil qui dispose que la responsabilité du producteur d’un produit défectueux ne s’applique aux dommages causés aux biens que si la réparation est supérieure à 500 euros, pose une condition de recevabilité de l’action en garantie mais n’a pas pour objet l’application d’une franchise.
S’agissant de la demande de la commune de Mailly sur Seille au titre de l’onduleur de l’automate de la chaudière, le tribunal a énoncé que ce dommage n’a pas été déclaré lors de la réunion d’expertise bien qu’un contrôle ait eu lieu expressément par l’entreprise de chauffage à la demande du maire, et que son lien de causalité avec le sinistre n’est donc pas démontré.
Suivant déclaration reçue le 22 août 2013, la Sas Electricité Réseaux de France a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant comme suit :
— à titre liminaire, écarter des débats les pièces 12 à 17 produites par l’intimée et qui lui ont été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2014, et n’ont pas été déposées via le RPVA
— à titre liminaire, écarter la nullité soulevée par l’intimée et déclarer son appel recevable et bien fondé,
— à titre liminaire, constater l’irrecevabilité de la demande présentée par la Commune de Mailly sur Seille
— avant dire droit, enjoindre à la Sa Groupama Grand Est de produire l’intégralité des polices d’assurance souscrites auprès d’elle par l’XXX et Messieurs J E, N G, F G et AK-F B, ainsi que l’intégralité des quittances subrogatives sur lesquelles elle fonde son recours
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes et condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel
— à titre reconventionnel, dire et juger que la Sa Groupama Grand Est supportera seule la franchise légale de 500 euros et lui en restituera le montant
— condamner la Sa Groupama Grand Est à lui payer 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 6 mars 2014, la Sa X a fait valoir à titre préliminaire, que l’erreur affectant la déclaration d’appel en ce qu’il est mentionné qu’elle a la forme d’une Sas alors qu’elle est une Sa, constitue un vice de forme qui ne cause aucun grief aux intimés.
Elle a prétendu, sur l’irrecevabilité de la demande de la Commune de Mailly sur Seille, que l’action en responsabilité contre X est étrangère à la délégation de pouvoir donnée au maire, au visa de l’article L 2122-22 du code des collectivités territoriales, suivant procès verbal de délibérations du conseil municipal de la commune de Mailly sur Seille du 22 mai 2008, 'de représenter et d’intenter au nom de la commune tant en demande qu’en défense dans toutes les instances engagées.. pour les délibérations prises par lui par délégation du conseil municipal, pour l’exécution des délibérations du conseil municipal et enfin, en vertu des compétences qui lui sont propres’ ; qu’il appartenait à la commune de prendre une délibération spéciale ; que la délibération du conseil municipal sur laquelle le premier juge s’est fondée pour déclarer la demande recevable, prévoit une délégation de pouvoir au maire pour aliéner de gré à gré des biens mobiliers d’une valeur inférieure à 4573 euros ce qui n’équivaut pas à une autorisation d’ester en justice.
Sur le fond, la Sa X a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la réparation intégrale du dommage causé à une chose n’est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement, laquelle valeur de remplacement est définie comme le prix de revient total d’un bien dont le type et l’état sont semblables à ceux du bien sinistré, l’indemnisation devant permettre de procurer un bien présentant les mêmes caractéristiques et/ou les mêmes performances technologiques que le bien endommagé. Elle a prétendu qu’en l’espèce, dès lors que les biens meubles sinistrés ne peuvent être réparés et qu’il existe à l’évidence un marché de l’occasion, s’agissant de choses de genre destinées à un usage domestique, les victimes ne peuvent prétendre à l’indemnisation sur la valeur à neuf du matériel endommagé.
Sur la demande de la Sa Groupama Grand Est, fondée sur son recours subrogatoire, la Sa X a rappelé qu’il lui appartient de prouver que les conditions de la garantie sont réalisées ainsi que l’étendue de la garantie qu’elle doit à son assuré par la production des contrats d’assurance et la quittance subrogative, la preuve du règlement ne pouvant résulter de la production d’une copie d’écran ni d’un simple document intitulé 'quittance’ qui n’est en réalité que la matérialité d’un accord sur l’évaluation des dommages ; qu’à défaut, l’intimée doit être déboutée de ses prétentions.
S’agissant de la mise en oeuvre de sa responsabilité, la Sa X a fait valoir que l’électricité étant considérée comme un produit, sont applicables les dispositions spécifiques de l’article 1386-1 du code civil, qui a transposé la directive européenne 85/374, à l’exclusion d’un éventuel régime général de responsabilité, ainsi qu’il résulte d’un arrêt de principe de la Cour de justice de l’union européenne du 25 avril 2002 et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (15 mai 2007 dit arrêt La Redoute) ; qu’or, suivant l’article 1386-2, l’indemnisation du préjudice d’un produit défectueux s’effectue après application d’une franchise légale de 500 euros ; que par ailleurs, la victime partiellement indemnisée par son assureur étant payée par préférence en vertu de l’article 1252 du code civil, il appartient à Groupama de supporter seule la franchise légale de 500 euros.
XXX, M. R A, M. N G, M. AK-AO AV, M. F G, M. J E, l’XXX, M. AK-AL Z, M. T C, M. H Y et la Commune de Mailly-sur-Seille ont conclu comme suit :
— vu l’article 117 du code de procédure civile, déclarer l’acte d’appel de la Sa X nul et de nul effet
— à titre subsidiaire, déclarer l’appel formé par la Sa X irrecevable
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer la société X mal fondée en son appel, la débouter de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la Sa X à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011, compte tenu des paiements opérés par X
à Groupama Grand Est subrogée dans les droits de M. A 140,50 euros et 1953,89 euros à M. A
à Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de M. N G 1893,20 euros
à Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de M. B, 2920,06 euros
à Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de M. F G : 682,37 euros
à Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de M. E : 67 euros, et 1091 euros à M. E
à Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de l’XXX : 6204,68 euros et 1941,32 euros à l’XXX
à M. Z ; 693 euros
633,02 euros à M. C
333 euros à M. Y
à Groupama Grand Est en tant que subrogée dans les droits de la Commune de Mailly sur Seille : 450 euros et 729 euros à la Commune de Mailly sur Seille
— condamner la Sa X à payer 1000 euros à chacun des intimés à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— 2000 euros à la Sa Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont fait valoir en premier lieu que la déclaration d’appel enregistrée au nom de la Sas X alors que l’appelante est une société par actions est affectée d’une irrégularité de fond affectant sa validité dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier la capacité d’ester en justice de l’appelante ou si son organe de direction est en mesure de la représenter valablement en justice ; qu’à titre subsidiaire, l’erreur figurant sur la déclaration d’appel concernant la forme de l’appelante est constitutive d’une fin de non recevoir de l’appel.
La commune de Mailly sur Seille a conclu, sur la recevabilité de son action en justice, à la confirmation du jugement pour les motifs adoptés.
XXX a prétendu pour sa part qu’elle est subrogée dans les droits de ses assurés dans la limite des indemnités qu’elle a versées, telles qu’elles résultent des quittances subrogatives versées aux débats.
Sur le fond, les intimés, ne contestant pas les principes énoncés par l’appelante, ont fait valoir que le débat est, en l’espèce, faussé dans la mesure où la société X au travers des propositions qu’elle a formulées, se contente de chiffrer une valeur de remplacement sans vérifier si la victime du dommage, suivant son lieu de résidence, a la possibilité concrète de retrouver les appareils qu’elle a perdus, en parfait état de fonctionnement et présentant toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité électrique, ce qui n’est pas le cas d’acquisitions d’occasion sur un site Internet tel que 'le Bon coin'.
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la Sa X, les intimés ont maintenu que l’article 1386-2 alinéa 2 du code civil, dont ils ne contestent pas l’application, ne prévoit pas une franchise mais un seuil d’intervention. Ils ont fait valoir que si tant est que la directive CE 85/374 du 25 juillet 1985 a été intégrée dans le droit français pour donner naissance aux dispositions de l’article 1386-1 du code civil, le législateur français n’a pas repris l’idée d’une franchise mais a simplement précisé que la loi s’applique également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, en l’occurrence 500 euros. Ils ont ajouté que la position de X méconnaît les dispositions de l’article 1386-18 qui prévoit que le titre relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte au droit dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractutelle ou extra contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité ; qu’il convient de statuer au regard de ces principes et non de l’interprétation erronée qu’en fait l’appelante
SUR CE :
Vu les conclusions déposées le 6 mars 2014 par l’appelante et le 18 avril 2014 par les intimés, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 avril 2014 ;
Attendu qu’il sera observé à titre liminaire, que les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ne font l’objet d’aucune discussion ;
Attendu en premier lieu que les conclusions déposées par l’appelante le 5 mai 2014, postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2014, sont irrecevables par application de l’article 783 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu en revanche, d’écarter les pièces n° 12 à 17 produites par les intimés suivant bordereau de pièces annexé à ses écritures déposées le 18 avril 2014 et communiquées à leur adversaire à la même date suivant bordereau de transmission ;
Attendu, sur la nullité de la déclaration d’appel, qu’il sera rappelé que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel laquelle, aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, doit comporter, s’agissant d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, sont des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief et qui sont en outre, susceptibles de régularisation, conformément aux articles et 115 du code de procédure civile ;
Or attendu que l’erreur matérielle qui affecte la déclaration d’appel en ce qu’elle est formée au nom de la Sas X alors que l’appelante est constituée sous forme de société par actions, erreur d’ailleurs régularisée par les conclusions ultérieures déposées au nom de la Sa X, n’est pas de nature à causer un quelconque grief aux intimés étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 12844-3 du code civil, la modification de la forme d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ;
Que le moyen sera rejeté ;
Attendu, sur la recevabilité de la demande de la commune, que suivant les articles L 2132-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune, sous réserve des dispositions du 16e de l’article L 2122-22 lequel dispose que « le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal » ; que le maire en vertu de la délibération du conseil municipal représente la commune en justice ;
Attendu en l’espèce, que le conseil municipal n’a pris aucune délibération spéciale autorisant le maire de la commune à intenter une action contre la Sa X en indemnisation du dommage causé à son mobilier électrique suite aux surtensions électriques survenues entre le 10 mars 2009 et le 4 décembre 2010 ;
Que certes, le maire a reçu pouvoir, suivant délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2008, au visa de l’article L 2122-22 16e et 10e, de « représenter et d’intenter au nom de la commune les actions en justice, tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances engagées aussi bien devant les juridictions judiciaires qu’administratives, pour les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal, pour les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal et pour les décisions prises par lui en vertu de toutes les compétences qui lui sont propres » et de « décider l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4573 euros » ;
Que cependant, contrairement à ce qu’a admis le premier juge, ce pouvoir propre d’aliéner de gré à gré les biens mobiliers de la commune ne peut valoir autorisation d’ester en justice pour obtenir, à l’encontre du responsable du dommage, remboursement de la valeur du mobilier endommagé ;
Que de même est inopérante l’autorisation, donnée par délibération du conseil municipal de la commune de Mailly sur Seille le 1er juillet 2011, à Groupama d’ester en justice contre X pour obtenir règlement des sommes versées à la commune dans le cadre du sinistre litigieux ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la commune de Mailly-sur-Seille ;
Attendu sur le fond, qu’il sera observé en premier lieu que la Sa Groupama produit aux débats les quittances subrogatives signées par M. R A le 8 juillet 2011 pour la somme de 3361,15 euros, par M. N G le 23 juin 2011 pour la somme de 4898,20 euros, par M. B le 3 juin 2011 pour la somme de , M. F G le 6 juin 2011 pour la somme de 1534,62 euros, M. J E le 2 juin 2011 pour la somme de 1640 euros, l’Earl Dexonvillers pour la somme de 6204,68 euros, M. AK-AL Z le 14 septembre 2010 pour la somme de 106 euros, M. T AJ le 18 novembre 2010 pour la somme de 2245,08 euros et M. H Y le 31 août 2010 pour la somme de 493 euros ;
Attendu, selon l’article 1382 du code civil et la jurisprudence constante, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; que la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose, qui ne peut excéder le montant du préjudice sans perte ni profit pour aucune des parties, n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement, le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée ayant pour limite sa valeur de remplacement ;
Attendu que la valeur de remplacement, qui doit tenir compte de l’état d’usage de la chose endommagée, est constituée par le prix de revient total d’une chose d’occasion de même type et dans un état semblable ;
Attendu en l’espèce, que les intimés ne peuvent sérieusement soutenir qu’il n’existe pas un marché de l’occasion leur permettant de se procurer des biens présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances techniques que ceux endommagés, s’agissant de matériel électrique et électronique courant destiné à un usage domestique ; que les évaluations proposées par les experts, après application d’un abattement sur la valeur à neuf pour tenir compte de la vétusté, qui correspondent à la valeur de remplacement, doivent être retenues ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation sur la valeur à neuf du matériel ;
Attendu par ailleurs que selon l’article 1386-2 du code civil, issu de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 qui a transposé la directive CE 85/374 du 25 juillet 1985 et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (3 mai 2006), les dispositions spécifiques du titre 4e bis, relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux – dont les intimés ne contestent pas qu’elles s’appliquent au présent litige -, s’appliquent à la réparation des dommages aux biens après une franchise, fixée à 500 euros par le décret 2005-113 du 11 février 2005 ;
Attendu que les intimés ne peuvent, pour faire échec à l’article 1386-2, se prévaloir des dispositions de l’article 1386-18 selon lequel les dispositions spécifiques relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, alors qu’ils ont opté pour le régime issu des articles 1386-1 et suivants du code civil et qu’ils n’invoquent, aux termes de leurs écritures, aucune autre texte de droit interne ;
Qu’en tout état de cause, résultant de la jurisprudence communautaire que doit respecter le juge national, que la victime ne peut choisir le droit préexistant que si son action a un fondement différent de celui résultant de la loi de transposition de la directive européenne, le tiers victime d’un dommage se voit privé du bénéfice de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en vertu duquel le producteur doit répondre, en sa qualité de gardien de la structure de la chose, des dommages causés par le défaut de sécurité du produit ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la Sa X a indemnisé la Sa Groupama Grand est en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, comme suit :
— s’agissant des dommages subis par M. A, à hauteur de la somme de 3220,65 euros correspondant à la valeur de remplacement retenue, après abattement pour vétusté,
s’agissant des dommages subis par M. N G, à hauteur de la somme de 3005 euros correspondant à la valeur de remplacement retenue après abattement pour vétusté,
— s’agissant des dommages subis par M. F G, à hauteur de la somme de euros correspondant à la valeur de remplacement retenue après abattement pour vétusté,
s’agissant des dommages subis par M. J E, à hauteur de la somme de 1573 euros alors que la valeur de remplacement retenue après abattement pour vétusté est de 1640 euros, dont vient toutefois en déduction le montant de la franchise légale,
s’agissant des dommages subis par M. Z, à hauteur de la somme de 165 euros alors que la valeur de remplacement retenue après abattement pour vétusté est de 229 euros, dont vient toutefois en déduction le montant de la franchise légale
— s’agissant des dommages subis par M. C, à hauteur de la somme de 2245,08 euros correspondant à la valeur de remplacement retenue après abattement pour vétusté,
s’agissant des dommages subis par M. Y, à hauteur de la somme de 493 euros correspondant à la valeur de remplacement retenue après abattement pour vétusté ;
Que s’agissant des dommages subis par l’XXX, contrairement à ce que soutient l’intimée, il ressort de la lettre d’acceptation qu’elle a signée le 18 février 2011 que la sa X lui a versé les sommes de 1825 euros et 2188 euros, soit 4113 euros pour une valeur de remplacement retenue après abattement pour vétusté, de 4894 euros, soit un solde dû par X de 781 euros dont à déduire la franchise de 500 euros, soit 281 euros ;
Attendu enfin, que l’appelante n’a procédé à aucun règlement concernant les dommages subis par les matériels de M. B, dont la valeur de remplacement est retenue, après abattement pour vétusté, pour 2027,17 euros, dont à déduire la franchise de 500 euros, soit un solde dû de 1527,17 euros ;
Attendu que la demande de la Sa Groupama Grand Est, subrogée dans les droits de ses assurés est en conséquence fondée à hauteur de la somme de 1808,17 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la Sa X est fondée pour sa part à poursuivre à l’encontre de la Sa Groupama le remboursement de la franchise qu’elle n’a pas déduite de l’indemnisation qu’elle lui a adressée, lequel sera limité à la somme de 500 euros, ainsi que sollicité au titre de sa demande reconventionnelle dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu, étant rappelé que l’action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, étant observé au surplus que les demandes des intimés avaient été reconnues comme légitimes par le premier juge, que la Sa X sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Que l’équité ne commande pas par ailleurs que soit allouée à la Sa X qui reste devoir un solde d’indemnisation, une indemnité du chef des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Que compte tenu de l’issue de la procédure, les intimés seront également déboutés de leur demande de dommages intérêts ainsi que de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par l’appelante le 5 mai 2014 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces n°12 à 17 produites par les intimés ;
REJETTE le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel ;
DÉCLARE l’appel formé par la Sa X contre le jugement rendu le 8 février 2013 par le tribunal d’instance de Nancy recevable ;
CONFIRME ce jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
INFIRME ce jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la Commune de Mailly-sur-Seille,
CONDAMNE la Sa X à payer à la Sa Groupama Grand Est en sa qualité de subrogée dans les droits de l’XXX, la somme de 281 € (deux cent quatre-vingt -un euros) et en qualité de subrogée dans les droits de M. B, la somme de 1527,17 € (mille cinq cent vingt-sept euros et dix-sept centimes), majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011,
CONDAMNE la Sa Groupama Grand Est à rembourser à la Sa X la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de la franchise légale,
DÉBOUTE la Sa Groupama Grand Est ainsi que M. R A, M. J E, l’XXX, M. AK-AL Z, M. T U et M. H Y de leurs autres demandes,
DÉBOUTE la Sa X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les intimés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et la Sa Groupama Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame T-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution préférentielle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Propriété
- International ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Nullité ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Demande
- Bali ·
- Préjudice ·
- Transport aérien ·
- Destination ·
- Euro ·
- Indonésie ·
- Point de départ ·
- Partie ·
- Transport international ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Région ·
- Responsabilité ·
- Avocat ·
- Prescription ·
- Défense
- Lot ·
- Fer ·
- Sociétés immobilières ·
- Liquidateur amiable ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Acte authentique ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Jouissance paisible ·
- Dommage imminent ·
- Remise en état ·
- Tiers ·
- Preneur ·
- Intrusion ·
- Souffrir ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Transformateur ·
- Ressources humaines ·
- Réintégration ·
- Heures supplémentaires ·
- Directive
- Crédit agricole ·
- Cession de créance ·
- Dépôt ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Débiteur ·
- Intérêt à agir ·
- Notification ·
- Mentions
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Violation ·
- Recrutement ·
- Licenciement ·
- Développement ·
- Préjudice ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Presse ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Marque ·
- Site ·
- Journal ·
- Dénigrement ·
- Boycott
- Préavis ·
- Ambulance ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rupture
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Référence ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.