Infirmation 3 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3 août 2016, n° 16/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 août 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00429
03 Août 2016
RG N° 15/02997
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 Août 2015
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trois Août deux mille seize
APPELANTE :
SAS TMD FRICTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NOURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 27 août 2015;
Vu la déclaration d’appel de la société TMD FRICTION FRANCE, ci-après dénommée TMD, enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 septembre 2015 ;
Vu les conclusions de M. Y X datées du 14 mars 2016 et enregistrées au greffe le 17 mars 2016 ;
Vu les conclusions de la société TMD enregistrées au greffe le 9 mai 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été employé du 13 mars 1986 au 30 novembre 2010 par la société TEXTAR FRANCE, aux droits de laquelle est venue ensuite la société BBA FRICTION, puis la société TMD, en qualité d’électricien, puis d’agent de maîtrise, enfin de technicien méthodes.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 6 décembre 2013, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de METZ d’une demande tendant en dernier lieu à la condamnation de l’employeur à lui verser deux indemnités, la première en réparation de son préjudice d’anxiété, la seconde en réparation du bouleversement de ses conditions d’existence.
Par jugement rendu le 27 août 2015, le Conseil de Prud’hommes a déclaré non prescrite l’action de M. X, a condamné la société TMD à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’anxiété et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
La société TMD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 septembre 2015.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société TMD demande à titre principal à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer prescrite l’action engagée par M. X, à titre subsidiaire de constater que celui-ci ne justifie pas d’un droit à indemnisation et ne rapporte pas la preuve de l’étendue du préjudice qu’il allègue, à titre infiniment subsidiaire, de constater que l’intimé a été salarié auprès d’employeurs distincts de l’appelante entre 1970 et 1986 et qu’en conséquence, les responsabilités doivent être partagées entre ses employeurs successifs, de réduire le montant des réparations qui seraient mises à la charge de l’appelante à proportion de la durée d’exposition chez chaque employeur et de statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que son action n’est pas prescrite, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante.
Une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions.
Par arrêté du 21 juillet 1999, le site industriel sis à CREUTZWALD et exploité par la société TEXTAR FRANCE, aux droits de laquelle vient la société TMD, a été classé dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1971 à 1985, période étendue aux années 1962 à 1994 par arrêté modificatif du 3 juillet 2000.
M. X s’est vu accorder le bénéfice du dispositif ACAATA à compter du 1er décembre 2010.
L’employeur produit un procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du lundi 17 mai 1999 dont le point 10 rappelle l’existence du dispositif ACAATA ainsi que les conditions d’adhésion à ce dispositif, ce en quoi l’information relative aux risques liés à l’exposition ainsi que sur les mesures dérogatoires prises au bénéfice des salariés exposés avaient circulé au sein de l’entreprise alors que M. X y travaillait encore. Il ne peut dès lors prétendre n’avoir eu la révélation de l’existence de son préjudice que lorsqu’il a été admis au bénéfice de l’ACAATA.
Quoiqu’il en soit, le point de départ de la connaissance du risque à l’origine de l’anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité concernée sur la liste des
établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal spécifique, soit une date fixe, objective et propre à chaque établissement, identique pour l’ensemble des salariés d’une même entreprise.
En conséquence, il convient de fixer au 3 juillet 2000 le point de départ de la prescription opposable en l’espèce au salarié, soit la date de publication de l’extension de la période de classement du site de CREUTZWALD dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA constituant le fait générateur de son préjudice ainsi que l’élément objectif permettant de considérer qu’il a alors été informé des risques auxquels son travail pouvait l’exposer.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’ancien article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008, cette prescription était de trente ans.
L’article 2222 al. 2 prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. X disposait donc dans un premier temps d’un délai de 30 ans s’exerçant précisément à compter de la publication de l’arrêté ministériel au Journal Officiel du 3 juillet 2003.
Il disposait encore d’un délai de 5 ans pour agir à compter du 19 juin 2008.
Or, il a saisi le Conseil des Prud’hommes de FORBACH par requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 6 décembre 2013 seulement.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables ses demandes, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé.
M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déclare irrecevables pour être prescrites les demandes formées par M. Y X.
Y ajoutant :
Déboute M. X de sa demande formée en première instance et à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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