Infirmation partielle 14 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 avr. 2014, n° 13/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 juin 2013, N° 10/00548 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/04/2014
***
N° de MINUTE : 266/2014
N° RG : 13/04789
Jugement (N° 10/00548)
rendu le 18 Juin 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : PM/AMD
APPELANTE
SARL ARTOIS MULTI SERVICES
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Pierre FAUCQUEZ, membre de la SCP FAUCQUEZ & BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Assistée de Maître Nasrin KABSSI de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI, avocats au barreau de DIEPPE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2014 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Y Z, Président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2014
***
Par jugement rendu le 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
condamné la SARL Artois Multi Services à rembourser à la XXX la somme de 10.870,39 euros TTC,
condamné la SARL Artois Multi Services à restituer à ses frais à la XXX les deux escaliers et le tableau électrique provenant de l’immeuble situé XXX à Saint-Pol-sur-Ternoise, sous astreinte de 40 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
s’est réservé la liquidation d’astreinte,
débouté la XXX de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
débouté la SARL Artois Multi Services de ses demandes,
condamné la SARL Artois Multi Services aux dépens,
condamné la SARL Artois Multi Services à payer à la XXX la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution de la décision pour la restitution sous astreinte des escaliers du tableau électrique et à hauteur de la moitié des autres condamnations, de nature pécuniaire.
La SARL Artois Multi Services a interjeté appel de cette décision le 6 août 2013.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
La XXX était propriétaire d’un immeuble à usage de commerce d’habitation situé à Saint-Pol-sur-Ternoise, XXX, comprenant un rez-de-chaussée, deux étages et un grenier.
La partie rez-de-chaussée était louée à la SARL JSC qui y exploitait un fonds de commerce de prêt-à-porter masculin.
Courant 2008, la SARL JSC a contacté la SARL Artois Multi Services aux fins d’exécuter des travaux de rénovation du local commercial.
Indiquant qu’elle avait également accepté des devis de la SARL Artois Multi Services pour des travaux de rénovation et de mise en conformité des locaux de l’immeuble non loués à la SARL JSC notamment des travaux de ravalement et les travaux de gros oeuvre, que la SARL JSC avait eu recours à cette même société en 2009 pour un chantier concernant un second local commercial situé à Hesdin dont elle n’était pas propriétaire, que concernant le chantier de gros oeuvre de Saint-Pol-sur-Ternoise, elle avait versé le 18 août 2008 un acompte de 21.100 euros, que bien qu’aucune date d’exécution des travaux n’ait été contractuellement définie, un accord oral était intervenu entre les parties selon lequel ceux-ci devaient être terminés au plus tard courant septembre 2008, que le maître d’oeuvre était intervenu à compter d’août 2008 emportant deux escaliers de chêne et un tableau électrique, que le chantier avait été abandonné le 26 septembre 2008 sans restitution de ces éléments, que plusieurs factures lui ont été adressées pour un montant inférieur aux acomptes servis et qu’un récapitulatif laissait apparaître un avoir de 4.342,20 euros à son profit, qu’au surplus certains travaux facturés n’avaient pas été exécutés ou avaient mal été exécutés comme l’établissait un procès-verbal de constat d’huissier du 21 août 2009, la XXX a, par acte d’huissier du 8 février 2010, fait assigner la SARL Artois Multi Services devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser 10.727,36 euros au titre d’un trop perçu sur des travaux non exécutés, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et commercial et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation, sous astreinte, à lui restituer les escaliers et le tableau électrique.
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de grande instance a désigné M. X pour effectuer une mesure de consultation aux fins de préciser les prestations effectuées ou non par la SARL Artois Multi Services, d’évaluer le coût des travaux réalisés et devant être déduits des factures émises par cette entreprise et de donner son avis sur les comptes entre les parties.
Le consultant a déposé son rapport le 27 septembre 2012.
La XXX a maintenu ses demandes ; la SARL Artois Multi Services s’est reconnue débitrice de la somme de 123,62 euros au titre de la réouverture du mur d’accès à la cour et de celle de 1.580,92 euros au titre du ponçage et de lavage des fenêtres, s’est opposée au surplus des prétentions formulées à son encontre ; elle a, reconventionnellement, sollicité l’application d’une remise de 10 % sur ces montants, et a conclu à la condamnation de la XXX à lui payer les frais de gardiennage et de transport des escaliers, soit la somme de 3.683,68 euros arrêtée au 30 octobre 2010.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Artois Multi Services demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la XXX est redevable à son égard des sommes suivantes :
317,01 euro TTC au titre de la facture n° 2008-394,
2.162,63 euros TTC au titre de la facture n° 2008-395,
612,81 euros TTC au titre de la facture 2008-08-452,
5.329,07 euros TTC au titre de la facture n° 2008-08-454,
infirmer le jugement pour le surplus,
débouter la XXX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui payer la facture de transport et de gardiennage des deux escaliers, soit la somme de 3.683,68 euros au 30 octobre 2010, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
la condamner à venir reprendre les deux escaliers ainsi que le tableau électrique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
à titre subsidiaire, dans le cas où elle serait condamnée, dire et juger qu’il sera fait application de la remise contractuellement accordée à la XXX ; par conséquent, déduire 10 % de la somme TTC de toutes condamnations à son encontre,
ordonner la compensation des sommes auxquelles les parties pourraient être condamnées réciproquement,
condamner la SCI RSC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de consultation judiciaire.
Elle explique qu’alors que les devis avaient été acceptés par la SARL JSC, il lui a été demandé de mettre les factures au nom de la XXX, propriétaire du local (les associés des deux structures étant identiques), que cette société lui a demandé des délais de paiement et n’a soldé le chantier de Saint-Pol-sur-Ternoise qu’en juillet 2009, qu’elle avait donc proposé une régularisation des comptes puisque les travaux correspondant à des fenêtres du magasin de Saint-Pol-sur-Ternoise n’avaient pas été effectués, à la demande de la SCI, laquelle prétendait, en outre, lui confier un autre chantier pour lequel l’avoir dont elle bénéficiait servirait d’acompte.
Elle rappelle qu’elle est intervenue sur le chantier litigieux au mois d’août 2008 et que le magasin dans le local commercial a été inauguré le 27 septembre 2008, que les contestations de sa cocontractante n’ont été formulées qu’en février 2010 alors même que les relations entre les parties s’étaient poursuivies pour le magasin d’HESDIN. Elle relève que la société exploitante avait des difficultés financières, ce qui a conduit les deux magasins à une liquidation totale avant fermeture définitive le 5 février 2011.
Elle conteste que les travaux n’aient pas été terminés et estime que la XXX tente de créer une confusion entre sa structure et celle de la SARL JSC comme le démontre la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial qu’elle a formulée alors qu’elle est pourtant une société civile. Elle précise que les devis ont été signés par le gérant de la XXX qui est le même que celui de la SARL JSC.
Elle explique que l’inexécution de certains travaux est justifiée et que leur nature n’empêche pas l’exploitation du fonds de commerce de sorte que la SCI n’a subi aucun préjudice commercial et ce d’autant que la date de fin des travaux n’avait pas été contractuellement prévue et que le magasin a pu rouvrir dès la fin du mois de septembre 2008, comme cela était envisagé. Elle ajoute que la SCI dont l’objet n’est pas commercial ne peut, en tout état de cause, prétendre avoir subi un préjudice commercial. Elle demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre. Elle ajoute qu’aucun préjudice de jouissance n’est établi.
Elle précise qu’elle a exécuté les travaux prévus à l’exception de la réouverture du mur accès cour et de la facture 2008-08-454 , la SCI, faute de capacité financière, lui ayant demandé de ne pas effectuer les prestations envisagées contractuellement.
Elle relève notamment que :
la XXX a contesté le démontage du plancher du grenier. Cependant, elle justifie des travaux en versant aux débats des photos prises en cours de chantier. Le procès-verbal de constat d’huissier ne peut pas établir que ces travaux n’ont pas été effectués, l’huissier n’ayant pas pu monter à l’étage et n’ayant pris qu’une photo du plafond de l’appartement. M. X a, quant à lui, constaté que 75 % du plancher était présent mais il s’agissait du plancher du premier étage et non celui du grenier. Le plancher entre le deuxième étage et le grenier a, quant à lui, bien été enlevé totalement sans créer une simple ouverture. Le consultant n’a pas pu constater qu’il n’existait pas de troisième plancher après être retourné sur le site ; en effet ; il n’y a jamais eu de deuxième réunion contradictoire.
la facture au titre de ce plancher correspond également à celle de l’évacuation des fientes de pigeons. Le consultant a déduit de la présence de cadavres de pigeons dans les lieux qu’il subsistait des ouvertures dans la toiture malgré une réfection partielle. Cependant, le nouveau propriétaire, présent lors de la réunion, rappelait qu’il avait récemment changé les fenêtres qui étaient cassées, ce qui signifie que des ouvertures ont existé pendant trois ans, indépendamment de tout problème de couverture. En tout état de cause, ce problème de réfection de couverture ne la concernait pas puisqu’elle était seulement chargée de la toiture en façade avant. Au regard de la main d’oeuvre nécessaire pour l’évacuation des fientes, il ne peut être considéré que le coût de la main-d’oeuvre relative à cette tâche était limité à 50 % de ce poste dans la facture. En tout état de cause, le consultant n’a pas fait application des 10 % de remise pratiquée sur toutes les factures et, la totalité des prestations ayant été effectuées, la SCI est redevable du montant total facturé.
la facture 2008-08-394 correspond à la mise en place d’une benne à gravats, à la dépose du plafond, d’une cloison et d’un escalier ainsi qu’à la réouverture d’un mur. Ces travaux ont bien été réalisés puisqu’ils correspondent à la rénovation du magasin. Seule l’ouverture du mur avec accès à la cour n’a finalement pas été exécutée à la demande de la SCI. Cette prestation correspond à une somme de 137,36 euros TTC dont il convient de déduire la remise de 10 % appliquée sur la totalité des factures, soit un solde de 123,62 euros TTC.
sur la facture de 2008-08-395, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI à payer la somme de 2.162,63 euros.
la facture 2008-08-452 relative à l’obturation d’une ouverture en parpaings et au rattrapage du défaut du sol au fond du magasin avec fourniture de matériaux doit également être réglée, la prestation ayant été effectuée comme l’a constaté M. X.
s’agissant de la facture 2008-08-454 qui concerne le levage, rebouchage de la façade, l’échafaudage et le lavage-ponçage des fenêtres à l’étage, la prestation concernant le ponçage et le lavage des fenêtres pour un montant de 1.756,57 euros n’a pas été réalisée à la demande de la SCI alors que le devis avait été établi au nom de la SARL JSC. Elle s’engage donc à rembourser la somme de 1.580,91 euros TTC après application de la remise de 10 %. La XXX reste redevable du solde de la facture.
elle a déposé deux escaliers et le tableau électrique pour réaliser les travaux demandés, comme cela était prévu au devis (notamment le devis 2008-01-03). Ces escaliers ont été stockés dans l’appartement situé au-dessus du magasin dans un premier temps, étant précisé que ces éléments sont recouverts de fientes de pigeons. Cependant, la SCI lui a demandé de les retirer et de les stocker, ce qu’elle a fait, assumant le transport particulièrement lourd et difficile ainsi que le gardiennage. Elle est donc fondée à réclamer les frais afférents à cette prestation. Dès la réception de l’assignation, elle a adressé à la SCI une lettre recommandée pour lui indiquer que les escaliers et le tableau électrique étaient à sa disposition, cette société ne les ayant toujours pas repris. Elle n’avait aucun intérêt à retirer ces escaliers (si ce n’est à la demande de la SCI) et ce d’autant que le consultant a constaté que la facture laisse penser que tous les matériaux démontés devaient être transportés à la décharge. Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné cette restitution à ses frais et en ce qu’il a fixé une astreinte à sa charge.
la consultation confiée à M. X ayant permis de constater que les travaux commandés avaient été réalisés, la XXX doit être condamnée aux dépens, aux frais de consultation et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la XXX forme appel incident et sollicite de débouter la SARL Artois Multi Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de réformer partiellement le jugement et de condamner la SARL Artois Multi Services à lui payer la somme de 10.870,39 euros à titre de remboursement du trop-perçu pour travaux non exécutés, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner à la SARL Artois Multi Services de restituer, à ses frais, les deux escaliers et le tableau électrique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise qu’alors qu’elle avait accepté le devis de la SARL Artois Multi Services, celle-ci avait une obligation de résultat pour les travaux commandés mais que, sur l’acompte versé, au regard des prestations effectuées, il existe un trop perçu de 4.342,20 euros. Elle conteste avoir accepté que le trop perçu serve à apurer le solde d’un deuxième chantier commandé par la SARL JSC et relatif à un local commercial à HESDIN. Elle indique que l’unique production d’un tableau récapitulatif réalisé par la SARL ne peut démontrer cette situation et ce d’autant qu’elle n’était pas débitrice de cette facture.
Elle constate que le consultant a retenu qu’alors que le démontage du plancher du grenier était prévu, 75 % de ce plancher était encore présent, comme l’avait d’ailleurs constaté l’huissier qu’elle avait mandaté à cette fin. Elle en déduit qu’au titre de la facture 2008-08-393, comprenant cette prestation, elle est redevable de la somme de 1.808,09 euro TTC et non 2.582,64 euros TTC. Elle conteste qu’il ait fallu 56 heures pour enlever les fientes de pigeon et affirme que, sur la facture 2008-08-394, elle n’est redevable que de la somme de 31,01 euros TTC. Elle ajoute que les postes lavage-ponçage des fenêtres et réouverture du mur accès cour n’ayant pas été effectués, elle doit 5.329,07 euros au titre de la facture 2008-09-454. Elle calcule qu’elle a trop versé 10.870,39 euros.
Elle précise que les photographies versées aux débats par la SARL Artois Multi Services pour attester de l’exécution des travaux ne sauraient emporter la conviction de la cour puisque celles-ci n’ont pas été prises contradictoirement, qu’il n’est pas démontré qu’elles soient intégralement relatives au chantier litigieux et surtout qu’elles ne prouvent pas la réalité de l’exécution contractuelle alors que le contraire a été constaté tant par un huissier que par le consultant. Elle ajoute que le fait que le commerce de la SARL JSC de Saint-Pol-sur-Ternoise ait pu ouvrir le 27 septembre 2008 est sans incidence quant à la réalité des inexécutions qu’elle invoque puisque les inexécutions concernent les parties de l’immeuble non louées à cette société. Elle invoque un préjudice de jouissance et elle demande 2.000 euros à titre d’indemnisation. Elle indique, en effet, n’avoir pas été, faute d’escalier, en mesure de réhabiliter ces étages aux fins de location résidentielle.
Elle fait valoir que la SARL Artois Multi Services a enlevé deux escaliers et un tableau électrique sans aucune autorisation et qu’elle conserve ces éléments. Elle constate qu’il n’est pourtant pas justifié qu’elle ait contracté une quelconque prestation de transport et de gardiennage de ces biens, qu’aucun devis et aucune des factures de 2008 ne font mention de ces prestations de sorte que le courrier recommandé de la SARL Artois Multi Services, daté du jour où l’assignation lui a été délivrée, ne peut constituer une preuve de ce qu’elle a sollicité ces opérations. Elle estime qu’il est évident que la facture de gardiennage qui lui est présentée a été émise pour les besoins de la cause, qu’elle n’a jamais consenti à cette prestation ni au tarif appliqué et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des éléments, sous astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La XXX a commandé divers travaux à la SARL Artois Multi Services. Cette dernière a émis, le 5 août 2008, une facture d’acompte de 20.000 euros hors taxes. La XXX a donc versé une somme de 21.100 euros par chèque du 18 août 2008.
Les travaux commandés ont fait l’objet de diverses factures à savoir :
2008-09-454 : peinture façade, montage échafaudage, ponçage et lavage de neuf fenêtres avec deux couches de peinture : 6909,98 euros après déduction d’une remise de 10 %
2008-09-452 : travaux de maçonnerie (obturation de l’ouverture en parpaings, rattrapage défaut de sol au mortier dans le fond du magasin) : 612,81 euros après déduction d’une remise de 10 %
2008-08-395 : menuiseries intérieures (fourniture et pose d’un bloc porte y compris moulures, fourniture et pose d’un escalier un quart tournant gauche balustre contremarche en bois exotique) : 2162,63 euros après la même remise
2008-08-394 : mise en place d’une benne à gravats, dépose de plafonds et de cloisons, dépose de l’escalier accès à l’étage, réouverture du mur accès cour : 440,64 euros
2008-08-392 : mise en place d’une benne à gravats, mise en place d’une Colette, déblaiement de 10 m³ de fientes et encombrants, démontage du plancher du grenier : 2582,64 euros après une remise de 10 %.
Les comptes à faire entre les parties ne peuvent être relatifs qu’à ces cinq factures, émises suite à l’exécution des travaux qui avaient été convenus entre les parties. La SARL AMS ne peut prétendre que compte tenu de ses relations contractuelles avec la SARL JSC, locataire du magasin situé au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à la XXX, il aurait été convenu (dans la mesure où les associés des deux sociétés seraient les mêmes) qu’un compte unique devrait être fait. Elle ne rapporte aucune preuve d’un accord de ce type. Au surplus, alors que les deux sociétés ont une personnalité juridique distincte et des intérêts différents, on comprend mal pourquoi la XXX se serait engagée à financer des travaux pouvant bénéficier à la SARL JSC et ce d’autant que certaines prestations devaient être réalisées dans un local commercial situé à Hesdin, local dont elle n’était pas propriétaire.
Il ressort du rapport de consultation dressé le 25 septembre 2012 par M. A X, désigné par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, que :
la première facture du 27 août 2008 correspond au démontage du plancher du grenier et au déblaiement des fientes de pigeons du deuxième étage et du grenier. Elle fait suite à un devis du 10 février 2008, libellé au nom de CLIMAT, Saint Pol Sur Ternoise. Le consultant a relevé que 75 % du plancher était encore présent, qu’une ouverture avait été pratiquée dans ce plancher pour l’évacuation des fientes par une goulotte qui était raccordée à une fenêtre du deuxième étage. La partie du plancher qui subsiste est relativement indemne de fientes. La tâche de nettoyage des fientes a été réalisée en totalité mais le démontage du plancher du grenier ne l’a été qu’à 25 %. Il résulte des photographies annexées à la consultation que, contrairement à ce qu’affirme la SARL AMS, le plancher du grenier n’a pas été entièrement démonté et que seule une ouverture y a été faite. Cette situation a, par ailleurs, également été mise en évidence par un constat huissier dressé par Me LEJEUNE le 21 août 2009, étant précisé que cet huissier, officier ministériel, a expressément indiqué qu’il avait accédé au grenier et qu’il avait constaté que le démontage n’avait pas été réalisé. Au regard de l’ampleur de la tâche d’évacuation des fientes, la part de la main-d’oeuvre correspondant à cette opération a été estimée par le consultant à 80 % et la fourniture de kits de protection a été nécessaire pour les trois quarts du matériel facturé (le surplus aurait dû être utilisé pour le démontage du plancher). Il en découle que sur la facture émise par la SARL AMS, la SCI est redevable de la somme de 1.808,09 euros correspondant aux prestations effectivement réalisées.
la facture 394 du 27 août 2008 correspond à un devis du 7 janvier 2008 pour une prestation de démolition. Or, le consultant a pu relever que la réouverture du mur d’accès à la cour n’avait pas été effectuée. Cependant, la benne et les kits de protection ont été fournis de sorte que la SCI est redevable à l’égard de la SARL AMS d’une somme de 317,01 euros TTC à ce titre.
la facture 395 du 27 août 2008 est relative à la fourniture et à la pose d’un escalier et d’un bloc porte. La porte litigieuse et l’escalier ont été livrés et installés et la facture est due.
la facture 452 du 30 septembre 2008 concerne des travaux de maçonnerie au niveau de la cave et de l’arrière du magasin. M. X a constaté que l’ouverture qui correspondait à la cave avait été remblayée par de la caillasse, sans réalisation d’une dalle ou d’une chape, que le travail correspondait à la prestation décrite dans le devis et la facture. Le rattrapage du défaut du sol au mortier dans le fond du magasin a été effectué ; à défaut, cette partie du sol n’aurait pas pu être recouverte par le nouveau propriétaire par du carrelage. La prestation facturée a donc été complètement exécutée.
la facture 454 du 30 septembre 2008 correspond à la peinture de la façade et des menuiseries extérieures. Le ponçage, le lavage et la remise en peinture des fenêtres n’ayant pas été exécutés, la XXX est redevable de la somme de 5.329,07 euros correspondant aux prestations de peinture de la façade.
Au total, alors que le montant facturé était de 12.708,70 euros, les prestations effectivement réalisées l’ont été pour une valeur de 10.229,61 euros.
La SARL AMS ne saurait prétendre que la XXX est redevable d’une somme qui doit être majorée de 10 % (pourcentage qui correspond à la réduction qu’elle avait accordée sur le montant de ses prestations à la SCI) alors que cette remise était entrée dans le champ contractuel. La valeur des prestations réalisées effectivement doit donc prendre en considération cette remise de 10 %.
Alors que la XXX a payé un acompte de 21.100 euros, elle a trop versé 10.870,39 euros. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL AMS à lui rembourser cette somme.
La SARL AMS sollicite, par ailleurs, le paiement d’une facture de 3.683,68 euros, datée du 30 octobre 2010, correspondant au transport et au gardiennage de deux escaliers pendant 770 jours.
Il lui appartient de justifier que cette prestation lui a été effectivement commandée par la XXX. Or, si le devis 2008-01-03 qui a donné lieu à l’émission de la facture 2008-08-394, prévoit le démontage des deux escaliers, il n’est fait aucune mention d’un transport de ces éléments ni d’un stockage. Alors que la XXX prétend que ces escaliers devaient être conservés au premier étage de l’immeuble, partie des locaux dans laquelle aucuns travaux n’étaient prévus, la SARL AMS ne justifie pas que la SCI lui a, par la suite, demandé de transporter ces éléments dans ses locaux et de les garder. Elle ne justifie pas plus que la SCI aurait donné son accord sur le tarif de la prestation correspondant à la facture 2010-10-021 s’élevant à 3.683,68 euros.
En conséquence, la SARL AMS doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de cette facture. Par ailleurs, dans la mesure où elle a enlevé deux escaliers et un tableau électrique appartenant à la XXX, sans justifier d’instructions de cette dernière à cette fin, elle doit prendre en charge le rapatriement de ces éléments. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée, sous astreinte, à restituer ces biens à la SCI. Cette prestation devra être exécutée dans le mois suivant la signification du présent arrêt. Le montant de l’astreinte fixée par le tribunal, soit 40 euros par jour de retard, est suffisant et la décision sera également confirmée sur ce point.
La XXX sollicite des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance qu’elle aurait subi dans la mesure où, faute d’escaliers, elle n’a pas pu effectuer de travaux dans les étages de l’immeuble et mettre ceux-ci en location.
Cependant, elle ne justifie pas avoir, avant l’introduction de l’instance, à savoir le 8 février 2010, sollicité la restitution des escaliers. Elle ne rapporte pas plus la preuve de ce qu’elle avait l’intention de faire des travaux dans les étages pour y installer des locataires (ces locaux étant antérieurement, selon le consultant, quasi insalubres) et ce d’autant que des réfections importantes restaient à faire au niveau de la couverture mais également à chaque étage, et que l’immeuble a finalement été vendu en septembre 2011.
En outre, malgré les inexécutions contractuelles relevées, la SCI ne justifie pas non plus avoir exigé de la SARL AMS la fin des travaux même si elle a demandé la restitution des sommes qu’elle estimait avoir trop payées.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La SARL AMS succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et aux frais de consultation.
Il serait inéquitable de laisser à la XXX la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL AMS sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la même somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement sauf à reporter le point de départ de l’astreinte fixée par le tribunal à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL Artois Multi Services aux dépens d’appel ;
AUTORISE, s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me FAUCQUEZ, avocat, à recouvrer les dépens d’appel selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Artois Multi Services à payer à la XXX la somme de 1.500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C D. Y Z.
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