Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 juin 2015, n° 14/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mars 2014, N° 11/08830 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/06/2015
***
N° MINUTE : 15/503
N° RG : 14/02266
Jugement (N° 11/08830)
rendu le 14 Mars 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CA/CL
APPELANTS
Monsieur K L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
(présente à l’audience)
née le XXX à CYSOING
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur A B
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE,
EURL Y IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 20/06/2014 à l’étude
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 6 Janvier 2015
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mars 2015
***
Par acte authentique reçu par Maître A B, notaire à Lille, le 8 juin 2001, Monsieur K-L X et Madame E F épouse X ont acquis de l’EURL Y IMMOBILIER deux lots n° 1318 et 1418 dans un immeuble en copropriété sis à XXX, au prix de 54.119,40 euros.
À la suite d’un redressement fiscal portant sur la déduction des travaux effectués dans l’immeuble, les époux X ont recherché la responsabilité de Maître A B, en l’assignant devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 20 octobre 2011 aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.
Maître A B a fait assigner en intervention forcée l’EURL Y IMMOBILIER par acte du 6 juin 2012 aux fins d’obtenir sa garantie.
Selon jugement du 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a :
' condamné in solidum l’EURL Y IMMOBILIER et Maître A B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.591 euros à augmenter des intérêts au taux de 4,80% du 16 décembre 2006 au 15 juillet 2008 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
' condamné in solidum l’EURL Y IMMOBILIER et Maître A B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
' condamné in solidum l’EURL Y IMMOBILIER et Maître A B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que dans leur relation l’EURL Y IMMOBILIER sera tenue à hauteur des deux tiers des condamnations ainsi prononcées et Maître A B de l’autre tiers ;
' condamé l’EURL Y IMMOBILIER à verser à Maître A B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' condamné in solidum l’EURL Y IMMOBILIER et Maître A B aux dépens.
Les époux X ont formé appel de cette décision le 10 avril 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2014, ils demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’ils ont été confrontés à une présentation commerciale fallacieuse de la part de l’EURL Y IMMOBILIER ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’EURL Y IMMOBILIER engage sa responsabilité pour avoir trompé leur appréciation sur les caractéristiques du dispositif de défiscalisation ayant déterminé leur engagement ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Maître A B a commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par eux, en ne les conseillant pas sur l’adéquation des dispositifs de défiscalisation applicables aux travaux envisagés et rentrés dans le champ contractuel pour avoir été stipulés à l’acte de vente ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’EURL Y IMMOBILIER et Maître A B à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
' réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de leur préjudice financier à la somme de 5.591 euros ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
' débouter Maître A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
' fixer le montant de leur préjudice financier à la somme de 22.084,45 euros ;
' par conséquent, condamner in solidum Maître A B et l’EURL Y IMMOBILIER à leur payer la somme de 22.084,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et fiscal subi ;
' condamner in solidum Maître A B et l’EURL Y IMMOBILIER à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que les indications publicitaires mentionnées par l’EURL Y IMMOBILIER sur l’immeuble faisaient état des avantages fiscaux permis par l’acquisition ; que l’acte de vente indiquait que le local était « à aménager à destination de logement » ; qu’ils ont immédiatement réalisé des travaux dans ce local pour un montant de 30.892 euros ; qu’ils ont cependant fait l’objet d’un redressement fiscal après avoir déduit de leurs revenus fonciers le montant des travaux, pour les années 2001 à 2003, s’élevant à 22.084,45 euros ; qu’ils ont appris alors que le local était affecté à usage de bureaux, et que les travaux d’aménagement à usage d’habitation ne pouvaient faire l’objet d’une déduction des revenus fonciers s’agissant d’un changement d’affectation ; que ce redressement a été confirmé après recours devant le tribunal administratif.
Ils reprochent à l’EURL Y IMMOBILIER d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, en présentant le bien comme un local à usage d’habitation, et de ne pas avoir exécuté la convention de bonne foi. Ils affirment qu’elle ne pouvait ignorer qu’ils avaient comme unique but de bénéficier de cette opération de défiscalisation, or le changement de destination du bien empêchait l’application du dispositif fiscal. Ils rappellent que l’EURL Y IMMOBILIER a vendu le bien sans avoir engagé les travaux de changement de destination, et n’a obtenu le permis de construire en ce sens qu’après la vente.
Ils contestent le jugement en ce qu’il a limité leur préjudice au surplus d’imposition pour la seule année 2001 et soutiennent que l’intégralité du montant de leur redressement résulte de l’impossibilité de bénéficier de la défiscalisation de la loi « Balladur », l’excédent de déficit ayant été reporté sur les années suivantes.
S’agissant de la responsabilité du notaire, ils estiment que Maître B était tenu de les informer et de les conseiller sur la portée de leurs engagements et les risques de l’opération envisagée, notamment quant aux incidences fiscales, peu important qu’il n’ait pas rédigé le compromis de vente. Ils affirment qu’il connaissait parfaitement le but fiscal poursuivi, ainsi que l’affectation à usage de bureaux de l’immeuble et ce pour en avoir établi le descriptif de division ; que faute de les avoir conseillés sur l’adéquation du dispositif de défiscalisation applicable aux travaux envisagés, ils n’ont pas pu atteindre leur objectif. Ils font observer que l’acte authentique ne mentionne pas la destination des lieux ni ne fait état d’une demande de permis de construire aux fins de changement de destination.
Quant au lien de causalité, ils font valoir qu’ils auraient renoncé à l’acquisition s’ils avaient été informés par Maître B de ce qu’il ne pouvait pas bénéficier du régime de défiscalisation, ou du moins auraient sollicité la résiliation du compromis de vente ; que c’est bien en raison de la destination de l’immeuble au moment de son acquisition qu’ils ont fait l’objet d’un redressement fiscal. Ils relèvent enfin que de façon contradictoire, le notaire a indiqué dans l’acte que les travaux restant à faire ne concernaient que du second 'uvre léger tels que modifications de cloisonnement, électricité, décoration alors qu’il prétend dans ses écritures qu’ils avaient pu constater que le local n’était pas équipé pour l’habitation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2014, Maître A B sollicite à titre principal l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des époux X et demande à la cour de statuer à nouveau et de :
' constater qu’il est totalement étranger aux discussions et négociations intervenues entre les époux X et l’EURL Y IMMOBILIER préalablement à la signature du compromis de vente ;
' constater qu’il n’est pas le rédacteur du compromis de vente régularisé entre l’EURL Y IMMOBILIER et les époux X, portant sur les lots 1318 et 1418 situés dans l’immeuble en copropriété sis à XXX
' rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des époux X, les en débouter ;
' les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux dépens en ce compris ceux de première instance.
À titre subsidiaire, sur la nécessaire garantie de l’EURL Y IMMOBILIER,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’EURL Y IMMOBILIER avait trompé l’appréciation des époux X sur les caractéristiques du dispositif de défiscalisation ayant déterminé leur engagement ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les man’uvres de l’EURL Y IMMOBILIER sont principalement à l’origine du préjudice des époux X ;
' infirmer le jugement en ce que la demande de garantie de Maître A B à l’encontre de l’EURL Y IMMOBILIER a été limitée aux deux tiers des condamnations prononcées au profit des époux X ;
En conséquence,
' dire que l’EURL Y IMMOBILIER devra relever indemne Maître A B de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux X tant en principal, frais et accessoires ;
' condamner l’EURL Y IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il conteste avoir commis une faute, au motif que les acquéreurs avaient visité l’immeuble, constaté qu’il était vide de tout équipement permettant son habitation, et que l’acte précisait que des travaux de second 'uvre étaient à effectuer pour le rendre à usage de logement. Il fait valoir qu’il n’est pas intervenu au stade des négociations et de la rédaction du compromis de vente ; que par ailleurs il ignorait totalement que l’avantage fiscal invoqué était une condition essentielle à leur engagement ; qu’il ne peut lui être reproché l’inefficacité de l’acte.
A supposer qu’il ait été consulté sur la possibilité de bénéficier des dispositions de la loi Balladur, la seule possibilité offerte aux époux X aurait été selon ses écritures de renégocier le prix de vente, et non de renoncer à la vente, celle-ci étant parfaite dès la signature du compromis. Il conclut donc à l’absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué.
Par ailleurs, il fait valoir que l’imposition dont ils ont fait l’objet correspond à la fiscalité normalement applicable et que le redressement n’est donc pas un préjudice indemnisable.
Il ajoute que les époux X ont commis des erreurs lors de la déduction du déficit foncier, en reportant l’ensemble du déficit sur leur revenu global, et non la différence les années suivantes, après déduction du déficit imputé en 2001 ; que la fraction du déficit supérieur à 10.700 euros n’est imputable par ailleurs que sur les revenus fonciers, ainsi qu’il résulte de la proposition de redressement ; qu’ils se dispensent de produire leurs déclarations de revenus pour les années 2001 à 2003. Enfin, il soutient qu’ils sont seuls responsables des intérêts de retard ayant couru entre le 16 décembre 2004 et le 25 septembre 2008.
En toute hypothèse, il ajoute que leur préjudice ne saurait s’analyser autrement qu’en une perte de chance de renoncer à leur acquisition ou de renégocier les conditions de la vente ; que dès lors il devra être tenu compte de l’éventuelle indemnité financière que l’EURL Y IMMOBILIER n’aurait pas manqué de réclamer, et du fait que le bien leur procure aujourd’hui un revenu locatif qu’ils n’auraient pas perçu s’ils avaient renoncé à acquérir.
Il conteste enfin tout préjudice moral dont le caractère certain, né et actuel n’est pas démontré.
Subsidiairement, il sollicite la garantie de l’EURL Y IMMOBILIER qui a présenté aux époux X un bien pouvant bénéficier des dispositions de la loi Balladur, faisant de fausses déclarations pour les inciter à se porter acquéreurs.
Monsieur et Madame X ont fait signifier à l’EURL Y IMMOBILIER la déclaration d’appel par acte du 20 juin 2014 remis à l’étude, puis leurs conclusions par acte du 23 juillet 2014.
Maître A B a fait signifier à l’EURL Y IMMOBILIER ses conclusions par acte du 27 août 2014 remis à l’étude.
L’EURL Y IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Monsieur le Procureur Général a conclu le 6 janvier 2015.
SUR CE :
Sur la faute de l’EURL Y IMMOBILIER
Attendu que l’EURL Y IMMOBILIER ne s’est pas constituée en cause d’appel pour critiquer les dispositions du jugement entrepris, établissant sa faute ; que les parties concluent à la confirmation de la décision sur ce point ;
Que le tribunal a exactement relevé que dans le cadre de la promotion de l’opération de vente réalisée par l’EURL, il avait été mis en avant les avantages fiscaux liés à la loi dite « Balladur » ; que ce dispositif autorise à déduire de ses revenus imposables le montant des travaux effectués dans l’immeuble ; que cependant les travaux susceptibles d’en bénéficier ne sont, en application de l’article 31 du code général des impôts, que les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
Qu’il est constant, selon les attendus de la décision du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2008, que le lot n°1318 était au jour de la vente affecté à usage de bureaux et que les travaux qu’ils ont ensuite réalisés avaient pour objet de transformer les lieux en logement et qu’ils s’analysent en des travaux de construction, de sorte que les dépenses correspondantes ne constituaient pas des charges déductibles pour l’établissement du revenu net foncier ;
Que l’EURL avait parfaitement connaissance de l’affection initiale du local, puisqu’elle avait déposé le 12 mars 2001 une demande de permis de construire qui mentionnait expressément le changement de destination de l’immeuble de bureaux en logements ;
Que l’opération est présentée par ailleurs sur la plaquette publicitaire établie par l’EURL Y IMMOBILIER comme la possibilité de se porter acquéreur « d’un appartement de standing » ; que les croquis présentaient le plan d’un étage divisé en trois appartements à usage d’habitation ; que pourtant le bien était dépourvu de tout aménagement intérieur permettant l’habitation, s’agissant d’un plateau nu ;
Que dès lors, les époux X, dont l’absence de compétence particulière en matière de défiscalisation n’est pas contestée, sont fondés à soutenir que leur projet immobilier avait pour objectif l’avantage fiscal procuré par le déficit foncier généré par les travaux qu’ils savaient devoir réaliser pour rendre le bien habitable ; que le but de défiscalisation poursuivi était un élément déterminant de leur consentement ;
Que le jugement a exactement retenu que l’EURL Y IMMOBILIER, professionnel de l’immobilier, n’ignorait pas les conditions dans lesquelles il était possible de bénéficier de la déductibilité fiscale des travaux ; qu’elle était parfaitement informée de l’affectation initiale de l’immeuble qu’elle avait acquis le 23 février 2000 et de l’importance des travaux que les acquéreurs devraient réaliser pour le rendre habitable ; que non seulement elle n’a pas informé les acquéreurs potentiels de cette situation et de l’impossibilité de bénéficier du déficit foncier, résultant du changement de destination, mais elle a également délibérément présenté de manière inexacte les caractéristiques du bien mis en vente et de l’opération ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reconnu la faute commise par l’EURL Y IMMOBILIER à l’égard des acquéreurs en n’exécutant pas de bonne foi la convention ;
Sur la faute du notaire
Attendu que le notaire, en sa qualité de rédacteur de l’acte, est tenu de s’assurer de sa régularité et de son efficacité, d’éclairer les parties et d’attirer leur attention sur les conséquences et risques que présentent les stipulations de l’acte auquel il est requis de donner la forme authentique ;
Attendu que la circonstance que Maître B ne soit pas le rédacteur du compromis de vente ne le dispense pas de respecter ces obligations au stade de l’authentification de la vente ;
Qu’il aurait dû a minima rechercher les intentions que poursuivaient les époux X en faisant l’acquisition du bien, qui n’était pas destiné à leur résidence principale ; que l’acte mentionne expressément que le bien est « à aménager à destination de logement » , ce qui suppose qu’il ne l’était pas au jour de la vente ; qu’au vu de la particularité de cette acquisition, par des particuliers non avertis, d’un immeuble dans lequel des travaux lourds étaient à entreprendre, ces circonstances devaient l’amener à interroger plus précisément ses clients, ce qui lui aurait permis de connaitre leur objectif de défiscalisation et de leur fournir les informations relatives aux conditions à respecter pour obtenir les avantages fiscaux prévus ;
Qu’il ne peut soutenir n’avoir aucune connaissance de la nature de l’opération immobilière commercialisée par l’EURL Y IMMOBILIER, présentée par le vendeur comme une opération de défiscalisation, dès lors qu’il avait authentifié le 22 décembre 2000 l’état descriptif de division et les modifications apportées au règlement de copropriété ; qu’il connaissait également l’état exact de l’immeuble, à la fois par son intervention précédente et par la teneur de l’acte de vente du 23 février 2000 entre le précédent propriétaire et l’EURL Y IMMOBILIER, précisant l’affectation à usage de bureaux ;
Qu’il est enfin constant que dans son acte, le notaire s’est dispensé d’indiquer l’affectation de l’immeuble telle qu’elle était au jour de la vente ;
Que la précision contenue dans l’acte selon laquelle « les travaux restant à faire dans celui-ci ne portent pas sur la structure et le gros 'uvre mais concernent du second 'uvre léger tel que modifications de cloisonnement, électricité, décoration » apparait donc inexacte, ce qu’il ne pouvait ignorer au vu des circonstances décrites ;
Qu’en conséquence, Maître B a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard des époux X, en s’abstenant de rechercher leurs intentions, de vérifier l’adéquation du projet immobilier à leur objectif, de les informer sur les conditions fiscales applicables, lesquelles étaient en vigueur depuis 1987, et de l’impossibilité de procéder à un déficit foncier ;
Sur le lien de causalité entre le préjudice financier et les fautes
Attendu que les époux X ont fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des années 2001, 2002 et 2003 à la fois au titre de l’ensemble de leur revenu imposable et des bénéfices fonciers ; que l’administration fiscale a exposé dans sa proposition de rectification que les travaux réalisés par eux en 2001 dans l’immeuble étaient considérés comme des travaux de construction et ne pouvaient faire l’objet d’une déduction au titre de l’article 31-1-b du code général des impôts, dès lors que le bien était précédemment affecté à usage de bureaux et se trouvait transformé en local d’habitation ;
Que cette analyse a été confirmée par le tribunal administratif sur le recours des époux X ;
Que les travaux facturés se sont élevés à 30.892 euros ; que les époux X ont non seulement déduit à tort un déficit foncier en 2001, 2002 et 2003, mais aussi commis des erreurs en reportant le déficit foncier sur leur revenu global de l’année 2002, report qui n’était autorisé pour les années suivantes que sur leurs revenus fonciers, et de surcroit en sa totalité au lieu de la différence avec le plafond de 10.700 euros ; qu’ils ont en conséquence dû s’acquitter pour ces trois années d’un impôt supplémentaire total de 20.487 euros (comprenant l’impôt, les prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS et les intérêts de retard à l’exclusion de pénalités) outre 1.597,45 euros au titre des intérêts moratoires ;
Attendu cependant que les époux X affirment que dûment informés de l’impossibilité de bénéficier de l’économie fiscale, ils auraient renoncé à cette acquisition et ainsi échappé au paiement des sommes réclamées par l’administration ; que cependant, ils ne prétendent ni ne démontrent que dans cette hypothèse, ils auraient réalisé alternativement et dans les délais requis un autre investissement permettant des avantages fiscaux équivalents ; que même s’ils avaient bénéficié de l’information dont ils ont été privés, ils auraient donc été exposés au paiement de l’impôt rappelé ; que le préjudice allégué, tenant au montant du redressement acquitté, n’est pas en lien de causalité avec la faute de Maître B et celle de l’EURL Y IMMOBILIER ;
Qu’il convient donc de réformer la décision en ce qu’elle a mise à la charge de l’EURL Y IMMOBILIER la somme de 5.591 euros et de débouter les époux X de leur demande en paiement de la somme de 22.084,45 euros tant à l’encontre de l’EURL que de Maître B ;
Sur le lien de causalité entre le préjudice moral et les fautes
Attendu que les époux X sont fondés à se prévaloir de ce que les tracas occasionnés par la procédure de redressement, et les démarches entreprises pour tenter de faire valoir leur point de vue auprès de l’administration fiscale, leur ont causé un préjudice moral ; que la présentation volontairement trompeuse par l’EURL Y IMMOBILIER de l’opération immobilière, comme bénéficiant d’avantages fiscaux, est à l’origine du consentement donné par les appelants à la vente, et de leurs déclarations de revenus erronées ; que le préjudice moral invoqué est donc en lien avec la faute de l’intimée ; qu’il convient de confirmer la condamnation à verser aux époux X la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu que le manquement de Maître B à son obligation d’information et de conseil a également conduit les époux X à contracter et à se trouver confrontés aux tracas d’un redressement fiscal ; que c’est à juste titre qu’il a été condamné in solidum avec l’EURL Y IMMOBILIER à payer aux appelants la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
Sur la garantie du notaire par l’EURL Y IMMOBILIER
Attendu que le recours entre co-auteurs se fait à proportion de la faute commise ; que si Maître B et l’EURL Y IMMOBILIER ont l’un et l’autre commis des fautes à l’égard des époux X, il est constant que la présentation erronée par cette dernière de l’opération immobilière est essentiellement à l’origine du préjudice moral qu’ils sont condamnés à réparer de sorte que la répartition effectuée à hauteur d’un tiers à la charge du notaire, et des deux tiers à la charge de l’EURL, est entièrement justifiée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les époux X succombent en leur recours et seront condamnés aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant laissés à la charge de Maître B et de l’EURL Y IMMOBILIER en considération des fautes commises ;
Qu’il apparait équitable de débouter toutes les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale s’agissant de la procédure d’appel, mais de confirmer la condamnation de Maître B et de l’EURL Y IMMOBILIER à payer aux époux X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle condamnant in solidum Maître A B et l’EURL Y IMMOBILIER à payer à Monsieur K-L X et Madame E F épouse X la somme de 5.591 euros en réparation de leur préjudice financier ;
Le réforme de ce seul chef, et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur K-L X et Madame E F épouse X de leur demande d’indemnisation formée contre Maître A B et l’EURL Y IMMOBILIER au titre d’un préjudice financier ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale formées en cause d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur K-L X et Madame E F épouse X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT
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