Infirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 nov. 2015, n° 13/06562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06562 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 10 septembre 2013 |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
SA VERA
DP/RG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015
RG : 13/06562
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de COMPIEGNE en date du 10 septembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société DINOD’UNGO (SARL)
XXX
XXX
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN, de la SCP FRISON & Associés, Avocat au Barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat Me Grégory LEFEBVRE, de la SELARL VAUBAN Avocats, Avocat au Barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
La Société VERA (SA)
8 rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
XXX
Représentée par Me Fabrice CHIVOT, de la SELARL CHIVOT – SOUFFLET, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Cécile CARRILLON, Avocat au Barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2015 devant M. A B, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015.
GREFFIER : M. Y Z
En présence de Elsa LEPECQUET, Greffière en chef
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée de :
M. A B, Président de chambre,
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL,Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. A B, Président a signé la minute avec M. Y Z, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— Dit la Société VERA recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamné la Société DINOD’UNGO à payer à la Société VERA la somme de 17 172,46 € autitre des loyers et charges pour la période de janvier 2011 au 12 août 2011,
— Condamné la Société DINOD’UNGO à payer à la Société VERA la somme de 2.314,80€ au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois,
— Condamné la Société DlNOD’UNGO à payer à la Société VERA la somme de 1.717,25€ au titre de la clause pénale,
— Condamné la Société DINOD’UNGO à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Société DINOD’UNGO de toutes ses demandes,
— Condamné la Société DINOD’UNGO aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Appel a été interjeté, le 26 novembre 2013, par la société DINOD’UNGO.
Vu les conclusions de la société DINOD’UNGO déposées, par la voie électronique, le 26 février 2014,
Vu l’ordonnance du Magistrat de la mis en état, en date du 27 mai 2014, déclarant irrecevables les conclusions signifiées le 8 mai 2014 par la société VERA, intimée.
Les Faits
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2003, la société VERA a consenti à la société DINOD’UNGO, un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé à CREPY EN VALOIS (XXX, pour un montant annuel HT de 30 000 €, soit un loyer mensuel de 2 990 € TTC.
Par acte authentique reçu par Maître François BALEDENT, Notaire à VILLERS COTTERETS, le 21 avril 2004, la société DINOD’UNGO a cédé son fonds de commerce en ce compris son droit au bail, à la société X.
Il était rappelé dans cet acte de cession, qu’aux termes du bail « les obligations résultant du présent bail pour le preneur constitueront, pour ses ayants cause et ayants droit et pour toute personne tenue au paiement et à l’exécution, une charge solidaire et indivise ».
Il était mentionné l’intervention du bailleur qui a déclaré agréer la cession mais « se réserver le cas échéant tous droits et actions contre le cédant tant pour le paiement des loyers et accessoires que pour l’exécution de toutes les charges et conditions du bail ».
Par jugement en date du 4 mai 2011, le Tribunal de Commerce de Compiègne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société X, les locaux étaient ainsi libérés le 12 août 2011. Maître C D, mandataire judiciaire de la société X, informait la société VERA le 28 novembre 2011 que la liquidation était impécunieuse et qu’aucun créancier ne saurait prétendre au versement d’un dividende.
L’arriéré de loyers et charges s’élève à la somme de 24 672,46€ et se décompose comme suit :
— Facture n°20607 du 25/01/11 : 3 798,80 €
— Facture n°20613 du 23/02/11 : 3 798,80 €
— Facture n°20620 du 23/03/11 : 3 798,80 €
— Facture n°20628 du 26/04/11 : 3 798,80 €
— Facture n°20635 du 26/05/11 : 3798,80 €
— Facture n°20641 du 8/06/11 : 409,16 €
— Facture n°20646 du 22/06/11 : 3 798,80 €
Soit un montant de 23 201,96 € auquel il convient d’ajouter le loyer dû pour la période du 1er au 12 août 2011 d’un montant de 1 470,50 € (3 798,80 € / 31 ), ce qui représente un total de 24 672,46€.
La société VERA ayant reçu de la part du Crédit Lyonnais, à titre de caution bancaire, la somme de 7 500 € l’arriéré de loyers et charges dus s’élève donc, en principal, à la somme de 17 172,46€.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2011, le conseil de la société VERA a mis en demeure la société DINOD’UNGO d’avoir à régler le montant des loyers impayés, ce qu’elle a refusé de faire.
Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2012, la société VERA a fait délivrer assignation par devant la juridiction consulaire afin d’obtenir la condamnation de la société DINOD’UNGO à payer l’arriéré de loyers et charges dus par la société X.
Le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé , le 10 septembre 2013, la décision dont appel, relevant que la créance de la société VERA, acceptée par le mandataire judiciaire, n’est pas contestable dans son montant et que la société DINOD’UNGO avait accepté la clause de garantie solidaire insérée dans l’acte de cession du fond de commerce.
Les prétentions des parties
Les conclusions, déposées en cause d’appel, par la société VERA , ayant été déclarées irrecevables il sera fait référence à ses prétentions exposées en première instance telles qu’elles ressortent du jugement dont appel.
La société VERA a demandé la condamnation de la société DINOD’UNGO à lui payer la somme de 17.172,46€ au titre de loyers et charges impayés pour la période de janvier 2011 au 12 août 2011.
Elle soutenait que le contrat de bail initial conclu entre elle et la société DINOD’UNGO, en date du 25 février 2003, comporte une clause de garantie solidaire au terme de laquelle les obligations résultant du bail constitueront pour le preneur ou ayants droits et pour toute personne tenue au paiement et à l’exécution, une charge solidaire et indivisible.
Cette clause de garantie solidaire est intégralement reprise dans l’acte de cession au profit de la société X en date du 21 avril 2004et ces dispositions imposent à la société DINOD’UNGO de garantir l’exécution des obligations résultant du bail .
La société DINOD’UNGO invoque :
— l’absence de clause de garantie solidaire entre le cédant et le cessionnaire dans le bail commercial et dans l’acte de cession du fonds de commerce,
— la portée de la déclaration unilatérale du bailleur, intervenant à l’acte de cession, doit être limitée au paiement , par le cédant, des loyers et accessoires antérieurs à la cession ; une interprétation contraire tendrait à lui interdire de céder son bail,
— les dispositions de l’article 1162 du code civil qui prévoit qu’en cas de doute, la convention s’interprète contre celui qui l’a stipulée et en faveur de celui qui a contracté l’obligation,
— le caractère non justifié du montant de la créance réclamée par la société VERA.
SUR CE
Les conclusions déposées par la société VERA ayant été déclarées irrecevables par une décision du magistrat de la mise en état qui n’a pas été déférée, les pièces communiquées par l’intimé, ne pouvant se rattacher à une quelconque prétention recevable en raison du prononcé de cette irrecevabilité, , seront écartées des débats et la cour statuera au seul vu des conclusions de l’appelant, des pièces communiquées par celui-ci et des prétentions et moyens de la société VERA telles qu’exposées dans le jugement entrepris.
Sur la garantie solidaire
En application de l’article 1201 du code civil, la solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée sauf dans le cas où elle a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi.
Si aux termes d’une jurisprudence constante ces règles ne s’appliquent pas en matière commerciale si la dette , en cause, est née d’une opération commerciale commune, celle résultant d’un défaut de paiement des loyers postérieurement à la cession du bail ne peut être considérée comme étant née d’une opération commune au cédant et au cessionnaire.
La clause du bail intitulée SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE est ainsi rédigée : « En cas de décès du preneur dans l’hypothèse où le bail serait cédé à une personne physique, il y a solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour l’exécution des charges et conditions du présent bail. Les obligations du présent bail pour le preneur constitueront , pour ses ayants cause et ayants droits et pour toutes personnes tenues au paiement et à l’exécution, une charge solidaire et indivise . Dans le cas où les significations prescrites par l’article 877 du code civil deviendraient nécessaires ,le coût serait payé par ceux à qui elles seraient faites. »
La clause intitulée CESSION- SOUS-LOCATION stipule « le preneur ne pourra sous-louer en tout ou en partie les biens loués ni céder son droit au présent bail sans l’autorisation expresse du bailleur »
Le bail commercial conclu le entre le bailleur et la société DINOD’UNGO ne comporte donc aucune clause instituant une solidarité entre le locataire cédant et le cessionnaire du fait de loyers qui seraient impayés par ce dernier .
En l’absence de garantie du cédant stipulée dans le bail , le bailleur ne pouvait unilatéralement imposer la solidarité à l’occasion de l’agrément donné à la cession au bénéfice de la société X.
L’acte authentique de cession du fonds de commerce ne porte aucune mention expresse d’un accord du cédant à garantir le paiement des loyers qui seront dus par le cessionnaire mais uniquement la déclaration unilatérale du bailleur qui se réserve, le cas échéant tous droits et actions contre le cédant tant pour le paiement des loyers et accessoires que pour l’exécution de toutes les charges et conditions du bail.
Il serait contraire aux dispositions susvisées de l’article 1201 du code civil de déduire l’existence d’une garantie solidaire du paiement des loyers de la seule signature par le cédant de l’acte de cession de bail alors que cet acte ne comporte aucun mention expresse en ce sens.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a Condamné la Société DINOD’UNGO à payer à la Société VERA la somme de 17 172,46 € au titre des loyers et charges pour la période de janvier 2011 au 12 août 2011 , celle de de 2.314,80€ au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois et celle de1.717,25€ au titre de la clause pénale .
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société VERA à payer la somme de 2.000€ à la société DINOD’UNGO au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la société VERA, succombant au principal, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces communiquées en cause d’appel par la société VERA,
Déclare recevable et bien fondé l’appel formé par la société DINOD’UNGO,
Infirme le jugement prononcé le 10 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Compiègne,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société VERA de toutes ses demandes,
Condamne la société VERA à payer la somme de 2.000€ à la société DINOD’UNGO en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VERA aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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