Infirmation partielle 13 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 15/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 mars 2015, N° 12/01201 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04386 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/01201
APPELANTE
Association AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE DU VAL DE MARNE (AMFD 94)
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine MILON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0156 substitué par Me Simon CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0156
INTIMEE
Madame X I épouse B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE -MARNE, toque: PC 145 et de M. J B (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame D E, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame X B a été engagée par L’association AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE DU SUD EST PARISIEN aux droits de laquelle vient l’ASSOCIATION AIDE AUX FAMILLES 94 (AMFD 94) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 septembre 1998 en qualité de travailleuse familiale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de travailleuses familiales.
L’association AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE DU VAL DE MARNE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Madame B a été placée en arrêt de travail pour maladie la première fois le 23 mars 2011.
Elle a adressé une lettre aux représentants du personnel au CHSCT qui a été lue lors de la réunion du 29 avril 2011.
Madame B a été convoquée à une visite médicale de pré-reprise fixée au 14 décembre 2011 par courrier de l’AMFD 94 en date du 9 novembre 2011; elle ne s’est pas présentée à cette visite.
Elle indique dans ses conclusions avoir bénéficié d’un premier examen dans le cadre d’une visite de reprise le 17 avril 2013. A l’issue d’un second examen, le médecin du travail l’a déclarée le 3 mai 2013 « inapte définitif au poste occupé ainsi qu’à tout autre poste nécessitant déplacements professionnels, contact avec les familles. Seul un poste administratif sédentaire pourrait être adapté à son état de santé. »
Par lettre en date du 3 juin 2013, l’AMFD 94 lui a notifié l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.
Par courrier en date du 4 juin 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 juin 2013.
Le 18 juin 2013, son licenciement a été évoqué devant le comité d’entreprise.
Par lettre en date du 9 juillet 2013, Madame B a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral et contestant notamment son licenciement, Madame X B a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement en date du 5 mars 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association à lui verser, sur la base d’un salaire fixé à 1 943,43 euros bruts:
— 23 321,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 304,22 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 3 886,86 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 388,68 euros au titre à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec exécution provisoire, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions et l’association étant condamnée au paiement des dépens.
L’association AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE DU VAL DE MARNE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 22 avril 2015.
Elle soutient que Madame B n’a pas été victime d’un harcèlement moral et que son licenciement est parfaitement fondé.
En conséquence, elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a qualifié le licenciement de Madame B de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa confirmation en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes. Elle conclut au débouté de la salariée et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Madame B fait valoir notamment qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle demande à la cour de:
— retenir la qualification de harcèlement moral,
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le jugement quant à la fixation du salaire et de l’ancienneté,
— confirmer l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement,
et en conséquence,
— condamner l’association AMFD94 à lui verser les sommes suivantes:
* 1 943,43 euros au titre de l’octroi d’une indemnité du fait du licenciement qui n’est pas intervenu dans le mois de la 2e visite du médecin du travail,
* 4660,05 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 7 926,24 euros au titre de la perte de salaire et d’ancienneté,
* 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
* 8 000 euros au titre du parcours de soins depuis 2011,
* 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’association étant en outre condamnée au paiement des dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le harcèlement moral
Madame B soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral car par son comportement, l’employeur a conduit les autres salariés à avoir un autre regard sur elle en lui demandant de s’asseoir à côté de la direction lors de réunions, en la désignant comme référente lors d’actions collectives menées au sein de structures extérieures, en mettant en avant son travail comme étant celui du meilleur élément dans le cadre d’un reportage vidéo pour les 60 ans de l’association en 2009, en lui demandant de présenter son métier auprès de jeunes professionnels en 2010, dans un fascicule de présentation du métier de technicien d’intervention sociale et familiale (TISF), en lui confiant le rôle de tutrice d’auxiliaires de vie sociale et de TISF, en lui faisant suivre un parcours de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) et en lui demandant de représenter seule la structure dans des réunions de synthèse avec les partenaires sociaux. Elle indique qu’ainsi elle a été conduite à assurer des interventions sur le terrain de plus en plus lourdes. Elle affirme que, parallèlement, l’association lui a indiqué oralement qu’elle avait vocation à accéder à un poste à responsabilité. Elle ajoute dans ses écritures (page 7) que lors d’un entretien avec la directrice le 28 février 2011, elle a évoqué sa charge de travail croissante, son isolement du groupe et les promesses d’évolution qui n’aboutissent pas et relate que la directrice lui a alors répondu qu’elle ne faisait que son travail, qu’elle était une salariée comme les autres et ne lui a suggéré aucune évolution. Elle précise que ce comportement a conduit à la dégradation de son état de santé.
En réponse, l’association AIDE AUX FAMILLES 94 conteste tout harcèlement. Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de conclure à un lien entre l’inaptitude physique de la salariée et un harcèlement moral de sa part car il résulte de l’avis du médecin du travail qu’elle rencontrait des difficultés physiques qui l’empêchaient de se déplacer ce qui est encore démontré par la précision de la nécessité d’un poste sédentaire. Elle affirme qu’elle n’a jamais promis à Madame B une évolution professionnelle, cette promesse étant au surplus impossible, les embauches dépendant d’organismes publics. Elle soutient que les tâches confiées à la salariée entraient dans le cadre de ses fonctions de TISF telles que définies par la convention collective. Elle précise avoir été surprise du message adressé le 14 avril 2011 par Madame B aux représentants du personnel siégeant au CHSCT évoquant des difficultés professionnelles alors que lors de son entretien avec la directrice le 28 février 2011, elle avait fait part de difficultés personnelles et de la dégradation de son état de santé. Elle souligne que Madame B a refusé de communiquer alors avec la direction en dépit de l’aide que celle-ci souhaitait lui apporter.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame B verse notamment aux débats des échanges de mails, une attestation de présence à une formation, un contrat de prise en charge financière pour une VAE d’éducateur spécialisé, des mails échangés avec la représentante du personnel au CHSCT, des copies d’écran du site de l’association, un certificat médical d’un médecin et un certificat d’un psychanalyste-psychothérapeute.
En premier lieu, le certificat médical du médecin homéopathe-acupuncteur, le docteur L M-N, daté du 4 juillet 2012, évoque « une dépression réactionnelle suite à des conditions de travail difficiles ». Le certificat du psychanalyste-psychothérapeute, Monsieur C, précise que Madame B a été reçue à compter du 19 mars 2011 « en raison d’une longue période de difficultés professionnelles ». La cour constate que ces deux écrits ne mettent pas en exergue un comportement particulier de l’employeur à l’encontre de la salariée ou des pressions.
En second lieu, s’il est établi par l’échange de mails des 2 et 3 février 2011(pièce 3) qu’il a été proposé à Madame B d’être référente pour animer une action parentalité à Boissy comme référente, par l’attestation de présence (pièce 5) qu’elle a suivi une formation de tutrice de stagiaire AVS ou TISF au cours du mois de mai 2007 (2 jours) et du mois de juin 2007 (2 jours), qu’elle a bénéficié d’une prise en charge d’une VAE par son employeur pour la période du 24 novembre 2009 au 26 novembre 2010 (pièce 6), qu’elle a participé à un DVD présentant l’association et que sa photo figure sur le site d’accueil de l’association, Madame B n’établit pas que ces actions ne relevaient pas de ses fonctions de technicienne d’intervention sociale et familiale. En effet, d’une part, aucune de ces actions ne lui a été imposée ce qui apparaît particulièrement dans le mail du 2 février 2011 qui lui a été adressé par Madame A, celle-ci lui indiquant ainsi qu’à sa collègue: « Si vous en êtes toujours d’accord vous allez toutes les 2 animer l’action parentalité à Boissy. X serait la référente et serait donc à toutes les séances et Z à la 1re séance et en renfort. Comme cette action va commencer en avril, je vous propose de travailler ensemble au projet le mercredi matin de 9h à 12 h 30. » Il s’agit donc clairement d’une proposition. D’autre part, il ressort de la fiche métier que Madame B verse aux débats (pièce 10) que le TISF peut être amené à soutenir un projet collectif en partenariat avec les différents acteurs de la vie locale, à articuler son projet avec celui d’autres intervenants et à animer un groupe d’échanges ce qui correspond à l’action sollicitée puisque le mail a pour objet « action collective à Boissy ». Enfin, le fait d’être tuteur de stagiaires, de participer à l’élaboration d’un DVD mettant en exergue l’activité de son employeur et de figurer au temps de la relation contractuelle sur le site de l’association dès lors qu’il n’est pas argué d’un refus d’y figurer, est parfaitement compatible avec la définition du métier de TISF.
En dernier lieu, Madame B fait valoir que lors des réunions, il lui était demandé de s’asseoir à côté de la direction de sorte qu’elle a été mise en valeur mais également stigmatisée par rapport aux autres salariés ce qui aurait entraîné des difficultés. Elle ne verse aux débats aucun élément permettant de présumer ce comportement de l’employeur qui d’ailleurs en soi n’apparaît pas comme fautif ni aucun élément laissant présumer qu’elle a subi de la part des autres salariés une mise à l’écart, une jalousie ou un rejet.
Enfin, Madame B verse aux débats un mail en date du 17 septembre 2009 (pièce 4) rédigé par Madame Y, chef de service, qui à la suite d’une erreur affectant un envoi de mail, lui indique: « (…) J’en profite pour vous dire que votre investissement dans le développement de l’association portera ses fruits, c’est juste une question de patience. Je vous tiendrai informée quand ce sera le moment du top départ ». Elle affirme que l’association lui a fait des promesses verbales quant à l’évolution de sa carrière. Elle précise qu’elle a évoqué cette question avec la directrice de l’association lors d’un entretien en date du 28 février 2011 et que celle-ci a alors contesté toute promesse et lui a dit qu’elle ne faisait que son travail de TISF et qu’elle n’était qu’une salariée parmi les autres. Cependant, d’une part, s’il est démontré par un échange de mails en date des 22 et 23 février 2011 (pièce 1) produit par la salariée que ce rendez-vous a eu lieu ce qui est reconnu par l’employeur, aucun élément produit par Madame B ne laisse présumer que de tels propos lui ont été tenus. De même, le mail de Madame Y ne constitue pas une promesse de l’employeur quant à l’évolution professionnelle de la salariée mais un encouragement invitant d’ailleurs à la patience. En tout état de cause, la cour relève que Madame B ne produit aucun élément révélant qu’elle a sollicité un changement de qualification, une augmentation ou l’octroi d’une prime.
Si Madame B a pu ressentir une souffrance au travail, en l’état de ses explications et des pièces qu’elle fournit, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, n’est pas démontrée.
En outre, la cour relève que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 3 mai 2013 est ainsi rédigé: « Inapte définitif au poste occupé ainsi qu’à tout autre poste nécessitant déplacements professionnels, contact avec les familles. Seul un poste administratif sédentaire pourrait être adapté à son état de santé.(…) ». Il résulte de cet écrit que Madame B pouvait continuer à travailler au sein de l’association, seuls les déplacements et un contact avec les familles étant proscrits.
Dès lors, Madame B sera déboutée de ses demandes au titre d’un harcèlement moral.
Sur le licenciement
Madame B a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que l’inaptitude de Madame B était due au harcèlement que selon lui, elle avait subi.
La cour a retenu que Madame B n’avait pas été victime d’un harcèlement.
Elle ne soutient pas que la société a manqué à son obligation de reclassement.
Son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude étant démontrée.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’ils ont dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ont alloué à ce titre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera également infirmée en ce que le conseil de prud’hommes a condamné l’association à payer à Madame B une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférents, celle-ci n’étant pas due dès lors que l’inaptitude de Madame B ne procède pas d’un harcèlement et que l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Sur l’indemnité au titre du caractère tardif du licenciement
Madame B fait valoir que plus d’un mois s’est écoulé entre l’avis définitif du médecin du travail et la notification du licenciement.
L’association soutient que la seconde visite a eu lieu le 3 mai 2013 et que l’impossibilité de reclassement lui a été notifiée le 3 juin 2013.
Il résulte de l’article L 1226-4 du code du travail que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’avis d’inaptitude a été rendu le 3 mai 2013 et la lettre de licenciement a été adressée le 9 juillet 2013. L’employeur a donc notifié le licenciement plus d’un mois après la visite de reprise et n’a pas repris le paiement des salaires ce qui a nécessairement causé à Madame B un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1 943,43 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article précité.
Sur le solde d’indemnité spéciale de licenciement
La société sollicite l’infirmation du jugement entrepris en considérant que l’indemnité qu’elle lui a versée au moment de la rupture du contrat de travail est exacte. Elle fixe la moyenne de salaire des 12 derniers mois d’emploi à la somme de 1931 euros et l’ancienneté acquise à 14 ans et 6 mois. Elle conclut au débouté de Madame B de sa demande au titre d’un complément d’indemnité de licenciement.
Madame B fait valoir qu’une indemnité spéciale de licenciement lui était due.
D’une part, Madame B n’a pas été victime d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. Dès lors, les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail ne lui sont pas applicables et l’indemnité spéciale de licenciement ne lui est pas due.
D’autre part, elle avait acquis au moment de son licenciement une ancienneté de 14 ans, 7 mois et 21 jours. La moyenne de salaire établie sur la base des 12 derniers mois de salaire est de 1931,37 euros et non de 1943 euros comme fixé par le conseil de prud’hommes. Conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail, il est dû à Madame B une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années, auquel s’ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà. Sur ces bases de calcul, il était dû à Madame B la somme de 6 849,20 euros.
La société lui a payé la somme de 6 758,50 euros au moment de son licenciement.
Il lui reste dû la somme de 90,70 euros.
La décision des premiers juges sera donc infirmée.
Sur la perte de salaire et d’ancienneté, sur le préjudice moral et sur le parcours de soin depuis 2011
La cour ayant débouté Madame B de sa demande au titre d’un harcèlement et ayant dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de ses demandes à ces titres.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, Madame B sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame X B de sa demande au titre d’un préjudice moral,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que le licenciement de Madame X B est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’ASSOCIATION AIDE AUX FAMILLES 94 (AMFD 94) à verser à Madame X B la somme de:
— 1 943,43 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail,
Condamne l’ASSOCIATION AIDE AUX FAMILLES 94 (AMFD 94) à payer à Madame X B la somme de:
— 90,70 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Déboute Madame X B du surplus de ses demandes,
Ajoutant,
Déboute Madame X B de ses demandes au titre d’une perte de salaire et d’ancienneté et du parcours de soins depuis 2011,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X B au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrat de franchise ·
- Exclusivité ·
- Livraison ·
- Chiffre d'affaires ·
- Distribution ·
- Qualités ·
- Concurrence déloyale ·
- Administrateur
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Entretien préalable ·
- Ingénieur ·
- Préavis ·
- Harcèlement
- Successions ·
- Taxation ·
- Délai ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Notaire ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Indemnité de déplacement ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Loyauté ·
- Aéronautique ·
- Contrat de travail ·
- Violation ·
- Chine ·
- Demande
- Photographie ·
- Contrat de partenariat ·
- Droits d'auteur ·
- Prestation ·
- Photographe ·
- Pourparlers ·
- Photos ·
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Clause ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Preneur ·
- Facture ·
- Solidarité ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Site ·
- Pollution ·
- Acte de vente ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Rongeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Allemagne ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Norme de sécurité ·
- Provision ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Clause ·
- Urgence ·
- Entreprise ·
- Conformité
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Notaire ·
- Redressement fiscal ·
- Régime fiscal ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.