Infirmation 1 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er avr. 2015, n° 14/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 novembre 2013, N° 12/06105 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 01/04/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/00651
Jugement (N° 12/06105)
rendu le 25 Novembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : VF/VC
APPELANTE
XXX représentée par Monsieur Pierre DREUX
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur Z Y
Demeurant
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Delphine NOWAK, membre de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2015, tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2014
***
XXX d’Achelles ont fondé une Association Syndicale Libre (ci après dénommée ASL). M. Y est l’un des copropriétaires.
M. Y a construit un abri de jardin sur son terrain. L’ASL a estimé que ce faisant, celui-ci avait agi au mépris du cahier des charges de l’association. En effet d’une part aucune autorisation préalable n’avait été requise alors que le cahier des charges stipule que tout projet de construction doit être préalablement examiné par la Commission d’Architecture du Bois d’Achelles et avoir donné lieu à une autorisation expresse du Conseil Syndical, d’autre part, l’abri de jardin comporte une toiture plate alors que le chapitre 6 du cahier des charges dispose que les toitures plates ne sont pas admises.
L’ASL a fait assigner M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin que soit ordonné le démontage de l’abri de jardin, sous astreinte.
Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge des référés a rejeté la demande au motif qu’il convenait de rechercher si la violation des dispositions du cahier des charges faisait subir à l’ASL un préjudice collectif, direct et personnel distinct des dommages propres que pourrait subir un propriétaire directement voisin de la construction litigieuse et que cette recherche appartenait au juge du fond.
Par acte du 9 juillet 2012, l’ASL a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que ce dernier soit condamné :
— à démonter l’abri de jardin dans un délai de 30 jours à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutenait que l’ASL n’avait pas qualité pour agir.
Au fond il concluait au débouté des demandes de l’ASL, considérant que les manquements qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis, et que l’ASL ne justifiait pas d’un préjudice collectif.
A titre reconventionnel, il réclamait les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a dit que l’Association Syndicale Libre du Bois d’Achelles était irrecevable dans son action, a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné l’Association Syndicale Libre du Bois d’Achelles à payer à M. Y une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL a relevé appel de ce jugement le 30 janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 août 2014, elle a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner à M. Y de démonter l’abri de jardin construit sur sa parcelle, sise XXX à Bondues, construite au mépris du cahier des charges du Bois d’Achelles, et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 5 mois.
Elle a également réclamé la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL soutient qu’elle a qualité pour agir en vertu des statuts de l’association, du cahier des charges du lotissement et du règlement intérieur.
Elle fait valoir que la construction édifiée par M. Y l’a été en violation du cahier des charges, et que la sanction de la destruction est prévue à l’article 16 du règlement intérieur.
M. Y, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2014, a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
A titre reconventionnel, il a réclamé les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2014.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de l’ASL
Le tribunal a considéré que l’ASL n’avait pas qualité pour agir pour requérir la mise en conformité des ouvrages avec les prescriptions du cahier des charges dans la mesure où ni les statuts d’une ASL ni le cahier des charges ne pouvaient fixer un objectif plus large que celui prévu par la loi.
Il a considéré que le non respect du cahier des charges, qui revêtait un caractère contractuel dont la violation pouvait constituer une faute, ne pouvait se résoudre que par l’allocation de dommages et intérêts, tandis qu’à l’égard des autres colotis, le régime de la responsabilité délictuelle ou celui du trouble anormal de voisinage étaient ouverts.
Le régime des associations syndicales libres de propriétaires est régi par l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui dispose, dans son article 1er :
'Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires, la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun en vue :
a) de prévenir les risques naturels et sanitaires, les pollutions et les nuisances,
b) de préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles,
c) d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers,
d) de mettre en valeur des propriétés.'
L’objet de toute ASL est strictement limité à la définition de l’article 1er de cette ordonnance, toutefois le point d) ne limite pas la mise en valeur des propriétés aux parties communes et éléments d’équipement commun.
M. Y ne saurait invoquer l’esprit de la loi sans rajouter au texte.
Les missions des ASL sont déterminées librement par leurs statuts, complétés par le règlement intérieur et le cahier des charges.
Les règles édictées, auxquelles les membres ont souscrit, le sont dans l’intérêt collectif, c’est à dire le respect de la destination du lotissement.
En l’espèce, l’objet statutaire donne bien à l’ASL la mission de veiller au maintien de la discipline collective, aux caractéristiques du lotissement et à la sauvegarde des intérêts communs, en précisant :
'L’ASL a pour objet… d’une façon générale, l’administration, la gestion et la police des voies, ouvrages et autres parties communes ainsi que l’application du cahier des charges qui réglemente l’usage des parcelles dans l’intérêt commun.'
Le cahier des charges régit dans son ensemble l’intérêt collectif, toutes ses dispositions, qui sont indivisibles, ayant vocation à réglementer l’usage des parcelles dans l’intérêt commun des associés, afin de préserver l’harmonie du lotissement.
En distinguant au sein du cahier des charges entre les dispositions qui auraient pour vocation de réglementer l’usage des parcelles dans l’intérêt commun des autres qui n’auraient pas cette vocation, pour limiter aux premières l’objet statutaire de l’ASL, le tribunal a introduit une distinction qui ne ressort pas du texte qui lui était soumis et a fait une interprétation erronée de celui-ci.
L’action de l’ASL, qui participe d’un intérêt commun en vue de mettre en valeur les propriétés, sera déclarée recevable.
Sur la demande de l’ASL
Le cahier des charges précise dans le Préambule de son article 6 qui concerne les règles d’architecture, que :
' Il est nécessaire de veiller à la qualité de l’architecture de chacune des maisons, ainsi qu’à l’homogénéité de l’ensemble. Dans le but d’éviter toute discordance entre les constructions, certaines règles doivent être respectées…
Tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement, d’addition ou de modification est, conformément à l’article 11 du présent cahier des charges et à l’article 17 des statuts, examiné par la Commission d’Architecture du Bois d’Achelles, qui donne un avis motivé qu’elle transmet au Conseil Syndical.'
Le paragraphe E relatif aux toitures précise que les toitures plates ne sont pas admises.
Le paragraphe K consacré aux abris de jardin dispose notamment que les couvertures devront s’accorder au choix des parois extérieures, et seront soit en bois, soit en l’un des matériaux décrits Chapitre 6-G.2 (tuiles plates, mécaniques, vieillies ou flamandes, ardoises naturelles, en fibre ciment de couleur gris-noir ou shingles de couleur ardoise d’Angers).
Le règlement intérieur prévoit dans son article 16 que le ' non-respect par les résidents des règles d’architecture….les expose à une action en justice de la part de l’ASL qui pourra exiger la destruction ou la remise en état.'
Les dispositions du cahier des charges et du règlement intérieur engagent les colotis entre eux.
M. Y connaissait l’ensemble des règles contenues dans le cahier des charge et le règlement intérieur, porté à sa connaissance lors de son acquisition en 1987 et voté à nouveau lors de l’approbation des modifications apportées aux statuts ainsi qu’au cahier des charges et règlement intérieur lors de l’assemblée générale du 5 juin 2008.
Il n’est pas contesté que l’avis de la commission d’architecture du Bois d’Achelles n’a pas été sollicité.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, et en particulier du constat d’huissier de Maître X en date du 7 septembre 2009, que l’abri de jardin a une toiture plate et que cette toiture est en tôle, en infraction manifeste avec le cahier des charges.
L’ASL est fondée à réclamer que M. Y soit condamné à démonter l’abri de jardin, sous une astreinte qu’il convient de fixer à 50 € par jour de retard pendant 5 mois, passé le délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Condamné aux dépens, M. Y devra payer une somme de 3.000 € à l’ASL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que l’action de l’Association Syndicale Libre du Bois d’Achelles est recevable
Dit que M. Y devra démonter l’abri de jardin édifié sur sa parcelle, sise XXX à Bondues, dans le délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 5 mois
Condamne M. Y à payer une somme de 3.000 € à l’Association Syndicale Libre du Bois d’Achelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Y aux dépens.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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