Infirmation 28 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 nov. 2011, n° 09/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 21 janvier 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE assureur de la SARL LES MAISONS DE NADEGE, S.A. AXA FRANCE c/ SARL SERCIP |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 11/5243
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/11/2011
Dossier : 09/00665
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
Y D
W-AA D
SARL SERCIP
SELARL E Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de S.A.R.L. LES MAISONS DE NADEGE
S.A.R.L. LES MAISONS DE NADEGE
S T K L
I X Compagnie d’Assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Juin 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE assureur de la SARL LES MAISONS DE NADEGE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant une agence à Pau : XXX
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Y D
né le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Madame W-AA D
née le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Maître DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. SERCIP
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître LAMOURE, avocat au barreau de PAU
SELARL E Z ès qualités de liquidateur judiciaire de SARL LES MAISONS DE NADEGE
XXX
XXX
S.A.R.L. LES MAISONS DE NADEGE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant habilité domicilié en cette qualité audit siège
représentées par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistées de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
Monsieur S T K L
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAN, avoués à la Cour d’appel d’AGEN
assisté de Maître DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
Monsieur I X
BET B. X
né le XXX à JURANCON
Résidence Auteuil-Longchamp
XXX
XXX
représenté par la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître VELLE LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d’Assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 8 octobre 2000, les époux Y et W-AA D ont conclu avec la S.A.R.L. Sercip un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain leur appartenant à C, pour lequel une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des Mutuelles du Mans Assurances.
Les travaux de gros-oeuvre ont été exécutés en sous-traitance par la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, assurée auprès de la S.A. AXA, puis par M. S T K L et une étude béton armé a été confiée à M. I X.
La réception de l’ouvrage, prévue pour le 24 janvier 2002, n’a pu intervenir en raison d’un profond désaccord entre les parties, constaté par un procès-verbal d’huissier de justice dressé le même jour, sur la demande des maîtres de l’ouvrage.
Le 19 mai 2007 M. A, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 23 avril 2002, déposait un rapport au terme duquel :
— il expose que l’essentiel du conflit tient au fait que les règles de construction parasismique-sismique n’ont pas été respectées et au fait que le niveau d’implantation de la maison sur le terrain a été relevé par le constructeur de plus d’un mètre, sans dédommager les époux D pour les aménagements particuliers qu’ils ont dû réaliser pour s’adapter,
— il évalue à la somme de 97 449,61 € le coût des travaux de reprise des désordres dont 91 605,61 € TTC au titre de la mise aux normes parasismiques, 4 115 € TTC au titre de la mise aux normes thermiques du plancher hourdis en béton isolant, 350 € TTC au titre de la réfection des poteaux du garde-corps du balcon (trop courts et surélevés sur des plots),150 € TTC au titre du défaut de garnissage des murs de la cave en partie haute, 320,14 € TTC au titre de l’absence d’isolant derrière les boîtiers électriques, 411,61 € TTC au titre des travaux de finition de l’installation de V.M. C. et 497,25 € TTC au titre de la mise en conformité du tableau électrique,
— il fait état d’erreurs de conception, de défauts de mise en oeuvre, d’un non-respect des règles parasismiques et de la non-réalisation de diverses prestations contractuellement prévues.
Sur la base de ce rapport, les époux D ont fait assigner l’ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de Pau qui, par jugement du 21 janvier 2009, a :
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 juin 2002,
— rejeté le moyen de prescription soulevé par les M. M.A. sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances,
— condamné in solidum la S.A.R.L. Sercip, les M. M.A., la S.A. AXA France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, M. K R et M. X à payer aux époux D la somme de 91 605,16 € au titre des travaux de remise aux normes anti-sismiques de l’immeuble,
— dit que les M. M.A. seront garanties de cette condamnation par la S.A. AXA France en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège à concurrence de 30 % de son montant, par M. K L à concurrence de 30 % et par M. X à concurrence de 40 %,
— condamné la S.A.R.L. Sercip à payer aux époux D les sommes de 5 844 € au titre des travaux à réaliser dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de 20 178,75 € au titre de l’apurement des comptes entre les parties et de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la S.A.R.L. Sercip, les M. M.A., la S.A. AXA France I.A.R.D., M. K R et M. X à payer aux époux D la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. AXA France I.A.R.D., la S.A. M. M.A, M. X et la S.A.R.L. Sercip ont respectivement interjeté appel de cette décision les 17 février 2009, 12 mars 2009, 17 février 2009 et 26 février 2009.
Ces instances, enregistrées sous les numéros 09-665, 09-675, 09-788 et 09-989, ont été jointes sous le numéro 09-0665 par ordonnances du magistrat de la mise en état en date du 12 mai 2009.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 avril 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2009, la S.A. AXA France I.A.R.D., assureur de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 juin 2002 et le réformant pour le surplus :
— à titre principal, de débouter les époux D de leurs demandes à son encontre dès lors que la dénonciation des désordres relatifs au non-respect des règles parasismiques, seuls imputables à la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, est intervenue avant la réception de l’ouvrage et ne peut engager que la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée,
— subsidiairement, constatant que le marché confié à la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège est un contrat de sous-traitance, de dire que les clauses et conditions du contrat d’assurance souscrit par cette dernière sont opposables aux tiers,
— de prononcer sa mise hors de cause, dès lors qu’il n’y a pas lieu de la condamner in solidum avec la S.A.R.L. Sercip et les M. M.A. qui répondent de leurs obligations à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que l’exclusion relative au coût des réparations, remplacements et réalisation de travaux nécessaires pour remédier aux réserves est opposable aux maîtres de l’ouvrage et à la S.A.R.L. Sercip,
— très subsidiairement, de faire application de la franchise contractuelle et de condamner M. K L et M. I X à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à tout le moins à concurrence de 70 %,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour Me Vergez, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances, assureur dommages-ouvrage, demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal, de déclarer l’action des époux D à son encontre prescrite par application de l’article L.114-1 du code des assurances, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune cause d’interruption de la prescription entre les ordonnances de référé des 6 mars 2002 et 24 mars 2004 et l’assignation au fond délivrée le 22 octobre 2007, alors même que le maître de l’ouvrage (qui avait une connaissance acquise des causes et des conséquences du non-respect des normes parasismiques depuis février 2001) était radicalement forclos à déclarer à l’assureur dommages-ouvrage ce problème seulement en 2005 et que l’assureur dommages-ouvrage n’a été appelé aux opérations d’expertise judiciaire qu’en 2004, soit trois ans après l’apparition du sinistre qui constitue le point de départ du délai de prescription,
— de constater le défaut de qualité à agir de la S.A.R.L. Sercip à son encontre, les garanties couvertes par la police dommages-ouvrage ayant été transmises aux acquéreurs, avec l’immeuble,
— de débouter M. X ou tout autre défendeur de ses demandes contre elle,
— subsidiairement, de la déclarer bien fondée en son recours en garantie contre les deux maçons, la S.A. AXA, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège et le BET X, quel que soit le fondement juridique de la responsabilité qui pourrait être retenu à l’encontre de chacun d’eux et de mettre à la charge des constructeurs et de leurs assureurs respectifs l’éventuel trouble de jouissance des maîtres de l’ouvrage ainsi que les frais d’expertise et les dépens,
— de dire que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ne couvre que les travaux de reprise du non-respect des règles parasismiques à l’exception de ce qui relève de l’apurement des comptes ou de la garantie de parfait achèvement ou du prétendu trouble de jouissance, injustifié et infondé, invoqué par les époux D,
— en toute hypothèse de condamner les constructeurs et autres intervenants à l’acte de construire à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit des époux D,
— de condamner les époux D à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens avec autorisation pour la S.C.P. Piault / Lacrampe-Carrazé, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2009, la S.A.R.L. Sercip demande à la Cour :
— de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les désordres de nature décennale (non-respect des règles parasismiques) et de condamner la Compagnie M. M.A et, en toute hypothèse la S.A. AXA, M. K L et M. X à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle de ce chef,
— réformant pour le surplus le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux D les sommes de 5 844 € au titre des travaux à réaliser dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de 20 178,75 € au titre de l’apurement des comptes et de 5 000 € au titre du trouble de jouissance :
> de lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît redevable d’une somme de 1 446,96 € au titre des prestations non réalisées,
> de débouter les époux D de leurs demandes au titre du relèvement du niveau de la maison, en paiement de pénalités de retard et en réparation de trouble de jouissance,
> de dire que le solde du marché restant dû s’élève à 16 726,54 € et de condamner les époux D à lui payer cette somme.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2009, M. X demande à la Cour :
— à titre principal, de débouter les époux D et la S.A.R.L. Sercip de leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de dire que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % du préjudice, de condamner in solidum la S.A.R.L. Sercip, la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, la S.A. AXA, M. K L à le relever et garantir et de dire que les M. M.A., assureur dommages-ouvrage, devront seules supporter l’entière charge des indemnités relatives au préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage qui n’ont perduré qu’en raison de leur refus d’intervention,
— de condamner la Compagnie M. M.A. ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel que les constructeurs n’ont pas respecté les études béton qu’il a réalisées, qu’aucune faute de conception ou erreur de calcul n’est caractérisée à son encontre et que les mentions portées sur les plans étaient suffisantes à renseigner les professionnels intervenant sur le chantier
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2010, la SELARL E Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la réception judiciaire des travaux au 11 juin 2002 et retenu l’obligation de garantie de la S.A. AXA à son égard,
— réformant la décision déférée pour le surplus, de dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège en raison de son placement en liquidation judiciaire, de déclarer les époux D irrecevables en leurs demandes à son encontre en l’absence de justification d’une déclaration de créance,
— subsidiairement, de dire que seul M. K L qui a succédé à la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège sur le chantier, peut être tenu pour responsable du non-respect des règles parasismiques,
— de condamner la S.A. AXA ou toute autre partie succombante aux dépens avec autorisation pour la S.C.P. Rodon, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2010, M. K L demande à la Cour :
— à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et de condamner les époux D à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— subsidiairement, de condamner le BET X à le relever et garantir de toutes condamnations et à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Exposant que la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège a réalisé les ouvrages de fondation, les élévations et le plancher haut du sous-sol et qu’il a lui-même réalisé les élévations et le plancher haut du rez-de-chaussée et les élévations de l’étage, il soutient en substance qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre dès lors que l’expert n’a pas indiqué qu’il avait été en mesure de constater les manquements de son prédécesseur mais a, au contraire, relevé divers manquements de M. X à son devoir de conseil à l’origine exclusive du non-respect des règles parasismiques.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 février 2011, les époux D, formant appel incident, demandent à la Cour :
— de condamner la S.A.R.L. Sercip à leur payer la somme de 32 381,23 €, à indexer, au titre de l’apurement des comptes et des désordres qui lui sont strictement imputables, outre la somme de 789,72 € à titre de perte financière,
— de condamner solidairement la S.A.R.L. Sercip, les M. M.A., la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, Me Z, la S.A. AXA, M. K L et M. X à leur payer les sommes de 91 605,16 € à indexer au titre de la reprise des non-conformités aux règles parasismiques, de 10 000 € en réparation de leur trouble de jouissance et de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec autorisation pour la S.C.P. Marbot – Crépin, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie M. M.A. du chef des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances :
Aux termes de l’article R.112-1 du code des assurances, invoqué par les époux D pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie M. M.A. du chef des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Cette exigence, imposée à peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L.114-1 du code des assurances, ne peut être considérée comme respectée en l’espèce dès lors qu’il n’est versé aux débats aucun document signé des maîtres de l’ouvrage attestant de la remise à ceux-ci d’un exemplaire des conditions générales ou des conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Sercip et/ou de tout autre document portant les informations requises par l’article R112-1 du code des assurances.
La Compagnie M. M.A., sur laquelle pèse la charge de la preuve du respect de l’obligation d’information imposée par l’article R.112-1 du code des assurances, ne saurait se prévaloir du courrier de M. D en date du 5 février 2005 dans lequel celui-ci, visant un contrat d’assurance dommages-ouvrage n° 5847072 2386-02-7276-00364 L MMA, écrit : je souhaite savoir dans quel cadre et à quelles conditions le contrat d’assurance dommages-ouvrage devient actif étant entendu … que je n’ai pas trouvé à la lecture du contrat d’assurance dommages-ouvrage des dispositions particulières concernant les normes parasismiques et leur respect par le constructeur, qu’en dépit du non-respect des normes parasismiques, le contrat doit s’appliquer à tous les désordres de nature décennale, conformément à son article 16, 'définition de la garantie.'
Ce courrier ne peut en effet être considéré comme emportant reconnaissance par les époux D de la remise d’une information conforme aux exigences de l’article R112-1 du code des assurances alors même :
— qu’il ne contient aucune référence à la prescription biennale,
— qu’aucun exemplaire du contrat d’assurance mentionné dans ce courrier n’est versé aux débats,
— que les conventions spéciales 820 b produites par l’assureur (dont il n’est au demeurant pas établi qu’elles ont été remises aux époux D) ne comportent aucun rappel des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances,
— qu’il n’est pas établi que les conditions générales du contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles n° 229 b produites par M. M.A. (dont l’article 17 reproduit les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances) ont été remises aux époux D, étant constaté que ceux-ci font référence dans leur courrier à un article 16 définissant la garantie alors que l’article 16 desdites conditions générales a pour objet de déterminer l’étendue territoriale des garanties.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie M. M.A. du chef de l’article L.114-1 du code des assurances.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Z, ès qualités, du chef des dispositions de l’article L.621-46 ancien du code de commerce :
Aux termes de l’article L. 621-46 ancien du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, applicable en l’espèce dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège est en date du 23 mai 2005, les créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture qui n’ont pas été déclarées et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Force est en l’espèce de constater qu’aucune des parties au litige formant une demande contre la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège (soit les époux D, M. X et la Compagnie M. M.A.) ne justifie avoir procédé à une déclaration régulière de créance ni n’avoir obtenu un relevé de forclusion.
Il convient donc, complétant le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition de ce chef nonobstant la demande expressément formée en première instance par la SELARL Z, ès qualités, de constater l’extinction des créances invoquées par les époux D, M. X et la Compagnie M. M.A. à l’encontre de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège et de prononcer la mise hors de cause de la SELARL Z, ès qualités, et de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège.
III – Sur l’action principale des époux D :
Il échet de constater qu’aucune partie au litige ne conteste les dispositions du jugement déféré ayant prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 juin 2002, date de la remise des clés aux maîtres de l’ouvrage et de leur prise de possession des lieux manifestant, selon les termes mêmes du jugement déféré, leur volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage après dénonciation d’un certain nombre de désordres dont aucune des parties ne soutient qu’ils ont pour conséquence de rendre l’immeuble (effectivement occupé par les époux D) inhabitable en l’état.
Compte tenu des prétentions des époux D telles qu’exprimées dans leurs dernières conclusions du 15 février 2011, il convient d’examiner distinctement d’une part les demandes exclusivement dirigées contre la S.A.R.L. Sercip au titre de l’apurement des comptes du contrat de construction de maison individuelle et d’autre part les demandes présentées au titre de la réfection des désordres consécutifs au non-respect des règles de construction parasismique.
1 – Sur l’apurement des comptes entre les parties au contrat de construction de maison individuelle :
Compte-tenu des contestations soulevées, il sera procédé à l’apurement des comptes entre les parties au contrat de construction de maison individuelle, hors désordres ayant une incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage, sur les bases suivantes :
A – Solde de marché restant dû :
Les époux D sollicitent de ce chef la fixation du solde restant dû du marché à la somme de 12 229,90 € TTC telle que fixée par l’expert judiciaire (après actualisation sur l’évolution de l’indice du bâtiment tous corps d’état BT 01, arrêté en janvier 2007) et correspondant au solde de 5 % payable à la réception, selon les modalités de paiement échelonné prévues par l’article 2-7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle.
Le litige est de ce chef circonscrit à l’éventuelle prise en compte d’une somme de 3 671,40 € TTC correspondant à des travaux supplémentaires n’ayant fait l’objet d’aucun avenant écrit et dont la S.A.R.L. Sercip soutient qu’ils ont été commandés par les maîtres d’ouvrage (remplacement de cloisons en brique par des agglomérés, démontage d’une cloison au rez-de-chaussée, pose d’un escalier dans les combles, mise à niveau de 8 cm pour le sol des baies, destruction de roches en sous-sol avec décaissement complémentaire).
Le contrat de construction de maison individuelle du 8 octobre 2000 a été conclu pour un prix 'forfaitaire et défini’ de 1 637 364,08 F TTC, sans clause de révision, et il porte mention manuscrite du caractère ferme et définitif du prix, l’article 2-4 des conditions générales précisant que toute modification, tant au niveau du plan que de la notice, devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties.
A défaut de justification d’une autorisation écrite des maîtres de l’ouvrage emportant commande des travaux supplémentaires litigieux pour un prix convenu avec le constructeur et à défaut d’un quelconque élément établissant que les époux D ont accepté sans équivoque lesdits travaux supplémentaires après leur réalisation (acceptation qui ne peut se déduire de la seule prise de possession de l’ouvrage), la S.A.R.L. Sercip sera déboutée de sa demande en paiement du supplément de travaux et sa créance de solde de travaux sera arrêtée à la somme, non contestée par les époux D, de 12 229,90 € TTC.
B – Moins-values pour prestations non réalisées ou défectueuses ayant fait l’objet de réserves avant même la réception :
L’expert judiciaire a, retenu diverses non-façons, malfaçons et surfacturations dénoncées dans un courrier de M. D en date du 13 janvier 2002 et d’un constat d’huissier de justice du 24 janvier 2002 établi lors de la vaine tentative de réception initiale des travaux, justifiant une moins-value évaluée par l’expert à la somme globale de 5 124,24 € TTC actualisée valeur janvier 2007 et dont la S.A.R.L. Sercip (qui ne conteste pas la recevabilité même des demandes fondées de ce chef sur l’article 1792-6 du code civil) conteste les postes suivants :
1 – trappes de visite des combles :
M. D dénonce l’absence de trappes de visite pour certaines parties des combles perdus ne permettant pas d’assurer efficacement surveillance et réparations éventuelles de la charpente et de la couverture.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater :
— que le dernier étage de l’immeuble a été aménagé dans les combles, avec cloisonnement des bas de rampants à 1,50 m de haut, de part et d’autre des châssis Velux, entraînant ainsi la création de caissons,
— que la notice descriptive estimative prévoyait la réalisation de 'trappe de visite aux combles perdus', sans en préciser le nombre,
— qu’en l’espèce une trappe de visite a été aménagée dans le dégagement central pour accéder aux combles au-dessus de l’étage et que plusieurs des caissons ont été pourvus de trappes.
Il se déduit de la réalisation de trappes de visites sur certains des caissons que le terme 'trappe de visite’ utilisé dans la notice descriptive ne constitue qu’une dénomination générique en sorte qu’il ne peut être considéré qu’un seul de ces aménagements était prévu.
Dans la mesure où ces trappes constituent un élément permettant une surveillance et une intervention efficaces et pratiques sur la charpente et la couverture, il convient de considérer que chaque caisson créé dans les combles aménagés doit en être pourvu et il sera fait droit à la demande présentée de ce chef par les époux D à concurrence de la somme de 401,96 € TTC, valeur janvier 2007.
2 – absence d’un chauffe-eau gaz :
Force est de constater que, contrairement aux allégations de la S.A.R.L. Sercip, la notice descriptive estimative datée du 17 octobre 2000, paraphée par les parties, et la notice descriptive signée le 28 novembre 2000 portent toutes deux mentions concordantes en leurs articles 2 – 6 – 3 intitulés 'chauffage’ de la fourniture d’un chauffe-eau gaz 195 litres et stipulent expressément que cet élément est 'prévu dans le prix'.
La constatation par l’expert judiciaire de l’absence de mise en place de cet élément justifie l’application d’une moins-value dont l’évaluation expertale à 1 500 € TTC, valeur janvier 2007, ne fait en elle-même l’objet d’aucune contestation.
3 – absence de convecteurs électriques :
L’examen de la notice descriptive et de la notice descriptive estimative précitées permet de constater que les 'radiateurs acier alu teintés d’usine, dimensions suivant volume à chauffer’ ne sont pas compris dans le prix convenu et que leur coût serait établi selon étude à venir.
La non-installation de ces éléments, non compris dans le prix convenu, ne peut dès lors justifier l’application d’une quelconque moins-value.
4 – pose de laine de verre :
Dans des conclusions qui ne font l’objet d’aucune critique technique pertinente et sérieusement argumentée, l’expert judiciaire indique :
— que l’épaisseur moyenne de l’isolant (laine de verre) telle que prévue au contrat et effectivement mise en place, soit 20 mm, est inférieure à l’épaisseur nécessaire au regard de l’avis technique émis par le fabricant (imposant une épaisseur moyenne de 25 mm),
— que M. D a pris l’initiative de compléter l’isolant en place, pour un coût proposé par l’expert à 775,79 € TTC, valeur janvier 2007 représentant la moitié du coût d’acquisition du matériau isolant de complément, l’expert considérant que la quantité acquise par M. D était excessive au regard de la quantité strictement nécessaire pour compléter l’isolant initialement mis en oeuvre, la différence de quantité (qualifiée par l’expert de 'gaspillage') ne pouvant se comprendre que si M. D a traité d’autres zones que celles prévues et/ou a répandu le matériau sans souffler la laine.
La moins-value résultant de ce désordre dénoncé avant même la réception sera évaluée à la somme de 775,79 € TTC, valeur janvier 2007.
5 – défaut d’installation de la porte en verre de la cuisine :
Il résulte des articles 2 – 5 – 2 des notices descriptives précitées que seule la pose des portes est comprise dans le prix convenu.
En l’espèce, il est constant que la porte vitrée destinée à équiper la cuisine de la maison litigieuse n’a pas été installée et que les époux D n’exigent pas l’exécution de ce poste de travaux par la S.A.R.L. Sercip, laquelle n’offre pas d’y procéder.
Dans ces conditions, l’abattement de 110,23 € proposé par l’expert, correspondant à une évaluation du coût de pose de cette porte qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera retenu.
6 – incidences du relèvement de niveau de la construction :
Le relèvement de 1,05 mètre du niveau d’implantation de la construction par rapport au permis de construire a été dénoncé dès le 21 février 2002 par le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire indique :
— que l’architecte avait établi son plan d’implantation en prenant en compte l’ensemble du projet, la maison et ses abords, que son projet implantait la maison 'au mieux’ pour que les aménagements extérieurs s’intègrent harmonieusement au terrain naturel en privilégiant les liaisons des pièces de vie avec le jardin et en tournant résolument le dos à la voie publique qui longe la propriété,
— que la nouvelle implantation de la maison a optimisé les terrassements nécessaires pour la construction au détriment des aménagements extérieurs qui sont plus abrupts et des liaisons au jardin, qui ont été limitées,
— que lors de la réalisation du chantier, le constructeur n’a pas évalué les conséquences d’un tel relèvement du niveau d’implantation de la maison, n’en a pas averti le maître de l’ouvrage et n’a formulé aucune proposition d’avenant en plus ou moins-value,
— que d’importants travaux de confortement et d’aménagement sont nécessaires (aménagement de l’accès automobile, consolidation des talus de la route d’accès au garage, du parking, de l’entrée de la maison, de l’assise et des plages de la piscine, apport de terre végétale pour talutage) pour un coût évalué à 13 749,99 € TTC.
La circonstance que le relèvement du niveau d’implantation de la maison a été décidé après que l’entreprise de gros-oeuvre a rencontré de la roche en creusant les fondations ne constitue pas une cause d’exonération pour le constructeur auquel il appartenait d’une part de vérifier préalablement la nature du sol et d’autre part d’informer clairement le maître de l’ouvrage des conséquences d’un relèvement du niveau de la construction, en termes d’aménagements collatéraux, ce dont la S.A.R.L. Sercip ne justifie pas en sorte qu’elle ne peut soutenir que le maître de l’ouvrage a accepté la modification en toute connaissance de cause, l’avenant du 15 janvier 2001 invoqué par la S.A.R.L. Sercip étant à cet égard dépourvu de toute force probante puisque simplement relatif à l’évaluation des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservait l’exécution.
C – Pénalités de retard :
Le contrat du 8 octobre 2000 stipule que la durée d’exécution des travaux sera de neuf mois à compter de l’ouverture du chantier (cf. clause 'délais’ des conditions particulières) et qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
En l’espèce, le point de départ du délai d’exécution de l’ouvrage doit être fixé au 10 janvier 2001, date visée dans la déclaration d’ouverture de chantier établie le même jour par les maîtres de l’ouvrage, la réalité du démarrage du chantier à cette date (contestée par la Sercip) étant confirmée par l’émission par la Sercip, dès le 15 janvier 2001, d’une première situation, après achèvement des fondations.
On en déduit que le point de départ du cours des pénalités de retard se situe, comme retenu par l’expert judiciaire et le premier juge, au 10 octobre 2001.
Aucune des parties ne conteste que la livraison de l’ouvrage marquant l’arrêt du cours des pénalités de retard doit être fixée au 11 juin 2001, date de la remise des clés et de la prise de possession par les époux D d’un ouvrage dont le caractère habitable à cette date n’est pas plus contesté.
Il convient de rappeler qu’en matière de pénalités de retard, les contrats de construction de maison individuelle sur plan proposé ne peuvent prévoir une indemnisation du maître de l’ouvrage inférieure au minimum prévu par les articles L.231-2 et R231-14 du code de la construction et de l’habitation et notamment limiter l’application des pénalités de retard aux seuls jours ouvrables.
Il ne saurait en conséquence être tenu compte de l’avenant du 15 janvier 2001 limitant l’application des pénalités de retard aux seuls jours ouvrables et il convient dès lors, réformant de ce chef le jugement entrepris et après vérification du calcul proposé par les époux D, de fixer leur créance de ce chef à la somme de 19 892,90 € TTC, valeur janvier 2007, étant observé que la S.A.R.L. Sercip ne justifie d’aucune cause légitime de suspension du délai d’exécution de l’ouvrage, s’agissant en particulier de prétendues conditions climatiques défavorables dont il n’est produit aucun justificatif.
D – Préjudice financier :
Les époux D sollicitent l’octroi d’une indemnité de 789,72 €, valeur janvier 2007, en réparation du préjudice financier qu’ils prétendent avoir subi du fait de la consignation, en exécution d’une ordonnance de référé du 6 mars 2002, d’une somme de 3 671,40 € correspondant au montant des travaux supplémentaires indûment facturés par la S.A.R.L. Sercip.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire d’une ordonnance de référé l’exécute à ses risques et périls et peut, en cas de décision au fond contraire à la décision de référé, être condamné à réparer le préjudice causé par cette exécution.
En l’espèce il résulte de ce qui précède que les époux D ont dû, en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mars 2002, procéder à la consignation d’une somme de 13 500 € dont 3 671,40 € au titre de travaux supplémentaires dont la S.A.R.L. Sercip a ci-dessus été déboutée de sa demande en paiement.
Cette immobilisation partiellement injustifiée a causé un préjudice financier certain aux époux D, privés de la jouissance de la somme correspondante et ce préjudice sera compensé, au regard des taux d’intérêts pour la période concernée, par l’octroi d’une indemnité de 550 €.
E – Balance des comptes entre les époux D et la S.A.R.L. Sercip :
En définitive, les époux D apparaissent, en valeur janvier 2007, débiteurs de la S.A.R.L. Sercip de la somme de 12 229,90 € TTC au titre du solde de travaux restant dû et créanciers de celle-ci de la somme globale de 38 317,13 €, hors désordres relatifs au non-respect des règles parasismiques et aux fissurations de la chape en ciment du sous-sol.
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris et après compensation des créances réciproques entre les parties, de condamner la S.A.R.L. Sercip à payer aux époux D la somme de 26 087,23 € TTC à réactualiser à la date du paiement effectif en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 31 janvier 2007.
2 – Sur les demandes formées par les époux D contre l’ensemble des intervenants à l’opération de construction et les assureurs, du chef des désordres consécutifs au non-respect des règles de construction parasismique :
Il s’agit des désordres répertoriés par l’expert judiciaire sous les numéros 12 (chape en ciment du sous-sol), 21 (non-respect des plans X pour les murs de soutènement) et 22 (non-respect des normes parasismiques).
Compte tenu des moyens soulevés, notamment par la S.A. AXA, il convient préalablement de déterminer le caractère apparent ou non de ces désordres au 11 juin 2002, date (acceptée par toutes les parties) à laquelle a été fixée la réception judiciaire de l’ouvrage par le jugement déféré.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater :
— que le désordre n° 12 a été dénoncé dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2002 adressé par M. D au constructeur et mentionné dans la rubrique 'défauts apparents’ dans le procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2002 à la requête des époux D dans les termes suivants : les fissures du sous-sol sont toujours apparentes. Je constate l’existence d’un réseau de fissures colmatées avec de la résine qui traversent le sous-sol sur la surface de la maison, s’entrecroisent et traversent le sous-sol de part en part de façon désordonnée. Ces fissures, m’indiquent l’entrepreneur ont été élargies avec une disqueuse à diamant et rebouchées avec de la résine. M. D m’indique que ces fissures ne sauraient être assimilées à des fissures de retrait qui sont liées à un travail naturel du dallage ; en tapant du talon, notamment devant le cumulus à l’endroit précis où s’entrecroisent deux fissures, je peux constater que le sol sonne creux',
— que les désordres 21 et 22 ont été dénoncés par un courrier du 9 juin 2002 adressé par M. D à son propre conseil et ainsi rédigé :
' en complément du dossier d’expert remis (par le précédent conseil des époux D à l’expert initialement désigné auquel a succédé M. A), je souhaite que soient évoqués les points suivants… non-respect des règles parasismiques (obligations du permis de construire) : outre les points soulignés par le dossier remis à l’expert, il y a lieu de vérifier la conformité aux textes de la norme NF P 06-014 pour les chapitres suivants :
1-1 : les constructions prévues sur un terrain dont la pente naturelle ultime excède 10 % doivent faire l’objet d’une étude particulière concernant l’aménagement du sol fini et/ou des soubassements de la construction’ : le terrain a une pente de 12 à 15 %,
2-2-1 : configuration en plan : selon la règle énoncée, la terrasse couverte devrait être séparée du bâtiment principal par des joints d’au moins quatre centimètres d’épaisseur, à noter la fissure transversante sur le mur de la terrasse couverte,
2-6 : niveau enterré, 'le niveau enterré doit régner sur toute la surface de la construction. Cela n’est pas respecté pour la terrasse couverte tel que défini sur le plan d’architecte et les plans B.E. X,
3-1-1 : liaisons horizontales ; les semelles isolées sous points d’appui ponctuels doivent être reliés entre elles et aux chaînages sous murs par des longrines en béton armé, disposées dans deux directions perpendiculaires… ceci n’est pas respecté pour les semelles S1 en sous-sol (voir plan B.E. X).
— que dans un autre courrier du 16 février 2004 adressé à son conseil, M. D indique le B.E.T. X a réalisé les plans d’armatures de la maison dans le cadre des plans d’architecte imposés par la réglementation pour une surface excédant 170 m². A ce titre, je l’ai averti à plusieurs reprises du non-respect des plans d’armatures et des règles parasismiques ainsi que des désordres apparents survenus en cours de chantier. Ces courriers et réponses font l’objet du premier dossier remis à l’expert judiciaire…
— que dans un autre courrier du 21 mars 2004, M. D écrit : .. J’ai passé le 8 mars 2001 un contrat d’assistance technique pour la construction et l’habitat avec la S.A.R.L. ACB Architecte, M. B, Sercip a évincé mon assistance technique … en conclusion l’entreprise n’a pas respecté les plans ni la réglementation… le maître d’oeuvre, averti par le maître de l’ouvrage dès le début des travaux de construction du non-respect des règles parasismiques, en toute connaissance de cause, n’a pas voulu prendre les mesures qui s’imposaient (suivi du chantier par un professionnel qualifié, fourniture de matériaux conformes aux règles et au contrat de construction, encadrement des maçons par un professionnel qualifié).
Il résulte de ces divers courriers que les maîtres de l’ouvrage avaient, dès avant la date de la réception judiciaire des travaux telle qu’acceptée par l’ensemble des parties au litige et pendant le déroulement même du chantier, une connaissance précise, fondée sur des avis de professionnels, du non-respect des règles parasismiques par le constructeur et de ses conséquences, connaissance qui les a amenés notamment, afin de préserver les preuves des désordres, à photographier et filmer l’avancement du gros-oeuvre, le courrier précité du 9 juin 2002 emportant réserves expresses de ce chef.
La connaissance par les maîtres de l’ouvrage de l’existence de ces désordres (dont la nature décennale ne peut être contestée en ce qu’ils compromettent manifestement la solidité de l’ouvrage) et leur dénonciation avant même la réception de l’ouvrage n’a, en termes de recevabilité des demandes d’indemnisation par eux formées de ce chef, aucune incidence à l’égard :
— de la S.A.R.L. Sercip qui, sans soulever le moyen tiré du caractère non applicable de l’article 1792 du code civil, pourtant exclusivement invoqué à son encontre par les époux D, conclut à la confirmation pure et simple du jugement qui l’a condamnée de ce chef à payer aux époux D la somme de 91 605,16 € TTC au titre des travaux de remise aux normes antisismiques de l’immeuble,
— de la Compagnie M. M.A. qui, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est tenue de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, même apparents à la réception pourvu que dans ce dernier cas, ils aient, comme en l’espèce, fait l’objet de réserves à la réception,
— de M. K L et de M. X dont la responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement extracontractuel.
En définitive, seule la S.A. AXA, assureur de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, est fondée à se prévaloir du caractère apparent des désordres précités et de leur dénonciation par les maîtres de l’ouvrage avant la réception pour opposer à ces derniers, ainsi qu’aux autres intervenants à l’opération de construction, l’exception de garantie stipulée à l’article 12-3 des conditions générales de la police multirisque artisan du bâtiment souscrite par la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège stipulant qu’est exclu de la garantie le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part d’un contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage ainsi que tous préjudices en résultant.
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de prononcer la mise hors de cause de la S.A. AXA France.
Demeurant d’une part les mises hors de cause de la S.A.R.L. Maisons de Nadège et de la S.A. AXA France, pour les motifs ci-dessus énoncés et d’autre part la non contestation par la S.A.R.L. Sercip des termes du jugement emportant de ce chef condamnation à son encontre au profit des époux D, il y a lieu de rappeler que la responsabilité des deux derniers autres intervenants à l’opération de construire en la cause (M. K L et M. X) ne peut, en l’absence de lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage, être engagée que sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle pour faute prouvée, étant observé que les époux D fondent expressément leurs demandes contre M. X sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes contre M. K L.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire et de son sapiteur :
— que M. X a été chargé d’établir les plans d’armatures et leur repérage sur les plans architectes,
— que la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège a réalisé les ouvrages de fondation, les élévations du sous-sol et le plancher haut du sous-sol,
— que M. K L a réalisé les élévations du rez-de-chaussée, le plancher haut du rez-de-chaussée et les élévations de l’étage,
— qu’outre une fissuration généralisée due à un défaut de compactage du support, le dallage du sous-sol présente un chaînage insuffisant sur les appuis, en sa liaison horizontale avec les murs périphériques,
— que les murs enterrés ou de soutènement n’ont pas été réalisés en aggloméré plein comme représentés dans les coupes type du dossier du B.E.T. X mais en aggloméré creux, sans poteaux intermédiaires mais avec un chaînage horizontal intermédiaire insuffisant, le dispositif ayant été réalisé sans prise en compte des prescriptions de l’étude béton armé du B.E.T. X,
— qu’ont été relevées diverses 'non-conformités constructives’ au niveau de l’ancrage des poutres préfabriquées du plancher haut du sous-sol, de l’ancrage de l’arche de la terrasse sud-est sur poteaux, des liaisons entre chaînages rampants et verticaux, de l’encadrement des baies, rendant l’ouvrage non conforme aux normes de construction parasismique,
— que pour une grande part, cette non-conformité est due au non-respect par les deux maçons qui se sont succédés sur le chantier des préconisations de l’étude béton armé du B.E.T. X du 14 décembre 2000,
— qu’a été relevé un défaut de conseil du B.E.T. X dans la mesure où les prestations fournies ne pouvaient être limitées à de simples plans d’armatures, sans indications claires des contraintes constructives ou conceptuelles éventuellement applicables sur le projet en matière parasismique et où, compte-tenu de la particularité des prescriptions applicables, ces indications méritaient de ne pas se limiter à de simples mentions.
Ces constatations établissent un double manquement de M. K L à ses obligations professionnelles tant en ce qui concerne la non-conformité aux normes parasismiques (et aux préconisations de l’étude béton armé du B.E.T. X) des ouvrages par lui réalisés que l’absence de toutes réserves sur la non-conformité des ouvrages réalisés par son prédécesseur, toutes fautes ayant concouru à la production de l’entier dommage subi de ce chef par les époux D et justifiant sa condamnation in solidum avec le constructeur au paiement des travaux de réfection des désordres parasismiques.
S’agissant par ailleurs de la mise en cause de la responsabilité du B.E.T. X, il échet de constater qu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, aucune erreur conceptuelle n’a pu être caractérisée à l’encontre de l’étude béton armé réalisée par M. X, le sapiteur dont l’expert judiciaire s’est adjoint les services concluant, après analyse des justificatifs produits par M. X, que les dispositions techniques fournies sur les plans sont conformes (aux normes parasismiques) mais ne sont pas suffisamment précises sur certains points concernant le monolithisme et la nature du sol, compte tenu de la particularité de l’ouvrage consistant dans un bâtiment en L avec niveau décalé en fondations et implanté sur un terrain à forte pente.
La circonstance que l’étude béton armé réalisée par M. X était destinée à être utilisée par des professionnels de la construction ne dispensait pas celui-ci, selon les propres termes de l’expert judiciaire, de mener une action d’information précise auprès des maçons afin d’éviter, compte tenu de la particularité de l’ouvrage, l’imprécision des informations reportées sur les plans ayant manifestement contribué au non-respect de ceux-ci par les entreprises de gros-oeuvre et caractérisant une faute du bureau d’études justifiant, sur le fondement de l’article 1383 du code civil, sa condamnation, in solidum avec les autres intervenants à réparer le préjudice subi de ce chef par les époux D.
L’évaluation expertale des travaux de reprise des désordres consécutifs au non-respect des normes parasismiques ne faisant l’objet d’aucune contestation, il convient en définitive de condamner in solidum la Compagnie M. M.A., ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. Sercip, M. K L et M. I X à payer aux époux D la somme de 91 605,16 € TTC au titre des travaux de réfection des désordres, à réactualiser à la date du paiement effectif en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 31 janvier 2007.
L’existence d’un trouble de jouissance résultant de l’occupation d’un immeuble non conforme aux normes de construction parasismique dans une zone où la probabilité de survenance d’un séisme ne peut être écartée, est incontestable et il sera alloué de ce chef aux époux D, compte tenu du fait que les désordres n’ont pas encore été réparés, une indemnité de 6 000 € réparant le préjudice de jouissance souffert jusqu’à la date de la présente décision, laquelle sera mise à la charge in solidum de la S.A.R.L. Sercip, de M. K L et de M. X, à l’exclusion de la Compagnie M. M.A. qui, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage.
L’équité commande d’allouer aux époux D, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 4 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, à la charge, in solidum, de la S.A.R.L. Sercip, de M. K L et de M. X, à l’exclusion de la S.A. M. M.A.
IV – Sur les recours entre responsables et garants :
L’assureur dommages-ouvrage n’est tenu de garantir, à l’égard du maître de l’ouvrage et en dehors de toute recherche de responsabilité, que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, à l’exclusion des dommages immatériels et il n’est pas le garant des intervenants à l’opération de construire contre lesquels il dispose d’un recours subrogatoire.
Il convient dès lors :
— de condamner in solidum la S.A.R.L. Sercip, M. K L et M. X à relever et garantir la S.A. M. M.A. de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des époux D,
— de débouter, pour les motifs sus-énoncés, la Compagnie M. M.A. de sa demande de garantie formée contre la S.A. AXA, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège et contre cette dernière même,
— de débouter la S.A.R.L. Sercip et M. X des demandes en garantie par eux formées contre la Compagnie M. M.A.,
La S.A.R.L. Sercip contre laquelle la preuve d’aucune faute n’est rapportée est fondée à solliciter la condamnation de M. K L (tenu envers elle, en sa qualité de sous-traitant, d’une obligation de résultat) et de M. X (dont le manquement à son devoir de conseil et d’information envers les entreprises de maçonnerie constitue également une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle envers le constructeur de maison individuelle) à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle du chef des désordres résultant du non-respect des règles de construction parasismiques.
Au regard de ce qui précède et des fautes par eux respectivement commises, la charge définitive de l’indemnisation des préjudices résultant du non-respect des règles de construction parasismique sera répartie entre M. K L et M. X à concurrence de 50 % chacun.
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre intervenants à l’opération de construction et assureurs.
La S.A.R.L. Sercip, M. K L et M. X seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la S.C.P. Marbot – Crépin, la S.C.P. Rodon, M. Vergez et la S.C.P. Piault / Lacrampe-Carrazé, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 21 janvier 2009,
En la forme, déclare recevables les appels de la S.A. AXA France I.A.R.D., la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances, M. X et de la S.A.R.L. Sercip,
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances du chef des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances,
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 juin 2002,
Réformant la décision entreprise pour le surplus :
— Prononce la mise hors de cause de la SELARL Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, et de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège,
— Condamne la S.A.R.L. Sercip à payer aux époux D, au titre de l’apurement des comptes entre les parties, hors indemnisation des conséquences du non-respect des normes parasismiques, la somme de 26 087,23 € TTC (vingt six mille quatre vingt sept euros et vingt trois centimes) à réactualiser à la date du paiement effectif en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 31 janvier 2007,
— Condamne in solidum la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. Sercip, M. K L et M. I X à payer aux époux D la somme de 91 605,16 € TTC (quatre vingt onze mille six cent cinq euros et seize centimes) au titre des travaux de réfection des désordres résultant du non-respect des normes parasismiques, à réactualiser à la date du paiement effectif en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 31 janvier 2007,
— Condamne in solidum la S.A.R.L. Sercip, M. K L et M. X à payer aux époux D la somme de 6 000 € (six mille euros) en réparation du trouble de jouissance résultant du non-respect des règles de construction parasismiques,
— Condamne in solidum la S.A.R.L. Sercip, M. K L et M. X à relever et garantir la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des époux D,
— Déboute la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances de sa demande de garantie formée tant contre la S.A. AXA, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. Les Maisons de Nadège, que contre cette dernière même,
— Déboute la S.A.R.L. Sercip et M. X des demandes en garantie par eux formées contre la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances,
— Condamne M. K L et M. X, in solidum, à relever et garantir la S.A.R.L. Sercip des condamnations prononcées contre elle au profit des époux D du chef des désordres résultant du non-respect des règles de construction parasismiques,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation des préjudices résultant du non-respect des règles de construction parasismique sera répartie entre M. K L et M. X à concurrence de 50 % chacun,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre intervenants à l’opération de construction et assureurs,
— Condamne la S.A.R.L. Sercip, M. K L et M. X, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé er d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la S.C.P. Marbot – Crépin, la S.C.P. Rodon, Me Vergez et la S.C.P. Piault / Lacrampe-Carrazé, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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