Confirmation 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 sept. 2012, n° 10/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/02849 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 5 octobre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 11 septembre 2012
R.G : 10/02849
XXX
c/
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
XXX
XXX
COMITÉ D’ETABLISSEMENT DE LA SNCF
XXX
Y
F
Formule exécutoire :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 Octobre 2010 par le tribunal d’instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître THOMA, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS ;
INTIMES :
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS.
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître K-L SIX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELARL AdDen, avocats au barreau de PARIS ;
COMITÉ D’ETABLISSEMENT DE LA SNCF
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS ;
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET ET BRAIBANT, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître ROBIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
Monsieur I Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître K-L SIX, avocat au barreau
de REIMS, et ayant pour conseil la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS ;
Madame E F
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX, bien que régulièrement assignées ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur CIRET conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur HASCHER, président de chambre
Monsieur CIRET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER :
Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2012,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012 et signé par Monsieur HASCHER, président de chambre et Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
************************
FAITS ET PROCEDURE
La société civile d''exploitation agricole (SCEA) JARDIN D’AVA est propriétaire et exploitante de terres, représentant une surface de 12 hectares, au lieudit 'Les Etangs de St B’ à XXX, cadastrées section XXX, 45, 48, 49, 49, 50 et XXX', lesquelles sont cultivées en blé, en mode de production biologique.
Rappelant qu’elle avait 'déjà été contrainte’ de saisir le tribunal d’instance de CHALONS EN CHAMPAGNE 'pour des dégâts de lapins ayant eu lieu l’année passée', affaire qui avait donné lieu à un jugement du 24 juin 2008, par lequel avaient été posée une question préjudicielle sur la compétence de l’ordre judiciaire au tribunal administratif de la dite ville et ordonnée une expertise, confiée à M. K-L A, dont le rapport a été déposé le 02 décembre 2008, la XXX, invoquant un procès-verbal de constat d’huissier du 26 janvier 2009, a, par requête du 23 février 2009, saisi à nouveau ledit tribunal d’instance, demandant à celui-ci, au visa des articles L. 426-7 et suivants et R 426-20 et suivants du code de l’environnement, de convoquer devant lui aux fins de tentative de conciliation, outre lui-même, les propriétaires des terres et des « Etangs de St B », qui jouxtent sa propriété, à savoir, la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), Réseau Ferré de France (Z), le comité d’établissement de la SNCF, locataire des parcelles numérotées 1776 et 1779, M. I Y, propriétaire de la parcelle 681, dite parcelle des « Bons Ajoux », Mme E F, propriétaire des parcelles 1799/53 et 56, dites « Le Gravier de St Martin », l’association « La raquette chalonnaise », locataire des parcelles 1799/53 et 56, et les Voies Navigables de France. A défaut de conciliation, la requérante sollicitait l’organisation d’une expertise.
Par jugement en date du 05 mai 2009, le tribunal d’instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. K-L A, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, entendre leurs explications, procéder, le cas échéant, à l’audition de tout sachant et se faire remettre tout document nécessaire,
* constater l’importance des dégâts causés par le gibier,
* indiquer la date à laquelle sont apparus ces dommages et leur durée, en préciser la cause,
* rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons,
* indiquer d’où provient ce gibier,
* chiffrer le préjudice subi,
— renvoyé la cause à l’audience du mardi 22/09/2009 à 9h30,
— réservé les droits des parties, y compris sur l’exception d’incompétence et les dépens.
L’expert A a clos son rapport le 10 août 2009.
XXX a alors sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme principale de 13.125 € à titre de dommages-intérêts et celle de 800 € pour frais non taxables. Elle fondait sa réclamation indemnitaire sur un rapport établi par une experte foncière, présente lors des opérations d’expertise judiciaire, Mme C X, qui imputait les dégâts causés à ses récoltes à la prolifération excessive de lapins de garenne sur les parcelles voisines des siennes et soutenait que les défendeurs, auxquels il appartenait de prendre toutes dispositions pour enrayer ce phénomène, n’en avaient cependant pris aucune.
La SNCF a soulevé, à titre principal, l’incompétence du tribunal pour les parcelles autres que celles cadastrées 1779 et 1802. Subsidiairement, elle a conclu au débouté de la demanderesse au vu des conclusions expertales et sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 2.000 € en dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 € pour frais non répétibles.
M. I Y a conclu au rejet des réclamations formées à son encontre et a réclamé l’allocation d’une somme de 700 € pur frais non recouvrables.
XXX, association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a également conclu au débouté de la XXX et a demandé reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € pour frais de procédure. Elle a invoqué le rapport de l’expert A et estimé partial l’avis de Mme X.
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Par jugement rendu le 05 octobre 2010, le tribunal d’instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SNCF,
— débouté la XXX de sa demande en indemnisation,
— débouté la SNCF et la Raquette châlonnaise de leurs demandes en indemnisation,
— condamné la XXX à payer à la SNCF, à M. Y et à la Raquette châlonnaise la somme de 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la XXX aux entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais d’expertise),
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision.
XXX a régulièrement interjeté appel de cette décision le 09 novembre 2010, intimant toutes les autres parties.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 09 mars 2011, sollicitant l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SNCF et débouté celle-ci et la Raquette châlonnaise de leurs demandes en indemnisation, la XXX, invoquant les articles 1382, 1383 du code civil et les articles L. 426-7 et suivants et R 426-20 et suivants du code de l’environnement, demande à la cour de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 13 125 € avec intérêts légaux à compter du 18 janvier 2010, capitalisés, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € pour frais non taxables. L’appelante prétend que l’expert A 'a, de façon orientée et subjective, décidé de mettre en lumière dans son rapport les seuls risques inhérents, selon lui, liés au choix de la culture biologique alors même qu’il paraît évident que la présence de chardons ou de mauvaises herbes ne peut pas expliquer que les plants soient soigneusement rongés'. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat d’huissier du 26 janvier 2009, même s’il n’a pas été réalisé par un professionnel, 'reste un document très édifiant quant aux dégâts constatés'. Elle ajoute que Mme X a conclu que 'la responsabilité des détenteurs des fonds de provenance est entière et réelle’ et que 'la demande d’indemnité de la XXX est justifiée'.
Par écritures déposées le 20 septembre 2011, la SNCF conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame l’allocation d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel. Elle argue de ce que, 'sans contester la présence de lapins de garenne', sa responsabilité 'ne pourrait être engagée qu’à la condition qu’il y ait un nombre excessif de gibier'. Or, 'la population de lapins n’a pas été caractérisée par l’expert judiciaire comme excessive'. Elle invoque, en outre, 'le mauvais entretien des parcelles litigieuses tel que constaté par l’expert judiciaire en 2008 et 2009 en raison de la présence importante de végétation parasite venant concurrencer la levée du blé'. Selon elle, 'en persistant à offrir un refuge idéal aux lapins du fait de la présence de ces plantes parasites, l’appelante a commis une faute d’imprudence et de négligence exclusive de toute réparation'.
Par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2011, Z prie la cour, à titre principal, de dire que le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action engagée par la XXX à son encontre. Subsidiairement, Z sollicite la confirmation de la décision entreprise et, plus subsidiairement, demande à être garanti par la SNCF d’éventuelles condamnations. Z réclame, enfin, l’allocation d’une indemnité de 3 000 € pour frais non recouvrables. Selon Z, le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l’action de la XXX, dès lors que celle-ci 'tend à mettre en cause la gestion de dépendances du domaine public’ et à 'demander la réparation de dommages causés à un tiers par l’existence, la construction ou l’entretien d’un ouvrage public'. Au fond, Z soutient que l’existence d’une faute n’est pas établie à son encontre non plus que celle d’un lien de causalité direct entre sa prétendue faute et les dégâts allégués par la XXX. Z ajoute que la cause des dégâts affectant les cultures de cette dernière 'réside, en réalité, dans la propre imprudence’ de cette société, caractérisée par 'des défauts d’entretien des parcelles cultivées’ et l’exploitation de celles-ci 'après une friche prolongée sans préparation'.
Le comité d’établissement de la SNCF, par écritures déposées le 1er septembre 2011, conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame l’allocation d’une somme de 2 000 € pour frais non répétibles. Il tient à 'rappeler (…) que M. A est ingénieur diplômé en agriculture, est expert judiciaire, et que ses qualités et compétences professionnelles n’ont pas à être mises en cause comme tente de le faire la société JARDIN D’AVA, de manière totalement déplacée'. Il fait observer que, 'par contre, la XXX omet de prendre en compte que seul le rapport d’expertise judiciaire est opposable aux parties, et tente de se réfugier derrière un constat d’huissier, et derrière un rapport d’expertise totalement non contradictoire, sans valeur et inopposable au comité concluant'. Selon lui, 'l’expert établit clairement (…) que les dégâts subis par les récoltes de la XXX ne trouvent pas leur origine dans la prolifération de lapins de garenne sur les parcelles voisines mais d’avantage dans le mode de culture choisi (…) et dans les risques inhérents à celui-ci'. Il ajoute que l’expert A a relevé 'qu’il n’y a pas prolifération excessive de lapins'. Il souligne que ni l’huissier requis par l’appelante ni Mme X n’établissent 'les véritables causes du préjudice’ et pas davantage de lien de causalité, alors que l’expert A 'analyse ces causes et exclut toute carence et toute responsabilité, notamment du comité d’établissement concluant'.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2011, M. Y sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € pour frais non taxables. Il fait valoir que 's’il n’est pas contesté que les lapins de garenne ont causé des dégâts dans les plantations, il n’est nullement établi que ces lapins (…) proviennent de la parcelle (lui) appartenant (…) et qu’ils se trouvent en nombre excessif du fait de (sa) carence'. Il souligne que l’expert A 'conclut qu’il n’y a pas une cause unique aux dommages dont se plaint la XXX mais un ensemble de facteurs dont la conjugaison a un effet multiplicateur', à savoir, 'un environnement constitué de zones boisées et d’étangs, une parcelle demeurée non cultivée pendant dix ans, une multiplication de fonds voisins, un blé sur blé, une parcelle en mauvais état de propreté en récolte 2008 mais aussi en récolte 2009, une zone sableuse et un hiver plus rigoureux que les années passées'. Il indique que, selon M. A, 'les lapins de garenne causent des dégâts à toutes les cultures dites d’hiver et qu’il est beaucoup plus judicieux de ne pratiquer que des cultures dites de printemps, ce que font d’ailleurs les exploitants voisins'.
Par écritures déposées le 23 février 2012, l’association « La raquette chalonnaise » conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation. Formant appel incident de ce chef, elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 € en dommages-intérêts pour procédure abusive et réclame l’allocation d’une indemnité de 2 000 € pour frais de procédure d’appel. Soutenant qu’il a écarté, à juste titre, le procès-verbal de constat d’huissier du 26 janvier 2009 et le rapport de Mme X la concluante estime que 'le tribunal a justement relevé que l’expertise de M. A avait apporté une analyse plus complète et donc plus juste de la situation, de sorte qu’il n’était pas démontré qu’il puisse être reproché aux détendeurs la commission d’une faute de nature à justifier la mise en jeu de leur responsabilité'. Elle estime, par contre, que c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts, car la procédure diligentée par la XXX à son encontre 'est totalement infondée et même abusive'.
Bien que régulièrement assignés le 25 mars 2011, la première, après vérification de la réalité de son domicile, par remise de l’acte à l’étude de l’huissier significateur, outre dépôt de l’avis de passage et envoi de la lettre prévus par la loi, et le second par remise de l’acte à une personne habilitée, Mme E F et l’établissement public XXX n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 29 mai 2012.
SUR CE,
# sur l’exception d’incompétence
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement relevé, d’une part, que, dans une affaire opposant les mêmes parties pour des faits similaires, il avait, par jugement du 24 juin 2008, posé au tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE une question préjudicielle pour savoir si les parcelles appartenant originairement à la SNCF, voisines de celles de la XXX, constituaient des dépendances du domaine public ou du domaine privé de l’Etat, et constaté, d’autre part, que, par décision du 22 octobre 2009, cette juridiction administrative avait déclaré que lesdites parcelles appartenaient au domaine privé de l’Etat, le tribunal a décidé qu’il était compétent pour connaître de la demande en indemnisation formée par la XXX à l’encontre de la SNCF au titre de dégâts de gibier ;
Que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SNCF ;
Attendu que Z, qui n’avait pas comparu en première instance, soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ;
Que cet établissement public à caractère industriel et commercial de l’Etat fait valoir qu’il 'est propriétaire de la voie ferrée 081000 Châlons – Reims Ceres, des accessoires de celle-ci ainsi que des parcelles de domaine public les supportant', ce 'en application des dispositions combinées de l’article 5 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire et de l’annexe «Détermination des actifs transférés de la SNCF à Z» du décret n°97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau ferré de France’ ;
Qu’il précise toutefois qu’en vertu de l’article 1er de ladite loi, l’entretien de la voie ferrée et de ses abords incombe à la SNCF ;
Attendu que Z soutient que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l’action de la XXX, dès lors que celle-ci 'tend à mettre en cause la gestion de dépendances du domaine public’ et à 'demander la réparation de dommages causés à un tiers par l’existence, la construction ou l’entretien d’un ouvrage public’ ;
Mais attendu que, par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a, tranchant la question préjudicielle à lui posée, déclaré que les parcelles objet du litige, devant être entretenues par la SNCF, appartenaient au domaine privé de l’Etat ;
Que l’exception d’incompétence soulevée par Z est rejetée ;
# au fond
Attendu que la procédure d’indemnisation judiciaire des dégâts causés par le gibier, prévue par les articles L. 426-7 et suivants et R.426-20 et suivants du code de l’environnement, impose au tribunal, à défaut de conciliation, de désigner un expert chargé de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés par le gibier, d’indiquer d’où celui-ci provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ;
Que la recherche d’une faute d’un propriétaire d’un héritage voisin du fonds sinistré sous-tend donc cette procédure ;
Or, attendu, qu’en l’espèce, Z fait valoir que 'ni les rapports de l’expert A, ni même le rapport de Mme X (…) ou le constat d’huissier du 26 janvier 2009 n’apportent le moindre élément permettant d’affirmer que les lapins qui seraient à l’origine des désordres allégués (…) proviendraient des terrains (lui) appartenant ;
Que, de même, M. Y soutient qu’il 'n’est nullement établi que ces lapins (…) proviennent de la parcelle (lui) appartenant (…) et qu’ils se trouvent en nombre excessif du fait de (sa) carence’ ;
Attendu, en effet, que, s’agissant de la 'provenance des lapins', l’expert A s’est limité à donner les indications suivantes :
'La situation de la parcelle dans son environnement fait de zones boisées, de zones enherbées, de zones d’étangs, de zones de loisirs, de la bordure de la rivière a pour contrepartie, qu’en tout état de cause, les lapins de garenne demeureront présents et continueront de provoquer des dégâts aux cultures. Il s’agit d’un risque qui doit être accepté comme un risque d’entreprise par l’exploitant. A lui de faire en sorte de le minimiser par des pratiques et des cultures adaptées.' ;
Que Maître G H, huissier de justice associée à la résidence de CHALONS EN CHAMPAGNE, a constaté qu’une des deux parcelles de la XXX était 'entourée de bosquets', que 'des terriers y étaient visibles', que 'plusieurs coulées, partant des bosquets et allant sur la parcelle étaient visibles’ et que, 'dans ces coulées, des crottes de lapins étaient présentes', 'la très grande majorité des plants semés’ ayant 'été rigoureusement rongée’ ;
Que cet officier public a également relevé qu’un bosquet 'longeait tout un côté’ de la seconde parcelle de la XXX, que 'les plants avaient également été rigoureusement mangés et ce également sur l’ensemble de la parcelle', où 'des crottes de lapins étaient également visibles’ ;
Attendu que Mme X n’est pas plus explicite sur la provenance des lapins de garenne en cause, se contentant d’affirmer ceci : 'Enfin, nous constatons que les parcelles sinistrées sont entourées par de nombreux propriétaires (SNCF, VNF, propriétaires privés …) détenteurs des fonds de provenance.' ;
Que, beaucoup plus précis, un courrier de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE adressé le 07 juillet 2009 à l’expert A indique que 'pour ce qui concerne la rivière Marne à Fagnières, elle est à cet endroit non navigable, et donc non remise en gestion à VNF’ ;
Attendu qu’il faut relever que l’expert A a mentionné la présence d’un 'grillage le long de la voie SNCF', dont photographie annexée à son rapport ;
Qu’il a rappelé que 'pour 2007/2008", le plan de furetage 'avait abouti à la destruction de 28 lapins, ce qui n’est pas la démonstration d’un nombre excessif de lapins’ ;
Attendu, enfin, que M. A a conclu qu’il 'n’y a pas une cause unique à ces dommages, mais un ensemble de facteurs dont la conjugaison a un effet multiplicateur :
— un environnement constitué de zones boisés et d’étangs,
— une parcelle demeurée non cultivée pendant 10 ans,
— une multiplication de fonds voisins,
— un blé sur blé,
— une parcelle en mauvais état de propreté en 2008 mis aussi en récolte 2009,
— une zone sableuse,
— un hiver plus rigoureux que les années passées,
— une culture d’hiver, seule présente jusqu’au semis de printemps’ ;
Qu’au vu des observations qui précèdent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande en indemnisation ;
# sur les demandes annexes
Attendu que le tribunal a, à bon droit, condamné la XXX aux dépens incluant les frais d’expertise et décidé de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SNCF et de M. Y ;
Que, succombant à titre principal, la XXX sera condamnée aux dépens d’appel et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que si le mal fondé des prétentions de ladite société ne suffit pas à conférer à celles-ci le caractère abusif prétendu par la SNCF et l’association « La raquette chalonnaise », d’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à ces dernières des dommages-intérêts pour procédure injustifiée, l’équité conduit néanmoins à allouer à chacune de ces deux intimées la somme de 1 500,00 € en compensation des frais non taxables qu’elles ont exposés en appel ;
Que l’indemnité qui doit être mise à la charge de l’appelante au titre des frais non taxables exposés par Z, le comité d’établissement de la SNCF et M. I Y peut être équitablement fixée, pour chacun de ces derniers, à la somme de 1.500,00 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 05 octobre 2010 par le tribunal d’instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement public 'LE RESEAU FERRE DE FRANCE',
Condamne la société civile d''exploitation agricole JARDIN D’AVA à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 euros) :
— à l’établissement public 'SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS',
— à l’établissement public 'LE RESEAU FERRE DE FRANCE',
— au comité d’établissement de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS,
— à M. I Y,
— à l’association « La raquette chalonnaise »,
Déboute la société civile d’exploitation agricole JARDIN D’AVA de sa demande pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société civile d’exploitation agricole JARDIN D’AVA aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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