Cour d'appel de Rennes, 31 août 2016, n° 15/02455
TASS Vannes 23 février 2015
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CA Rennes
Confirmation 31 août 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des indemnités versées aux salariés

    La cour a estimé que les salariés n'étaient pas en situation de grand déplacement, car leur lieu de travail habituel était le site-client, et que les frais engagés résultaient de convenances personnelles, les rendant ainsi soumis à cotisations.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes dans toutes ses dispositions. La société SARL EXOCETH WATER ET ENERGY avait fait l'objet d'un contrôle comptable de la part de l'URSSAF du Morbihan, qui avait émis des observations et un redressement concernant les frais professionnels liés à la mobilité professionnelle des salariés. Le tribunal avait confirmé la décision de l'URSSAF, considérant que les salariés n'étaient pas en situation de grand déplacement et que les frais de logement et de nourriture devaient être requalifiés en avantages particuliers soumis à cotisations. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les salariés n'étaient pas en situation de déplacement professionnel au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, et que la prise en charge des dépenses de transport par l'employeur constituait un avantage particulier soumis à cotisations. La société a été condamnée à payer les cotisations sociales.

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Commentaire1

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1[Brèves] Constitution d'un avantage particulier soumis à cotisations de la prise en charge des dépenses de transport personnelles du fait du maintien volontaire de…Accès limité
Lexbase · 13 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 31 août 2016, n° 15/02455
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/02455
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 23 février 2015

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
  2. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Rennes, 31 août 2016, n° 15/02455