Confirmation 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 août 2016, n° 15/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02455 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 23 février 2015 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°310
R.G : 15/02455
SARL EXOCETH WATER ET ENERGY
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 AOUT 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et Madame B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Août 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Février 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
SARL EXOCETH WATER ET ENERGY
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
venant aux droits de l’URSSAF du Morbihan
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
La SARL EXOCETH WATER ET ENERGY (la société) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette de la part des services de l’URSSAF du Morbihan pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
A l’issue de cette vérification, l’inspecteur lui a adressé, le 19 novembre 2010, une lettre d’observations sur la base des chefs de redressement suivants :
— frais professionnels – limites d’exonération : frais liés à la mobilité professionnelle pour un montant de 19 099 €,
— frais professionnels -limites d’exonération: repas au restaurant pour un montant de 56 €.
La société a émis des réserves concernant le premier des deux points notifiés, mais par courrier du 21 décembre 2010, l’inspecteur l’a informée qu’il maintenait le redressement.
Une mise en demeure réglementaire lui a été adressée le 16 juin 2011 pour un montant de 21.884 € (19.155 € de cotisations + 2.729 € de majorations).
Après avoir saisi en vain de sa contestation la Commission de recours amiable, la société a porté le litige le 8 avril 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal a confirmé la décision de la Commission de recours amiable, a débouté la société de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l’URSSAF du Morbihan, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, aux motifs essentiels que :
— au regard des conditions des détachements de MM. A et Y employés par la société, et de leurs durées, de l’absence de preuve de la nécessité de se déplacer pour un motif professionnel au cours de l’exécution de leurs missions, de l’exercice par chacun d’eux d’une même activité professionnelle sur un site unique depuis le premier jour de leur embauche, il convient de considérer que les salariés se trouvaient ni dans une situation de grand déplacement durant la période contrôlée ni dans le cadre d’une mobilité géographique.
— la permanence du lieu d’exécution de leurs prestations de travail durant 2 à 3 années permet d’affirmer que le maintien d’un domicile éloigné de plus de 50 kilomètres du lieu de travail entraînant un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30, relève de convenances personnelles ; les frais de logement et de nourriture ne constituant pas des frais spéciaux inhérents à la fonction ou à l’emploi du salarié, ils doivent être requalifiés en avantages particuliers soumis à cotisations.
— force est de constater que l’inspecteur du recouvrement a été indulgent et bienveillant en qualifiant les indemnités versées aux salariés d’indemnités de mobilité professionnelle et non d’avantages particuliers ; dans ces conditions, la société sera déboutée de ses demandes.
La société a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2015.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société appelante sollicite de la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, qu’elle dise que les indemnités versées aux salariés sont des indemnités de grand déplacement, déductibles des cotisations sociales, et qu’elle annule en conséquence le redressement, aux motifs essentiels que :
— sise à Guer-56- et exerçant sur tout le territoire français au bénéfice de clients une activité d’assistance technique invariablement limitée dans le temps mais dont la durée est néanmoins soumise à fluctuation selon des contraintes dépendant du client, ses collaborateurs sont ainsi soumis à une forte contrainte de disponibilité; l’envoi en mission de salariés chez ses clients doit donc être qualifié de grand déplacement.
— la présomption d’existence de grand déplacement est acquise dès lors que les deux seules conditions de distance et de temps de transport de l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005, sont réunies, ne cédant que si les salariés ont regagné leur domicile chaque jour.
— en l’espèce, les deux salariés ont été embauchés sur la base de contrat de chantier dont la durée (prévisionnelle de 6 mois, reconductible) ne peut être fixée au départ de la mission, et envoyés sur le site de la centrale électrique de Fos sur mer, ne pouvant regagner leur domicile en fin de journée.
— les lieux de prestation de travail n’étaient pas des lieux de travail définitifs ou fixes puisque les salariés n’y étaient affectés que pour une durée limitée; le site client ne peut donc pas être regardé comme lieu de travail habituel ou permanent des salariés, comme l’ont retenu dans des espèces similaires les cours d’appel de Lyon et de Versailles.
— il n’existe aucune condition de durée pour qu’un salarié puisse être considéré comme en grand déplacement.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’URSSAF de Bretagne, intimée, sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, le débouté de la société en toutes ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant sienne la motivation retenue par le tribunal tout en précisant que :
— le grand déplacement résulte de l’envoi du salarié en mission dans un lieu différent du lieu habituel de travail et éloigné de la résidence du salarié de telle sorte qu’il ne peut regagner celle-ci chaque soir ; l’éloignement de la résidence du salarié ne suffit pas à caractériser la situation de déplacement professionnel.
— les salariés n’étaient pas en situation de grand déplacement puisque l’éloignement de leurs résidences du lieu de travail ne résultait pas de leur envoi en mission, mais de leurs embauches sur le site de Fos sur mer constituant leur lieu habituel de travail; leurs situations de domicile par rapport au lieu de travail résultaient donc de convenances personnelles aux salariés, et la prise en charge par l’employeur des dépenses personnelles de transport des salariés constitue non pas des frais professionnels, mais un avantage particulier soumis à cotisations.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes, portées à la lettre d’observations : « Vos salariés ne peuvent être considérés comme étant en situation de déplacement en effet, il résulte de l’article 1 er de l’arrêté du 20 décembre 2002 que « les frais professionnels s’entendent de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur (…) que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 5 de ce même arrêté définit le grand déplacement professionnel comme la situation dans laquelle le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle.
Les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par son employeur et ne pas résulter d’un choix personnel notamment s’agissant de l’éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
Le grand déplacement résulte en effet de l’envoi du salarié en mission dans un lieu différent du lieu habituel de travail et éloigné de la résidence du salarié de telle sorte qu’il ne peut regagner celle-ci chaque soir.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’éloignement de la résidence (située à X pour l’un et à DOMLOUP pour l’autre) du lieu de travail ne résulte pas de l’envoi des salariés en mission mais de l’embauche de ces salariés sur le site de FOS SUR MER.
L’arrêté du 25 juillet 2005 complétant l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 est venu préciser la définition de la mobilité professionnelle de même que les critères la caractérisant.
La mobilité professionnelle se définit comme la situation dans laquelle le changement de résidence du salarié est lié au changement de poste de travail dans un autre lieu de travail. L’arrêté du 25 juillet 2005 établit une présomption du lien entre le changement de domicile et le changement d’emploi lorsque la distance séparant l’ancien logement du nouvel emploi est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que le temps de transport aller ou retour pour parcourir cette distance est au moins égal à 1h30.
La mobilité s’entend au sens large et peut résulter d’une mutation à l’initiative de l’employeur ou du salarié mais également d’une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée lorsque le changement de résidence à l’occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle.
Dans ce cas, l’employeur peut opter entre l’attribution d’allocations forfaitaires ou le remboursement des dépenses réelles. Toutefois, le recours aux allocations forfaitaires ne peut excéder 9 mois. La prise en charge de dépenses réelles n’a pas d’autre limite que celle des circonstances de fait démontrant qu’il y a lieu de considérer qu’un hébergement provisoire demeure justifié.
Lors du contrôle j’ai constaté que vos salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée de chantier bénéficiaient d’indemnités forfaitaires au delà de la période de 9 mois.
C’est le cas de M. A qui est domicilié à X dans les Bouches du Rhônes dont le lieu de travail est situé à FOS SUR MER. Son contrat de chantier a débuté le 3 décembre 2007 (montant des allocations perçues au delà des 9 mois: en 2008 : 5 962 €, en 2009 : 23 587 €).
C’est le cas de M. Y qui est domicilié à DOMLOUP en Ile et Vilaine dont le lieu de travail est situé à FOS SUR MER. Son contrat de chantier a débuté le 19 février 2007 et a pris fin le 31 janvier 2009 (montant des allocations perçues au delà dès 9 mois: en 2008 : 20 950 € , en 2009 : 1 750 €).
Soit les régularisations suivantes (…)»
Que M. A demeurant X a été embauché par « contrat à durée indéterminée de chantier » comme « ingénieur mise en service » fixant comme « lieu de travail : votre travail sera exercé sur le site : Centrale Electrique Cycofos, chez Arcelor Mittal-site de Fos, Fos sur mer » (pièce n°7 de l’appelante).
Que M. Y demeurant Domloup a été embauché par « contrat à durée indéterminée de chantier » comme « superviseur» fixant comme « lieu de travail : votre travail sera exercé sur le site : ZIP d’ Arcelor Méditerranée, bureaux base vie de Cycofos, Fos sur mer » (pièce n°8 de l’appelante).
Considérant que le grand déplacement résulte de l’envoi du salarié en mission dans un lieu différent du lieu habituel de travail et éloigné de la résidence du salarié de telle sorte qu’il ne peut regagner celle-ci chaque soir.
Que la présomption de grand déplacement de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié ne peut trouver à s 'appliquer que s’il est préalablement établi que le salarié est en situation de déplacement professionnel au sens dudit arrêté.
Qu’il résulte des mentions mêmes de chacun des contrats de travail d’embauche des deux salariés que leur lieu de travail habituel, et d’ailleurs permanent pendant la durée du contrat, est le site-client, sis en l’espèce à Fos sur mer, peu important en la matière que :
— l’employeur ait son siège social en un lieu différent (en l’espèce à Guer-56-) du lieu de travail habituel contractuellement fixé,
— la durée du contrat de travail et donc de l’intervention sur le site-client est limitée dans le temps à la durée du chantier dépendant du client,
— le contrat de travail mentionne au titre du paragraphe « premier jour de travail : vous serez détaché de nos bureaux de Guer le (') pour vous rendre » « sur le site de la centrale électrique Cycofos » (pour M. A), « au siège de Cofhatec Projis » (pour M. Y), et que le contrat prévoit en annexe l’octroi au salarié d’ « une indemnité de grand déplacement »
Que les deux salariés embauchés par CDI de chantier (article 1236-8 du code du travail) pour travailler habituellement et pendant toute la durée du contrat sur le site de Fos sur mer, n’étaient donc pas à l’occasion de leur activité professionnelle en situation de déplacement professionnel au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié ; que leur situation ne peut donc pas relever des frais de grand déplacement. Qu’ayant choisi, pour convenance personnelle, de maintenir ou fixer leur domicile ou résidence à distance de leur lieu de travail (Fos sur mer), la prise en charge par l’employeur de dépenses de transport personnelles aux salariés constitue un avantage particulier soumis à cotisations.
Que le moyen développé par la société ne pouvant de ce fait prospérer, et le redressement n’étant pas autrement discuté, il convient de confirmer le jugement déféré.
Que partie perdante, la société appelante sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Que la procédure étant gratuite et sans frais en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité, il ne saurait y avoir lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
— CONDAMNE en conséquence la société EXOCETH WATER ET ENERGY au paiement des causes de la mise en demeure du 16 juin 2011.
Y ADDITANT,
DEBOUTE la société EXOCETH WATER ET ENERGY de sa demande en frais irrépétibles.
DEBOUTE l’URSSAF de Bretagne de sa demande en frais irrépétibles d’appel.
DISPENSE la société EXOCETH WATER ET ENERGY du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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