Infirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avr. 2012, n° 10/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mamoudzou, 12 février 2010, N° 09/49 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 03 AVRIL 2012
(n° 12/54, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00127
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Février 2010 par le Tribunal de première instance de MAMOUDZOU – RG n° 09/49
APPELANTS
Monsieur L M G
XXX
XXX
S.A.R.L. AMOS
XXX
XXX
Représentés par Me Sylvie SEVIN, avocat au barreau de Mayotte
INTIMEE
Société SCCV ISIS
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie BRIARD, substituant Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de Mayotte
DEBATS
A l’audience publique du 07 février 2012, a été entendu Monsieur Jacques BERTRAND, conseiller en son rapport, les avocats en leurs conclusions devant ce magistrat siégeant en vertu de l’article 786 du code de procédure civile et sans opposition des parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
François DIOR, président de chambre
Jacques BERTRAND, conseiller rapporteur
XXX
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Faouzati MADI SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par , président de chambre et par Faouzati MADI SOUF, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Par acte du 17 mars 2009, la société La cave de l’oncle Y a fait assigner la Société civile de construction vente ISIS devant le Tribunal de première instance de Mamoudzou statuant en matière civile pour obtenir sa condamnation avec l’exécution provisoire au paiement outre des frais et dépens, de 11.148,80 euros intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2008 date de la mise en demeure, de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 26 juin 2009, la SCCV ISIS a fait assigner en intervention forcée, Monsieur L M G et la S.A.R.L. devant le Tribunal de première instance pour que le jugement leur soit déclaré opposable.
Par jugement du 12 février 2010, le Tribunal de première instance statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a :
— ordonné en tant que de besoin la jonction des instances 16/RG/09 et 55/RG/09,
— condamné la SCCV ISIS à payer à la société La cave de l’oncle Y la somme de 11.148,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2008,
— débouté la société La cave de l’oncle Y de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCCV ISIS à payer à la société La cave de l’oncle Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Civil,
— reçu la SCCV ISIS en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur G personnellement et de la société AMOS,
— condamné la société AMOS et Monsieur G in solidum à relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société AMOS et Monsieur G in solidum à lui payer 1.500 euros le fondement de l’article 700 du Code Civil,
— condamné la société AMOS et Monsieur G in solidum au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal supérieur d’appel le 7 avril 2010, la S.A.R.L. AMOS et Monsieur L M G ont interjeté appel de la décision. La décision a été signifiée le 26 mai 2010 à la S.A.R.L. AMOS à la diligence de la SCCV ISIS.
Par conclusions communiquées le 14 septembre 2010 et le 14 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, Monsieur G et la S.A.R.L. Amos demandent :
— de les déclarer recevables et fondés en leur appel limité,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la SCCV ISIS en son appel en garantie et les a condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, les condamnés in solidum à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
— de débouter la SCCV ISIS de son appel en garantie dirigé contre eux,
Subsidiairement,
— de débouter la SCCV ISIS de son appel en garantie dirigé contre Monsieur L-M G,
— de condamner la SCCV ISIS à payer à la S.A.R.L. AMOS la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à la considération,
— de condamner la SCCV ISIS à payer à Monsieur L-M G et à la S.A.R.L. AMOS la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions communiquées le 1er février 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, la SCCV ISIS demande de :
— dire son appel à l’encontre du jugement querellé recevable et fondé,
— constater qu’à la date du 5 juin 2007, date de la prétendue convention, ni Monsieur L M G, ni la société AMOS, ne pouvait être régulièrement représentés,
— constater que la société AMOS et L M G ont agi sans mandat des dirigeants légitimes de la société ISIS,
En conséquence, de
— déclarer la convention litigieuse inexistante,
— à défaut la lui déclarer inopposable,
— débouter la société La cave de l’oncle Y de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, de
— constater que la société AMOS et L-M G ont utilisé abusivement les insignes de la société ISIS,
— dire et juger que la société AMOS et Monsieur G seront condamnés solidairement à la garantir d’éventuelles condamnations,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il condamné Monsieur G et la société AMOS à lui payer à ISIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 pour les frais supportés en première instance,
— condamner solidairement la société AMOS et Monsieur G à lui payer la somme de 3.500 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel
— condamner les mêmes au paiement des dépens.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité :
Le jugement a été rendu le 12 février 2010, il a été signifié le 26 mai 2010 à la S.A.R.L. AMOS qui avait en même temps que Monsieur G d’ores et déjà fait appel de la décision. L’appel est recevable.
Sur l’étendue de l’appel :
L’appel est limité à l’appel en garantie formé par la SCCV ISIS à l’encontre de Monsieur G et de la S.A.R.L. AMOS. Les termes du jugement rendu au bénéfice de la société La cave de l’oncle Y, qui n’a jamais été appelée en cause d’appel sont définitifs en ce qu’ils ont condamné la SCCV ISIS à payer à la société La cave de l’oncle Y la somme de 11.148,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2008 et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutant de sa demande de dommages et intérêts.
En effet, si la SCCV ISIS indique dans ses écritures qu’elle a fait appel de l’intégralité du jugement, d’une part elle n’en justifie pas, d’autre part elle n’a, une fois l’instance engagée à l’initiative de Monsieur G et de la S.A.R.L. AMOS, ni assigné la société La cave de l’oncle Y en appel provoqué, ni sollicité la jonction. A l’inverse, la SCCV ISIS a fait signifier le jugement du 12 février 2010 à la S.A.R.L. AMOS, le 26 mai 2010, autrement dit elle a tenté de poursuivre l’exécution de la condamnation dont elle indique faire appel. De plus, bien qu’elle sollicite dans ses écritures signifiées dans la présente instance, l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de la société La cave de l’oncle Y, cette mention ne suffit pas à appeler en la cause cette société et encore moins n’autorise la juridiction à rendre une décision la concernant sans qu’elle soit entendue.
Autrement dit, même si la SCCV ISIS indique faire appel incident et sollicite le rejet des demandes de la société La cave de l’oncle Y, la cour n’est pas saisie de ces demandes et les prétentions de l’intimée n’ont pas été portées à la connaissance de cette société qui, de fait, n’est pas concernée par la présente procédure, à défaut d’appel en cause régulier.
Sur les demandes de Monsieur G et de la S.A.R.L. AMOS
Au terme du jugement partiellement critiqué en l’état de la procédure, la SCCV ISIS a été condamnée au principal à payer diverses sommes à la société La cave de l’oncle Y et in fine, par l’effet de l’appel en garantie, la charge financière de la condamnation repose sur Monsieur G et la S.A.R.L. AMOS, appelants condamnés in solidum à garantir l’intimée, la SCCV ISIS des condamnations mises à sa charge. La condamnation se fonde sur un mandat de commercialisation donné par la SCCV ISIS à la société La cave de l’oncle Y, qui a réclamé la rémunération de son mandat à son mandataire par suite de la vente par son intermédiaire du lot C.
Ce mandat de commercialisation non exclusif a été signé le 5 juin 2007 entre la 'SCCV Isis représentée par Monsieur L M G gérant de la S.A.R.L. AMOS ayant pouvoir de la gérante de la SCCV ISIS Madame H F pour la signature des présentes dans le cadre de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage', d’une part et la société La cave de l’oncle Y représentée par son gérant d’autre part. Le mandant chargeait le mandataire de vendre sur tout le territoire les lots restants sur l’ensemble du programme immobilier en cours de commercialisation moyennant paiement d’une rémunération en cas de réalisation de 5% du prix du contrat, la TVA n’étant pas encore en vigueur à Mayotte. Or, suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la SCCV ISIS du 12 juillet 2006, Monsieur L M G, gérant associé a présenté sa démission et Madame H X a été nommée en qualité de gérante. En annexe de ce procès-verbal figure la liste des reprises des engagements, elle mentionne au titre des contrats de réservation passés par la SCCV ISIS qui 'sont validés et seront respectés en leurs termes et conditions’ la réservation 'C’ lot N°209, qui a fondé la demande de la société La cave de l’oncle Y et consécutivement l’appel en garantie de la SCCV ISIS. Le mandat litigieux fait intervenir Monsieur G en qualité de gérant de la S.A.R.L. AMOS 'ayant les pouvoirs de la gérante de la SCCV ISIS Madame X pour la signature des présentes'.
Or, le 10 février 2006, suivant contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la SCCV ISIS représentée par Madame Z, a confié à la S.A.R.L. AMOS représentée par Monsieur G une mission de recherche foncière, de montage technique de projet, de conception, de suivi technique, d’assistance administrative, financière et comptable et une mission commerciale et d’administration des ventes dans le cadre d’un projet immobilier. Cette mission comportait notamment l’obligation d’assister le maître d’ouvrage dans la recherche et le choix des modes de commercialisation et de faire établir les contrats de réservation et de vente.
Le 10 juillet 2006, par un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la SCCV ISIS a confié à la S.A.R.L. Groupe B représentée par Monsieur A une mission de recherche foncière, de montage technique de projet, de conception, de suivi technique, d’assistance administrative, financière et comptable et une mission commerciale et d’administration des ventes dans le cadre d’un projet immobilier, semblable à celle précédemment confiée à la S.A.R.L. AMOS, sous réserve de la précision du site de l’opération immobilière, de la prévision d’un chiffre d’affaire prévisionnel et de la faculté pour le prestataire de sous traiter tout ou partie des missions à condition d’en avertir le maître d’ouvrage et que celui-ci fasse un paiement direct au sous traitant. Cette mission comportait notamment l’obligation d’assister le maître d’ouvrage dans la recherche et le choix des modes de commercialisation et de faire établir les contrats de réservation et de vente.
Le 12 juillet 2006, un avenant au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été signé entre la SCCV ISIS maître d’ouvrage, la S.A.R.L. AMOS 'prestataire’ et la S.A.R.L. Groupe B 'co-prestataire', par lequel la S.A.R.L. AMOS conserve les mêmes missions à l’égard du maître d’ouvrage sous réserve d’une actualisation des marchés, avec une position de sous traitant à l’égard de la S.A.R.L. Groupe B, moyennant pour l’entreprise principale 450.000 euros d’honoraires forfaitaires, alors que 70 % des missions avaient déjà été réalisées avec succès, ce qui impliquait obligation pour le co-prestataire de restituer au prestataire 95 % des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il en ressort que c’est en raison du rachat de la SCCV ISIS que les nouveaux actionnaires du maître d’ouvrage et le prestataire ont négocié un avenant au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour réaliser la promotion immobilière, la S.A.R.L. AMOS devenant prestataire et la S.A.R.L. Groupe B co-prestataire mais le prestataire principal acceptant 'une position de sous traitant de la S.A.R.L. Groupe B, mandataire de la SCCV ISIS'.
Le 12 juillet 2006, un second avenant a été signé entre les mêmes parties sous les mêmes qualités modifiant les conditions de rémunération du co-prestataire, les situations étant payées par le maître d’ouvrage au prestataire au fur et à mesure et la régularisation se faisant au profit du co-prestataire par le maître d’ouvrage en fin de contrat.
Parallèlement le 12 juillet 2006, la S.A.R.L. Horizon Promotion représentée par Monsieur G a cédé à la SA SODIFRAM, à Madame H X, à Monsieur D, les 99 parts lui appartenant de la SCCV ISIS. Le même jour, 12 juillet 2006, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCCV ISIS, Monsieur G a renoncé à ses fonctions de gérant et Madame H X a été nommée à sa place. Ce procès-verbal mentionne que le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la SCCV ISIS et la S.A.R.L. AMOS fait partie des engagements repris.
Le 28 février 2008, la SCCV ISIS représentée par Monsieur D représentant Madame F d’une part, la S.A.R.L. AMOS représentée par Monsieur G et la S.A.R.L. B représentée par Monsieur A d’autre part ont renoncé à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée envisagée et consentie le 10 juillet 2006, dans lest termes suivants :
'les parties ont envisagé de passer entre elles une convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage, délégation consentie par la SCCV ISIS (maître d’ouvrage) le 10 Juillet 2006 et la SARL AMOS, à laquelle s’est substituée B représentée par M. L-P A prestataire ; d’un commun accord des parties, il a été convenu de renoncer à cette délégation et de mettre fin à la date de la présente convention aux rapports entre le maître d’ouvrage et le prestataire ; en rémunération des travaux déjà effectués par le prestataire et de son renoncement à la délégation envisagée, le maître d’ouvrage verse au prestataire, qui le reconnaît et donne quittance par la signature ci-dessous de la somme de 225 000€ pour solde de tout compte; le versement de cette somme implique, pour les deux parties, le renoncement définitif et irrévocable à toute action juridictionnelle ou pré-contentieux dirigée contre l’autre partie à raison des accords auxquels les deux parties entendent mettre fin sans plus aucun engagement de part ni d’autre'
En application des articles 1161 et 1162 du Code Civil, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. L’appel en garantie est fondé sur les liens contractuels entre les parties.
La chronologie des conventions met en évidence que la SCCV ISIS a confié la même mission à deux sociétés différentes à cinq mois d’intervalle, ce qui l’a obligée à dresser un avenant par lequel les parties ont modifié leurs rapports, considérant que par le contrat du 12 juillet 2006, la S.A.R.L. Groupe B pouvait 'sous traiter tout ou partie des missions à condition d’en avertir le maître d’ouvrage et que celui-ci fasse un paiement direct au sous traitant’ et que par l’avenant, la S.A.R.L. AMOS a accepté la position de sous traitant, en conservant la même mission et en restant en relation directe avec le maître d’ouvrage.
La SCCV ISIS soutient dans ses écritures que la société AMOS ne pouvait plus à la date de la convention litigieuse du 5 juin 2007 représenter la SCCV ISIS et qu’elle n’avait pas non plus reçu de mandat spécial pour la signer.
Or, c’est en vertu du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 10 février 2006 modifié le 12 juillet 2006, que la SCCV ISIS représentée par Monsieur G, gérant de la S.A.R.L. AMOS, a signé le mandat de commercialisation avec la société La cave de l’oncle Y le 5 juin 2007. Avant la rupture des relations entre les parties et aux termes de l’avenant, la S.A.R.L. AMOS restait le prestataire de la SCCV ISIS aux côtés de la S.A.R.L. B, elle avait conservé la même mission et restait en relation directe avec le maître d’ouvrage mais se trouvait sous traitant de la S.A.R.L. B. Les conventions successives autorisaient le prestataire à assister le maître d’ouvrage dans la recherche et le choix du système de commercialisation, sans restriction ni prescription particulière, notamment sans se soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage, une telle obligation ne résultant pas des conventions.
Certes Monsieur G n’était plus le représentant légal de la SCCV ISIS le 5 juin 2007, mais il restait en qualité de gérant de la S.A.R.L. AMOS , prestataire de cette société titulaire d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage notamment chargé d’aider le maître d’ouvrage pour la commercialisation des lots. Il n’a commis aucune faute dans le cadre de la convention liant les parties
En revanche, la S.A.R.L. AMOS n’avait pas expressément reçu pouvoir de signer les contrats dans le cadre des missions qui lui avaient confiées et notamment celles relatives au choix d’un système de commercialisation, même si la dernière convention fait état d’une délégation de maîtrise d’ouvrage.
Toutefois, il est établi que le 5 juin 2007, deux mandats non exclusifs de vente ont été signés dans des conditions exactement similaires, l’un avec la société La cave de l’oncle Y, l’autre avec la société Icart Immobilier, tous deux par 'la SCCV ISIS représentée par Monsieur G, gérant de la S.A.R.L. AMOS, ayant les pouvoirs de la gérante Madame H X dans le cadre de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage'; il s’agissait dans les deux cas de vendre des logements restants de la SCCV ISIS. Il est démontré également que la SCCV ISIS a refusé de payer les commissions réclamées par la société La cave de l’oncle Y mais qu’elle a payé celles de la société Icart Immobilier fin juin 2008. Il résulte des pièces et de la décision en sa partie non critiquée, que la facture réclamée par la société La cave de l’oncle Y correspond à une commission d’apport d’affaire de 11.148,80 euros sur la vente d’un appartement N° 209 dans la résidence ISIS lot 53 et parking 55, au profit de Monsieur C et que cette transaction avait l’objet d’une réservation du 10 février 2006, moyennant un pourcentage de 11.149 euros, ainsi qu’indiqué dans la liste des contrats de réservation passés par la SCCV ISIS qui devaient être validés et respectés en leurs termes et conditions, suivant le procès-verbal d’assemblée générale de la SCCV ISIS du 12 juillet 2006.
Autrement dit, la SCCV ISIS n’a pas, comme elle l’indique dans ses écritures découvert cette facture en juin 2008, après la convention par laquelle elle a rompu ses relations d’affaires avec la S.A.R.L. AMOS. Les courriers adressés par Monsieur G (gérant de la S.A.R.L. AMOS) à Monsieur E (actionnaire de la SCCV ISIS, dont les pouvoirs et capacité ne sont pas contestés) démontrent que ce dernier était informé de l’existence de la société La cave de l’oncle Y comme de celle de la société Icart Immobilier, au même titre que d’autres (B Contact Immobilier, Quiétude Patrimoine) comme intermédiaire à la vente du lot N°209 au profit de Monsieur C et qu’il était également informé du montant des honoraires de vente.
La dernière convention du 28 février 2008 met en évidence que les parties considéraient que la SCCV ISIS avait donné une 'délégation de maîtrise d’ouvrage’ à ses prestataires successifs, ce qui peut s’expliquer par le rôle et la qualité des intervenants dans chacune des structures, délégation qui aurait pu permettre la signature par le délégataire avec la société La cave de l’oncle Y d’une part et avec la société Icart Investissement, d’autre part, des mandats de commercialisation non exclusifs destinés à assurer sa mission commerciale.
En tout état de cause, si la SCCV ISIS peut critiquer la S.A.R.L. AMOS parce qu’elle a signé ce seul mandat de commercialisation, alors qu’elle ne critique pas les autres, il n’en reste pas moins qu’elle n’a subi de ce fait aucun préjudice puisque dès l’assemblée générale du 12 juillet 2006, elle avait accepté de reprendre ce contrat de réservation moyennant paiement de 11.149 euros, correspondant à un pourcentage du prix de vente. Il n’est ni démontré ni soutenu qu’elle a du payer deux fois. Autrement dit, le paiement poursuivi par la société La cave de l’oncle Y et l’obligation de paiement incombant à la SCCV ISIS découle de son engagement à reprendre les contrats de réservation antérieurs à la démission de Monsieur G et non du mandat litigieux signé par lui.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. AMOS et Monsieur G à garantir la SCCV ISIS de la condamnation prononcée contre elle à savoir d’avoir à payer à la société La cave de l’oncle Y la somme de 11.148,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2008 ; la SCCV ISIS sera déboutée de son appel en garantie contre Monsieur G et contre la S.A.R.L. AMOS.
Sur la demande reconventionnelle :
La SCCV ISIS allègue une atteinte à la considération, elle n’en justifie pas. Elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif à la présente procédure, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SCCV ISIS qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel et des dépens de première instance.
La SCCV ISIS sera condamnée à payer à la S.A.R.L. AMOS et à Monsieur G, parties communes d’intérêts une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Constate la recevabilité de l’appel limité à la décision sur l’appel en garantie,
— Infirme le jugement rendu le 12 février 2010 par le Tribunal de première instance en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. AMOS et Monsieur L M G à garantir la SCCV ISIS de la condamnation prononcée contre elle à savoir d’avoir à payer à la société La cave de l’oncle Y la somme de 11.148,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2008,
Statuant à nouveau,
— Déboute la SCCV ISIS de son appel en garantie contre Monsieur L M G et contre la S.A.R.L. AMOS,
— Déboute Monsieur L M G et la S.A.R.L. AMOS de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamne la SCCV ISIS au paiement des frais et dépens d’appel et de première instance,
— Condamne la SCCV ISIS à payer à Monsieur L M G et à la S.A.R.L. AMOS une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugée la décision a été signée par le président et le greffier
Le président Le greffier
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