Infirmation partielle 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 15/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2014, N° 13/08638 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AMERICAN EXPRESS c/ SAS ALTIMONDE VOYAGES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01815
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/08638
APPELANTE
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0901
INTIMEES
Madame F Y
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064
SAS B C
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GANNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte sous seing privé du 20 avril 2001, Madame F Y a demandé et obtenu une carte de paiement Air France KLM American Express Gold numéro 3749 106446 42009.
A la réception de son relevé de son relevé de carte du 17 mars 2011, Madame F Y a contesté 4 opérations d’un montant respectif de 4.106,61 euros, 10.000 euros, 15.000 euros et encore 15.000 euros débitées de son compte American Express, le 9 mars 2011, au profit du Jolly Hotel du Grand Salon à Bruxelles.
Après avoir crédité à titre temporaire le compte de Madame F Y des opérations contestées dans l’attente des résultats de son enquête, la société American Express les a débitées définitivement du compte de sa cliente le 2 juin 2011.
Par courrier du 27 juin 2011, Madame F Y a contesté avoir donné les coordonnées personnelles de sa carte au Jolly Hotel du Grand Salon et a demandé le remboursement des sommes indûment débitées de son compte.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 12 juin 2013, la société American Express Carte France a fait assigner Madame F Y et la société B C en paiement de la somme de 43.626,48 euros correspondant au solde débiteur du compte de Madame Y.
Par jugement en date du 10 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société American Express Carte France de l’ensemble de ses demandes, débouté Madame F Y et la société B C de leur demande reconventionnelle, condamné la société American Express Carte France à leur payer, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de la société American Express a été remise au greffe de la cour le 26 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 février 2016, la société American Express Carte France demande la réformation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement Madame F Y et la société B C à lui payer la somme de 43.626,48 euros avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 20 mars 2012,
— condamner solidairement Madame F Y et la société B C à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 février 2016, Madame F Y demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société American Express de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
et, y ajoutant,
— condamner la société American Express à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société American Express à procéder, dans le mois de la décision à intervenir, à la levée de l’inscription portée sur le fichier FICP, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
et, si par extraordinaire la cour venait à estimer qu’elle doit sa garantie,
— dire que cette garantie ne peut concerner que les frais de parking d’un montant de 750,00 euros,
et, dans tous les cas,
— condamner la société American Express à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 juin 2015, la SAS B C demande la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, de juger que le montant des condamnations prononcées à son encontre ne pourrait pas être supérieur à la somme de 750,00 euros représentant les seuls frais de 'Parking Block’ le cas échéant garantis, et, en tout état de cause, de condamner la société American Express à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2016.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société American Express soutient qu’à la suite de la contestation de Madame Y, elle a interrogé l’établissement hôtelier affilié qui lui a répondu que Madame Y lui avait laissé son numéro de carte de crédit en garantie des prestations relatives à un événement pour la société Coca Cola Company organisé par la société B C, dont elle est la directrice, qui s’est achevé le 15 octobre 2010, que sa facture est restée impayée malgré ses relances et qu’elle a alors débité la carte donnée en garantie ; que l’hôtel lui a adressé tous les justificatifs prouvant que Madame Y avait donné ses coordonnées de carte en garantie de la réservation hôtelière ; qu’elle se prévaut du contrat du 8 octobre 2010 signé par la société B C qu’elle produit traduit en langue française ; qu’elle prétend que, même si ce n’est pas Madame Y qui l’a signé, il a été signé par une préposée disposant des pouvoirs nécessaires pour engager la société et des coordonnées de sa carte personnelle ; qu’elle souligne que c’est à la suite de son assignation que Madame Y et la société B C ont prétendu que la prestation avait été réalisée pour le compte de la société B Ltd, en liquidation judiciaire, sans le prouver alors qu’elle est l’auteur de toutes les correspondances adressées à l’hôtel et que c’est elle qui a reçu les factures établies à son nom sans les contester ; qu’elle fait valoir que l’ordre de paiement donné par une carte est irrévocable en application de l’article L.133-17 du code monétaire et financier et qu’il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte ou de ses coordonnées, ce qui n’est pas le cas puisque la carte n’a pas été utilisée à l’insu de Madame Y qui en avait donné les coordonnées à ses collaborateurs compte tenu de ses nombreux C et absences afin de permettre le règlement à distance de prestations pour le compte de sa société ; que c’est la société B C, donneur d’ordre, qui est responsable de la bonne fin du paiement des factures et civilement responsable de ses salariés en application de l’article 1384 alinéa 5 du code civil à son égard ; qu’elle explique que la somme réclamée correspond au montant des factures de l’Hôtel du Grand Salon de 40.141,16 euros augmenté des frais de rejet et de retard de paiement de 3.201,58 euros dûs en application de l’article 5 du contrat,
Considérant que Madame Y réplique qu’il n’y a aucune créance de l’hôtel à l’encontre de la société B C qui a été chargée par la société B Ltd d’organiser un séminaire pour la société Coca Cola Company ; que les courriels des 12 août et 24 septembre 2010 l’expriment clairement, ce qui est confirmé par plusieurs attestations de sorte que l’hôtel du Grand Salon savait que la facturation de la prestation devait être adressée à la société B Ltd, qui est une agence de communication événementielle de droit anglais ayant pour dirigeant Monsieur A ; qu’elle fait valoir que le contrat produit par la société American Express n’est pas daté et ne comporte aucune des mentions essentielles sur le nom de la société qui fait la réservation, ni la référence de la carte bancaire qui doit servir au paiement, que ce contrat n’a pas été signé par la société B C ; qu’elle conteste avoir donné sa garantie pour le paiement de la prestation réservée pour le compte de la société B Ltd ; qu’elle affirme que le courriel du 9 octobre 2010 comportant les coordonnées de sa carte fait référence à la réservation de places de parking et n’indique pas qu’elle garantit le paiement des factures établies au nom de la société B de sorte qu’il ne peut pas l’avoir engagée ; qu’au plus, elle ne pourrait être tenue qu’au paiement des frais de parking de 750 euros ; qu’elle ajoute que la garantie alléguée ne répond ni au formalisme requis pour un cautionnement, ni aux règles applicables en matière de garantie autonome ; que l’Hôtel du Grand Salon n’avait aucune autorisation de débit signée d’elle de sorte que la société American Express ne pouvait pas débiter son compte et l’a fait malgré sa déclaration d’utilisation frauduleuse de sa carte en sachant que sa carte avait été utilisée sans autorisation et sans procéder à aucune vérification alors que le montant des factures ne correspondait pas au montant prélevé ; que la société American Express aurait dû se retourner contre l’hôtel ; que l’appelante demande la réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de son inscription au FICP du fait de la déclaration d’incident de paiement consécutive au solde débiteur de son compte ;
Considérant que la société B C réplique, quant à elle, qu’elle est intervenue pour la société B Ltd, société de droit étranger aujourd’hui radiée, exerçant une activité de communication événementielle, pour organiser un séminaire pour la société Coca Cola Company ; qu’elle a contacté l’Hôtel du Grand Salon à Bruxelles pour le compte de sa cliente qui était la seule contractante et qui devait recevoir les factures à payer ; que c’est à tort que l’hôtel lui a adressé les factures qu’elle a refusées puisqu’elle n’était pas bénéficiaire des prestations ; que l’hôtel a utilisé de manière frauduleuse les coordonnées bancaires personnelles de la carte American Express de Madame Y qu’il détenait dans le cadre d’une réservation de place de parking pour se faire payer des prestations dues par la société B Ltd ; que la société American Express a maintenu le paiement fait par l’hôtel malgré l’opposition de Madame Y et l’absence de titre du créancier ; qu’elle prétend que la demande de la société American Express à son égard est irrecevable en l’absence de lien contractuel entre elles ; que l’appelante se fonde à tort sur l’article 1384 aliéna 5 du code civil pour agir contre elle alors que Madame Y, qui est associée majoritaire et gérant associé, n’est pas sa salariée et qu’il n’y a aucun lien de subordination entre elles, outre le fait qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions ; que la société American Express n’est pas créancière au titre du contrat hôtelier signé par Madame Z, mais en vertu du contrat de carte bancaire conclu avec Madame Y ; que l’hôtel du Grand salon n’a aucune créance personnelle contre Madame Y qui a souscrit, à titre personnel, une carte American Express dont les débits sont prélevés sur son compte personnel dans sa banque, ce qui exclut sa responsabilité en tant qu’employeur ; qu’elle soutient que les factures de l’hôtel concernent une autre société et que le contrat dont se prévaut l’appelante n’a pas été signée par sa gérante et est incomplet ; que le seul document communiquant les coordonnées de la carte de Madame Y est un courriel relatif à la réservation de parking de sorte que la garantie pourrait au plus concerner cette prestation d’un montant de 750 euros ; qu’elle estime que la société American Express a indûment procédé à un paiement au nom et pour le compte de la société B sans droit, ni titre ; que la procédure est abusive et justifie de la condamner à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Considérant que le contrat de carte American Express a été conclu avec Madame Y à titre personnel indépendamment de sa fonction de gérante de la société B C ;
Considérant que la société American Express a honoré une demande de paiement de l’hôtel du Grand Salon à Bruxelles qui lui a déclaré, par fax du 29 mars 2011, qu’il avait accueilli, le 11 octobre 2010, un grand événement pour la société Coca Cola Company qui avait été réservé via l’agence B C qui lui a laissé le numéro de carte de crédit de sa directrice en garantie du paiement de la prestation réservée et que sa facture étant restée impayée, elle avait utilisé la carte de Madame Y pour solder le compte ;
Considérant que, pour justifier de l’obligation de paiement des factures de l’hôtel du Grand Salon de Bruxelles au moyen de la carte American Express personnelle de Madame Y qui la conteste, la société appelante produit, en appel, la copie du contrat de réservation hôtelière avec sa traduction ; qu’il en ressort que la réservation est faite au nom de B pour la période du 11 octobre au 15 octobre 2010 et qu’il a été signé par Madame H Z au nom de B C ; que ce contrat prévoit que le paiement des chambres avec petit déjeuner et des salles de réunion sera effectué sur présentation de factures à B C, XXX à Paris 2e, et que s’il est mentionné que l’agence garantira par carte de crédit les chambres et les salles de réunion en cas d’arrivée tardive, aucune des coordonnées bancaires (titulaire de la carte de crédit, type de carte, numéro de la carte et date d’expiration) ne sont renseignées ;
Considérant que ce contrat ne comporte aucune garantie de paiement au moyen de la carte bancaire de Madame Y ;
Considérant qu’il n’est justifié d’aucune autorisation d’utilisation de la carte American Express de Madame Y, si ce n’est un mail du 9 octobre 2010 envoyé par Madame Z de B C à son interlocutrice de l’hôtel, Madame X, ainsi rédigé :
'Nous vous envoyons le contrat signé lundi matin.
Pouvez-vous bloquer tout le parking. Pour cela nous vous donnons nos coordonnées bancaires afin de les réserver (garantie de paiement).
Ci-dessous nos coordonnées bancaire;
XXX
N° 374910644642009
au nom de F Y
expire le 5/12.'
Considérant que c’est ce courriel qui a fourni à l’hôtel les coordonnées bancaires de Madame Y, qui ne peut pas contester qu’elle les a communiquées à l’employée chargée de finaliser la réservation ; que cependant la garantie de paiement était limitée à la prestation de réservation de tout le parking non prévu dans le contrat qui était limité à 15 places ; qu’il n’y a eu aucune garantie de paiement par carte de Madame Y pour le reste de la prestation ;
Considérant qu’il y a ainsi eu une utilisation abusive des coordonnées de la carte American Express de Madame Y qui n’est tenue que du paiement de la prestation relative à la réservation du parking d’un montant facturé de 750,00 euros non contesté par les parties à l’instance ;
Considérant que la société American Express, qui a été informée par Madame Y dès la réception de son relevé de carte du 17 mars 2011, de sa contestation sur l’utilisation abusive de sa carte par l’hôtel, ne peut pas se prévaloir d’un ordre de paiement irrévocable et est mal fondée en sa demande en paiement de la totalité des factures du 8 octobre 2010 émises par l’hôtel du Grand Salon et des frais qui en sont la conséquence dès lors que Madame Y ne doit que la somme de 750,00 euros ;
Considérant que la société American Express demande la condamnation solidaire de la société B C sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil;
Considérant que s’il est exact que c’est la société B C qui a signé le contrat de réservation le 12 octobre 2010 sans indiquer qu’elle intervenait au nom et pour le compte de la société B Ltd, ce qui lui interdit de se prévaloir des mails antérieurs du 12 août et 24 septembre 2010 qu’elle a envoyés à l’hôtel, précisant qu’elle agissait pour le compte de la société B Ltd et que les factures devraient être adressées à cette dernière, lesquels ne font pas la loi des parties, ni des attestations de Madame Z et de deux guides accompagnateurs ayant travaillé avec elle, il n’est rapporté aucune preuve d’une faute d’un salarié de la société intimée dans l’exercice de ses fonctions, ni de Madame Y qui n’était pas salariée de l’entreprise, mais gérante associée, ni de Madame Z;
Considérant que la société American Express, qui n’a aucun lien contractuel avec la société B C, est recevable et mal fondée en ses demandes contre la société B C ;
Considérant qu’il convient de condamner Madame Y à payer à la société American Express la somme de 750,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant sommation de payer ;
Considérant que Madame Y demande à la fois la condamnation de la société American Expresse à procéder la levée de son inscription au fichier des incidents de paiement et à l’indemniser du préjudice qu’elle subit du fait de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France qu’elle impute à la société American Express; qu’au soutien de sa prétention, elle produit uniquement un courrier de la Banque de France en date du 10 avril 2015 répondant à sa demande lui adressant le relevé détaillé des incidents de paiement déclarés la concernant qu’elle ne verse pas aux débats, ce qui ne permet pas à la cour de connaître le ou les incidents déclarés et leur auteur ; que Madame Y ne justifie pas davantage du préjudice allégué ; qu’elle est mal fondée en toutes ses demandes de ce chef ;
Considérant qu’il n’y a aucune action abusive démontrée de la société appelante; que les intimées seront déboutées de leur demande respective en dommages-intérêts ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame F Y et la société B C de leur demande reconventionnelle et infirmé pour le surplus ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame Y, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame F Y et la société B C de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau quant à ce, et y ajoutant,
Condamne Madame F Y à payer à la société American Express Carte France la somme de 750,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame F Y aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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